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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° 003146560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 560
Société des Produits Nestlé S.A., Service des Marques, affaire postale 353, 1800 Vevey, Suisse (opposante), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Natalia Pushkarskaya, Les Couhaus, 31220 Martres Tolosane, France (requérante).
Le 29/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 560 est accueillie pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 5, 28, 31 et 44 tels qu’énumérés à la section a) de la présente décision.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 391 415 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 391 415 «Felis feliz» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 31 et certains des produits et services compris dans les classes 28 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 191 403 «FELIX» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
980 176 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 980 176 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations nonmédicinales pour le soin des animaux domestiques, y compris les poudres, les crèmes, les lotions, les aérosols et les sprays, les shampooings, les savons et les après-shampooings.
Classe 5: Préparations et produits vétérinaires; produits hygiéniques pour animaux; compléments alimentaires à usage médical pour animaux; vitamines et préparations enrichies en vitamine; aliments diététiques à usage médical; détergents à usage médical pour animaux.
Classe 6: Chaînes métalliques pour chiens, câbles et fils métalliques pour attacher des chiens.
Classe 18: Accessoires pour animaux domestiques, à savoir colliers, laisses et harnais en cuir ou en imitation cuir, en matières plastiques, en nylon et en élastique; harnais pour animaux; manteaux, vêtements et couvertures pour animaux domestiques.
Classe 20: Paniers de transport non métalliques pour animaux domestiques; paniers pour dormir non métalliques pour animaux domestiques.
Classe 21: Bols, mangeoires, bassins et bols à boire pour animaux domestiques; bacs de toilette ou boîtes pour animaux domestiques; accessoires pour le soin des animaux domestiques, à savoir articles de toilettage et peignes pour animaux; revêtements en matières plastiques pour bacs à litière pour animaux; boîtes de transport pour animaux.
Classe 28: Jouets pour animaux domestiques.
Classe 31: Aliments pour animaux, litières pour animaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments minéraux pour animaux; suppléments minéraux pour nourrir le bétail; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments vitaminés pour animaux; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; aliments complémentaires pour animaux; produits neutraceutiques pour animaux;
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substances diététiques à usage vétérinaire; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie.
Classe 28: Jouets; jouets, jeux et jouets.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; animaux vivants, organismes pour l’élevage; aliments pour chats; aliments pour chiens; appâts, non artificiels; literie et litière pour animaux; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; albumine de malt pour alimentation animale [à usage non médical]; Algarobilla pour l’alimentation animale; aliments à base de lait pour animaux; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments pour animaux à base de céréales; aliments pour animaux composés de produits à base de fèves de soja; aliments pour animaux; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments en boîte pour chiens; aliments en boîte pour chats; aliments en boîte ou conservés pour animaux; aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; aliments contenant du poulet pour nourrir les chiens; aliments contenant du poulet pour nourrir les chats; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments contenant du foie pour nourrir les chiens; aliments contenant du foie pour nourrir les chats; aliments contenant du bœuf pour nourrir les chiens; aliments contenant du bœuf pour nourrir les chats; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chats; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au foie pour nourrir les chats; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chiens; aliments aromatisés au bœuf pour nourrir les chats; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour poissons rouges; aliments pour poissons d’aquarium; aliments pour poissons; aliments pour oiseaux sauvages; aliments pour oiseaux; aliments pour moutons; aliments pour le sevrage des animaux; aliments pour hamster; aliments pour chiots; aliments pour chiens de course; aliments pour chiens aromatisés au fromage; aliments pour chevaux; aliments pour chats à base de ou composés de poisson; aliments pour animaux sous forme de noix; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour animaux marins; aliments pour animaux laitiers; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air; aliments pour animaux de ferme; aliments pour animaux contenant du foin séché à l’air; aliments pour animaux contenant du foin; boissons pour chiens; boissons pour animaux de compagnie; boissons pour chats; tranches de sel; biscuits à base de malt pour animaux; biscuits à base de céréales pour animaux; biscuits sucrés pour la consommation animale; biscuits salés pour animaux; biscuits pour chiots; biscuits pour chiens; biscuits pour chats; biscuits pour animaux; biscuits d’avoine pour la consommation animale; avoine préparée pour la consommation animale; avoine pour la consommation animale; bras de céréales pour aliments pour poissons; aliments synthétiques pour animaux; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chiens; aliments sous forme de rondelles pour nourrir les chats; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; aliments pour volaille; aliments pour veaux; aliments pour rongeurs; aliments pour porcs; aliments pour poulets; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; friandises comestibles pour oiseaux; friandises comestibles pour chiens; friandises comestibles pour chevaux; friandises comestibles pour chats; friandises
