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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2024, n° R0649/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0649/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 octobre 2024
Dans les affaires jointes R 524/2021-2 et R 649/2021-2
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 Titulaire de la MUE/requérante dans 1020 Wien l’affaire R 524/2021-2 Autriche
Défenderesse dans l’affaire R 649/2021-2 représentée par RUTTENSPERGER LACHNIT TROSSIN GOMOLL, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MIT beschränkter BERUFSHAFTUNG, Arnulfstrasse 58, 80335 Munich (Allemagne) contre
OmniActive Health Technologies Limited 5th floor, Phoenix House, T-8, A Wing 462, S. B. Marg, Lower Parel Demanderesse en nullité/requérante dans 400 013 Mumbai l’affaire R 649/2021-2 Inde Défenderesse dans l’affaire R 524/2021-2 représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 10 576C (enregistrement de marque l’Union européenne no 3 472 974)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
24/10/2024, R 524/2021-2 indirects R 649/2021-2, Lutamax
2 rend le présent
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3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2003, Pharmaselect International Beteiligungs AG, devenue Pharmaselect International Beteiligungs GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque:
LUTAMAX
(ci-après la «marque contestée») pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30.
2 Le 13 mai 2005, la titulaire de la marque de l’Union européenne a obtenu l’enregistrement de la marque contestée.
3 Après une renonciation partielle, enregistrée le 25 avril 2016, les produits pour lesquels l’enregistrement a été maintenu étaient les suivants:
Classe 5: Médicaments à usage humain et animal, remèdes végétaux traditionnels et traitements à usage humain et animal, substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical ou diététique, préparations vitaminées à usage médical ou diététique, thés médicinaux; produits pour le soin des yeux (à usage pharmaceutique), solutions et produits de nettoyage pour lentilles de contact; aucun des produits précités à usage vétérinaire.
Classe 29: Aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 29); lait, produits laitiers et boissons lactées (le lait prédomine); lait en poudre pour la consommation humaine, en particulier lait complet crème en poudre, lait écrémé et babeurre; petit-lait, produits de petit-lait et boissons à base de petit-lait, qui prédominent; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 30).
4 Le 16 mars 2015, OmniActive Health Technologies Limited (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance au titre de l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 &bra; ci-après le «RMC», devenu l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2017/1001
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(ci-après le «RMUE»), au motif que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 11 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 5: Lesmédicaments à usage humain et animal, les remèdes et traitements végétaux traditionnels à usage humain et animal, les substances diététiques à usage médical, les compléments alimentaires à usage médical ou diététique, à l’exclusion du traitement de la dégénération maculaire d’âge, les préparations vitaminées à usage médical ou diététique, thés médicinaux; Produits pour le soin desyeux à usage pharmaceutique autres que pour le traitement de la dégénération maculaire liée à l’âge, solutions et produits de nettoyage pour lentilles de contact; aucun des produits précités à usage vétérinaire.
Classe 29: Aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 29); lait, produits laitiers et boissons lactées (le lait prédomine); lait en poudre pour la consommation humaine, en particulier lait complet crème en poudre, lait écrémé et babeurre; petit-lait, produits de petit-lait et boissons à base de petit-lait, qui prédominent; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; graisses et huiles comestibles.
Classe 30: Aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 30).
La marque contestée est restée enregistrée pour les autres produits, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical ou diététique pour le traitement de la déproduction maculaire liée à l’âge; produits pour le soin desyeux (à usage pharmaceutique) pour le traitement de la déproduction maculaire liée à l’âge; aucun des produits précités à usage vétérinaire.
6 Le 23 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours, qui a été enregistré sous le numéro R 524/2021-1, contre la décision attaquée dans la mesure où la déchéance partielle de la marque contestée avait été prononcée.
7 Le 9 avril 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours, qui a été enregistré sous le numéro R 649/2021-1, dans la mesure où sa demande en déchéance avait été partiellement rejetée.
8 Le 24 février 2022, la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée, dans la mesure où la division d’annulation avait ordonné que la marque contestée reste inscrite au registre
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(24/02/2022, R 524/2021-1 et R 649/2021-1, Lutamax; «la décision de 2022 de la chambre de recours»). Tout d’abord, la chambre de recours a ordonné que la marque contestée reste inscrite au registre pour les produits compris dans la classe 5 et correspondant à la description suivante: Compléments alimentaires à usage médical ou diététique pour soutenir la santé des yeux, aucun des produits précités n’étant à usage vétérinaire. Ensuite, la chambre de recours a révoqué, à compter du 16 mars 2015, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 5 et correspondant à la description suivante: Produits de soins oculaires (à usage pharmaceutique), aucun des produits précités n’à usage vétérinaire. Enfin, la chambre de recours a rejeté les recours pour le surplus. 9 Devant le Tribunal (20/12/2023, T-221/22 et T-242/22, Lutamax, EU:T:2023:858), la titulaire de la MUE a demandé au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner le maintien de l’enregistrement de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 5: Médicaments à usage humain et animal; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médical ou diététique; préparations vitaminées à usage médical ou diététique; produits pour le soin des yeux à usage pharmaceutique; aucun des produits précités à usage vétérinaire.
