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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003147875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 875
Action Service gée Distributie B.V., Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, Pays-Bas (opposante), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays- Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pat Avenue, SLU, Calle Jorge Manrique 11, 28006 Madrid (Espagne); Pat Avenue HK, Ltd./Co., Ltd., Unit 2204, 22/f Lippo Ctr Tower 2, 89 Queensway, 2204 Hong Kong, Hong Kong (requérantes).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 875 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 01/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 408 206. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 064 847. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 147 875 Page sur 2 6
Classe 28: Jeux; jouets, en particulier poupées, accessoires pour poupées, sets de poupées; jouets dans une composition adaptés à l’éducation et à l’apprentissage; vêtements de poupées; chapellerie pour poupées; chaussures pour poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; lits de poupées; chambres de poupées; meubles pour maisons de dollon; poupées en peluche; bijoux pour poupées, biberons pour poupées; poussettes pour poupées; poupées pour jouer; figurines [jouets].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets; Poupées; Vêtements pour poupées; Costumes de poupées; Accessoires pour poupées; Jeux de poupées; Chambres de poupées; Maisons de poupées; Meubles pour poupées; Poupées à la tête de bobbleus; Vêtements de poupées; Poupées; Poupées mascottes; Poupées; Poupées en peluche; Poupées kokeshi; Poupées pour jouer; Accessoires vestimentaires pour poupées; Lits de poupées; Chaussures pour poupées; Chapellerie pour poupées; Chapellerie pour poupées; Poupées en position assise [poupées osuwari]; Vêtements pour poupées.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les lits pour poupées contestés sont inclus dans la catégorie générale des meubles de chambre à domicile de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chaussures pour poupées; accessoires vestimentaires pour poupées; poupées en peluche; poupées pour jouer; vêtements pour poupées; vêtements de poupées; jouets; chapellerie pour poupées; vêtements pour poupées; chapellerie pour poupées; chambres de poupées; les meubles de poupées figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Lescostumes de poupées contestées sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de poupées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux de poupées contestés; maisons de poupées; poupées kokeshi; poupées; accessoires pour poupées; poupées bobbleues; poupées; poupées mascottes; poupées; les poupées en position assise (poupées osuwari) sont incluses dans la catégorie générale des jouets de l’opposante, en particulier les poupées, les accessoires pour poupées, les poupées. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 147 875 Page sur 3 6
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «STAR (S)», un mot anglais, est couramment compris par le public anglophone et non anglophone comme un terme laudatif mettant en avant la qualité des produits (10/09/2014, T-199/13, STAR, EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186; § 52). Par conséquent, cet élément est très faible en ce qui concerne les produits pertinents des deux marques.
L’élément dolly, en anglais, est un mot pour enfant, ou un mot informel pour une poupées (Collins English Dictionary online, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dolly, 18/05/2022), et compte tenu du fait que les produits sont des jouets et des poupées, il est très faible, voire non distinctif. Le mot dolly peut également être un prénom féminin (Collins English Dictionary online, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dolly, 18/05/2022) et est compris avec cette signification également par la majorité du public non anglophone, et possède un caractère distinctif par rapport aux produits. Une partie du public ne percevra aucune signification dans ce mot.
L’élément DOTTY, en anglais, fait référence à quelque chose marqué de points ou de quelque chose d’eccentrique (Collins English Dictionary online, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dotty, 18/05/2022), et étant donné que les produits sont des jouets et des poupées, il est faible. Le mot DOTTY peut également être un prénom féminin, diminutif de Dorothy (https://www.thenamemeaning.com/dotty/), et est compris avec cette signification également par la majorité du public non anglophone, et possède un caractère distinctif par rapport aux produits. Une partie du public ne percevra aucune signification dans ce mot.
