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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2024, n° R0998/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0998/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 juillet 2024
In case R 998/2024-4
Shop LC GmbH Fichtenstraße 47-49
40233 Düsseldorf
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Juwelo Deutschland GmbH Erkelenzdamm 59/61
10999 Berlin
Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par LUBBERGER LEHMENT — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’annulation no 55 036C (enregistrement de marque l’Unio n européenne no 9 801 739)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/07/2024, R 998/2024-4, JUWELO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 mars 2011, Juwelo Deutschland GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
JUWELO
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 14: Joaillerie; Amulettes; Bijoux en ambre; Diamants; Boîtes en métaux précieux;
Pierres précieuses; Horloges électriques; Figures en métaux précieux; Or brut ou battu;
Parures (chapeaux) en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux; Fixe-cravates; Épingles de cravates; Objets d’art en métaux précieux; Boutons de manchettes; Pièces de monnaie; Horloges; Bracelets de montres; Coffrets à montres; Étuis pour horloges et montres.
Classe 35: Services de vente au détail sur l’internet en rapport avec des horloges, des montres et des bijoux; Services de vente au détail concernant les horloges et montres et les bijoux; Services de téléachat pour la vente au détail d’horloges, de montres et de bijoux; Services de vente par correspondance en ligne et sur catalogue en rapport avec des horloges, des montres et des bijoux; Publicité; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications numériques;
Collecte et systématisation de données dans des bases de données assistées par ordinateur; Présentation d’entreprises sur l’internet et autres supports; Courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique.
Classe 38: Télécommunications; Fourniture d’accès à des informations sur l’internet;
Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Mise à disposition de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Services de courrier électronique; Échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet;
Télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet; Diffusion de programmes télévisés et de vidéos via Internet; Télédiffusion par câble via Internet; Radiodiffusion par le biais d’Internet; Diffusion de programmes de téléachat par le biais d’Internet; Fourniture d’accès à la télévision par protocole internet; Location d’équipements de télécommunication; Télédiffusion, radiodiffusion.
2 La demande a été publiée le 13 mai 2011 et la marque a été enregistrée le 24 août 2011.
3 Le 10 juin 2022, Shop LC GmbH (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58 (1) (a) du RMUE.
5 Par décision du 12 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée pour
29/07/2024, R 998/2024-4, JUWELO
3
certains des produits et services contestés et l’a autorisée pour le surplus. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 13 mai 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
7 Le 12 juillet 2024, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en déchéance.
8 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a informé la titula ire de la MUE du retrait de la demande d’annulation no 55 036C. Elle a également indiqué queB rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance de droits à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance de droits. La procédure de recours et la procédure d’annulatio n étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
29/07/2024, R 998/2024-4, JUWELO
4
16 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR.
17 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de droits et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 000 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
29/07/2024, R 998/2024-4, JUWELO
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