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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 000072432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 72 432
Dunhills (Pontefract) PLC, P.O. Box No 1, Pontefract, West Yorkshire WF8 1NJ, Royaume-Uni (requérant), représentée par Hayes Solicitors, Lavery House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Colian Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Włodarczyk + Włodarczyk Adwokaci i Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska, ul. Spokojna 17 /11, 20-066 Lublin, Pologne (mandataire professionnel).
Le 07/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 6 771 638 sont déchus dans leur intégralité à compter du 11/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 6 771 638 «ELF» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 30: Confiserie, produits à base de chocolat.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une
Décision d’annulation n° C 72 432 page: 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/01/2009. La demande en déchéance a été présentée le 11/06/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 16/06/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 18/06/2025, la demande en déchéance a été notifiée à nouveau au demandeur car, en raison de problèmes techniques, la documentation jointe à la première soumission n’était pas la bonne. L’Office a accordé au titulaire de la marque de l’Union européenne un nouveau délai de deux mois.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans les délais impartis.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par l’EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 11/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° C 72 432 page: 3 sur 3
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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