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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 019206893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019206893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/03/2026
Olga Vahatova Staru iela 7, Mežāres Babītes pag., Mārupes nov., LV-LV-2101 LETTONIE
Numéro de la demande: 019206893 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: INTECRACY VENTURE LTD Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis CY-2722 Nicosie CHYPRE
I. Résumé des faits
Le 31/07/2025, l’Office a émis une notification de l’exposé des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels informatiques pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; logiciels informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres; applications logicielles informatiques téléchargeables pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; applications logicielles informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres; moniteurs [programmes informatiques]; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables, pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables, pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres; plateformes logicielles informatiques d’IA, enregistrées ou téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; programmes informatiques pour la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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préparation et vérification de la documentation d’appel d’offres, téléchargeables; programmes d’ordinateur téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle; programmes d’ordinateur téléchargeables avec intelligence artificielle; programmes d’ordinateur, enregistrés; programmes d’ordinateur pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, enregistrés; programmes d’ordinateur pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres, enregistrés; programmes d’ordinateur enregistrés avec intelligence artificielle; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaies; logiciels d’ordinateur téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs; logiciels d’ordinateur, enregistrés.
Classe 35 Audit d’entreprises; audit financier; comptabilité; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; établissement de la paie; préparation de déclarations fiscales; assistance administrative pour la réponse aux appels d’offres; assistance administrative pour la réponse aux demandes de propositions [RFP]; assistance en matière de gestion commerciale; recherche commerciale; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; gestion de fichiers informatisés; conseils en gestion commerciale; tenue de livres; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; services de conseil en gestion commerciale; services d’externalisation [assistance commerciale]; services de conseil aux entreprises en matière de transformation numérique; services de traitement de données [fonctions de bureau]; services de dépôt de déclarations fiscales; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de relevés de comptes; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; conseils professionnels en affaires; services d’organisation et de conduite de procédures d’appel d’offres; services de préparation de la documentation d’appel d’offres.
Classe 42 Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; stockage électronique de données; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de logiciels d’ordinateur non téléchargeables en ligne; fourniture de logiciels d’ordinateur non téléchargeables en ligne pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; fourniture de logiciels d’ordinateur non téléchargeables en ligne pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres; installation de logiciels d’ordinateur; programmation informatique; programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conseils en technologie informatique; conseils en intelligence artificielle; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes; surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques par accès à distance; rédaction de code informatique; maintenance de logiciels d’ordinateur; mise à jour de logiciels d’ordinateur; numérisation de documents [scannage]; plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; plateforme en tant que service [PaaS] pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres; services de programmation informatique pour le traitement de données; services de conseil technologique en matière de transformation numérique; logiciel en tant que service [SaaS]; logiciel en tant que service [SaaS] pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; logiciel en tant que service [SaaS] pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres; location de logiciels d’ordinateur; développement de plateformes informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels.
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : enquêter ou examiner attentivement en explorant.
• L’élément « Xplore » n’est rien d’autre qu’une faute d’orthographe évidente du mot anglais « EXPLORE ».
• La signification était étayée par la référence de dictionnaire suivante : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/explore. (Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus).
• Le public visé associera facilement le terme « XPLORE » au mot anglais « EXPLORE » et ne sera pas détourné du sens réel du mot.
• L’omission de la lettre initiale « e » représente une altération mineure de la syntaxe du mot, qui n’est même pas phonétiquement perceptible. L’utilisation de fautes d’orthographe et notamment la transformation des lettres « ex » en « x » sont des pratiques courantes dans le commerce et particulièrement utilisées à des fins promotionnelles (27/05/1998, R 20/1997-1, XTRA, § 16 ; 14/04/2008, R1871/2007-4, XACT BALANCE, § 17 ; et 22/04/2009, R 85/2009- 4, XTRA CARE, § 20).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « XPLORE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante, à savoir une invitation pour le consommateur à essayer les produits et services et à en découvrir les avantages par lui-même. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir que le consommateur peut essayer et découvrir les avantages des programmes informatiques du demandeur (classe 9), de la recherche, du développement de logiciels et de la transformation numérique (classe 42) ou à explorer de nouveaux marchés ou de nouvelles solutions commerciales (classe 35).
• Bien que le signe contienne un élément stylisé, consistant à mettre le mot en gras, cet élément n’est pas susceptible de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est très banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par l’élément verbal facilement lisible dans la marque demandée.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
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Après une prolongation de deux mois, la requérante a présenté ses observations le 01/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. « EXPLORE » n’est pas descriptif des produits et services. Pour être descriptif, il doit exister un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe de la marque et les produits et services, et cela nécessite plusieurs étapes cognitives. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’applique pas.
2. Les orthographes non standard sont distinctives lorsqu’elles altèrent l’apparence visuelle des mots. « XPLORE » est visuellement frappant et inhabituel, ne peut être trouvé dans les dictionnaires, n’est pas couramment utilisé dans les domaines pertinents et crée un mot nouveau et inventé.
