EUIPO
12 juin 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2023, n° R0491/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0491/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 12 juin 2023
Dans l’affaire R 491/2023-2
Backshop Tiefkühl GmbH
Leverkusenstraße 54-VII
22761 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par GRAMM, LINS & PARTNER PATENT- ET RECHTSANWÄLTE
PartGmbB, Freundallee 13a, 30173 Hanovre, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18716159
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 13 juin 2022, Backshop Tiefkühl GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18716159
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 30: Pâtes alimentaires; Pâtes fraîches; pâtes alimentaires préparées; Pâtes alimentaires conservées; pâtes alimentaires surgelées; Les produits complets à grains pleins; Pain et petits pains; Pain frais; Barres de pain; barres de pain fines; barres de pain épaisseur; Baguettes; Pain polycristallin; pain à faible sel; pain précuit; pain sans gluten; Les pains de Hambourg; pain semi-fini cuit; Pain au goût épicé; En-cas composés principalement de pain.
Classe 35: Services de vente au détail de denrées alimentaires, d’aliments, de boulangerie et de boulangerie; Services de vente en gros de produits de boulangerie et de boulangerie.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 26 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
La signification des mots «NUR KORN Brot vegan» figurant dans la marque est attestée par les entrées de dictionnaires suivantes:
«Seulement» indique que quelque chose est limité à une certaine mesure; n’excédant pas; exprime une exclusivité; rien d’autre que; personne, pas autrement que; Synonymes: exclusivement, uniquement [et uniquement], pas plus que (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe du 1er août 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/nur_blosz_aber_ausnahmslos).
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
3
«Korn»: petits fruits ronds à coque solide; Grains de graines; [Pain]céréales (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe le 01/08/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Korn).
«Pain»: produit de boulangerie obtenu par cuisson à partir de farine, d’eau, de sel et de pâte acide ou de levure, qui est considéré comme une denrée alimentaire de base (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe du 1er août 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Brot).
«véganèse»: concernant le Veganisme, dont il fait partie (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe le 1er août 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/vegan).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif quant au fait que les produits proposés dans la classe 30 ne comprennent que des produits de pain fabriqués à partir de grains ou de pâtes, tels que les pains préfabriqués, avec lesquels on ne peut fabriquer du pain qu’à partir de grains. Les services compris dans la classe 35 comprennent les services de vente au détail et en gros de produits de pain. L’indication «végan» indique que les produits proposés et les services connexes sont vegans, c’est-à-dire qu’ils renoncent totalement aux produits d’origine animale. La demande de marque n’est qu’une indication de qualité qui indique que les produits proposés ne comprennent que des produits à base de grains qui sont vegan. Ces informations peuvent constituer un argument commercial important pour de nombreux consommateurs.
Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme descriptif de l’espèce, de la qualité et de la destination des produits et des services, en dépit de certains éléments figuratifs composés d’une étiquette ronde usuelle et de la représentation d’une petite pointe d’oreille et de feuilles. La demande de marque n’est comprise que comme une indication de la nature des produits proposés et des services connexes, et non comme une indication de l’origine de ceux-ci en provenance d’une entreprise déterminée ou en tant que marque.
Étant donné que le signe a une signification clairement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif et est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. De nombreuses entreprises ne proposent du pain qu’à partir de grains ainsi que des produits et services connexes adaptés aux Vegans.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, à savoir une étiquette circulaire usuelle dans le commerce ainsi qu’un élément figuratif d’une âme et de petites feuilles, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien ne permet à la marque d’exercer sa fonction essentielle pour les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Le signe n’est compris que comme une indication de ce qui est proposé en l’espèce, à savoir le pain NUR-KORN et l’indication qu’il est vegan. L’élément figuratif ou la configuration graphique dans son ensemble ne font que souligner la signification descriptive des éléments verbaux. La configuration graphique est usuelle dans le commerce et n’est pas de nature à conférer au signe le caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement en tant que marque.
