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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2024, n° R1034/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1034/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 octobre 2024
Dans l’affaire R 1034/2024-5
Protégée Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics
Division juridique, One Vortex Drive
53507 Barneveld
États-Unis Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Barker Brettlet Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède)
contre
SC Despec International SA
Soseaua Bucuresti Nord nr 10
Global City Business Park
Corp O11, Sala meeting et 10 Voluntari Titulaire de la
Roumanie MUE/défenderesse
représentée par Bogdan Alecu, Brasov, strada Paducelului 18, 600 012 Brasov (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 61 128 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 034 667)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mars 2019, SC compt Electro serv SA, le prédécesseur en droit de SC Despec International SA (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 25 octobre 2019:
Classe 7: Aspirateurs de poussière; machines pour la blanchisserie; lave-vaisselle; machines à tondeler les poils d’animaux/machines à toner les poils d’animaux; cisailles électriques.
Classe 8: Tondeuses àbarbe; fers électriques pour lisser les cheveux; tondeuses à cheveux électriques ou non électriques; tondeuses pour animaux réclamée les instruments à main.
Classe 9: Lunettes3D; avertisseurs acoustiques et alarmes sonores; câbles audio; accouplements acoustiques; adaptateurs électriques; dispositifs électroniques de surveillance de bébés; Pèse-bébés; lecteurs de codes à barres; baromètres; balances de salle de bains; batteries électriques pour véhicules électriques, batteries pour véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules; batteries d’allumage; batteries électriques; piles à cigarettes électroniques; dispositifs d’avertissement pour sonnettes; câbles électriques; machides arithmétiques; dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; lecteurs pour cassette audio; bornes de recharge pour batteries électriques; câbles coaxiaux; claviers pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles pour ordinateurs; matériel informatique; calculatrices; conducteurs électriques; instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; connecteurs de lignes électriques; connecteurs électricité recherchée; contacts électriques; connecteurs d’alimentation; fils de cuivre isolés; téléphones sans fil; sonnettes de porte électroniques; Lecteurs DVD; calculatrices électroniques de poche; liseuses électroniques; colliers électroniques pour dressage d’animaux; appareils de mesure; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; microphones; téléphones portables/téléphones portables/téléphones portables; moniteurs matériel informatique bénéficiera; souris cellule périphériques d’ordinateurs; tapis de souris; appareils de navigation pour ordinateurs de bord; instruments pour la navigation; ordinateurs blocs-notes; écrans de projection; appareils de projection; housses pour ordinateurs portables. smartphones; montres intelligentes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; appareils pour la transmission de voix; enregistreurs audio; lecture audio; appareils téléphoniques sans fil et combinés téléphoniques avec écrans et claviers; appareils de télévision; thermomètres, non à usage médical; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs
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électroniques, horloges de temps informatisées; Clés USB; sacs conçus pour ordinateurs portables; prises de courant électrique et prises de alimentation électrique.
Classe 11: Installations et appareils deventilation pour la climatisation; appareils et machines de purification de l’air; appareils de climatisation à usage domestique, industriel et commercial; ventilateurs de climatisation; ventilateurs parties d’installations de climatisation survient; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres à air pour la climatisation; radiateurs à l’unité; installations de chauffage; appareils de chauffage électriques; appareils pour bains d’hydromassage; radiateurs électriques.
Classe 35: Publicité; services d’intermédiation commerciale; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services de marketing; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de services.
2 La demande a été publiée le 8 novembre 2019 et la marque a été enregistrée le 23 février
2023.
3 Le 13 juillet 2023, abri Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits compris dans la classe 9, à savoir:
Classe 9: Lunettes3D; dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles pour ordinateurs; instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; appareils de mesure; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; instruments pour la navigation; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les cinq droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 5 648 506 (marque antérieure no 1)
VORTEX
déposée le 18 janvier 2007, enregistrée le 11 février 2008 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, jumelles, monoculaires, champ de recouvrement, riflescopes et tripodes.
