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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° R1840/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1840/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 18 may 2022
Dans l’affaire R 1840/2021-4
Amazon Europe Core S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy,
1855 Luxembourg
Luxembourg Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Morgan, Lewis & Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique
contre
Groupe Canal+ 50 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-Les-Moulineaux CEDEX 9
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Santarelli, 49 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 073 658 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 950 553)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/05/2022, R 1840/2021-4, FIRE TV CUBE / + LE CUBE (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 septembre 2018, Amazon Europe Core S.à r.l. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FIRE TV CUBE
pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Équipements de traitement de données; Ordinateurs;
Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Lecteurs vidéo et audio; Lecteurs audionumériques; Dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia numérique; Lecteurs vidéonumériques; Lecteurs multimédia; Postes de radio; Décodeurs pour téléviseurs; Systèmes stéréo, Systèmes de cinéma à domicile, et Systèmes de divertissement à domicile; Téléviseurs;
Téléviseurs; Décodeurs pour téléviseurs; Récepteurs de télévision; Émetteurs de télévision;
Dispositifs de lecture vidéo en transit; Appareils de projection; Télécommandes; Télécommandes; Appareils et instruments de télécommunication; Appareils d’intercommunication; Visiophones;
Dispositifs d’information autonomes à commande vocale; Émetteurs et récepteurs de voix et données; Haut-parleurs à commande vocale; Appareils d’enregistrement vocal et de reconnaissance vocale; Dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; Lunettes 3D; Fils électriques, Câbles, Pièces de raccord, Connecteurs enfichables, Connecteurs électriques et Stations d’accueil électroniques; Cartes à mémoire, lecteurs de cartes à mémoires; Enceintes; Microphones; Casques d’écoute; Étuis, housses et supports pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables; Contenu enregistré; Contenu de médias;
Enregistrements audiovisuels proposant des programmes de divertissement; Contenus audiovisuels et multimédias téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de thèmes fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; Fichiers audio, fichiers multimédias, fichiers textuels, documents écrits, contenus audio, contenus vidéo téléchargeables proposant des contenus de fiction et autres que de fiction sur une variété de thèmes; Enregistrements audio et vidéo téléchargeables d’histoires de fiction et autres que de fiction liées à divers sujets; Émissions télévisées et films cinématographiques téléchargeables d’histoires de fiction et autres que de fiction sur un éventail de sujets; Fichiers de musique téléchargeables;
Logiciel; Logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels de commande et reconnaissance vocales; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Applications logicielles à activation vocale;
Logiciels pour les télévisions; Logiciels d’applications pour téléviseurs; Logiciels d’applications pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par le biais de l’internet; Logiciels pour la commande de dispositifs dispositifs d’information autonomes à commande vocale; Logiciels permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; Logiciels pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données explorables d’informations et données; Logiciels de livraison de contenus sans fil; Logiciels pour le partage d’informations sur des produits, services et affaires; Logiciel pour le stockage de données électroniques; Logiciels pour la reconnaissance d’images et de la parole; Logiciels pour l’achat, l’accès à et la visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia; Logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris à l’internet; Logiciels d’analyse et de récupération de données; Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à de la musique, des contenus audio, des contenus vidéo, des jeux, des contenus audiovisuels, des contenus multimédias et d’autres données; Logiciels pour la configuration, l’exploitation et la commande d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; Logiciels de jeux ;
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Classe 35 – Publicité; Publicité; Services de publicité et de marketing, à savoir, promotion de produits et services de tiers; Fourniture d’informations sur des produits pour aider au choix de produits de consommation en général afin de répondre aux besoins des consommateurs; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’équipements de traitement de données, ordinateurs, équipements audiovisuels et de technologie de l’information, lecteurs audio et vidéo, lecteurs audionumériques, dispositifs numériques de transmission multimédia en flux continu, lecteurs vidéonumériques, lecteurs multimédias; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de radios, boîtiers décodeurs, systèmes stéréo, systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement à domicile; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de téléviseurs, appareils de télévision, décodeurs de télévision, récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, dispositifs de transmission vidéo en flux continu, appareils de projection, télécommandes, commandes à distance; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’appareils et instruments télécommunications, appareils d’intercommunication, visiophones, dispositifs d’information autonomes à commande vocale, émetteurs et récepteurs vocaux et de données, haut-parleurs à commande vocale, appareils de reconnaissance vocale et d’enregistrement de la voix; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, de données ou d’images, lunettes 3D, fils, câbles, adaptateurs, connecteurs enfichables, connecteurs électriques et stations d’accueil; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de cartes à mémoire et lecteurs de cartes à mémoire, haut-parleurs, microphones, casques, étuis, housses et supports pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de contenu enregistré, contenu multimédia, enregistrements audiovisuels proposant des programmes de divertissement, contenu audiovisuel et multimédia téléchargeable proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers textuels, documents écrits, matériel audio, matériel vidéo proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets, enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne
d’émissions télévisées et films cinématographiques téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets, fichiers de musique téléchargeables;
Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels, logiciels informatiques, logiciels d’applications, logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion de voix en texte, applications logicielles à activation vocale; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour téléviseurs, logiciels d’applications pour téléviseurs, logiciels d’applications pour la transmission en flux continu de contenu multimédia audiovisuel par le biais de l’internet, logiciels pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, logiciels pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données consultables d’informations et données; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour la fourniture de contenu sans fil, logiciels pour le partage d’informations sur les produits, services et offres, logiciel pour le stockage électronique de données, logiciels de reconnaissance vocale et d’images; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour l’achat, l’accès