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
4
La demanderesse est d’accord dans la mesure où un signe ne doit pas être particulièrement créatif, original ou nouveau et doit être perçu dans l’impression d’ensemble. La question déterminante est de savoir si un signe est susceptible d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, de sorte que le public pertinent peut distinguer sans confusion possible l’offre de la demanderesse de celles ayant une autre origine commerciale.
En outre, la demanderesse est également intervenue dans la mesure où un minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter les motifs absolus de refus. Cela suppose toutefois qu’un signe démontre à tout le moins un degré de caractère distinctif, même faible. Or, en l’espèce, l’Office conclut que la marque figurative demandée
n’a aucun caractère distinctif au regard du droit des marques.
Les éléments verbaux «NUR KORN Brot» et «vegan» ne font qu’indiquer ce qui est proposé en l’espèce, à savoir les articles de pain fabriqués uniquement à partir de grains ou des produits avec lesquels il est possible de les fabriquer et qui sont veganeux, c’est-à-dire qui ne contiennent pas d’éléments d’animaux. Les services servent à acquérir les produits veganeux correspondants «NUR KORN Brot». Les éléments figuratifs sont banals et ne sont pas de nature à conférer au signe le caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement en tant que marque. Les produits de ce type ainsi que les services connexes sont également proposés par d’autres entreprises.
La marque demandée pourrait donc également représenter des produits et services similaires d’autres fournisseurs. Toutefois, lorsqu’un signe peut représenter l’offre de plusieurs entreprises, il n’est pas propre à distinguer les produits et les services d’un fournisseur de ceux d’autres concurrents. Le signe n’est distinctif ni dans ses différents éléments ni dans l’impression d’ensemble et n’est donc pas apte à être enregistré en tant que marque.
«Uniquement KORN B pain» est une indication de qualité et de valeur qui peut constituer un argument de vente important pour de nombreux consommateurs, tout comme l’indication «vegan».
Les éléments verbaux «NUR KORN Brot» et «vegan» sont donc clairement descriptifs en ce qui concerne les principaux ingrédients des produits ainsi que le fait qu’il s’agit de produits végétatiques. Dans leur ensemble, les éléments verbaux ne décrivent que l’espèce, la qualité, la qualité et la finalité prévue des produits ou services, à savoir la fabrication ou l’acquisition de tels produits ou services.
Il en va de même pour la petite étiquette circulaire verte figurant dans la partie inférieure de l’étiquette, qui indique, tant par la couleur que par les éléments figuratifs de l’épine et de la feuille, une origine végétale naturelle des produits et ne fait donc que souligner visuellement l’indication «vegan». Toutefois, la taille de ces éléments figuratifs est très petite dans l’impression du signe dans son ensemble et ne peut être réellement découverte qu’à un regard plus attentif.
Les éléments figuratifs du signe demandé, sous la forme d’un cachet ou d’un scellé circulaire habituel comportant certains éléments verbaux, se limitent à de simples moyens graphiques qui ne peuvent pas contribuer à justifier le caractère distinctif.
Le signe correspond, avec tous ses éléments, à la forme habituelle d’une étiquette circulaire ou d’une étiquette (25/08/2020, R 675/2020-4, FAIR & GUT FAIR
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
5
GEHANDELT GUT BEHANDELT; 20/05/2020, R 2003/2019-1, MADE FROM
RUBY Cocoa BEANS NO COLOR ADDED NO BERRY flavor ADDED (fig.).
Les éléments graphiques minimaux de la marque demandée sont usuels dans le commerce et banals; ils ne sont compris que comme un cadre classique ainsi que comme une illustration de la dénomination «vegan» et ne sont pas perçus en soi comme une indication de l’origine des produits en provenance d’une entreprise déterminée.
Les éléments verbaux «NUR KORN B pain» sont reproduits en lettres majuscules blanches, en caractères d’imprimerie normaux, au milieu de l’étiquette ronde. Dans l’ensemble, l’étiquette ne comporte qu’un seul cadre commercial. Dans la partie inférieure, on trouve une petite étiquette circulaire verte, qui représente l’indication «vegan», tant verbalement que dans un élément figuratif correspondant, à l’âme et à la feuille. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Les éléments figuratifs du signe demandé se limitent à des moyens graphiques les plus simples, qui ne s’éloignent en aucune manière du message descriptif des éléments verbaux.