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b) Marque de l’Union européenne no 14 905 822 (marque antérieure no 2)
VORTEX
déposée le 11 décembre 2015 et enregistrée le 12 mai 2016 pour les services suivants:
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés à la fourniture de calculs de ballistiques.
c) Marque de l’Union européenne no 17 984 520 (marque antérieure no 3)
VORTEX
déposée le 12 novembre 2018 et enregistrée le 13 mars 2019 pour des produits compris dans les classes 9 et 25. La demande en nullité est fondée sur les produits suivants:
Classe 9: Lunettes de visée et lunettes pour armes à feu; lunettes de visée; riflescopes; lunettes à main; longues-vues; jumelles; monoculaires; sondeurs laser; trépieds; accessoires de riflescope, à savoir couvertures de lentilles de protection, capuchons oculaires pour fusils et objectifs couvrent sous la forme de casquettes de béquille.
d) Marque de l’Union européenne no 18 020 329 (marque antérieure no 4)
OPTIQUE À VORTEX
déposée le 6 février 2019 et enregistrée le 9 juillet 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 13, 21, 25, 42 et 45. La demande en nullité est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 9: Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; riflescopes; lunettes à main; lunettes optiques; longues-vues; jumelles; sondeurs laser; monoculaires; trépieds pour jumelles, monoculaires, appareils photographiques et géodésiques; accessoires de riflescope, à savoir couvercles de lunettes de protection, étuis pour lunettes antirouille et étuis objectifs couvrent sous la forme de casquettes de béquille; fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; newsletters électroniques téléchargeables.
Classe 13: Dispositifs de visée autres que les lunettes de visée pour armes à feu; trépieds pour armes à feu.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social concernant l’optique sportive, le tir sportif et la chasse.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’une optique sportive, du tir sportif et du site web de la communauté de chasse.
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e) Marque de l’Union européenne no 17 984 025 (marque antérieure no 5)
DEMANDEUR VORTEX
déposée le 12 novembre 2018 et enregistrée le 13 mars 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 13, 21, 25, 42 et 45. La demande en nullité est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 9: Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; riflescopes; lunettes à main; lunettes optiques; longues-vues; jumelles; sondeurs laser; monoculaires; trépieds; accessoires de riflescope, à savoir couvercles de lunettes de protection, étuis pour lunettes antirouille et étuis objectifs couvrent sous la forme de casquettes de béquille; fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; newsletters électroniques téléchargeables.
Classe 13: Dispositifs de visée autres que les lunettes de visée pour armes à feu.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social concernant l’optique sportive, le tir sportif et la chasse.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne fournis par le biais d’une optique sportive, du tir sportif et du site web de la communauté de chasse.
6 Par décision du 26 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. La marque de l’Union européenne no 18 034 667 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Lunettes3D; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateurs; applications logicielles pour ordinateurs; appareils de mesure; instruments de navigation.
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, y compris les produits et services non contestés.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés jugés différents
− Les produits contestés, à savoir dispositifs d’enregistrement vidéo électroniques; appareils photographiques; instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; montres intelligentes; les montres intelligentes, les bracelets de montres qui circulent avec d’autres appareils électroniques sont des dispositifs d’enregistrement, de captage et de développement d’images, des appareils et instruments de mesure spécifiques, et des équipements de communication. Ces produits ne partagent aucun facteur de similitude pertinent avec aucun des produits et services de la demanderesse en nullité des marques antérieures 1 à 5. Leur nature et leur finalité sont différentes.
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− Prenons, par exemple, les appareils et instruments optiques de la demanderesse en nullité et les appareils photographiques contestés (photographie). Les premières consistent en des produits liés à l’œil ou au sens de la vue (par exemple, lunettes, lentilles de contact, lunettes aigrissantes, miroirs pour inspection de travaux ou de pépampons, qui sont cités à titre d’exemples dans la note explicative de la classification de Nice, classe 9). Bien que la finalité première de cette dernière soit de capter des images, et même si elles incorporent un ensemble de lentilles, celles-ci ne sont pas liées à l’œil ou au sens de la vue. Au lieu de cela, ils collectent et axent la lumière sur une scène ou un sujet. En outre, ces produits contestés et les produits et services de la demanderesse en nullité désignés par les marques antérieures 1 à 5 n’ont pas les mêmes fabricants/fournisseurs ni les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Par conséquent, et en l’absence de tout argument de la part de la demanderesse en nullité pour convaincre la division d’annulation du contraire, ces produits contestés sont différents.