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comestibles pour animaux domestiques; friandises comestibles pour animaux; fourrages; foin séché à l’air; foin; farines pour animaux; farines pour la consommation animale; farine de soja [aliments pour animaux]; farine de riz pour fourrage; farine de poisson pour l’alimentation animale; farine de lin pour l’alimentation animale; farine de lin [fourrage]; farine d’arachide pour animaux; extraits de malt pour la consommation animale; extraits de levure pour la consommation animale; drêches; céréales préparées pour la consommation animale; confits pour l’alimentation animale; comprimés de levure pour la consommation animale; chaux pour fourrage; mélanges de graines sauvages; mélanges d’aliments pour animaux; maïs transformé pour la consommation animale; maïs pour la consommation animale; malt pour animaux; légumineuses [aliments pour animaux]; alfalfa séchée pour animaux; levure sèche active pour animaux; levure pour l’alimentation animale; levure pour fourrage animal; lait utilisé comme aliment pour chiens; lait utilisé comme aliment pour animaux; lait en poudre pour chiots; lait en poudre pour cuisines; lait artificiel préparé en tant qu’aliment pour veaux; gâteaux à la sauce soja [aliments pour animaux]; gruaux pour la volaille; gruau pour la consommation animale; grils pour volaille; graines pour l’alimentation animale; graines pour oiseaux; graines de lin pour l’alimentation animale; graines de lin comestibles non transformées; germes de blé pour l’alimentation animale; masque pour l’engraissement du bétail; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; aliments pour les animaux; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; préparations alimentaires pour chiens; préparations alimentaires pour chats; préparations alimentaires pour abeilles; produits à mâcher comestibles pour animaux domestiques; produits alimentaires moulés pour animaux; cultures conservées pour aliments pour animaux; aliments pour infirmes pour animaux; poudre comestible de laine argentée pour chats de compagnie; paille [fourrage]; paille; os à mâcher pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os pour chiens; os et bâtonnets comestibles pour animaux domestiques; os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; os de seiche pour oiseaux en cage; os de seiche pour oiseaux; objets comestibles à mâcher pour chiens; objets comestibles à mâcher pour animaux; nutriments [denrées alimentaires] pour poissons; nourriture pour lapins; tourteaux de maïs; gâteaux de céréales pour animaux; farine de navette pour l’alimentation animale; tourteaux de colza; farine d’oléagineux pour animaux; tourteaux d’avoine pour la consommation animale; tourteaux d’arachides pour animaux; tourteaux; substituts du lait utilisés comme aliments pour animaux; substances alimentaires pour abeilles; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; substances alimentaires enrichies pour animaux; son de riz [aliments pour animaux]; sels minéraux pour le bétail; sel pour le bétail; résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; résidus de distillerie pour l’alimentation animale; riz naturel utilisé comme fourrage pour animaux; protéines de blé pour l’alimentation animale; produits pour la ponte de la volaille; produits pour l’engraissement des animaux; produits céréaliers pour la consommation animale; aliments pour animaux à base de lait; aliments pour animaux contenant des extraits botaniques.
Classe 44: Ferme (animaux); services de soins de santé pour animaux; services de toilettage d’animaux; toilettage d’animaux domestiques; conseils concernant l’alimentation des animaux; services d’élevage de chats;
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élevage de chiens; stérilisation d’animaux; conseils en matière d’élevage d’animaux; soins des animaux domestiques; agrafement de chiens; services de tonte d’animaux; services de toilettage pour chiens; services de toilettage pour chats; soins hygiéniques et de beauté pour animaux; services de salons de beauté pour animaux domestiques; services de toilettage pour animaux; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques; services de conseils concernant le soin des animaux; services de bains pour animaux de compagnie; services d’un salon de toilettage pour animaux de compagnie; tests génétiques pour animaux; chirurgie; chirurgie vétérinaire; conseils professionnels en matière de services vétérinaires; extraction de sperme d’animaux; fourniture d’informations vétérinaires; hôpitaux pour animaux; location d’appareils de diagnostic à ultrasons; location d’instruments vétérinaires; massage équine; massage canin; mise à disposition d’informations en matière d’élevage d’animaux; mise à disposition d’informations en matière de services vétérinaires; services d’analyses en laboratoire en matière de traitement des animaux; protection des sabots et du maintien des sabots de chevaux; insertion de micropuces sous-cutanées dans les animaux de compagnie à des fins de suivi et d’identification; services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire; services d’informations en matière de produits pharmaceutiques vétérinaires; services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’Internet; services d’insémination artificielle; services de marrier; soin du poisson; soin des oiseaux; services vétérinaires et agricoles; services hospitaliers pour animaux domestiques; services de traitement des accidents sauvages; services d’essais des performances des animaux; services de soin des poissons d’aquarium; services de soins pour oiseaux domestiques; services d’inventaire de la faune et de la flore; service de restauration d’aliments pour animaux; services de perte de poids; services de fécondation in vitro pour animaux; services de conseils vétérinaires; services de conseils concernant les soins des poissons; services de conseils concernant le soin des oiseaux.