4. Le 6 mars 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 23 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), il est déterminant de savoir si la marque demandée est susceptible de remplir sa fonction essentielle, à savoir distinguer l’origine des produits ou des services d’une entreprise visés par la demande de ceux d’une autre entreprise (arrêt de la Cour dans l’affaire C-173-04 P, Stbeutel, point 60 et jurisprudence citée).
Il convient toutefois de relever d’emblée qu’il n’est pas nécessaire qu’un signe soit particulièrement créatif, original ou nouveau pour posséder un caractère distinctif (arrêt de la Cour dans l’affaire C-329/02, point 41). Au contraire, un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), (arrêt de la Cour dans l’affaire C-398/08, point 39).
À cet égard, il résulte du caractère déterminant de l’impression d’ensemble produite par le signe en cause que l’impossibilité de protection des différents éléments ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de caractère protégeable du signe dans son ensemble (arrêt Postkantoor, C-363/99, point 96).
Dans ce contexte, l’Office a constaté à juste titre, dans la décision de rejet, que l’aptitude d’un signe complexe à être protégé dans son ensemble existe en principe dès lors qu’un élément inapte à la protection se confond avec un élément susceptible d’être protégé qui confère au signe un minimum de caractère distinctif.
La protection ne pourrait être refusée que si l’élément figuratif s’écartait de l’élément verbal non susceptible d’être protégé, de telle sorte que seul ce dernier
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
6
domine le signe dans son ensemble (arrêt BioID, C-37/03 P, EU:C:2006:244, point
71).
Tel est généralement le cas pour les formes géométriques les plus simples ou les formes habituelles de représentation [arrêt du Tribunal dans l’affaire T-504/12, BeckRS 2014, 82348 — Note Creme]. Cela comprend notamment les «lignes, segments de ligne, cercles, triangles, six coins» et similaires (directives sur les marques, parties B, 4.2.2). De tels signes sont également régulièrement déniés par la jurisprudence (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal dans l’affaire T-053/13; T- 499/09).
Il n’en demeure pas moins que les exigences relatives aux éléments figuratifs ne doivent pas être exagérées. En effet, un caractère distinctif peut également résulter du fait que des formes géométriques simples, dans leur présentation, leur présentation ou leur combinaison avec d’autres éléments, créent une impression d’ensemble dépassant le seuil de caractère distinctif (directives sur les marques, parties B, 4.2.2).
À cet égard, les éléments figuratifs graphiques de la marque verbale/figurative satisfont aux exigences d’un caractère d’attribution et de reconnaissance au regard du droit des marques. Les éléments figuratifs sont susceptibles de créer un coup d’œil en créant un contraste étroit entre les cercles noirs et verts, plus petits. Ce cercle plus restreint est pour ainsi dire attractif du point de vue esthétique par la structure annulaire s’inspirant des noms médiévaux du gotik dans le cercle noir.
Par conséquent, la structure de l’anneau particulier du cercle noir, la disposition particulière du petit cercle dans la structure circulaire et le contraste de couleur caractéristique entre l’anneau noir et le cercle vert plus petit permettent d’obtenir une vision claire. L’accent mis par la mémorisation de l’élément figuratif fantaisiste est encore renforcé par le contraste noir et blanc des éléments verbaux. En soi, cela va bien au-delà d’une simple conception promotionnelle.
Cela est également conforme à la pratique de l’Office en matière d’enregistrement. Ainsi, la combinaison de mots et d’images en conflit avec la marque de l’Union européenne demandée a également été enregistrée pour des services de conseil compris dans la classe 35:
Marque de l’Union européenne No EUTM: 13 899 455 demandée
Étant donné que le contenu sémantique de «Concise» est «prégnant» ou «précise», l’élément verbal est purement descriptif pour les services demandés, car il renvoie simplement au caractère qualitatif de ceux-ci. Les éléments verbaux se trouvent à
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
7
l’endroit exposé et les éléments figuratifs sont simplement en noir et blanc et se composent de deux figures géométriques simples: un cercle et une élipse.
