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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° R1085/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1085/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 7 février 2022
Dans l’affaire R 1085/2021-2
JLZ S.A.S. 99, lieudit saint Antoine
29870 Landéda
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Benoit Huret Cabinet d’avocats, 11 rue René Goscinny, 75013 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 349 988
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/02/2022, R 1085/2021-2, FORME D’UNE PYRAMIDE TORSIONÉE ALLONGÉE AVEC TRIANGLES SUR LA SURFACE (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 décembre 2020, JLZ (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants :
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
3 Par décision rendue le 23 avril 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– L’aspect de la marque pour lequel la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final est habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
– Le signe se résume à quatre vues différentes d’un contenant sur lequel un motif est apparent, et cela sera perçu par le consommateur pertinent comme étant typique de la forme donnée à des bagages, sacs, portefeuilles ou autres objets de transport, au regard desquels une objection a été formulée. La forme dont il est question dans le présent dossier ne se différencie pas substantiellement d’autres formes communément utilisées dans le commerce pour les contenants en général et constitue une simple variante de ces derniers.
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– La forme de la marque a été déposée pour protéger des sacs et des bagages, entre autres. Elle s’est vu attribuer le code 10.3.10 de la Classification de
Vienne dont la description est la suivante: Sacs, valises, malles, serviettes, porte-documents. Un sac est un «accessoire du vêtement féminin ou masculin, à usage utilitaire (rangement de petits objets personnels) et esthétique. (On dit aussi sac à main.)»
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sac/70396).
– Un bagage est un «objet fermé en forme de coffre ou de sac, servant à contenir et à protéger les effets emportés en voyage»
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bagage/7455). La forme de la marque telle que déposée correspond bien à un accessoire à usage utilitaire et esthétique, ou à un objet fermé en forme de sac, en l’occurrence, et non en forme de coffre, comme indiqué dans la définition du Larousse.
– Si les produits visés par la demande d’enregistrement en classe 18 ne reprenaient aucune des caractéristiques attendues des bagages et sacs, comme le soutient la demanderesse, personne ne les achèterait.
– L’Office note que le signe en cause a fait l’objet d’un enregistrement fructueux en tant que dessin et modèle communautaire déposé sous le numéro 7 961 305 en date du 28 mai 2020.
4 Le 21 juin 2021, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
17 août 2021.
Moyens du recours
5 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– Le signe en objet se différencie manifestement des formes communément utilisées dans le commerce ; il y a lieu de constater la spécificité et l’originalité de la forme, constitutive de distinctivité, ne reprenant aucune des caractéristiques attendues de bagages, sacs, portefeuilles ou autres objets de transport (Annexe 2, recherches internet et illustrations pour des objets de transports relevant de la classe 18).
– Il ne s’agit donc pas d’une simple variante de forme commune d’un sac mais au contraire d’une forme unique, caractéristique et qui ne peut être modifiée.
– La demande de marque tridimensionnelle, se présente sous une forme pyramidale sur laquelle s’exerce une force de torsion. La forme et l’apparence extérieure du sac ne répondent à aucun critère technique propre à un objet de transport, ni à aucune nécessité fonctionnelle. Ce n’est pas tant sa fonction que sa forme (distinctive) qui compte.
– Le constat de l’examinateur selon lequel le renflement qui sépare la partie supérieure plus large de la partie inférieure plus étroite est une caractéristique qui s’explique par des considérations techniques et fonctionnelles, il n’en
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demeure pas moins qu’une telle caractéristique apporte également une valeur esthétique à la marque demandée.
– Le fait que la marque demandée peut être présentée ou stockée de différentes manières, sans renflement, est dépourvu de conséquence. En effet, cette circonstance n’affecte pas la conclusion selon laquelle le renflement de la marque demandée est inhabituel dans les secteurs concernés.
– Les produits vendus sous la forme dont il est question étant proposés à un prix extrêmement élevé, relevant à ce titre du domaine du grand luxe, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à un niveau d’attention moyen. Ils s’adressent à un public limité pouvant accéder à ce type spécifique de produits de grand luxe (Annexe 4, présentation des caractéristiques de la marque contestée et son positionnement grand luxe).