Classe 29: Compléments alimentaires et compléments alimentairesdiététiques non à usage médical (compris dans la classe 29); huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Aliments diététiques et compléments alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 30).
10 Devant le Tribunal (affaires 20/12/2023, T-221/22 et T-242/22, Lutamax, EU:T:2023:858), la demanderesse en nullité a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours avait déclaré la déchéance partielle de ses droits sur la marque contestée.
11 Le 20 décembre 2023, le Tribunal a rendu son arrêt dans les affaires jointes 221/22-et T-242/22 (20/12/2023, T-221/22 et T-242/22, Lutamax, EU:T:2023:858), dans lequel il a considéré, en substance, que les compléments alimentaires adaptés à un usage médical ou diététique compris dans la classe 5 constituaient en eux-mêmes une catégorie suffisamment claire qui ne nécessite pas de division en sous-catégories (20/12/2023, T-221/22 et T-242/22, Lutamax, EU:T:2023:858, § 73). Elle a donc considéré que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’usage sérieux de la marque contestée avait été prouvé pour les compléments alimentaires adaptés à un usage médical ou diététique pour soutenir la santé des yeux compris dans la classe 5 était entachée d’une erreur de droit ayant conduit à l’annulation de la décision attaquée à cet égard.
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Pour le surplus, le recours dans l’affaire T-221/22 a été rejeté, de même que le recours dans l’affaire T-242/22. 12 Un pourvoi ultérieur devant la Cour n’a pas été admis (14/06/2024, C-165/24 P, Lutamax, EU:C:2024:516).
13 Par lettres du 2 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que les recours nos R 524/2021-1 et 649/2021-1 avaient été réattribués à la deuxième chambre de recours avec les références R 524/2021-2 et 649/2021-2respectively suivantes.
Motifs
14 Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (devenu R 524/2021-2) et le recours de la demanderesse en nullité (devenu R 649/2021-2) sont formés contre la même décision et seront dès lors examinés dans le cadre de la même procédure, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
15 Les deux recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
16 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.
17 Il ressort de l’arrêt du Tribunal que la marque contestée doit rester inscrite au registre pour les produits «compléments alimentaires à usage médical ou diététique» compris dans la classe 5 au lieu de la spécification des compléments alimentaires adaptés à un usage médical ou diététique pour soutenir la santé des yeux compris dans la classe 5.
18 Pour les produits restants, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 16 mars 2015. La chambre de recours souscrit au raisonnement de la division d’annulation selon lequel la demanderesse en nullité a rejeté la demande de déchéance de la titulaire de la marque de l’Union européenne présentée par la demanderesse en nullité avec effet au 13 mai 2010. La fin de la période de grâce de cinq ans pour le non-usage (13 mai 2010) ne démontre pas un intérêt juridique, si tant est qu’il en existe, de la part de la demanderesse en nullité pour justifier une date de déchéance antérieure à la date de la demande en déchéance, à savoir le 16 mars 2015.
R 524/2021-2
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19 À la lumière de ce qui précède, le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne est partiellement fondé et la décision attaquée partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits pour les produits suivants: Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical ou diététique autres que pour le traitement de la dégénénothérapie maculaire liée à l’âge; aucun des produits précités à usage vétérinaire.
R 649/2021-2
20 À la lumière de ce qui précède, le recours de la demanderesse en nullité est partiellement fondé et la décision attaquée partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas été déchue de ses droits pour les produits suivants: Classe 5: Produits pour le soin desyeux à usage pharmaceutique autres que pour le traitement de la dégénénothérapie maculaire liée à l’âge; aucun des produits précités à usage vétérinaire.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
22 Étant donné que les deux recours sont partiellement accueillis, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours jointe.
23 En ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, la décision attaquée a condamné chaque partie à ses propres dépens. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Dans le recours R 524/2021-2 de la titulaire de la marque de l’Union européenne, annule la décision attaquée dans la mesure où elle a ordonné la déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 472 974 pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical ou diététique autres que pour le traitement de la dégénénothérapie maculaire liée à l’âge; aucun des produits précités à usage vétérinaire;
2 Dans le cadre du recours R 649/2021-2 de la demanderesse en nullité, annule la décision attaquée dans la mesure où elle a ordonné que la déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 472 974 ne soit pas prononcée pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pour le soin desyeux à usage pharmaceutique autres que pour le traitement de la dégénénothérapie maculaire liée à l’âge; aucun des produits précités à usage vétérinaire;
3 Rejette les deux recours pour le surplus;
4 Dit que la MUE no 3 472 974 reste inscrite au registre uniquement pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires à usage médical ou diététique; aucun des produits précités à usage vétérinaire;
5 Ordonne que la titulaire de la marque de l’Union européenne soit déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 3 472 974 à compter du 16 mars 2015 pour tous les autres produits;
6 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation et de la procédure de recours pour les affaires jointes R 524/2021-2 et R 649/2021- 2.
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