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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2023, n° R0009/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0009/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 juin 2023
Dans l’affaire R 0009/2023-1
YFood Labs GmbH
Landwehrstrasse 60-62
80336 München Allemagne Opposante/requérante représentée par LORENZ SEIDLER GOSpoche RECHTSANWÄLTE PATENTANWÄLTE
PARTNERSCHAFT MBB, Widenmayerstr. 23, 80538 Munich Allemagne
contre
GUADALUPE PINA CANO
C/Poeta Zorilla, 23
03610 Petrer
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par José Luis Tapia, Calle del Ciprer 2, 1°A, 03740 Gata DE GORGOS Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 091 (demande de marque de l’Union européenne no 18 467 414)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/06/2023, R 0009/2023-1, ifoot (fig.)/Yfood et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 mai 2021, GUADALUPE PINA CANO (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Préparations médicales; Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Emplâtres, matériel pour pansements; Désinfectants.
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux; Appareils et instruments dentaires;
Appareils et instruments médicaux; Prothèses; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les préparations médicales; Services de vente en gros concernant les préparations médicales; Services de vente au détail en ligne concernant les préparations médicales; Services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques; Services de vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; Services de vente au détail en ligne concernant les produits pharmaceutiques; Services de vente au détail concernant les produits hygiéniques à usage médical; Services de vente en gros concernant les produits hygiéniques à usage
médical; Services de vente au détail en ligne concernant les produits hygiéniques à usage
médical; Services de vente au détail concernant les substances diététiques à usage
médical; Services de vente en gros concernant les substances diététiques à usage
médical; Services de vente au détail en ligne concernant les substances diététiques à usage médical; Services de vente au détail concernant les aliments diététiques à usage
médical; Services de vente en gros concernant les aliments diététiques à usage médical;
Services de vente au détail en ligne concernant les aliments diététiques à usage médical;
Services de vente au détail concernant les emplâtres, matériel pour pansements; Services de vente en gros concernant les emplâtres, matériel pour pansements; Services de vente au détail en ligne concernant les emplâtres, matériel pour pansements; Services de vente au détail concernant les désinfectants; Services de vente en gros concernant les désinfectants; Services de vente au détail en ligne concernant les désinfectants; Services de vente au détail concernant les appareils et instruments chirurgicaux; Services de vente en gros concernant les appareils et instruments chirurgicaux; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments chirurgicaux; Services de vente au détail concernant les appareils et instruments dentaires; Services de vente en gros concernant les appareils et instruments dentaires; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments dentaires; Services de vente au détail concernant
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les appareils et instruments médicaux; Services de vente en gros concernant les appareils et instruments médicaux; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils et instruments médicaux; Services de vente au détail concernant les membres artificiels;
Services de vente en gros concernant les membres artificiels; Services de vente au détail en ligne concernant les membres artificiels; Services de vente au détail concernant les articles orthopédiques; Services de vente en gros concernant les articles orthopédiques; Services de vente au détail en ligne concernant les articles orthopédiques; Services de vente au détail concernant le matériel de suture; Services de vente en gros concernant le matériel de suture; Services de vente au détail en ligne de matériel de suture; Services de vente au détail concernant les dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Services de vente en gros concernant les dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Services de vente au détail en ligne concernant les dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Services de vente au détail concernant les appareils de massage; Services de vente en gros concernant les appareils de massage; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils de massage; Services de vente au détail concernant les appareils, dispositifs et articles de puériculture; Services de vente en gros concernant les appareils, dispositifs et articles de puériculture; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils, dispositifs et articles de puériculture; Services de vente au détail concernant les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle; Services de vente en gros concernant les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle; Services de vente au détail en ligne concernant les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services de soins de santé pour êtres humains.
2 Le 19 août 2021, YFood Labs GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 5 – Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical;
Classe 35 – Services de vente au détail concernant les substances diététiques à usage médical; Services de vente en gros concernant les substances diététiques à usage médical; Services de vente au détail en ligne concernant les substances diététiques à usage médical; Services de vente au détail concernant les aliments diététiques à usage médical; Services de vente en gros concernant les aliments diététiques à usage médical;
Services de vente au détail en ligne concernant les aliments diététiques à usage médical.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 861 072 pour la marque verbale «YFood», déposée le 14 juin 2017 et enregistrée le 23 janvier 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Aliments et substances diététiques à usage médical et/ou vétérinaire;
23/06/2023, R 0009/2023-1, ifoot (fig.)/Yfood et al.
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Classe 35 – Services de vente en gros et/ou au détail également sur l’internet et courtage en affaires, également sur l’internet, d’aliments et substances diététiques à usage médical et/ou vétérinaire.
b) L’enregistrement national allemand no 302 019 013 678 de la marque verbale «YFood», déposée le 5 juin 2019 et enregistrée le 8 octobre 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 5 – Aliments et substances diététiques à usage médical et/ou vétérinaire;
Classe 35 – Services de vente en gros et/ou au détail également sur l’internet et courtage en affaires, également sur l’internet, d’aliments et substances diététiques à usage médical et/ou vétérinaire.