Les signes VORTEX (marques antérieures 1-2), VORTEX OPTICS (marque antérieure 4) contre
− Le mot «VORTEX», présent dans tous les signes, a une signification dans plusieurs langues de l’Union européenne, telles que l’anglais et le français. Le public pertinent parlant l’une ou l’autre de ces langues associerait ce mot à «une masse d’eau éolienne ou d’eau qui s’étend si rapidement à son centre vide» (informations extraites, pour l’anglais, du Collins online Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vortex, tandis que, pour le français, une définition similaire est disponible à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vortex/82540). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services en cause. Pour la partie restante du public pertinent, l’élément verbal «VORTEX» est dépourvu de signification. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si une signification est discernée dans
«VORTEX», ce mot possède un caractère distinctif normal pour les produits et services en cause.
− Outre le mot «VORTEX», la marque antérieure no 4 comprend également le mot «OPTICS». Ce mot fait référence à «la branche scientifique concernée par la vision, la vue et la lumière» (informations extraites du Collins on-line Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/optics), en anglais, et sera également perçu dans le même sens par la partie du public pour laquelle il a un équivalent proche dans sa langue (par exemple, optica en néerlandais et óptica en espagnol). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits en cause, à savoir les papiers d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones compris dans la classe 9 de la marque antérieure 4 utilisés dans la comparaison des produits. Pour la partie restante du public pertinent, le mot «OPTICS» est dépourvu de signification.
Par conséquent, indépendamment du fait qu’une signification soit ou non discernée dans «OPTICS», ce mot possède un caractère distinctif normal pour les produits en cause. Il en va de même pour la combinaison des éléments verbaux «VORTEX OPTICS», lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble dans la marque antérieure 4.
− Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «VORTEX» écrit en lettres majuscules orange relativement standard et précédé d’un cercle orange
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comportant deux bandes blanches, qui sont reliés et positionnés de telle manière qu’elles peuvent être perçues comme une lettre «V». Cet élément figuratif n’est ni basique ni autrement courant et est donc, qu’il soit perçu comme la représentation de la première lettre du mot «VORTEX» d’une manière embellisée, distinctif à un degré normal.
− Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «VORTEX», bien que représenté dans une police de caractères orange relativement standard dans le signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté. En outre, la marque antérieure no 4 et le signe contesté diffèrent également par le mot supplémentaire «OPTICS» et par son son.
− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
− Par conséquent, les marques antérieures 1, 2 et 4 et le signe contesté sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, les signes sont au moins similaires sur le plan conceptuel à un certain degré en ce qu’ils coïncident par le concept de «VORTEX». Pour la partie restante du public pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation considère qu’il est très peu probable que les signes puissent être considérés comme non similaires sur le plan conceptuel, étant donné que cela supposerait qu’une partie du public percevra «VORTEX» comme étant dépourvu de signification, tout en percevant «OPTICS» comme ayant une signification. Si une telle partie existe, elle en déduira que «OPTICS» (ayant un sens familier) se rapporte à «VORTEX» (avec un sens peu familier) et est donc intrinsèquement lié à celui-ci. En d’autres termes, il reconnaîtra qu’il existe un lien sémantique entre «VORTEX OPTICS» et «VORTEX», même s’il ignore ce que signifie «VORTEX».
Caractère distinctif des marques antérieures
− La demanderesse en nullité n’a pas explicitement fait valoir que ses marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification descriptive, allusive ou autrement faible pour aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les signes comparés ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, les signes sont au moins similaires à un certain degré pour une partie du public, tandis qu’aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée pour le reste du public. Le mot «VORTEX», qui compose les marques antérieures 1 et 2 et est le premier élément de la marque antérieure no 4, est entièrement reproduit en tant qu’élément le plus important du signe contesté, à savoir l’élément du signe contesté qui a plus d’impact pour les consommateurs. Les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de ce dernier ne détournent pas l’attention du consommateur du mot «VORTEX» lui-même.
− Bien que les signes présentent d’importantes similitudes, en ce qui concerne les produits jugés différents, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire au risque de confusion invoqué.