Le degré de similitude entre les produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007,-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (-09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31- 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. A cet égard, la division d’opposition constate que la demanderesse n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a pas contesté, par exemple, l’existence d’un risque de confusion.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans cette classe englobent, en substance, une variété de compléments, d’additifs alimentaires et de vitamines pour animaux qui sont inclus dans la vaste catégorie des compléments alimentaires à usage médical pour animaux de l’opposante ou qui les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets contestés (énumérés à deux reprises) incluent, en tant que catégorie plus large, les jouets pour animaux domestiques de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les jeux contestés; les jouets sont étroitement liés aux jouets de l’opposante pour animaux domestiques, étant donné qu’ils ont une nature similaire, à savoir les jouets, jeux ou jouets, et la destination, qui est de fournir du plaisir ou de l’amusement. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et s’adresser aux mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors très similaires;
Produits contestés compris dans la classe 31
Les articles de literie et litière pour animaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les litières pour animaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés restants compris dans cette classe sont divers aliments et additifs alimentaires pour animaux ou produits pouvant servir de nourriture pour animaux et animaux domestiques, tels que des insectes comestibles, des céréales, des fruits ou des légumes. En ce qui concerne les extraits de malt contestés pour la consommation animale et le malt pour animaux, alors qu’il est observé que le «malt» lui-même est un ingrédient de base pour le brasserie et la distillation, ou pour la fabrication de produits de malt comestibles, en l’espèce, le libellé précise que le malt est destiné aux animaux, ce qui détermine son champ d’application en tant que denrée alimentaire destinée à la consommation animale. Par conséquent, ces produits contestés sont tous à tout le moins similaires, sinon identiques (par exemple, aliments et fourrages pour animaux, malt pour animaux et biscuits pour chiots), aux aliments pour animaux de l’opposante, étant donné qu’ils ciblent au moins les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement produits par le même type d’entreprises (par exemple, le lait destiné à être utilisé comme aliments pour chiens).
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés de pansage d’ animaux; toilettage d’animaux domestiques; agrafement de chiens; services de tonte d’animaux; services de toilettage pour chiens; services de toilettage pour chats; soins hygiéniques et de beauté pour animaux; services de salons de beauté pour animaux domestiques; services de toilettage pour animaux; services de bains pour animaux de compagnie; les services de salons de
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toilettage pour animaux de compagnie sont étroitement liés aux préparations non médicinales de l’opposante pour le soin des animaux domestiques, y compris les poudres, les crèmes, les lotions, les aérosols et les vaporisateurs, les shampooings, les savons et les après-shampooings compris dans la classe 3, qui sont essentiellement des produits de toilettage, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution et ont, de manière générale, la même destination. En outre, ils sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Les autres services contestés compris dans cette classe incluent plusieurs services liés à la santé animale (par exemple, services hospitaliers pour animaux domestiques, services d’analyses de laboratoire liés au traitement des animaux, services d’insémination artificielle et stérilisation des animaux) ou à l’élevage d’animaux/animaux de compagnie, qui sont normalement exécutés par des professionnels dans le domaine vétérinaire, étant donné qu’ils impliquent des tâches techniques complexes telles que la sélection sexuelle. Ces services sont liés aux produits de l’opposante, tels que des préparations et produits vétérinaires et /ou des compléments alimentaires à usage médical pour animaux compris dans la classe 5, qui comprennent une grande variété de produits liés à la médecine, tels que des préparations médicales et diététiques ou du sperme animal pour l’insémination artificielle. Ces produits et services appartiennent au même secteur spécifique et ont, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et le même public cible. En outre, certains d’entre eux coïncident par leur destination générale, essentiellement les soins de santé et le bien-être des animaux, et peuvent être complémentaires parce qu’ils peuvent être indispensables ou, à tout le moins, importants les uns pour les autres. Ils sontdès lors au moins faiblement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux professionnels.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou de la nature spécialisée des produits et services achetés (par exemple, produits ou services vétérinaires). En particulier, ledegré d’attention est généralement relativement élevé en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 5 et 44, compte tenu de l’incidence que certains de ces produits et services peuvent avoir sur la santé animale.