5 Par décision du 3 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Public pertinent — niveau d’attention
En l’espèce, les produits et services s’adressent à la fois au grand public et à un public plus professionnel dont le niveau d’attention est élevé.
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Allemagne.
Les signes
Il est raisonnable de supposer que le public décomposera les mots «Food» et «foot» dans les marques concernées en raison de la capitalisation irrégulière de la lettre «F» dans la marque antérieure et en raison de la signification claire et immédiate de ces termes renforcée par une représentation particulière de ce terme dans le signe contesté.
L’élément «Food» du signe antérieur est tout au plus faible pour les produits et services pertinents, tandis que l’élément initial «Y» n’a aucun rapport avec les produits et services en cause.
La lettre «i» du signe contesté, lorsqu’elle est décomposée, est couramment utilisée dans cette position initiale signifiant, par exemple, «interactif» ou «internet». En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, elle n’a aucun rapport et est distinctive. Toutefois, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 et les services de vente au détail et en gros, la lettre «i» pourrait indiquer que les produits pourraient être commandés en ligne. Le mot «Foot» pour les produits et services en cause possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes présentent un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, les signes sont au moins très similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification différente. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
23/06/2023, R 0009/2023-1, ifoot (fig.)/Yfood et al.
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Appréciation globale
Si l’on compare les marques dans leur ensemble, les lettres initiales et finales différentes créent une différence entre les marques. En outre, les signes ont leurs propres concepts que le public pertinent comprendra immédiatement, ce qui suffit pour que le signe contesté soit différent de la marque antérieure (12/01/2006,-361/04 P, PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 56; 14/10/2003, 292/01-, Bass/PASH, EU:T:2003:264, § 54). Le niveau d’attention est élevé pour les produits et varie de moyen à élevé pour certains services (services de vente en gros). Cela aide également à identifier les différences entre les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
6 Le 3 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 2 mars 2023.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits et services comparés sont identiques ou, à tout le moins, similaires.
Les marques sont fortement similaires sur le plan phonétique pour les raisons exposées dans la décision attaquée.
Les lettres I et Y sont fortement similaires sur le plan visuel dans la mesure où elles sont toutes deux caractérisées par le trait vertical identique. En outre, les marques ont en commun l’élément identique «foo».
Le public pertinent remarque à peine la différence entre «d» et «t», telle qu’elle se trouve à la fin des signes. En tout état de cause, ces deux lettres sont au moins quelque peu similaires, étant donné que le trait vertical est identique.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont secondaires. En outre, la représentation d’un pied est conceptuellement liée à l’élément verbal.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Il n’est pas certain que les consommateurs de l’UE comprennent les termes respectifs «FOOD» et «foot».
Le fait que la lettre «Y» de la marque antérieure soit une lettre majuscule est dénué de pertinence étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale. Le terme «YFood» dans son ensemble est fantaisiste en raison de l’ambiguïté de la lettre «Y». En outre, le terme «food» en tant que tel n’est ni descriptif ni allusif des produits et services en cause.
La signification de la lettre «I», même si elle est associée à l’internet, n’a pas de signification descriptive, voire allusive, par rapport aux produits et services en cause et est donc normalement distinctive. Dans son ensemble, «I» et «foot» sont fantaisistes.
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En raison de l’absence de signification claire des signes dans leur ensemble, ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. Le principe de neutralisation ne s’applique pas.
Par conséquent, l’interdépendance entre le degré élevé de similitude des signes, l’identité des produits et services et le caractère distinctif normal entraîne un risque évident de confusion entre les signes Yfood et ifoot.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
11 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
12 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
13 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
14 La chambre de recours approuve la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits et services en cause sont destinés au grand public et, en ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35, aux professionnels. Le niveau d’attention des deux publics est supérieur à la moyenne.
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15 Les marques antérieures étant une marque de l’Union européenne et un enregistrement allemand, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne et l’Allemagne.
Comparaison des produits et services
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition procède comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui constitue, pour l’opposante, la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
17 La chambre de recours se fondera sur cette prémisse, à savoir comme si tous les produits et services contestés faisant l’objet du recours étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, et analysera le degré exact de similitude entre ces produits et services si l’issue de l’affaire dépend de cette conclusion (28/01/2016-, 640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90).
Comparaison des marques
18 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
19 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, §
43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
20 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Yfood
Signe contesté Marques antérieures
22 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «YFood». Dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, non sa forme écrite. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’opposante, le fait que la marque antérieure soit
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représentée en lettres majuscules est dès lors dénué de pertinence (-27/01/2010, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16).
23 D’autre part, le signe contesté est une marque figurative composée du terme «ifoot», avec une représentation de la première lettre «o» en tant qu’empreinte d’empreinte bleue, tandis que la lettre restante est écrite dans une police de caractères assez standard de couleur noire. À cet égard, la chambre de recours rappelle que l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, 54/12, Sport-, EU:T:2013:50, § 40) et que, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal
(23/11/2010,-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Cela est pertinent en l’espèce, étant donné que, compte tenu de sa position, de sa taille et de sa stylisation en gras, l’élément figuratif surdimensionné en forme d’empreinte («o» avec des orteils) est visuellement frappant et original.