Néanmoins, l’interaction entre les contrastes de couleurs et les formes crée une impression d’ensemble suffisamment distinctive qui a été reconnue en tant que telle par l’Office. La comparaison effectuée montre de quelle manière la marque de l’Union européenne demandée est plus distinctive par rapport à l’EUTM no 13899455. La marque de l’Union européenne demandée est plus riche en plusieurs faces, tant du point de vue des couleurs que de la forme, et crée ainsi une impression d’ensemble plus concise. À cet égard, il ressort clairement de la manière dont les ornements, sous la forme de la structure à tresses encadre, ont joué un rôle déterminant dans l’impression d’ensemble. Les différents éléments de forme contrastent fortement les uns avec les autres.
En revanche, les décisions citées par l’Office ne sont pas en mesure de soutenir la motivation propre de l’absence de caractère distinctif des éléments figuratifs, car les décisions citées reposaient sur des marques combinées nettement différentes de celles de la marque de l’Union européenne demandée. C’est pourquoi il n’y a pas non plus d’effet préjudiciel en l’espèce.
Les décisions désignées des chambres de recours sont les suivantes: R 675/2020-4, FAIR & GUT FAIR GEHANDELT 20/05/2020 et R 2003/2019-1, MADE FROM RUBY Cocoa BEANS NO COLOR ADDED NO BERRY flavor ADDED. Ci-après, une comparaison entre les marques à l’origine des décisions et la marque de l’Union européenne demandée:
Marque de l’Union R 675/2020-4 R 2003/2019-1 européenne demandée
Le signe de la marque de l’Union européenne demandée se distingue déjà du signe des décisions citées, ne serait-ce que parce qu’il représente un coup d’œil en raison de son contraste coloré fort entre l’anneau noir et le cercle vert plus petit. En revanche, les signes de la décision citée sont clairement sonores. Dans l’affaire R
675/2020-4, avec des nuances de vert légèrement différentes; en revanche, dans l’affaire R 2003/2019-1, même dans le même gr véhicule.
Par conséquent, les éléments de forme des signes cités ne peuvent pas non plus se distinguer des autres éléments figuratifs et verbaux du signe lui-même et représenter l’impression d’ensemble. De même, les différents éléments de forme des signes cités ne peuvent pas interférer entre eux en raison de leur monotone, de sorte que la combinaison produit une impression d’ensemble suffisante.
En revanche, le signe de la marque de l’Union européenne demandée se distingue doublement du signe tiré de la décision citée par l’Office: La conception graphique prédomine ces signes, tant dans les couleurs que dans la forme.
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
8
Dans ces conditions, et compte tenu de la pratique en matière d’enregistrement dans des cas comparables, le signe de notre cliente dépasse le seuil nécessaire au minimum de caractère distinctif. Le signe ne se limite précisément pas à une simple figure géométrique sous la forme habituelle d’une étiquette ou d’une étiquette circulaire.
Considérants
6. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
8. Il n’est pas nécessaire que les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou services revendiqués. Ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, il est au contraire déterminant de savoir si ces signes et indications peuvent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 40 et suivants; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30.
9. Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement d’un seul ou de plusieurs éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait d’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, le terme en cause produise une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43); 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 16, 39).
Public pertinent — Degré d’attention
10. Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de considérer que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
11. Les produits et services en cause compris dans les classes 30 (notamment pâtes et pain) et 35 (notamment services de vente au détail et de vente en gros de produits de boulangerie) s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé.
