Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2022, n° 003158908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 908
Juan Carlos Avilés Morrondo, Paseo de la Castellana, 173, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173- Bajo Izq., 28046 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
IAS International GmbH, Wework Taunuasanlage 8, 60329 Frankfurt (Allemagne), représentée par la loi Ac Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt am Main (représentant professionnel).
Le 10/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 908 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Recherche scientifique; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 418 248 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 418 248, «HeliSAR» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 148 653 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 158 908 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques, recherche, développement et innovation; services de laboratoires scientifiques et technologiques; services de laboratoires de recherche; services de laboratoires scientifiques en rapport avec les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les préparations homéopathiques, les substances diététiques à usage médical, les compléments alimentaires, les compléments probiotiques et les compléments alimentaires pour êtres humains; services de conseils en matière d’essais en laboratoire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Recherche scientifique; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
La recherche scientifique contestée est incluse dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques, de recherche, de développement et d’innovation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Conception et développement de logiciels contestés; la conception et le développement de matériel informatique sont au moins similaires à un faible degré aux services scientifiques et technologiques, à la recherche, au développement et à l’innovation de l’opposante. Ils impliquent l’application de connaissances et de technologies scientifiques et technologiques et sont susceptibles d’être développés par des entreprises d’ingénierie ou des ingénieurs, qui fournissent également les services de l’opposante. Ces services peuvent être proposés par les mêmes prestataires et cibler le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent essentiellement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 158 908 Page sur 3 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HeliSAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément verbal «HELIOSAR» suivi d’un élément figuratif consistant en un symbole alchimique, de couleur jaune, placé sur un fond rectangulaire de couleur bleu foncé. L’élément verbal, écrit dans une police de caractères de couleur bleu foncé et régulier, combine des majuscules et des minuscules de manière à distinguer deux éléments, à savoir «Helio» et «SAR». Ilne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent reconnaîtrait dans l’élément «Helio» une référence à «Helios», à savoir le dieu et la transonification du soleil, ou à l’élément chimique «helium», et, par conséquent, perçoive une signification en rapport avec les services pertinents, mais une autre partie du public n’associera cet élément à aucune signification et, dès lors, il possède un caractère distinctif normal au moins pour cette partie du public. L’élément «SAR» est dépourvu de signification et possède également un caractère distinctif normal. L’élément figuratif ressemble à un symbole alchimique, mais il est peu probable qu’il soit perçu comme véhiculant une signification par une partie significative du public pour laquelle il possède en tout état de cause un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale composée d’un seul mot, «HeliSAR», écrit dans une combinaison irrégulière de caractères majuscules et minuscules. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite.
Décision sur l’opposition no B 3 158 908 Page sur 4 6
Lesdifférences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes. Toutefois, l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui diverge de la manière habituelle d’écrire le signe peut influencer la manière dont le signe est perçu. Compte tenu de ce qui précède, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe contesté comme étant composé de deux éléments, à savoir «Heli» et «SAR». S’il ne peut être exclu qu’une partie du public associe également «Heli» dans le signe contesté aux concepts susmentionnés en rapport avec le mot «Helio» dans la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’il n’a aucune signification pour une partie du public et qu’il possède donc un caractère distinctif normal pour cette partie du public. «SAR» est dépourvu de signification et possède donc également un caractère distinctif normal.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle ni «Helio» ni «Heli», ni le symbole n’ont de signification et ne sont distinctifs à un degré normal.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Néanmoins, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «HELIOSAR» aura un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif.
Il s’ensuit qu’aucun des signes n’a de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation et qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des marques coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la lettre supplémentaire «o» au milieu de la marque antérieure, tandis qu’ils diffèrent par les éléments graphiques et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure décrits ci-dessus. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les sons de toutes leurs lettres, à l’exception du son supplémentaire de la lettre «O» au milieu de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public
Décision sur l’opposition no B 3 158 908 Page sur 5 6
évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré. Ils s’adressent essentiellement aux consommateurs professionnels et leur niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, et les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique en ce qu’ils coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la lettre supplémentaire «o» de la marque antérieure.
Indépendamment de la question de savoir si certains des services sont également destinés au grand public, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’associe les signes à aucune signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 148 653 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Teodor VALCHANOV
Décision sur l’opposition no B 3 158 908 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Détroit ·
- Enregistrement ·
- Quantum ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Traitement de données ·
- Classes ·
- Collecte ·
- Royaume-uni ·
- Produit
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Pain ·
- Farine de riz ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Classes ·
- Technique ·
- Logiciel ·
- Pertinent
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Colorant ·
- Produit cosmétique ·
- Marque ·
- Crème ·
- Produit de toilette ·
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum
- Écran ·
- Télévision ·
- Logiciel ·
- Image ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Récepteur ·
- Marque ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Appareil médical ·
- Caractère distinctif ·
- Dispositif médical ·
- Vente au détail ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Usage
- Préparation pharmaceutique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Traitement ·
- Similitude ·
- Système ·
- Prévention ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Technologie ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Chine ·
- Mandataire ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Acier ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Classes
- Union européenne ·
- Marque ·
- Sac ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Italie ·
- Classes ·
- Voyage
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Construction ·
- Quincaillerie ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Meuble métallique ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Élément figuratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.