L’opposante a fait valoir que les deux noms proviennent de la même racine et font référence au même nom Dorothy, sans toutefois présenter d’arguments ou de preuves plus précis à cet égard. Ainsi qu’il ressort des considérations susmentionnées de la division d’opposition concernant l’élément verbal dolly et DOTTY, il n’y a aucune raison de croire que le public ou une partie de celui-ci percevra ces éléments comme diminutif du même nom. Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 147 875 Page sur 4 6
étant donné que l’argument de l’opposante n’est pas accompagné d’un raisonnement ou d’éléments de preuve supplémentaires susceptibles de l’étayer, il est dès lors rejeté.
Les éléments figuratifs d’étoiles, qui sont de formes et de couleurs différentes dans les marques, ont la même signification que celle expliquée ci-dessus en ce qui concerne l’élément verbal STAR et sont donc considérés comme très faibles.
Le fond rose et blanc avec des lignes courbes de la marque antérieure est remarquable, même s’il s’agit d’un fond banal et d’une simple décoration dont la valeur distinctive est faible.
Le signe contesté contient également l’image d’un croissant de lune. L’élément est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification claire par rapport aux produits en cause.
Les marques ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres DO_ Y et par l’élément faible STAR. Les marques diffèrent par les lettres LL/TT et S par ces éléments. Les marques diffèrent clairement par leurs couleurs, par la police de caractères utilisée et par la forme de leur fond. Les mots de la marque antérieure sont de la même couleur et sont placés horizontalement sur deux lignes tandis que, dans le signe contesté, ils sont de couleurs différentes et sont placés sur une ligne courbe. Les marques diffèrent également par la présence de l’élément figuratif représentant une lune dans le signe contesté. Bien que les deux signes incluent la représentation d’étoiles, ils sont placés dans des positions différentes, disposés de différentes manières et représentés dans des couleurs et une forme différentes au-dessus des éléments verbaux. Bien que les couleurs, la police de caractères et les fonds de fond jouent principalement une fonction décorative, les différences entre ces éléments, outre les différences de deux lettres du premier élément verbal des signes et dans la représentation de lune présente uniquement dans le signe contesté, contribuent à créer des différences significatives dans l’impression visuelle d’ensemble des marques en cause.
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes, ceux- ci sont considérés comme faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres DO_ Y et par l’élément faible STAR. Les marques diffèrent par les lettres LL/TT et par la lettre S par ces éléments.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, une partie du public pertinent percevra des significations différentes dans les éléments verbaux de la marque antérieure et «DOTTY» du signe contesté. Toutefois, même la partie du public percevant les éléments susmentionnés comme dépourvus de signification percevra la signification de l’élément figuratif distinctif représenté uniquement dans la marque contestée (à savoir un croissant de lune) et sans équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu du fait que les signes ne coïncident que par la signification d’éléments très faibles (l’étoile verbale et la représentation d’étoiles), ils sont considérés comme similaires sur le plan conceptuel tout au plus à un très faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 147 875 Page sur 5 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public non anglophone du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal pour ce public étant donné qu’il est suffisamment figuratif, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Pour le public anglophone, qui perçoit tous les éléments distincts de la marque comme faibles, lecaractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés identiques. Les marques ont été jugées similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention est moyen.
Malgré les coïncidences dans certains éléments, les signes dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ils coïncident par les éléments très faibles STAR (S) et par trois lettres DO__Y sur cinq de leurs éléments initiaux. Selon la perception du public, ces premiers éléments peuvent également être jugés faibles ou très faibles. Les signes diffèrent par les autres lettres LL/TT de leurs éléments initiaux, en plus de l’élément figuratif de la lune dans le signe contesté. Les signes présentent d’autres différences au niveau de l’agencement global, des couleurs et des éléments figuratifs et stylistiques.
Contrairement aux arguments de l’opposante, cette appréciation ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (06/10/2005, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29; 28/04/2004, 3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233, § 32).
Les différences entre les marques sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait. Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation assez ordinaires, qui sont communément achetés dans des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Parconséquent, il est peu probable que les consommateurs présument que les produits portant la marque antérieure et ceux du signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seraient pas ignorées par le consommateur pertinent, même s’ils étaient utilisés pour des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 147 875 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’ont donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Erkki Münter Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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