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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003144360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 360
Focus Asset Management GmbH, Stievestr. 7, 80638 Munich (Allemagne), représentée par Weickmann mentale Weickmann Patent- Und Rechtsanwälte PartmbB, Richard- Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Teamleader, Dok-noord 3a/101, 9000 Gent, Belgique (demanderesse), représentée par Edward Huyghe, Dok-noord 3a/101, 9000 Gent, Belgique (employé).
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 360 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: Services d’affacturage pour factures.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 356 651 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 356 651 «Focus» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 459 «FOCUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 144 360 Page sur 2 4
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services financiers, à savoir gestion financière, investissement et unités de fonds de capitaux, consultation en matière de crédit, agences de crédit, courtage en assurances, gestion de titres, analyse de titres, création, organisation et commercialisation de fonds d’investissement.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de facturation commerciale.
Classe 36: Services d’affacturage pour factures.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de facturation commerciale contestés sont des travaux de bureau fournis pour une entreprise par une autre entité. Ces services sont des activités qui consistent à introduire des données dans des logiciels informatiques, qui peuvent être de nature financière (montants, prix, etc.). Toutefois, ces services n’ont rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 36, qui appartiennent à la vaste catégorie des services financiers, monétaires et bancaires et sont fournis par des institutions financières, ils n’ont pas la même finalité et les institutions financières ne fournissent pas les services contestés. Les services sont donc différents.
Services contestés compris dans la classe 36
La demanderesse fait valoir que «l’entreprise de l’opposante agit en tant que société de conseil financier notamment pour les questions de gestion d’actifs familiaux (crédits, assurances, investissements, etc.) alors que l’équipe de direction (ci-après la «demanderesse») fournit un outil Software-a-Service (SaaS) pour la numérisation de la gestion du travail des PME». Toutefois, la division d’opposition observe que la comparaison des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de services (telles que demandées ou telles qu’elles sont enregistrées). Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (arrêt du 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument selon lequel il existe une distinction claire et certaine en ce qui concerne le marché pertinent spécifique des services sur lequel les marques respectives sont utilisées pour identifier l’origine des services est dénué de pertinence.
Décision sur l’opposition no B 3 144 360 Page sur 3 4
Les services d’affacturage pour factures contestés consistent en un processus de financement dans le cadre duquel une entreprise vend ses factures non payées à une entreprise tierce, dénommée une société d’affacturage. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux services financiers de l’opposante, à savoir la gestion financière, étant donné que tous sont de nature financière/monétaire et sont généralement fournis par les mêmes entreprises financières. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs finaux et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
b) Les signes
CONCENTRER Concentrer
Marque antérieure Signe contesté
La demanderesse souligne qu’ «en ce qui concerne l’aspect visuel, il convient de noter que l’opposante utilise exclusivement des lettres majuscules (FOCUS), alors que le Teamleader («la demanderesse») n’utilise une lettre majuscule que pour la première lettre». Toutefois, les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent,les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie pour les services suivants:
Classe 36: Services d’affacturage pour factures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 459 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 144 360 Page sur 4 4
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Carlos MATEO PÉREZ Inés GARCÍA Lledó MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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