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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 003113008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 008
Innovital Holding, Raasdorperweg 54, 1067 TL Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Bert-Jan van den Akker, Henriette van Lijndenlaan 1, 3703 AS Zeist, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
TREC Nutrition Sp. Z o.o., ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, Pologne (requérante), représentée par Agnieszka Elżbieta Przyborska-Bojanowska, ul. Dębowa 35, 80- 297 Banino, Pologne (mandataire agréé).
Le 16/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 008 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 967 892 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
—L’enregistrement de la marque Benelux no 622 688 «THE VITAMIN STORE» (marque verbale);
—L’enregistrement de la marque Benelux no 917 821 ( marque figurative)
—L’enregistrement de la marque Benelux no 820 096 ( marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque Benelux no 622 688 (marque antérieure no 1)
Classe 5: Compléments nutritionnels à usage pharmaceutique; préparations vitaminées et minéraux.
Classe 29: Compléments alimentaires à usage non pharmaceutique à base de produits d’origine animale.
Classe 30: Compléments nutritionnels d’origine végétale.
Enregistrement de la marque Benelux no 917 821 (marque antérieure no 2)
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins personnels; lotions capillaires; produits nettoyants pour les dents; écrans solaires et agents bronzants (cosmétiques); préparations de massage non médicamenteuses; additifs pour le bain, à savoir huiles pour le bain et sels de bain (non à usage médical).
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments, extraits et ingrédients alimentaires à usage médical; boissons nutritionnelles à usage médical; vitamines et préparations de vitamines; minéraux et préparations minérales; produits et préparations homéopathiques; médicaments naturels; herbes médicinales et préparations à base d’herbes à usage médical; compléments alimentaires et additifs alimentaires non à usage médical; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires à base d’herbes, non à usage médical; aliments diététiques, non à usage médical.
Classe 35: Publicité et gestion des affaires commerciales, publicité, relations publiques; travaux de bureau dans le cadre de l’établissement et de la conclusion d’accords de franchise; location d’espaces publicitaires et/ou promotionnels et/ou d’informations publicitaires; location de matériel publicitaire; services d’informations commerciales; distribution de produits publicitaires; publication électronique de matériel publicitaire; services de gestion de fichiers; mise à disposition d’envois commerciaux et commerciaux en vue de l’expédition par voie postale et par courrier électronique; organisation d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; services de marchandisage; gestion de projets commerciaux; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; médiation et conseils commerciaux en ce qui concerne l’achat, le commerce de vitamines, de cosmétiques et de compléments nutritionnels et d’autres produits, comme indiqué dans les classes 3 et 5; l’importation et l’exportation de vitamines, de cosmétiques et de compléments alimentaires et d’autres produits visés dans les classes 3 et 5.
Enregistrement de la marque Benelux no 820 096 (marque antérieure no 3)
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments, extraits et ingrédients alimentaires à usage médical; boissons nutritionnelles à usage médical; vitamines et préparations de vitamines; minéraux et
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préparations minérales; produits et préparations homéopathiques; médicaments naturels; herbes médicinales et préparations à base d’herbes à usage médical.
Classe 30: Compléments alimentaires et additifs alimentaires non à usage médical; aliments et compléments diététiques à usage non médical non compris dans d’autres classes; concentrés alimentaires ou compléments nutritionnels composés d’herbes à usage non médical; aliments à base d’extraits de plantes, non à usage médical; aliments sous forme de barres et aliments riches en énergie sous forme de barres à base de préparations faites de céréales avec adjonction de chocolat, de fruits secs.