à et la visualisation de films, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia, logiciels pour l’accès à des réseaux de communication, y compris l’internet; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour l’analyse et la récupération de données, applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs
d’accéder à de la musique, du contenu audio et vidéo, des jeux, du contenu audiovisuel et multimédia et d’autres données, logiciels pour la configuration, le fonctionnement et la commande
d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, et lecteurs audio et vidéo, logiciels de jeux; Services
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d’exécution de commandes à abonnement dans le domaine des livres audio, musique, films, émissions télévisées, vidéos et jeux; Gestion informatisée de bases de données et de fichiers ;
Classe 38 – Télécommunications; Transmission de séquences vidéo à la demande; Services de transmission IPTV (télévision sur IP); Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur et autres réseaux de communication; transmission d’ informations et de données par voie électronique; Transmission et lecture en transit électroniques de contenu multimédia numérique pour le compte de tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux; Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de voix, données, images, films, programmes télévisés, programmes audio et audiovisuels et autres contenus multimédias et informations numériques par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et de l’internet; Diffusion en flux de contenus audio, vidéo et audiovisuels sur l’internet, des réseaux de communications et des réseaux de télécommunications sans fil; Transmission de données en flux continu [streaming]; Diffusion en flux de musique, films, films cinématographiques, émissions télévisées et jeux sur l’internet;
Services de diffusion; Services de diffusion audio et vidéo; Diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels; Fourniture à abonnement de services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; Services de diffusion et fourniture d’accès par télécommunications à des films, de programmes télévisés, des programmes audio et audiovisuels et d’autres contenus multimédias et informations numériques fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; Services de diffusion sur le Web; Services de radiodiffusion via Internet; Services de télécommunications, à savoir transmission de webémissions; Transmission de fichiers numériques; Transmission de contenu numérique par réseaux informatiques, l’internet, DSL, réseaux câblés, téléchargement numérique, lecture numérique en continu, vidéo à la demande, vidéo quasi à la demande, TV, TV
à accès libre, TV à la carte, satellite, câble, téléphone ou téléphone mobile; Transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs de l’internet; Fourniture d’accès à des répertoires, bases de données, sites web, blogs et matériel de référence en ligne; Envoi de messages [télécommunication]; Messageries électroniques; Transmission de messages et de courriers électroniques; Services de diffusion de podcasts; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs et la transmission de, vidéos, textes, données, images et sons; Transmission de guides télévisés et cinématographiques; Communication entre ordinateurs; Fourniture de temps d’accès à des contenus multimédias sur
l’internet; Mise à disposition de connexions de télécommunication à des bases de données informatiques; Transmission de données par le biais d’appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de traitement de l’information ou des ordinateurs; Téléchargement vers l’amont de musique et photos sur l’internet pour des tiers ;
Classe 41 – Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Divertissement, À savoir, Fourniture d’informations par le biais d’un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement et des sujets liés au divertissement; Fourniture d’un site web proposant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable sous forme d’enregistrements contenant des films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique;
Divertissement, À savoir, Fourniture d’utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables; Fourniture de vidéos non téléchargeables contenant des programmes sur une vaste gamme de sujets de divertissement via un service de vidéo à la demande; Fourniture de films, films cinématographiques et émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; Distribution et location de contenu de divertissement, à savoir service informatisé de recherche et commande en ligne proposant des films, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des programmes télévisés, des illustrations graphiques, des présentations d’animation et multimédias, et d’autres œuvres audiovisuelles sous la forme de téléchargements numériques et par transmission numérique directe visualisables sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; Services de location de films et vidéos; Location d’œuvres audiovisuelles, en particulier films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, vidéos musicales et musique; Production et distribution de films, films cinématographiques, émissions télévisées et vidéos; Services d’enregistrement audiovisuels;
Fourniture d’une base de données consultable contenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel disponible via l’internet, des réseaux de télécommunications et des réseaux de télécommunications sans fil dans le domaine des films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique; Fourniture de programmes radiophoniques en ligne; Services de publication pour vidéos
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numériques, sons et multimédias; Services de divertissement, à savoir fourniture de musique et programmes audio préenregistrés non téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction liées à divers sujets ainsi que des informations dans le domaine de la musique et des commentaires et articles concernant la musique, tous en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et audio, spectacles musicaux, spectacles de variétés, émissions d’actualité, spectacles dramatiques et humoristiques en direct; Services de divertissement, à savoir fourniture d’un site en ligne proposant des classements et des critiques concernant des émissions télévisées, des films cinématographiques, des vidéos, de la musique, des scénarios, des livres et des contenus de jeux vidéo; Informations en matière de divertissement; Fourniture d’actualités, d’informations et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; Présentation de concerts et spectacles musicaux en direct;
Divertissement, À savoir, Profilage de musiciens, artistes et groupes par la fourniture d’extraits vidéo de spectacles musicaux sur un réseau informatique mondial; Fourniture de bulletins d’information en ligne par courrier électronique dans le domaine de la télévision, des films cinématographiques et des vidéos; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Mise à disposition d’équipements de karaoké; Divertissement radiophonique;
Montage de programmes radiophoniques et de télévision; Location d’enregistrements sonores; Sous-titrage; Divertissement télévisé ;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services