7 Le 16 mai 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
9 Les arguments soulevés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques
− Premièrement, la division d’annulation n’a pas dûment pris en considération la couverture des termes « appareils et instruments optiques» comme faisant partie de la marque de l’Union européenne no 18 020 329 pour la marque «VORTEX» (qui a été mentionnée dans la décision attaquée comme la marque antérieure no 1), ni des trépieds pour appareils photographiques compris dans la classe 9 de la marque de l’Union européenne no 18 020 329 pour la marque «VORTEX OPTICS» (marque antérieure no 4). Les termes « appareils photo» (photographie) et dispositifs d’enregistrement vidéo électroniques compris dans la classe 9 de la marque contestée doivent être considérés comme identiques et/ou fortement similaires à ceux-ci.
Appareils électriques de mesure du poids et de la hauteur du poids
− Deuxièmement, la division d’annulation n’a pas examiné la couverture des termes «appareils laser de rangée» et « tripodes pour appareils géodésiques», relevant de la classe 9 au moins de la marque antérieure 4, ni du terme « appareils et instruments optiques» compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1. À tout le moins, le terme
« instruments électriques de mesure de la hauteur et du poids» visé dans la classe 9 de la marque contestée aurait dû être considéré comme très similaire à celui-ci.
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Instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques
− Enfin, si la division d’annulation avait considéré la couverture du terme « appareils et instruments optiques» comme faisant partie de la classe 9 de la marque antérieure
1, elle aurait conclu que les termes « smart bracelets bracelets ographiques instruments de mesure» suivants: montres intelligentes; les montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques compris dans la classe 9 de la marque contestée, étaient au moins étroitement similaires.
− La demanderesse en nullité renvoie aux décisions d’opposition suivantes:
• (23/02/2021, b 3 100 019), REVOPOINT (fig.) contre revo (fig.)
• (28/08/2017, b 2 791 864), Venus Wolf (fig.) contre Venus (fig.)
− Compte tenu de l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle les marques respectives &bra; VORTEX (marque figurative) et VORTEX &ket; étaient similaires à tout le moins à un degré moyen, la requérante soutient qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen en ce qui concerne les termes «dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo» suivants: appareils photographiques; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; montres intelligentes; les montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques (classe 9) et la demande en nullité auraient dû être accueillis pour les mêmes montres.
Conclusion
− La demanderesse en nullité demande à la chambre de recours d’accueillir le recours et donc d’accueillir la demande en nullité pour les autres produits contestés.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée.
13 Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 25, paragraphe 1,
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du RDMUE contre la décision attaquée, la décision attaquée est définitive dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle.
14 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours procédera à un réexamen de la demande en nullité uniquement en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 pour lesquels la demande en nullité a été rejetée, à savoir:
• Classe 9: dispositifsélectroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de MUE est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
17 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Public et territoire pertinents
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, 551/20-, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021,
56/20-, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
19 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29). En outre, le
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public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les signes en conflit.
20 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 comparés et le niveau d’attention du public pertinent, il convient de noter qu’il s’agit d’appareils optiques et d’électronique destinés au grand public qui, de nos jours, sont relativement peu onéreux, ont une durée de vie relativement courte et ne nécessitent aucune connaissance technique particulière. Dès lors, en l’espèce, le niveau d’attention du consommateur moyen varie de moyen à élevé, en fonction de la complexité et du prix des produits et services concernés (05/12/2017,-893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 25).
21 Les marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée sont des marques de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits
22 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
23 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23).
24 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, 648/18-, Crystal, EU:T:2019:857,
§ 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
25 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
26 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
27 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/22-, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
28 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs
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peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021-, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
29 Les produits pertinents à comparer sont les suivants:
Marque antérieure no 1: Classe 9: Dispositifsélectroniques d’enregistrement vidéo; appareils Classe 9: Appareils et instruments photographiques; instruments de mesure de optiques. bracelets intelligents interviendra; appareils électriques de mesure de la Marque antérieure no 3: hauteur et du poids; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres Classe 9: Trépieds; doigtiers laser. qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques.
Marques antérieures Signe contesté
30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits susmentionnés sont différents.
Dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques (classe 9)
31 En ce qui concerne les produits contestés susmentionnés, la demanderesse en nullité a déclaré qu’ils devaient être considérés comme identiques et/ou étroitement similaires aux appareils et instruments optiques antérieurs (classe 9) ainsi qu' aux trépieds pour appareils photographiques (classe 9).