3. L’EUIPO a enregistré à plusieurs reprises des marques similaires, XPECT, XCHANGE, XPLORE, XACT et XCEED.
4. La marque est perçue comme un nom de marque et non comme un slogan.
5. Pour les logiciels et les services de transformation numérique, des noms courts et inventés commençant par « X » sont couramment utilisés pour désigner l’origine commerciale, par exemple Xero, Xmnd, Xilinx.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres ; logiciels pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres ; applications logicielles pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables ; applications logicielles pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres ; programmes informatiques pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables ; programmes informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres, téléchargeables ; programmes informatiques pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, enregistrés ; programmes informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres, enregistrés ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 35 Audit d’entreprises ; audit financier ; comptabilité ; négociation de contrats commerciaux pour des tiers ; établissement de paies ; préparation de déclarations fiscales ; assistance administrative pour la réponse à des appels d’offres ; assistance administrative pour la réponse à des demandes de propositions [RFP] ; assistance en matière de gestion commerciale ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation de statistiques ; gestion informatisée de fichiers ; tenue de livres ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; services d’externalisation [assistance commerciale] ; services de traitement de données [fonctions de bureau] ; services de dépôt de déclarations fiscales ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de relevés de comptes ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;
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négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; services d’organisation et de conduite de procédures d’appel d’offres ; services de préparation de documents d’appel d’offres.
Classe 42 Stockage électronique de données ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour la préparation et la vérification de documents d’appel d’offres ; installation de logiciels informatiques ; programmation informatique ; programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs ; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique ; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique ; rédaction de code informatique ; maintenance de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; numérisation de documents [scannage] ; plateforme en tant que service
[PaaS] pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres ; plateforme en tant que service [PaaS] pour la préparation et la vérification de documents d’appel d’offres ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; logiciel en tant que service
[SaaS] pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres ; logiciel en tant que service [SaaS] pour la préparation et la vérification de documents d’appel d’offres ; développement de plateformes informatiques ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits et services restants.
1. « EXPLORE » n’est pas descriptif des produits et services. Pour être descriptif, il doit exister un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe de la marque et les produits et services, et cela nécessite plusieurs étapes cognitives. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR n’est pas applicable.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Dans la mesure où la requérante souligne que le signe n’a « aucune signification descriptive », l’Office relève que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR en raison d’un manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif du seul fait qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, elle peut être considérée comme un simple message promotionnel qui
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incite ou motive le consommateur à essayer les produits et services et à en découvrir les avantages par lui-même.
Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’expression « XPLORE » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinies » lorsqu’elles sont considérées de manière abstraite (12/07/2012, C 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T 122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T 473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T 157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T 524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T 251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
« XPLORE » est verbalement équivalent à « EXPLORE ». Les Chambres de recours ont jugé que « EXPLORE » est un terme anglais ordinaire, qui ne nécessite pas de preuve par dictionnaire pour savoir qu’il signifie « explorer, rechercher, enquêter, découvrir, vérifier, trouver », etc. (§ 20/08/2009
– R 801/2009-2 – EXPLORE 15).
La marque indique que les produits et services sont destinés à l’exploration et invite ainsi les consommateurs pertinents à explorer et à découvrir les avantages des produits et services.
Par exemple, les signes invitent simplement les consommateurs à explorer les fonctionnalités et les possibilités offertes par les logiciels, les plateformes logicielles et les programmes informatiques de la classe 9.
En ce qui concerne les services commerciaux de la classe 35, à savoir les services de recherche commerciale, de conseil et de consultation, la recherche de données dans des fichiers informatiques, le signe « XPLORE » serait également perçu comme une invitation à explorer les possibilités offertes par ces services. Les services fournissent des informations et/ou des connaissances susceptibles de créer ou de révéler de nouvelles possibilités commerciales.
En ce qui concerne les services de la classe 42, la marque « XPLORE » serait également perçue comme un terme promotionnel invitant les consommateurs à explorer les fonctionnalités et les possibilités offertes par les services technologiques de la requérante.
Découvrir des choses dans le domaine de la technologie de l’IA par la recherche et le conseil, détecter les pannes par la surveillance des systèmes informatiques, explorer les fonctionnalités et les possibilités offertes par les systèmes informatiques virtuels, les logiciels non téléchargeables, les plateformes logicielles et les programmes informatiques et les logiciels de location.
