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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° 003080058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080058 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 080 058
Натannoncée рécoulés арма octroyant dévoluesréclamée ариécoulésrecouru ООrestreintes, vol. Tutelle НКОpénétrer imminente souhaitée souhaitée ККИ cumОЙВОencourageant No 21, вannoncée. A, 1164 attachées attachées. Terroriste оpareils иurbains, Bulgarie (opposante), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Galderma Holding SA, Zählerweg 10, 6300 Zug, Suisse (titulaire), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé).
Le 15/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 080 058 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 452
298 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 72 046 «NUTRIDERMA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement
Décision sur l’opposition no B 3 080 058 Page sur 2 4
international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé que l’opposant apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque bulgare no 72 046 «NUTRIDERMA» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 22/06/2018. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Bulgarie du 22/06/2013 au 21/06/2018 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchiretlessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; brosses à dents; savons médicaux.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; timbres, matériel pour pansements; garnitures de dents et de plâtres dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires minéraux; additifs auxiliaires à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical; produits cosmétiques médicaux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 15/02/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 20/04/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 20/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage, qui ont été à nouveau présentées le 27/05/2022 à la suite d’une demande de l’Office visant à remédier à une irrégularité.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Un extrait de la version bulgare du site web www.moeto-zdrave.com qui, selon l’opposante, est l’une des chaînes les plus importantes de pharmacies en ligne en Bulgarie, montrant l’offre d’un produit NUTRIDERMA et non daté. L’extrait est accompagné d’une description du produit traduite en anglais expliquant que NUTRADERMA est une solution nutraceutique de beauté basée sur 22 ingrédients actifs pour maintenir et nourrir la peau, les cheveux et les ongles (annexe 1).
Plusieurs captures d’écran des résultats de recherche Google pour le produit NUTRIDERMA, filtrés par année entre 2017 et 2021 en bulgare, montrant que le produit a été proposé sur certains magasins en ligne en Bulgarie (annexe 2).
Deux captures d’écran d’une vidéo YouTube, postées par la société de l’opposante le 8 février 2019, faisant la publicité du produit NUTRIDERMA en bulgare (annexe 3).
Décision sur l’opposition no B 3 080 058 Page sur 3 4
Plusieurs factures datées de 2020 à 2021 émises par l’opposante concernant les ventes de produits NUTRIDERMA via le site web www.moeto-zdrave.com à différents clients en Bulgarie. Certaines des factures montrent la marque verbale NUTRIDERMA (tandis que d’autres montrent la version bulgare «НТРrégir ЕРМdirectiv») dans la description du produit, sont émises en bulgare et en leva bulgare (Chapitre bulgare) et montrent le nombre d’unités vendues, le prix par unité et le chiffre d’affaires total (annexe 4).
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit que la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve sont, pour les raisons exposées ci-dessous, insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Cela vaut en particulier, mais pas seulement, en ce qui concerne la durée de l’usage de la marque.
La plupart des éléments de preuve (y compris toutes les factures) sont datés en dehors de la période pertinente. La seule référence à la période pertinente dans tous les documents présentés est les résultats de recherche sur Google présentés à l’annexe 2, et ils ne couvrent que les deux dernières années de la période pertinente. Toutefois, ces résultats ne fournissent aucune information quant à la vente effective des produits en cause (par exemple, nombre de visites sur le site internet ou nombre de transactions effectuées par son intermédiaire) et n’ont même pas été accompagnés de versions archivées de ces pages web démontrant l’offre effective des produits pertinents au cours de la période pertinente.
En outre, en l’espèce, ces informations n’ont pas non plus été étayées par des éléments de preuve supplémentaires et toutes les factures fournies datent de deux ou trois ans après la fin de la période pertinente (c’est-à-dire les années 2020 et 2021). Bien que, dans certaines situations, lorsque la date se situe en dehors mais proche de la période pertinente, les éléments de preuve produits peuvent étayer l’usage effectué pendant la période pertinente (c’est-à-dire en indiquant un usage continu et/ou durable), en l’espèce, les preuves de l’usage au cours de la période pertinente sont pratiquement inexistantes.
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est clairement la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. En l’espèce, l’opposante aurait pu fournir des copies, par exemple, de catalogues, de factures ou d’autres documents comptables émis au cours de la période pertinente, ce qui aurait pu confirmer les informations contenues dans l’annexe 2. En l’absence de ces documents supplémentaires, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits ne fournissent pas suffisamment d’éléments de preuve concernant la durée de l’usage de la marque antérieure.
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À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Étant donné que l’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage, il n’est dès lors pas nécessaire de poursuivre l’examen des preuves de l’usage en ce qui concerne les autres facteurs de l’usage, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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