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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 018847961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018847961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/10/2023
IP SPHERE 34, cours de Verdun F-33000 Bordeaux FRANCIA
Demande no: 018847961 Votre référence: TM/3007/CEE/MAXICOFFEE/37 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: MAXICOFFEE 15 Parc d’Activités de Bompertuis F-13120 Gardanne FRANCIA
I. Résumé des faits En date du 18/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient::
Classe 30 Succédanés du café; Extraits de succédanés du café.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
L’appréciation du caractère trompeur d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément “COFFEE”. Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante: café.
La partie pertinente du signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les succédanés de café et extrais de succédanés de café dans la classe 30, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont ou contiennent du café, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne la nature des produits pour lesquels une objection a été formulée.
Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) , du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulae dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018847961 est rejetée en partie, à savoir pour: Classe 30 succédanés du café; extraits de succédanés du café.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 11 Machines à café, cafetières et percolateurs à café électriques; filtres à café électriques; brûloirs à café; bouilloires manuelles; bouilloires électriques.
Classe 21 Services à café (vaisselle); tasses; grandes tasses (mugs) à café; pichets à lait; gobelets en papier ou en matières plastiques; agitateurs pour boissons; spatules pour boissons; carafes; carafes à décanter; récipients isothermes pour boissons; supports isothermes pour tasses; bouteilles isothermes; mugs isothermes; pichets et
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carafes isothermes; récipients ménagers à double paroi; ustensiles de cuisine; ustensiles de ménage; récipients pour le ménage ou la cuisine; sucriers; boîtes à café; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; tasseurs à café (non électriques); bouilloires non électriques; filtres à café non électriques.
Classe 30 Café; café en grains torréfié; café moulu; café lyophilisé; café en capsules; café en dosettes; café vert; café aromatisé; café issu de l’agriculture biologique; café au lait; café décaféiné; préparations à base de café; boissons à base de café; extraits de café; essences de café; aromates de café; concentrés de café; huiles de café; filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; sucre; sucre blanc en buchettes; cabochon de sucre de canne; sucre en dosettes.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l’exception de leur transport) de café, café en grains torréfié, café moulu, café lyophilisé, café en capsules, café en dosettes, café vert, café aromatisé, café issu de l’agriculture biologique, café au lait, café décaféiné, préparations à base de café, boissons, boissons à base de café, extraits de café, essences de café, aromates de café, concentrés de café, succédanés du café, huiles de café; services de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l’exception de leur transport) de filtres sous forme de sachets en papier remplis de café, sucre, sucre blanc en buchettes, cabochon de sucre de canne, sucre en dosettes, services à café (vaisselle), grandes tasses (mugs) à café, pichets à lait, gobelets en papier ou en matières plastiques, cuillers à café, agitateurs et spatules à boissons, sucriers, boîtes à café, machines à café, cafetières; promotion des ventes sur des produits alimentaires et boissons; services de publicité, de diffusion d’annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires et de mise à jour de documentation publicitaire; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité et de cartes de réductions; traitement administratif de commandes et d’ordres de vente; travaux de bureaux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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