12. Le degré d’attention est moyen à élevé (en particulier dans le cas du public spécialisé). Toutefois, le degré d’attention élevé n’est généralement pas déterminant dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable d’une demande de marque (12/07/2012, C 311/11-P,
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
9
EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021,
T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35). Toutefois, il ne saurait être exclu que les consommateurs spécialisés puissent mieux comprendre les connotations descriptives de la marque demandée, précisément dans le cas de termes techniques, en raison de leur formation et de leur expérience (11/10/2011-, T 87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
13. Étant donné que le signe est composé d’éléments verbaux germanophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur un public germanophone de l’Union européenne. À cet égard, il convient de noter que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est déjà applicable lorsqu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE). Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’expression est également impropre à la protection dans d’autres zones linguistiques.
Signification du signe
14. L’objet de la demande d’enregistrement est le signe .
15. Ainsi que l’examinatrice l’a relevé à juste titre, les éléments verbaux «NUR KORN Brot» et «vegan» ont la signification suivante:
«Seulement» indique que quelque chose est limité à une certaine mesure; n’excédant pas; exprime une exclusivité; rien d’autre que; personne, pas autrement que; Synonymes: exclusivement, uniquement [et uniquement], pas plus que (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe du 1er août 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/nur_blosz_aber_ausnahmslos).
«Korn»: petits fruits ronds à coque solide; Grains de graines; [Pain]céréales (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe le 01/08/2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Korn).
«Pain»: produit de boulangerie obtenu par cuisson à partir de farine, d’eau, de sel et de pâte acide ou de levure, qui est considéré comme une denrée alimentaire de base (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe du 1er août 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Brot).
«véganèse»: concernant le Veganisme, dont il fait partie (informations consultées dans le dictionnaire Duden de l’orthographe le 1er août 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/vegan).
16. Sur la base de ces significations, l’examinatrice a indiqué que les éléments verbaux «NUR KORN Brot» et «végan» sont purement descriptifs, car ils indiquent ce qui est proposé sous le signe, à savoir les produits à base de pain uniquement à base de grains ou de produits avec lesquels il est possible de les fabriquer et qui sont veganeux, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas d’éléments d’animaux. Les services servent à acquérir les produits veganeux correspondants «NUR KORN Brot».
17. Cela n’a pas été contesté par la demanderesse.
18. La chambre se rallie également aux observations de l’examinatrice ci-dessus. Les éléments verbaux susmentionnés du signe sont descriptifs, car ils informent les consommateurs pertinents du fait que les produits proposés sous le signe constituent des
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
10
produits de pain constitués uniquement de grains ou de pâtes, tels que les pains préfabriqués, avec lesquels le pain ne peut être fabriqué qu’à partir de grains.
19. La demanderesse est toutefois d’avis que le signe possède un minimum de caractère distinctif parce qu’il contient des éléments figuratifs de conception qui le rendent distinctif.
20. On ne saurait adhérer à cette idée.
21. Les cercles noir et vert sont perçus comme des étiquettes rondes usuelles. Les cercles font partie des formes géométriques de base qui sont généralement dépourvues de caractère distinctif [28/03/2019-, T 829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA
Circolare, Formata DA DUE LINEE Oblique SPECULARI E LEGGERMENTE
INCLINATE DI colore ROSSO (fig.), EU:T:2019:199; ARTICLE 47). Elles ont également été considérées comme dépourvues de caractère distinctif en ce qui concerne les services liés aux produits de boulangerie [23/03/2022, R 2215/2021-4, Grocery shop
(fig.)]. La jurisprudence a également considéré, par exemple, comme des étiquettes de produits dépourvues de caractère distinctif les éléments figuratifs circulaires suivants:
13/07/2022, T-641/21, Biomarkt (fig.), EU:T:2022:446;
02/05/2023, R 1495/2022-2, RADIO IN STORE (fig.);
21/06/2022, R 451/2022-1, 1 % FOR THE PLANET (fig.).
22. Le lien entre la couleur noire (le cercle plus large) et blanc (les mots «NUR KORN B pain») est purement décoratif et sert à souligner le rôle des éléments verbaux [voir
21/06/2022, R 451/2022-1, 1 % FOR THE PLANET (fig.), § 36]. À cet égard, il convient de relever que le simple ajout de certaines couleurs à des termes publicitaires et élogieux qui sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif, que ce soit dans les lettres elles- mêmes ou en tant que fond, ne suffit pas à conférer un caractère distinctif à une marque
(06/09/2016, R 753/2016-1, APOTHEKE-ONLINE.DE, § 40).
