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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2021, n° R1099/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1099/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 septembre 2021
Dans l’affaire R 1099/2021-4
Johnson indirects Johnson One Johnson indirects Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey 08933
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
Représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 322 000
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/09/2021, R 1099/2021-4, AITA
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15/10/2020, Johnson -ci Johnson (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AITA
à enregistrer en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Dispositifs automatiques d’entreposage, de livraison et de distribution d’appareils chirurgicaux et de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de la médecine dans le cadre d’hôpitaux.
Classe 42 — Logiciels en tant que service (SAAS) pour la rationalisation de l’usage de dispositifs chirurgicaux et de dispositifs médicaux utilisant une intelligence artificielle interactive, et pour la transmission, le stockage et le partage de données à des fins d’analyse de données afin d’optimiser le flux de travail et la gestion des produits dans un environnement hospitalier.
2 L’examinateur a émis une objection fondée sur l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le public estonien pertinent composé de membres du personnel hospitalier formés sur le plan médical comprendrait le signe comme signifiant «Help!», une conclusion étayée par l’entrée lexicale du verbe estonien «aitama» (http://dict.ibs.ee/translate.cgi?word=aitama&language=Estonian), signifiant
«aide, aide, assistance» et sa forme impérative selon https://cooljugator.com/ee/aitama. Ils associeraient simplement le signe à la finalité des produits et services demandés, qui est d’aider les personnes souffrant de douleurs et de détresse qui ont besoin d’une attention médicale immédiate.
3 La demanderesse a répondu et maintenu sa demande.
4 Par décision du 22/04/2021, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE, au motif que le signe était dépourvu de tout caractère distinctif pour le public parlant l’estonien. Faisant référence à l’objection précédente, il a estimé que le mot «AITA» (aide) était un mot compréhensible en estonien, qui ne possédait aucun caractère distinctif en ce qui concerne un dispositif de stockage, de livraison et de distribution pour des accessoires médicaux destinés à aider les patients dans les hôpitaux.
5 La demanderesse a formé un recours le 22/06/2021, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 23/08/2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits et services demandés.
6 La demanderesse fait valoir en substance que les produits et services demandés ne s’adressent pas à des professionnels de la santé mais à un large éventail de professionnels intervenant dans l’approvisionnement et la gestion de matériaux, que la signification du mot estonien «AITA» était ambiguë, qu’il existait plusieurs mots pour le mot «Help» en estonien et que l’Office avait enregistré de nombreuses marques contenant les éléments «AITA», «HELP» ou «SOS».
22/09/2021, R 1099/2021-4, AITA
3
Motifs
7 Le recours est fondé. Le signe est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services demandés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde,
EU:C:2003:206, § 40). Cette appréciation doit se faire au regard de la perception par le public pertinent des consommateurs moyens auxquels s’adressent les produits et services revendiqués et qui doivent être considérés comme normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (24/05/2012, C-
98/11, Goldhase, EU:C:2012:307, § 41; 25/10/2007, C-238/06,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 79; 22/06/2006, C-25/05,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
9 Les produits et services visés par la demande consistent en des dispositifs automatisés pour la gestion des produits de dispositifs chirurgicaux et médicaux dans les hôpitaux et les services de logiciels connexes. Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, elles ne s’adressent pas à des patients hospitaliers et ne servent pas à fournir une assistance médicale, mais s’adressent aux professionnels de la santé intervenant dans la gestion et l’organisation des flux de travail dans les hôpitaux, qui doivent veiller à ce que des dispositifs chirurgicaux et médicaux soient disponibles en cas de besoin.
10 Le signe demandé est composé du mot «AITA». Le rejet de la demande repose sur le raisonnement selon lequel il s’agit de l’impératif du verbe estonien «aitama», signifiant «aider» et qu’il sera compris comme l’exclamation «Help!».
11 Toutefois, les références invoquées par l’examinateur ne permettent pas d’étayer ces conclusions. Les listes de dictionnaires anglais-estonien citées pour le mot estonien «aitama» en anglais, à savoir «aide, aide, aide, utilisateurs, par autocars, contribuent, en outre, à la main, aide, instrument, lend, élévateur, ministre, promotion, pull, put, malheureusement, stand, succour, tide, prêt». La recherche du mot anglais «help» dans le même dictionnaire offre plusieurs résultats (aitama;
Abistama; (Lauas) toitu jagama, toitu ulatama {to}) et fournit des traductions en estonien des différentes expressions dans lesquelles le verbe «help» peut être utilisé (peut-être je vous aide, ne peut pas l’aider, je ne peux pas contribuer à un renflouement, etc.). La traduction proposée pour l’exclamation «aid!» est «APPI!». La table de rattrapage(https://cooljugator.com/ee/aitama) ne montre qu’un tableau de nombreuses formes verbales du verbe «aitama» sans aucune explication quant à leur signification et utilisation. À cet égard, il suffit de relever que la simple existence d’une forme verbale ne saurait suffire à établir qu’un mot donné sera compris avec une signification donnée. En résumé, l’examinateur n’a pas établi que «AITA» est équivalent à l’exclamation anglaise «Help!».
12 En outre, le raisonnement selon lequel le public pertinent comprendrait l’exclamation «Help!» comme soulignant la finalité des produits et services visés par la demande repose sur une lecture erronée de la spécification telle que
22/09/2021, R 1099/2021-4, AITA
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déposée. Les produits compris dans la classe 9 ne sont pas des appareils chirurgicaux et médicaux mais des dispositifs automatisés pour la gestion de ces dispositifs, en d’autres termes des dispositifs à base de logiciels qui permettent de garantir que le matériel chirurgical et médical nécessaire dans un hôpital pour fournir un traitement médical approprié et en temps utile est correctement stocké et administré en cas de besoin. Il est donc incorrect d’affirmer que ces produits apportent une aide aux patients nécessitant une assistance médicale d’urgence. De même, les services compris dans la classe 42 ne sont pas des services médicaux, mais des services logiciels qui transmettent, stockent, analysent et partagent les données nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs automatisés compris dans la classe 9 et qui ne peuvent être d’aucune assistance aux patients en détresse médicale.
13 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas établi que le mot «AITA» a une signification en estonien pour les produits et services en cause qui pourrait justifier le rejet de la demande en tant que non distinctif pour le public pertinent en Estonie en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14 D’autres raisons pour refuser la protection du signe n’ont pas été avancées par l’examinateur et ne sont pas apparentes à la chambre de recours.
15 La décision attaquée doit être annulée et la demande peut être publiée pour tous les produits et services visés par la demande.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise l’enregistrement de la demande pour tous les produits et services demandés;
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/09/2021, R 1099/2021-4, AITA
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