Classe 35: Services de publicité et de marchandisage; médiation commerciale pour l’achat et la vente de compléments alimentaires, de vitamines et de préparations vitaminées; l’importation et l’exportation de compléments alimentaires, de vitamines et de préparations vitaminées; services de vente en gros et au détail de compléments alimentaires, de vitamines et de préparations de vitamines; rassemblement (à l’exception du transport), présentation, exposition et démonstration de compléments alimentaires, de vitamines et de préparations vitaminées pour permettre à des tiers de visualiser et d’acheter ces produits; services et conseils aux entreprises dans le cadre de sociétés de vente en gros et au détail, y compris organisation commerciale, conseils en affaires et en affaires; services commerciaux dans le contexte du franchisage et de l’exploitation de magasins de vente en gros et au détail de compléments alimentaires, de vitamines et de préparations vitaminées; publicité, promotion et publicité, et prospection de marché, études de marché et analyse de marché, tous pour des entreprises de vente en gros et au détail dans le domaine des compléments alimentaires, des vitamines et des préparations vitaminées; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de franchisage, à savoir services administratifs dans le cadre de l’élaboration et de la conclusion d’accords de franchise concernant des sociétés de vente en gros et au détail dans le domaine des compléments alimentaires, des vitamines et des préparations vitaminées; conseils et informations concernant les services précités; tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail/en gros par le biais de magasins/points de vente en gros/points de vente, également sur l’internet, de vêtements, vêtements de sport, blouses, sweat-shirts, maillots, leggings, T-shirts, appareils et machines pour le culturisme et appareils pour l’exercice physique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé tant dans la liste des produits et/ou services de la demanderesse que dans la liste de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition souhaite tout d’abord observer ce qui suit: Les services de vente au détail consistent en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul endroit et sont généralement destinés au grand public. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un magasin ou un magasin, ou sous la forme d’une vente au détail hors-boutique, par exemple via l’internet.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, et indépendamment du fait qu’ils sont proposés dans les points de vente et/ou sur l’internet.
Les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 29 et 30 se composent principalement de produits de toilette non médicinaux, de produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical ou vétérinaire, de compléments nutritionnels et diététiques ou de produits.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les services contestés énumérés ci- dessus sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 29 et 30 étant donné que les produits pour lesquels les services contestés sont proposés sont différents des produits de l’opposante. En outre, les produits concernés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands
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magasins ou des supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans de grands magasins de vente au détail de grande taille. Toutefois, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés différents, qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans ces conditions, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019,524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). En outre, les produits visés ne sont ni concurrents, ni destinés aux mêmes consommateurs, ni complémentaires.
Les services contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En outre, aucun des critères susmentionnés pour conclure à l’existence d’une similitude avec les services de vente au détail contestés n’est rempli en ce qui concerne ces autres services de l’opposante.
Par exemple, les services contestés sont différents des services de vente en gros et au détail de compléments alimentaires, vitamines et préparations de vitamines de l’opposante; rassemblement (à l’exception du transport), présentation, exposition et démonstration de compléments alimentaires, de vitamines et de préparations vitaminées pour permettre à des tiers de visualiser et d’acheter ces produits; tous les services précités, que ce soit ou non par des canaux électroniques, y compris l’internet, étant donné que les exigences relatives aux services de vente en gros/au détail de produits spécifiques ne sont pas remplies ou non par rapport aux services de vente au détail/en gros d’autres produits. Les produits concernés par les services comparés sont différents, ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.
En outre, les services contestés n’ont pas non plus d’éléments en commun avec les autres services de l’opposante des marques antérieures 1 et 2. En particulier, les services d’importation et d’exportation des marques antérieures 2 et 3 de l’opposante sont différents des services de vente au détail et en gros contestés étant donné que ces services ne sont pas considérés comme des services de vente. Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. En outre, en l’espèce, les produits concernés par l’importation et l’exportation de l’opposante et dans la vente au détail et en gros de la demanderesse ne sont pas couramment vendus ensemble et ciblent des publics différents.
Les services restants de l’opposante consistent principalement en des services de gestion commerciale, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi que de services de publicité, de marketing et de promotion, de conseils et d’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, étant donné qu’ils ne présentent aucun point de contact pertinent qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Ils n’ont pas la même nature et répondent à des besoins différents. Ces services n’ont généralement pas la même origine; ils sont généralement proposés par des entreprises spécialisées dans leurs domaines respectifs. En outre, ils sont généralement proposés à des utilisateurs finaux différents par l’intermédiaire de
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canaux de distribution distincts. Par exemple, les services publicitaires de l’opposante consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la nature et de la finalité des services de vente au détail ou en gros de produits.
Par conséquent, tous les services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE María del Carmen SUCH Judit CSENKE MENÉNDEZ SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
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de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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