– Le public pertinent sera en conséquence constitué uniquement d’un cercle limité de consommateurs particulièrement attentifs et à même d’identifier l’origine du produit au travers de la firme dont l’enregistrement est sollicité à titre de marque.
– La demanderesse tire l’attention sur le fait que l’argumentation de l’examinateur et la jurisprudence sur laquelle il se base ne sont pas applicables au cas présent. L’affaire 'FORM EINER FLASCHE (3D)'
(03/10/2018, T-313/17, FORM EINER FLASCHE (3D), EU:T:2018:638).
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à
l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
8 En ce qui attrait aux formes de marques, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680,
§ 47 et la jurisprudence citée).
9 Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce
(31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 38).
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10 Les produits en classe 18 « Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport » sont destinés au grand public de l’Union européenne dont le degré d’attention est normalement moyen, mais peut être également élevé selon le prix et le caractère des produits, par exemple les produits de luxe, qui ne sont pas de consommation courante.
11 Étant donné que le signe ne contient pas d’éléments verbaux et ne peut pas faire l’objet de différentes perceptions linguistiques, le public pertinent à prendre en considération est le public de l’Union européenne (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, EU:T:2007:273, § 41; 21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un Chequerboard Pattern, EU:T:2015:214, § 87).
12 Toutefois, le fait qu’une partie du public ait une attention élevée ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Or, ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
13 L’objet représenté par la demande de marque consiste en la représentation d’un contenant (sacs, portefeuilles ou autres objets de transport).
Absence de motivation
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (03/12/2003, T- 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 29).
15 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE. Or, il est de jurisprudence constante, que la motivation exigée par l’article
296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, T-389/11, Guddy, EU:T:2012:378, §
16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37; 08/03/2013, T-498/10,
David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
16 Un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office (27/03/2014, T-47/12, Equiter, EU:T:2014:159, § 22).
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17 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 29).
18 Toutefois, s’agissant de cette exigence, la Cour a précisé que l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27, et la jurisprudence citée; 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship,
EU:T:2009:100, § 28).
19 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, C- 597/12 P, Isdin/Bial-Portela,
EU:C:2013:672, § 27).
20 La constitution de ces groupes homogènes doit être motivée afin de permettre au justiciable de la contester et à la Cour d’exercer son pouvoir de contrôle
(02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28).
21 En l’espèce, la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits visés au dépôt sans apprécier le défaut de caractère distinctif de la marque tridimensionnelle par rapport à chaque produit concerné.
22 L’examinateur n’a pas indiqué que l’ensemble des produits couverts par la marque formait un groupe homogène et encore moins les raisons susceptibles de soutenir une telle conclusion.
23 Par ailleurs, l’examinateur estime que « La forme dont il est question dans le présent dossier ne se différencie pas substantiellement d’autres formes communément utilisées dans le commerce pour les contenants en général et constitue une simple variante de ces derniers (lettre d’objection du 22 décembre
2020). Or la marque n’est pas déposée pour des contenants mais pour des
« Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ».
24 L’examinateur a également fait défaut d’identifier les normes et habitudes du secteur, c’est-à-dire les formes habituelles des secteurs concernés.
25 Il s’agit pourtant d’une étape essentielle dans l’examen des forme de marques dès lors que l’absence ou l’existence d’une différence par rapport aux normes et habitudes du secteur ne peut pas être déterminée si le contenu de ces normes n’est pas établi au préalable.
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26 Il est vrai que l’examinateur n’était pas tenu de fournir des exemples de produits ayant une forme identique sur le marché (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A
FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 35-36; 26/03/2020, T-570/19,
FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 21).
27 Il est également vrai que l’Office peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, tels que des sacs, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits, sans que des exemples concrets de cette pratique soient fournis
(10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58).
28 Toutefois, encore faut-il que ces faits soient clairement identifiés dans la décision de rejet ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
29 Par ailleurs, l’examinateur se réfère au concept d’originalité (décision attaquée du 23 avril 2021). Or il ressort d’une jurisprudence abondante que ce concept propre au droit d’auteur est étranger au droit des marques (26/102017, T-857/16,
Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d’un grand verre),
EU:T:2017:754, § 23).
30 La décision est donc annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de reprendre l’examen de la demande d’enregistrement.
31 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre l’examen de la demande d’enregistrement ;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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