Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° 003201186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 186
HELLO Nails, S.L., Calle Muntaner, 555, Bajos 2, 08022 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par AUREN Abogados y Asesores Fiscales Sp, S.L.P., Calle Mallorca, 260, Ático, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jonathan Tran, Mühlstr. 46, 63225 Langen (Allemagne), représentée par Schulz Kluge Partner Rechtsanwälte, Welserstraße 10-12, 10777 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 186 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Baume pour les cheveux; crèmes capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; dissolvant les vernis à ongles insecticides; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; ongles postiches; faux-ongles à usage cosmétique; cils postiches; préparations cosmétiques de protection solaire; produits pour blanchir les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; produits de conditionnement pour les ongles; crèmes pour les ongles; gel pour ongles; base de coat des ongles voudrait; durcisseurs d’ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); teintures pour cheveux; gels capillaires; masques capillaires; préparations pour la toilette des cheveux; shampooings capillaires non médicamenteux; masques coiffants; teintures pour le Hair.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 871 899 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 201 186 Page sur 2 7
Le 10/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 871 899 «HELLO salons» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 386 127 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits:
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; ongles (produits pour le soin des -); ongles postiches; vernis à ongles; cosmétiques pour les ongles; dissolvant les vernis à ongles insecticides; base de coat des ongles voudrait; autocollants de stylisme ongulaire; durcisseurs d’ongles; paillettes pour ongles; gel pour ongles; produits pour blanchir les ongles; crèmes pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; stylos; préparations pour la réparation des ongles; adhésifs pour fixer des ongles artificiels; lotions pour renforcer les ongles; préparations pour renforcer les ongles; faux ongles pour les orteils; produits de conditionnement pour les ongles; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; dissolvants pour ongles gel; vernis de finition pour les ongles; poudre pour former des pointes d’ongles sculptés; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; revêtements de sculptures pour ongles; produits pour le soin de lapeau, des yeux et des ongles; cils postiches; cosmétiques pour cils; produits de toilette; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie; huiles essentielles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Baume pour les cheveux; crèmes capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; dissolvant les vernis à ongles insecticides; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; ongles
Décision sur l’opposition no B 3 201 186 Page sur 3 7
postiches; faux-ongles à usage cosmétique; cils postiches; préparations cosmétiques de protection solaire; produits pour blanchir les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; produits de conditionnement pour les ongles; crèmes pour les ongles; gel pour ongles; base de coat des ongles voudrait; durcisseurs d’ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); teintures pour cheveux; gels capillaires; masques capillaires; préparations pour la toilette des cheveux; shampooings capillaires non médicamenteux; masques coiffants; teintures pour les cheveux.
Produits contestés compris dans la classe 3
Baume capillaire contesté; crèmes capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes pour la peau pratiqué pratiqué cosmetic; dissolvant les vernis à ongles insecticides; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; ongles postiches ; faux-ongles à usage cosmétique; cils postiches; préparations cosmétiques de protection solaire; produits pour blanchir les ongles; autocollants de stylisme ongulaire; produits de conditionnement pour les ongles; crèmes pour les ongles; gel pour ongles; base de coat des ongles voudrait; durcisseurs d’ongles; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); teintures pour cheveux; gels capillaires; masques capillaires; préparations pour la toilette des cheveux; shampooings capillaires non médicamenteux; masques coiffants; les teintures pour les cheveux sont incluses dans la catégorie générale des produits de toilette de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
SALONS HELLO
Décision sur l’opposition no B 3 201 186 Page sur 4 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots «HELLO» et «NAILS» de la marque antérieure ont une signification dans certaines des langues du territoire pertinent, comme la partie anglophone de l’Union européenne. Pour la partie anglophone du public, la signification perçue réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation et aura donc moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Les mots «HELLO» et «salons» de la marque contestée ont une signification dans certaines des langues du territoire pertinent, comme la partie anglophone de l’Union européenne. Pour la partie anglophone du public, la signification perçue réduit le caractère distinctif des éléments de différenciation et aura donc moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
L’élément commun «HELLO» est une expression de la couleur verte utilisée lors de la réunion d’une personne ou au début d’un appel téléphonique. Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, elle est distinctive.
Dans le contexte des produits en cause, l’élément «NAILS» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme quelque chose qui grandit comme des parties fines à la fin des doigts ou des orteils (informations extraites de COLLINS le 23/07/2024 à https:// www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/nails). Ence qui concerne certains des produits compris dans la classe 3 qui sont liés aux ongles, cet
Décision sur l’opposition no B 3 201 186 Page sur 5 7
élément verbal est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il informe immédiatement les consommateurs de la nature des produits. En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 3, l’élément verbal «nails» est distinctif.
L’élément «SALON» de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme un endroit où les personnes sont coupées de cheveux ou colorées ou ont des soins de beauté (informations extraites de COLLINS le 23/07/2024 à https:// www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/salon). En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 qui sont couverts par le signe contesté, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que tous les produits compris dans la classe 3 peuvent être achetés ou appliqués dans le cadre d’un traitement lié à la beauté dans un salon.
Le signe antérieur contient un simple élément figuratif abstrait de couleur dorée, qui est plutôt décoratif et donc non distinctif. Il en va de même en ce qui concerne la police de caractères des éléments verbaux du signe et sa couleur, qui sont relativement standard et communément utilisés sur le marché.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément graphique et verbal «NAILS» ne dominent pas visuellement l’élément verbal commun «HELLO». Ils ne mettent pas en garde l’élément «HELLO» dans le signe étant donné que «HELLO» est le premier élément verbal du signe qui attire l’œil du lecteur. Enoutre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, comme dans le signe antérieur, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début de l’élément verbal du signe, en l’occurrence «HELLO», qui précède «NAILS» lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal commun «HELLO» placé au début de leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par l’élément verbal «NAILS» de la marque antérieure et par l’élément verbal «SALON» du signe contesté, l’élément figuratif et la police de caractères de la marque antérieure. Toutefois, aucun d’entre eux n’est distinctif.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «HELLO», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par l’élément verbal «salons» de la marque contestée et par l’élément verbal «NAILS» du signe antérieur, qui sont tous deux dépourvus de caractère distinctif (ce dernier au moins pour certains des produits).
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes de chambres coïncident par le concept distinctif de «HELLO». Ils diffèrent toutefois par les autres éléments.
Décision sur l’opposition no B 3 201 186 Page sur 6 7
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il convient de garder à l’esprit que le consommateur pertinent lit en premier «HELLO» dans les deux signes. En tant que deuxième élément verbal des deux signes, «NAILS» et «salons» ont tous deux un lien avec des contextes liés à la beauté. Si bon nombre des produits ont un lien direct avec les ongles, tous les produits peuvent être achetés dans un salon ou proposés dans un salon.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le fait que les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HELLO» rend tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, 104/01-, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49 &ket;, un pour les ongles et un pour les salons.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 386 127 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 201 186 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Daniel KERN Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tapis ·
- Marque ·
- Meubles ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Téléphone portable ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque ·
- International ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Implant ·
- Descriptif ·
- Web ·
- Signification
- Souscription ·
- Recours ·
- Services financiers ·
- Courtage ·
- Véhicule à moteur ·
- Crédit ·
- Marque ·
- Bien immobilier ·
- Assurance des biens ·
- Immobilier
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Service ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Produit ·
- Classes ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Traduction
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Tapis ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Périphérique ·
- Téléphone mobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revêtement de sol ·
- Carreau ·
- Panneau de fibre ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Résumé ·
- Consommateur
- Bitcoin ·
- Crypto-monnaie ·
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque ·
- Legs ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Crème ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.