Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 000071132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° 71 132 C (DÉCHÉANCE)
Erhan Sahin, Osdorpplein 580B, 1068TB Amsterdam, Pays-Bas (requérant)
c o n t r e
Faul Productions Holding B.V., Spoetnikstraat 10, 1511DG Oostzaan, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Chiever BV, 2 Amsterdam Eduard van Beinumstraat 10 3rd Floor, 1077 CZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 23/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de la marque de l’Union européenne n° 18 087 721 sont déchus dans leur intégralité à compter du 28/03/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 087 721 « ONCE UPON A TIME » (marque verbale) (ci-après la marque de l’Union européenne). La demande vise tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 41: Organisation d’événements à des fins récréatives et culturelles, y compris des fêtes et des festivals; Production et exécution de musique.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il
Décision en annulation n° 71 132 C page : 2 sur 3
doit prouver un usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 30/11/2019. La demande en déchéance a été présentée le 28/03/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 23/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’UE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 28/06/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 28/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et, par conséquent, il n’a pas exposé de frais de représentation.
Décision en matière de nullité n° 71 132 C page: 3 sur 3
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Fongicide ·
- Confusion
- Marque ·
- Web ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Consommateur ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Finlande ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Construction métallique ·
- Degré ·
- Produit
- Cuir ·
- Sac ·
- Intermédiaire commercial ·
- Métal précieux ·
- Vêtement ·
- Vente en gros ·
- Recours ·
- Exportation ·
- Pierre précieuse ·
- Opposition
- Extrait de viande ·
- Saucisse ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Conserve ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liqueur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Recours ·
- Bière ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Anisette ·
- Genièvre ·
- Arak ·
- Italie
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Animal de compagnie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Automatisation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Allemagne
- Livre ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Papier ·
- Refus ·
- Autriche ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Papeterie ·
- Cuir
- Aspirateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Machine ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Argument
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.