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c) Les signes
FELIS feliz
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Comme l’affirme l’opposante, les éléments verbaux des signes peuvent véhiculer plusieurs significations dans les différents États membres de l’Union en fonction de la langue et/ou de la connaissance ou de la similitude avec les mots respectifs. En particulier, l’élément verbal «Felix» de la marque antérieure est un prénom masculin dans certains territoires en tant que tels (par exemple, en République tchèque, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves), avec un accent (à savoir «Félix» en Espagne, en France, en Hongrie et au Portugal) ou dans une variation légèrement différente («Feliks» en Croatie et en Pologne). Toutefois, il ne véhiculera aucune signification particulière pour une partie non négligeable du public, telle qu’une partie importante de la partie bulgare et grecque du public. Cette partie du public percevra également l’élément verbal du signe contesté comme dépourvu de signification. Afin d’éviter une analyse conceptuelle complexe des signes présentant de nombreux scénarios possibles pour les différentes parties du public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public bulgare et grecque, pour laquelle les marques sont dépourvues de signification.
Le public pertinent percevra la marque antérieure «Felix» et le signe contesté «Felis feliz» comme des termes inventés sans signification particulière. Ils présentent dès lors un degré normal de similitude.
Les aspects figuratifs de la marque antérieure auront une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe, étant donné que la stylisation de l’élément verbal est plutôt standard et ne détournera pas le public de percevoir immédiatement l’élément verbal «Felix». L’impression de paille (remplaçant le point sur
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la lettre «i»), qui est couramment associée aux animaux de compagnie ou aux animaux, a des connotations allusives pour les produits concernés et possède un caractère distinctif limité. En outre, cet élément figuratif est très petit et joue un rôle secondaire et simplement décoratif. Il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les consommateurs pertinents accorderont plus d’importance à l’élément verbal de la marque antérieure qu’à ses aspects figuratifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée au début du signe (sa partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «FELI
*» (et son son). Ils diffèrent par la cinquième lettre «x» de la marque antérieure et la dernière lettre du premier élément «s» du signe contesté, qui se prononcent de manière très similaire. Ils diffèrent également par le deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir «feliz». Toutefois, comme l’a fait valoir l’opposante, cette différence est, dans une certaine mesure, atténuée par le fait qu’elle coïncide également par ses quatre premières lettres «FELI *» et constitue dès lors une simple variante (répétition) du premier élément verbal du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les aspects figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, ces différences auront un impact moindre dans l’impression d’ensemble que l’élément verbal, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation et le concept véhiculé par la forme de la marque antérieure rend les signes non similaires. Toutefois, le poids de cette différence conceptuelle dansla comparaison globale des signes est très limité, étant donné que les consommateurs n’attribueront pas beaucoup d’importance à la marque, en raison de son caractère distinctif limité et de son rôle dans le signe (c’est-à-dire qu’il est très petit, qu’il remplace le point au-dessus de la lettre «i» et qu’il a une fonction plutôt décorative).
Les signes ayant été jugés similaires sur les plans visuel et phonétique, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure,
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les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires (à différents degrés). Le public pertinent est constitué du grand public et des professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires, bien que la différence conceptuelle ait un impact très limité dans l’appréciation globale, pour les raisons expliquées ci-dessus. Les différences concernent des aspects qui ont moins d’impact que le composant commun, à savoir les lettres finales «x» et «s» respectivement des éléments verbaux (qui ont un son très similaire), les aspects figuratifs de la marque antérieure et le second élément verbal du signe contesté, qui peut être considéré comme une simple répétition ou une légère variation de son premier élément verbal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion, y compris le risque d’association, entre les marques.
En ce qui concerne les services contestés jugés (au moins) similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré (au moins) de similitude entre les produits et services. Par conséquent, un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel les signes sont dépourvus de signification, telle qu’une partie
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importante du public bulgare et grec. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 980 176 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Enfin, étant donné que la marque antérieure analysée ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Jorge Ortuño LÓPEZ Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no 3 146 560
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