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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2023, n° R1336/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1336/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 novembre 2023 Dans l’affaire R 1336/2023-4 Natür Food Ventures GmbH Oranienburger Str. 23 10178 Berlin Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Keller Schneider Patentanwalts GmbH, Linprunstraße 10, 80335 Munich (Allemagne)
contre
Lotus Bakeries International und Schweiz AG Neuhofstrasse 24 6340 Baar Suisse Opposante/défenderesse
représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 904 (demande de marque de l’Union européenne no 18 554 582)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/11/2023, R 1336/2023-4, POWER BEÄRS (fig.)/BEAR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 septembre 2021, natür Food Ventures GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
2 La demande a été publiée le 22 septembre 2021.
3 Le 22 décembre 2021, Lotus Bakeries International und Schweiz AG (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 435 856 de la marque en caractères standard
SUPPORTER
enregistrée le 23 août 2018 pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
5 Par décision du 26 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la demande de marque dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
6 Le 26 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 20 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 4 septembre 2023 ou avant, et qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à présenter ses observations et à fournir toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
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3
8 Le 27 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité susmentionnée n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours en temps utile.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
11 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
12 La décision attaquée devient définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/11/2023, R 1336/2023-4, POWER BEÄRS (fig.)/BEAR et al.
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