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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2020, n° R1536/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1536/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 novembre 2020
Dans l’affaire R 1536/2020
Biscuit and Food Products Manufacturing Company – E.J. Papadopoulos S.A. Petrou Ralli 26 11810 Athènes Grèce Demanderesse/requérante représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft MBB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne) contre
Aldi Einkauf GmbH indirects Co. oHG Eckenbergstr. 16 A 45307 Essen Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Schmidt, von der Osten mentale Huber Rechtsanwälte, Steuerberater Partnerschaft MBB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 138 (demande de marque de l’Union européenne no 17 926 246)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Langue de procédure: Anglais
26/11/2020, R 1536/2020-5, Biscotello (fig.)/Biscotto (fig.) et al.
2
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
26/11/2020, R 1536/2020-5, Biscotello (fig.)/Biscotto (fig.) et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2018, Biscuit and Food Products Manufacturing Company — E.J. Papadopoulos S.A. (ci- après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 24 mai 2019:
Classe 29 — Chartes composées de pâte de noisettes; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque;
Classe 30 — desserts préparés [pâtisseries]; Desserts préparés [confiserie]; Desserts préparés à base de chocolat; Chocolat; Desserts au chocolat; Biscuits de malt; Cookies; Biscuits au chocolat; Gaufrettes roulées [biscuits]; Gaufrettes; Mélanges pour biscuits; Biscuits [sucrés ou salés]; Pâte à biscotti; Gaufrettes enrobées de chocolat; Biscuits salés; Gaufrettes; Pralines ondulées; Gaufrettes au caramel au chocolat; Crèmes à tartiner à base de cacao; Aliments à base de céréales; Produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine.
2 La demande a été publiée le 17 juillet 2018.
3 Le 10 octobre 2018, Aldi Einkauf GmbH indirects Co. oHG (ci- après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurssuivants:
26/11/2020, R 1536/2020-5, Biscotello (fig.)/Biscotto (fig.) et al.
4
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
9 866 732 déposée le 5 avril 2011 et enregistrée le 17 août 2011 pour les produits suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
b) L’enregistrement de la marqueallemande no 30 512 352 biscotto, déposée le 2 mars 2005 et enregistrée le 23 août 2005 pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits de pommes de terre à usage alimentaire, produits par extrusion, compris dans la classe 29; Chips de pomme de terre; Bâtonnets de pommes de terre; Raisins secs; Noisettes, cacahuètes, noix de cajou; Pistaches et amandes salées et/ou aromatisées;
Classe 30 — Bonbons; Produits de blé, de riz et de Maize à usage alimentaire, produits par extrusion; Pop-corn.
6 Par décision du 8 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 23 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2020.
8 Le 17 novembre 2020, l’opposante a retiré l’opposition no B 3 066 138 contre la demande de marque de l’Union européenne no 17 926 246.
9 Le même jour, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
26/11/2020, R 1536/2020-5, Biscotello (fig.)/Biscotto (fig.) et al.
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11 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
12 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
13 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
15 L’opposante ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son opposition, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de la demanderesse de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’ opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 926 246 pour tous les produits demandés;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/11/2020, R 1536/2020-5, Biscotello (fig.)/Biscotto (fig.) et al.
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