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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° W01835321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01835321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 16/07/2025
VanWensen IP Freek van Wensen Rijnstraat 213 NL-1079 HG Amsterdam PAÍSES BAJOS
Votre référence: EJ
Numéro d’enregistrement international: 1835321
Marque: SUNBOOSTER
Nom du titulaire: Seaborough Life Science B.V. Sciencepark 106 NL-1098 XG Amsterdam Netherlands
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 24/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 10 Appareils de radiothérapie; appareils médicaux, à savoir appareils de rayonnement sous forme de lumière proche infrarouge pour la santé mentale et le bien-être général.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: thérapie par lampe solaire avec une efficacité améliorée.
- La signification susmentionnée des mots «SUNBOOSTER», dont la marque est composée, était, le 24/02/2025, étayée par les références de dictionnaire et d’internet suivantes, disponibles à l’adresse:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/sun_1
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/booster? q=BOOSTER
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/booster
https://www.medicalnewstoday.com/articles/sun-lamp-therapy
https://health.clevelandclinic.org/are-sun-lamps-best-to-improve-your-wintermood
https://www.healthline.com/health/sun-lamp
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe SUNBOOSTER comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 10, à savoir les appareils de radiothérapie et les appareils médicaux, utilisent la lumière proche infrarouge pour la santé mentale et le bien-être général, améliorent ou amplifient l’efficacité de la thérapie basée sur la lumière, en particulier la lumière solaire artificielle ou la luminothérapie. Par conséquent, le signe décrit la finalité et la fonction prévues des produits, indiquant qu’ils servent à stimuler ou à améliorer les effets d’une thérapie liée au soleil plutôt que d’agir comme une indication d’origine commerciale.
- Le fait que les deux mots « SUN » et « BOOSTER » soient écrits sans espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 23/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire fait valoir que le signe SUNBOOSTER n’est pas descriptif. Le terme est imaginatif et abstrait, et ne transmet pas immédiatement d’informations spécifiques sur les produits. Selon le titulaire, les consommateurs devraient s’engager dans un processus mental pour comprendre la signification du signe, ce qui contribue à son caractère distinctif.
2. Le titulaire affirme que les produits de la classe 10, y compris les appareils de radiothérapie et les appareils médicaux utilisant la lumière proche infrarouge, ne sont pas directement décrits par le signe.
« SUNBOOSTER » n’est pas un terme reconnu ou standard dans l’industrie pertinente et ne correspond pas à un type ou une fonction connus d’équipement médical.
3. Le terme ne décrit pas la lumière visible ou les produits liés au soleil. Au lieu de cela, il évoquerait un concept plus large et moins littéral, car l’appareil en question émet de la lumière proche infrarouge sans rayonnement visible, rendant la référence au « soleil » métaphorique plutôt que descriptive.
4. Le titulaire souligne que les offices nationaux des marques au Royaume-Uni et
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Benelux ont précédemment accepté la marque, suggérant que l’EUIPO devrait en tenir compte et adopter une approche cohérente.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, pt 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, pt 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, pt 26).
Il convient également de rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments du titulaire
1. Le signe SUNBOOSTER est composé de deux mots anglais courants : « sun » et
« booster ». Pour le public pertinent, en particulier les consommateurs anglophones, le sens de cette combinaison est simple : elle fait référence à quelque chose qui améliore ou amplifie l’effet du soleil. Dans le contexte des produits de la classe 10, y compris les appareils de radiothérapie et les appareils médicaux émettant de la lumière ou de l’énergie à des fins thérapeutiques
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à ces fins, le terme décrit directement une caractéristique ou une finalité potentielle des produits, à savoir reproduire ou améliorer l’effet de la lumière du soleil (même s’il ne s’agit pas de lumière visible).
L’appréciation du caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exige pas que le signe soit couramment utilisé dans le commerce, ni qu’il dépende de la présence d’une terminologie identique dans les classifications industrielles. Il suffit que le public pertinent comprenne immédiatement et sans réflexion supplémentaire que le signe décrit une caractéristique ou une fonction des produits.
2. Bien que « SUNBOOSTER » ne soit pas un terme industriel standard, cela ne l’empêche pas d’être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Le critère pertinent n’est pas de savoir si le signe est répertorié dans un dictionnaire technique, mais si la combinaison de mots peut être comprise, de manière directe et spécifique, comme se référant à une caractéristique des produits.
Les appareils de radiothérapie et les équipements médicaux utilisant la lumière proche infrarouge sont souvent commercialisés comme des outils permettant de simuler, de fournir ou d’améliorer des bienfaits similaires à ceux du soleil ou solaires, y compris des effets liés au traitement de la peau, à l’absorption d’énergie ou à la santé mentale. Par conséquent, le signe SUNBOOSTER peut être compris par les consommateurs comme indiquant que l’appareil stimule les bienfaits thérapeutiques ou biologiques généralement associés à l’exposition au soleil.
3. Le fait que le produit émette de la lumière proche infrarouge plutôt que de la lumière visible n’invalide pas le caractère descriptif du terme « SUN ». Dans la communication commerciale et la perception des consommateurs, le concept de soleil ne se limite pas à son spectre visible. Il représente couramment une gamme plus large d’effets lumineux et thermiques. Le rayonnement infrarouge est une composante naturelle de la lumière du soleil, et les appareils utilisant la lumière infrarouge pour simuler de tels bienfaits entrent pleinement dans la portée descriptive du signe SUNBOOSTER.
En outre, le terme « booster » renforce l’idée que le produit améliore ou amplifie l’effet d’un tel rayonnement solaire. La combinaison des deux termes transmet un message direct sur l’utilisation prévue et les avantages perçus des produits.
4. Chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. En l’espèce, la marque demandée a été évaluée en fonction de ses propres mérites et conformément au règlement sur la marque de l’Union européenne et à la pratique de l’Office. En outre, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, la question de la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1835321 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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