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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° R0212/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0212/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mai 2022
Dans l’affaire R 212/2020-2
FINJA AB Betongvägen 1
SE-28 153 Finja
Suède Demanderesse/requérante représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, SE-211 20 Malmö (Suède)
contre
Financiera Maderera, S.A. Formarís/n
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 701 624 (demande de marque de l’Union européenne no 14 903 587)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/05/2022, R 212/2020-2, FINJA/FINSA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2015, FINJA AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FINJA
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 17 février 2022:
Classe 1 — adhésifs industriels, en particulier pour l’industrie du bâtiment; Ciments adhésifs;
Adhésifs pour mortier; Agglutinants pour le béton; Additifs chimiques pour mortiers;
Classe 17 — Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Matières plastiques en mousse destinées à la fabrication; Isolants pour la construction;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Béton; Mortier; Mortier sec; Sable;
Ciment; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables non métalliques; Éléments de construction en béton; Éléments de construction préfabriqués non métalliques pour l’assemblage sur place; Matières plastiques expansées destinées à la construction; tous les produits précités à l’exclusion du bois de construction, du bois mi-ouvré, des feuilles en bois, des revêtements de sols en vinyle et des lames de plancher en bois, ni des planchers en PVC;
Classe 37 — Construction; Construction; Réparation/entretien de bâtiments et de matériaux de construction; Assemblage [installation] de charpentes de construction; Installation d’isolation pour bâtiments; tous ces services, à l’exception des planchers en bois et des sols en PVC; tous les services précités non liés aux matériaux en bois.
2 La demande a été publiée le 12 février 2016.
3 Le 12 mai 2016, Financiera Maderera, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
(i) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 393 173 FINSA, déposée le 15 novembre 1996 et enregistrée le 16 juin 1998 pour les produits et services suivants:
Classe 19 — panneaux de bois et panneaux non métalliques pour la construction; bois de construction; bois mi-ouvrés; matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables;
Classe 20 — Tableaux de bois pour meubles; portes de meubles; meubles; cadres; produits en bois et en matières plastiques non compris dans d’autres classes;
3
Classe 39 — Entreposage, emballage, fourniture et distribution de panneaux en bois et panneaux non métalliques pour la construction; bois de construction; bois mi-ouvrés; matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; panneaux en bois pour meubles; portes de meubles; meubles; cadres; produits en bois et en matières plastiques non compris dans d’autres classes.
(ii) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 676 961,
déposée le 26 octobre 2005 et enregistrée le 20 novembre 2006, pour les produits suivants:
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions non métalliques transportables; monuments non métalliques;
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
Classe 27 — Revêtements de sols; revêtements de sols (isolants), revêtements de sols (planchers); plancher; tapis, tapis antiglissants; nattes; tapisserie (tentures murales), non en matières textiles; papiers peints.
6 Par décision du 26 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne et a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
7 Le 27 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 23 juin 2020.
8 Dans son mémoire en réponse, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Les parties ont négocié et demandé une suspension de la procédure.
10 Les négociations ont abouti à un règlement à l’amiable. Le 17 février 2022, la requérante a déposé une limitation demandant la modification des classes 19 et
37, telle qu’elle est écrite au point 1 ci-dessus.
11 Le 20 avril 2022, les parties ont déposé une demande conjointe de retrait de l’opposition, autorisant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne avec la liste limitée de produits et services. Les parties ont également convenu de partager les frais.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
4
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
14 En raison du retrait de la revendication d’opposition, tant la procédure d’opposition que la présente procédure de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
15 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
16 La marque de l’Union européenne demandée peut être enregistrée avec la liste limitée des produits et services, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
17 Lachambre de recours clôture par la présente les procédures d’opposition et de recours.
Frais
Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la procédure close devant l’Office.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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