32 En effet, les trépieds (classe 9) de la marque antérieure 3 incluent également des trépieds pour appareils photographiques. Ces produits sont un support avec trois pattes pour une caméra, un télescope, etc. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tripod?q=tripod.
33 Par conséquent, ces trépieds pour appareils photographiques sont spécifiquement conçus pour les appareils photographiques contestés (photographie). Dès lors, ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises et sont souvent vendus ensemble dans les mêmes points de vente et via les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ciblent le même public intéressé par les appareils photographiques et la photographie. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
34 Il en va de même pour les dispositifs d’enregistrement vidéo électroniques contestés (classe 9) et les trépieds ( classe 9) de la marque antérieure no 3 qui incluent, en tant que catégorie plus large, des tripodes pour dispositifs d’enregistrement vidéo électronique. Au moins certains des dispositifs d’enregistrement vidéo électroniques contestés peuvent
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avoir un tripode, auquel cas les produits comparés partagent les mêmes canaux de distribution, producteurs et publics. Par conséquent, ces produits sont également au moins similaires à un faible degré.
Appareils électriques de mesure de la hauteur et du poids (classe 9);
35 Comme indiqué par la demanderesse en nullité, les doigtiers laser antérieurs (classe 9) utilisent un faisceau laser pour déterminer la distance par rapport à un objet https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_rangefinder. Par conséquent, il s’agit d’un instrument de mesure de la distance. Les instruments de mesure de la hauteur électrique et du poids contestés (classe 9) sont également des instruments de mesure. Par conséquent, les produits ont une destination similaire, à savoir mesurer certains paramètres, tels que la distance ou la hauteur, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produits par les mêmes entreprises. Ces produits présentent un degré moyen de similitude.
Instruments de mesure de bracelets intelligents interviendra; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques
36 Bien que les « bracelets intelligents» contestés «instruments de mesure» (classe 9) ont pour objet de mesurer, les paramètres qu’ils mesurent sont très différents de la distance ou de la hauteur des objets. Lesinstruments de mesure intelligents bracelets tifs (classe 9) mesurent des aspects du corps humain, tels que le rythme cardiaque et la température. L’utilisation est différente de celle des doigtiers laser antérieurs (classe 9) puisqu’ils sont portés sur le bras tandis que les produits antérieurs sont normalement utilisés sur un tripode. Lesinstruments de mesure intelligents bracelets américains (classe 9) sont normalement liés à des activités sportives ou à la santé humaine et ont donc des points de vente, producteurs et ciblent différents consommateurs par rapport aux couches laser antérieures (classe 9). Ces produits sont différents. Il existe encore plus de raisons de dissemblance en ce qui concerne les autres produits contestés susmentionnés, à savoir les montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques (classe 9).
37 En outre, les «bracelets intelligents» contestés «instruments de mesure»; montres intelligentes; les montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques (classe 9) n’ont rien en commun avec les autres produits antérieurs et, dès lors, ces produits contestés sont différents de tous les produits antérieurs.
38 La demanderesse en nullité fait valoir que les appareils et instruments optiques antérieurs
(classe 9) incluent les instruments de mesure à puces intelligents contestés; montres intelligentes; montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques (classe 9).
39 La demanderesse en nullité renvoie à la décision de la division d’opposition, à savoir le
23/02/2021 dans l’affaire no B 3 100 019 , qui indique que les montres intelligentes (classe 9) et les appareils optiques (classe 9) seraient similaires dans la mesure où ces derniers sont essentiels au fonctionnement des premiers produits. En plus d’être complémentaires, ces produits coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
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40 En outre, dans la décision du 28/08/2017, no B 2 791 864
/la division d’opposition est parvenue à une conclusion similaire pour les montres intelligentes (classe 9) par rapport aux appareils et instruments optiques (classe
9).
41 Tout d’abord, il convient de rappeler que les décisions invoquées par la demanderesse en nullité proviennent de la première instance qui n’ont pas été révisées par les chambres de recours. Par conséquent, ils ne lient pas les chambres de recours &bra; 25/01/2018-,
367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al.,
EU:T:2018:28, § 103 &ket;.