23. Les grains blancs et les feuilles à l’intérieur du cercle vert se réfèrent au mot «Korn» et ne contribuent pas au caractère distinctif de la marque dans son ensemble. Au contraire, elles renforcent l’absence de caractère distinctif dans la perception globale (voir, par analogie, 12/02/2021, R 1947/2020-4, Smartfood, § 25). La couleur verte est associée à la nature et aux plantes et souligne la signification des mots «vegan» et «Korn» [voir, par analogie, 11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015, T-552/14,
Extra, EU:T:2015:462, § 20).
24. La combinaison des couleurs noire (le grand cercle) et verte (le petit cercle) est usuelle dans le commerce et précise que les produits proposés sous le signe ont un rapport avec des plantes et sont respectueux de l’environnement [voir environ 20/06/2022, R 360/2022-5, ECO² OLED (fig.), § 59]. De même, la combinaison des couleurs verte, blanche et noire n’est qu’une variante simple et non distinctive de nombreuses
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
11
combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (20/05/2021, R 224/2021-5, eco. green Roofs (fig.), § 40, avec d’autres références).
25. La décoration à la périphérie du cercle plus large ainsi que les lignes curvigantes à l’intérieur du grand et du petit cercle jouent un rôle purement décoratif.
26. La combinaison de tous les éléments figuratifs est également courante dans le commerce et le signe dans son ensemble va au-delà de la simple somme des différents éléments. Dès lors, elle ne saurait détourner l’attention du public pertinent du message descriptif clair des éléments verbaux [08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis (fig.), EU:T:2019:313, § 68-
72; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card (fig.), EU:T:2019:17, § 27; 11/04/2019, T-
224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, T-220/17, 100 %
Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel (fig.),
EU:T:2016:651, § 39; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20.
27. Le signe demandé est donc descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
29. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
30. À l’instar de l’aptitude d’un signe à décrire la qualité de produits ou de services, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
31. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le signe est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif.
32. En outre, le signe suscite l’intérêt du public pour les produits et services revendiqués, en ce qu’il fait naître l’idée que les produits et services commercialisés sous le signe sont mieux que d’autres produits et services concurrents parce qu’ils ne sont composés que de grains (ou ont comme objet) et qu’ils sont veganeux.
33. De ce point de vue également, le public ne verra donc dans le signe aucune indication d’une entreprise déterminée.
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
12
34. C’est également à juste titre que l’examinatrice a admis le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décisions antérieures
35. La demanderesse s’appuie sur des décisions antérieures des chambres de recours, à savoir les affaires R 675/2020-4 et R 2003/2019-1, pour prouver le caractère distinctif du signe demandé.
36. Conformément à la jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. EU égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Il s’ensuit que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77).
37. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77).
38. Les signes examinés dans les décisions susmentionnées se distinguent du signe litigieux en l’espèce. Elles ont également été enregistrées pour d’autres produits et services. Par conséquent, ces décisions sont d’une pertinence limitée pour la présente procédure de recours.
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
13
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
12/06/2023, R 0491/2023-2, NUR KORN Brot vegan (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit de toilette ·
- Distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Public ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pomme de terre ·
- Crème glacée ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Viande ·
- Produit ·
- Classes ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Biologie ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Confusion ·
- Signification
- Marque antérieure ·
- Graisse comestible ·
- Pertinent ·
- Huile d'olive ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Public ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Ligne ·
- Divertissement ·
- Fourniture
- Opposition ·
- Accord de coexistence ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement ·
- Enregistrement
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Descripteur ·
- Argument ·
- Industrie chimique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Bulgarie ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Web ·
- Date
- Caractère distinctif ·
- Irlande ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Notification ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Délai
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Refus ·
- Apparence ·
- Conditionnement ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Produit ·
- États-unis
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.