2. Les orthographes non standard sont distinctives lorsqu’elles modifient l’apparence visuelle des mots. « XPLORE » est visuellement frappant et inhabituel, ne peut être trouvé dans les dictionnaires, n’est pas couramment utilisé dans les domaines pertinents et crée un mot nouveau et inventé.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles ni n’incluent les fautes d’orthographe courantes. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc à l’Office d’appliquer à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder
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concernant les preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
Comme mentionné dans la lettre d’objection, l’omission de la lettre initiale « e » représente une altération mineure de la syntaxe du mot, qui n’est même pas perceptible phonétiquement. L’utilisation de fautes d’orthographe et en particulier la transformation des lettres « ex » en « x » sont une pratique courante dans le commerce et sont particulièrement utilisées à des fins promotionnelles (27/05/1998, R 20/1997-1, XTRA, § 16 ; 14/04/2008, R1871/2007-4, XACT BALANCE, § 17 ; et 22/04/2009, R 85/2009-4, XTRA CARE, § 20).
3. L’EUIPO a enregistré à plusieurs reprises des marques similaires, XPECT, XCHANGE, XPLORE, XACT et XCEED.
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la distinctivité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L’Office tient à souligner que la MUE 019039927 – XPLORE, mise en avant par la requérante, a été partiellement refusée et la MUE 019170202 – XPLORE a été refusée.
En outre, les affaires citées par la requérante, MUE 018600784 – XPLORE et MUE 018402800 – XPLORE, ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car aucun lien suffisant n’a été trouvé entre la signification de la marque et les produits et services.
L’Office ne considère donc pas avoir apprécié la marque de la requérante différemment des autres marques XPLORE récentes.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
4. La marque est perçue comme un nom de marque et non comme un slogan.
L’Office soutient que la marque ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale, mais comme un message promotionnel communiquant une déclaration inspirante ou motivante, à savoir une invitation pour le consommateur à essayer les produits et services et à en découvrir les avantages par lui-même.
5. Pour les logiciels et les services de transformation numérique, des noms courts et inventés commençant par « X » sont couramment utilisés pour désigner l’origine commerciale, par exemple Xero, Xmnd, Xilinx.
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au
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perception qu’en a le public pertinent de ce signe» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Si la réalité du marché doit être prise en compte dans l’évaluation de la perception de la marque, le fait que des noms courts et inventés commençant par « X » soient couramment utilisés sur le marché pour désigner l’origine commerciale n’a pas d’effet décisif sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque. Par rapport aux noms fournis par la requérante, la marque XPLORE de la requérante a une signification claire en comparaison avec Xero, Xmnd, Xilinx.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019206893 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables ; moniteurs [programmes informatiques] ; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables ; plateformes logicielles d’IA enregistrées ou téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle ; programmes informatiques téléchargeables avec intelligence artificielle ; programmes informatiques enregistrés ; programmes informatiques enregistrés avec intelligence artificielle ; logiciels informatiques enregistrés.
Classe 35 Recherche commerciale ; conseil en gestion d’entreprise ; services de conseil en gestion d’entreprise ; services de conseil aux entreprises en matière de transformation numérique ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; conseil professionnel aux entreprises.
Classe 42 Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle ; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables ; conseil en technologie informatique ; conseil en intelligence artificielle ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes ; surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques par accès à distance ; plateforme en tant que service [PaaS] ; services de conseil technologique pour la transformation numérique ; logiciel en tant que service [SaaS] ; location de logiciels informatiques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Logiciels informatiques pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres ; logiciels informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres ; applications logicielles pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables ; applications logicielles pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres ; programmes informatiques pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, téléchargeables ; programmes informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres, téléchargeables ; programmes informatiques pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres, enregistrés ; programmes informatiques pour la préparation et la vérification de la documentation d’appel d’offres, enregistrés ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion
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transactions de cryptomonnaies utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 35 Audit d’entreprises; audit financier; comptabilité; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; établissement de fiches de paie; préparation de déclarations fiscales; assistance administrative pour la réponse à des appels d’offres; assistance administrative pour la réponse à des demandes de propositions [RFP]; assistance en gestion commerciale; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; gestion de fichiers informatisés; tenue de livres de comptes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; services d’externalisation [assistance commerciale]; services de traitement de données [fonctions de bureau]; services de dépôt de déclarations fiscales; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de relevés de comptes; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services d’organisation et de conduite de procédures d’appel d’offres; services de préparation de documents d’appel d’offres.
Classe 42 Stockage électronique de données; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la préparation et la vérification de documents d’appel d’offres; installation de logiciels informatiques; programmation informatique; programmation informatique de contrats intelligents sur une chaîne de blocs; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; écriture de code informatique; maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; numérisation de documents [scannage]; plateforme en tant que service
[PaaS] pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; plateforme en tant que service [PaaS] pour la préparation et la vérification de documents d’appel d’offres; services de programmation informatique pour le traitement de données; logiciel en tant que service
[SaaS] pour l’organisation et la conduite de procédures d’appel d’offres; logiciel en tant que service [SaaS] pour la préparation et la vérification de documents d’appel d’offres; développement de plateformes informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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