42 Deuxièmement, sur le fond, la décision attaquée a souligné à juste titre que les appareils et instruments optiques antérieurs (classe 9) sont liés à l’œil ou au sens de la vue, par exemple les lunettes, les lentilles de contact, les lunettes de louage, les miroirs pour l’inspection du travail, les pampilles. Toutefois, les «bracelets intelligents» contestés «instruments de mesure»; montres intelligentes; les montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques (classe 9) ont des finalités différentes, telles que des mesures ou des communications.
43 Par conséquent, les producteurs, les points de vente et les consommateurs sont différents. Il n’existe pas de complémentarité entre ces produits étant donné que les produits antérieurs ne sont pas nécessaires au fonctionnement des produits contestés et inversement.
Par conséquent, ces produits sont différents.
Comparaison des signes
44 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
45 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en
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mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
46 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32;
03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
47 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
48 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
49 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
50 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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51 Les signes à comparer sont les suivants:
VORTEX
(marques antérieures 1 et 3)
Marques antérieures Signe contesté
52 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que l’élément «VORTEX», présent dans toutes les marques comparées, a une signification en anglais et en français, à savoir «une masse de vent ou d’eau qui se coupe si rapidement qu’il attire des objets dans son centre vide». Dans de nombreuses autres langues officielles, il est dépourvu de signification. En tout état de cause, ce terme possède un caractère distinctif moyen au regard des produits en cause.
53 L’élément figuratif placé au début de la marque contestée pourrait être considéré comme possédant un caractère distinctif normal, comme indiqué dans la décision attaquée. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif &bra; 21/06/2023, 483/22-, IBE ST. George S (fig.)/ST. George S SCHOOLH (fig.), EU:T:2023:349, § 49 &ket;.
Comparaison visuelle
54 Les marques antérieures examinées sont entièrement incluses dans la marque contestée et, compte tenu du fait que l’élément verbal «VORTEX» de la marque contestée est plus distinctif que l’élément figuratif, les marques présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Comparaison phonétique
55 Étant donné que l’élément figuratif de la marque contestée ne sera pas prononcé, les marques comparées sont identiques sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
56 Pour les consommateurs qui comprennent le concept du mot «VORTEX» comme indiqué au paragraphe 52 ci-dessus, les marques sont identiques sur le plan conceptuel. Pour ceux qui ne percevront aucun concept dans les marques en cause, la comparaison conceptuelle est neutre.
Caractère distinctif des marques antérieures
57 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport
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à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
58 La demanderesse en nullité n’a pas fait valoir que ses marques antérieures possédaient un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion invoqué sera effectuée sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures 1 et 3, qui doit être considéré comme moyen.
Appréciation globale
59 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
60 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
61 Les produits contestés «dispositifs d’enregistrement vidéo électroniques; les appareils photographiques (photographie) (classe 9) ont été jugés similaires à un faible degré aux produits antérieurs « tripodes» (classe 9) et aux instruments de mesure de la hauteur et du poids électriques contestés (classe 9) similaires à un degré moyen aux couches laser antérieures (classe 9). Les autres produits contestés, à savoir les instruments de mesure intelligents bracelets américains; montres intelligentes; les montres intelligentes, bracelets de montres qui circulent avec d’autres dispositifs électroniques (classe 9) ont été jugées différentes de tous les produits antérieurs.
62 Les marques ont été jugées similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Pour une partie du public, les signes sont également identiques sur le plan conceptuel et, pour une autre partie des consommateurs, la comparaison conceptuelle est neutre.
63 Compte tenu des fortes similitudes entre les signes et du fait que les marques antérieures examinées sont entièrement incluses dans le signe contesté, l’élément figuratif placé au début de la marque contestée ne saurait éviter de conclure à l’existence d’un risque de confusion élevé, même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré.
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64 Toutefois, en ce qui concerne les produits dissemblables, il convient de préciser qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22;
12/10/2004, 106/03-, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
65 Par conséquent, en ce qui concerne les produits différents, la demande en nullité doit être rejetée.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que la demande en nullité n’est accueillie que partiellement, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
67 En ce qui concerne les frais de la procédure devant la division d’annulation, celle-ci a été condamnée à supporter ses propres frais. Cette décision n’est pas modifiée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs électroniques d’enregistrement vidéo; appareils photographiques; hauteur et instruments électriques de mesure du poids.
2. Rejette le recours pour le surplus.
3. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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