24 En ce qui concerne les marques antérieures, la chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le public pertinent distinguera le terme «food» et le comprendra comme tel (13/02/2007-, T 256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En effet, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ressort de la jurisprudence que les termes appartenant au vocabulaire anglais de base, tels que, entre autres, le terme anglais «food», sont largement connus des consommateurs de toute l’Union européenne
[16/02/2017,-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 43;
11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). Par conséquent, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, l’élément «Food» des signes antérieurs est tout au plus faible pour les aliments et substances diététiques pertinents ou pour les services de vente en gros et/ou au détail de ces produits, tandis que l’élément initial «Y» auquel le mot «food» apparaît juxtaposé est sans rapport avec les produits et services en cause et, partant, présente un caractère distinctif normal.
25 En ce qui concerne la marque contestée, il est également raisonnable de supposer que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé décomposera la marque en deux éléments, à savoir «i» et «foot» (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Cela est d’autant plus vrai que la représentation d’un empreinte («o» avec des orteils) est conceptuellement liée à la signification du mot «foot» qui fait allusion à la compréhension immédiate de la signification de ce terme. Cela étant, la chambre de recours approuve la conclusion incontestée de la décision attaquée selon laquelle tant la représentation graphique d’une empreinte au sol que le terme «foot» sont normalement distinctifs en ce qui concerne les produits et services en cause.
26 En ce qui concerne la lettre «i» du signe contesté, elle est effectivement couramment utilisée en position initiale signifiant par exemple «interactif» ou «internet»
(03/09/2015,-225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585; 16/12/2010, T-161/09, ilink,
EU:T:2010:532; et plusieurs décisions de chambres de recours fondées sur le préfixe «I», par exemple ICLOUD, IWATCH, iASSIST, IRADIO, iTRAVEL, etc.). Il présente un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, mais son caractère distinctif est amoindri en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail et en gros, étant donné qu’il pourrait indiquer que les produits pourraient être commandés en ligne.
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27 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée).
28 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
29 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres centrales «foo». Toutefois, ils diffèrent par leurs lettres initiales respectives «Y» et «i», où les consommateurs ont tendance à se concentrer, et ce d’autant plus au vu de la signification de la lettre «i», ainsi que de leurs dernières lettres, à savoir «d» et «t». En outre, le signe contesté contient l’élément figuratif surdimensionné en forme d’empreinte («o» avec des orteils) visuellement frappant et original.
30 Les lettres qui diffèrent ne sont pas des lettres similaires sur le plan visuel, contrairement à ce que soutient l’opposante. À cet égard, la chambre de recours observe que si un trait en tant que tel devait constituer une similitude entre les lettres, près de la moitié des lettres de l’alphabet auraient dû être considérées comme similaires, ce qui est un argument plutôt inventé. En l’espèce, les signes coïncident par trois lettres et les signes différents ne sont pas similaires sur le plan visuel.
31 Par conséquent, les marques sont faiblement similaires sur le plan visuel.
32 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «foo», présentes à l’identique dans les deux signes. Comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, la prononciation sera très similaire en ce qui concerne les signes» en première et dernière lettres, respectivement «Y» et «i», ainsi que «d» et «t».
33 Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude phonétique.
34 Sur le plan conceptuel, les marques seront associées à des significations différentes et sont donc différentes.
35 Dans l’ensemble, les marques sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, tandis que du point de vue sémantique, les marques sont différentes.
Appréciation globale du risque de confusion
36 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle
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des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
38 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
39 En l’espèce, les produits et services en cause ont été supposés identiques. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, tandis que d’un point de vue sémantique, les marques sont différentes. Enfin, le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
40 Bien que, pour les produits et services en cause, la perception phonétique des signes puisse jouer un rôle, les aspects visuels sont plus importants. En effet, les produits contestés compris dans la classe 5 ne sont généralement pas achetés en vente libre mais sont habituellement prescrits par un médecin ou un médecin qualifié sur le plan juridique.
En revanche, dans la mesure où les services en cause sont susceptibles de faire des recherches avant de choisir le prestataire de ces services, ils seront confrontés à la marque identifiant les entreprises soit sur les sites web pertinents, soit sur les panneaux des établissements, ce qui n’implique pas nécessairement que l’aspect phonétique ne joue aucun rôle.
41 En outre, les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques (18/12/2008,-16/06 P, Mobilix,
EU:C:2008:739, § 98; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 19, 20, 23;
03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 95-97;
26/04/2018, T-554/14, Messi (fig.)/MASSI et al., EU:T:2018:230, § 73; 26/05/2016, R
858/2014-1 lourds R 1076/2014-1, TOOLCRAFT/TOPCRAFT et al., § 140; 14/10/2003, 292/01-, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 06/04/2017, 49/16-, NIMORAL/NEORAL,
EU:T:2017:259, § 52).
42 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés et en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours considère qu’il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé percevrait les marques comme ayant la même origine commerciale si la marque demandée était utilisée même pour des produits ou/ou services identiques. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de similitude entre les produits et services en cause.
43 Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais de la
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procédure de recours comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
46 Par conséquent, les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élèvent à 850 EUR.
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12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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