d’assistance technique, à savoir, dépannage sous forme du diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; Fournisseur de services d’application, à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale;
Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données explorables d’informations et données; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la fourniture de contenu sans fil; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le partage d’informations sur des produits, services et affaires; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données;
Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance d’images et de la parole; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’achat,
l’accès à et la visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour accéder à des réseaux de communication, y compris l’internet; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’analyse et la récupération de données; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la configuration, le fonctionnement et la commande d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; Fourniture de
l’utilisation temporaire d’un logiciel de jeux informatique non téléchargeable; Stockage électronique de données; Services de sauvegarde et de récupération de données; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Services informatiques, à savoir création de répertoires basés sur un réseau informatique qui contiennent des informations, des sites web et des ressources; Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d’être actifs sur les réseaux sociaux dans le domaine des livres, des émissions télévisées, des films, de la musique, du divertissement, des jeux vidéo, de la fiction et de la non- fiction; Création d’une communauté en ligne pour mettre en relation des joueurs vidéo, équipes et ligues pour organiser des activités ludiques et sportives; Fourniture d’un site web proposant une technologie qui crée des films personnalisés, émissions télévisées, chaînes de vidéos et de musique pour écouter, voir et partager; Fourniture d’un site web dont la technologie permet aux utilisateurs de partager des améliorations de jeu vidéo et des stratégies de jeu; Production de logiciels de jeux informatiques et vidéo; Fourniture d’une ressource interactive non téléchargeable pour la recherche, la sélection, la gestion et la visualisation de contenus audiovisuels sous forme
d’enregistrements proposant des films cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos et de la musique; Fourniture de services d’informations, d’assistance et de conseils liés aux domaines précités.
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2 La demande a été publiée le 18 octobre 2018.
3 Le 17 janvier 2019, GROUPE CANAL+ (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement français n° 4 172 259
déposé le 9 avril 2015 et enregistré le 21 juillet 2017 pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; attirail de plongée ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ; magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ; organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes, antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans d’ordinateur claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo ; de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision ; supports d’enregistrements magnétiques ; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information ; satellites à usage scientifique et de télécommunication ; lunettes (optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels
(programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et piles électriques ;
Classe 16 – Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de la papeterie ; produits de l’imprimerie ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; billets (tickets) ; photographies ; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l’emballage ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; stylos, instruments d’écriture ; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs notes ; carnets ; chéquiers ; porte chéquiers ; porte plumes, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à courrier ; guide de
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programmes de télévision et de radio ; linge de table et serviettes en papier ; nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à lettres ;
Classe 35 – Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publipostage ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports
d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; consultations en matière de saisie de données sur Internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail
d’antennes ; services de revue de presse ; services de répondeur automatique ;
Classe 38 – Services de télécommunications ; services de communications par terminaux
d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d’information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive, par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils)
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à des programmes interactifs audiovisuels ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert
(Internet) ou fermé (Intranet) ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; consultations professionnelles en matière de téléphonie ; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo ; consultations en matière de transmission de données via Internet ; consultations en matière de fourniture d’accès à Internet ; services de transmission et réception
d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet ; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet ; fourniture à savoir transmission de publications électroniques en ligne ;
Classe 41 – Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultations en matière de production de programmes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau de communication), services de jeux d’argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition ;
Classe 42 – Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs), consultations professionnelles en matière
d’ordinateurs, de création de programmes vidéo ; services d’exploitation de moteur de recherche sur l’Internet ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir écrans ; consultations en matière d’ordinateurs, de location d’ordinateur ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’information ; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de
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télécommunication ; services d’informations météorologiques ; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle
d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de
l’audiovisuel ; services d’authentification (recherche d’origine) de messages électroniques ; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie ; à usage interactif ou non ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; informations en matière d’informatique appliquée aux télécommunications ; location
d’encodeurs.
6 Par décision rendue le 1 septembre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits et services jugeant qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française n° 4 172 259 pour laquelle la preuve de l’usage n’était pas exigible.
En l’espèce, les produits et services sont jugés identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est la France.
Le mot « CUBE », commun aux deux signes, sera compris comme une forme géométrique qui se définit comme un parallélépipède rectangle dont les six faces sont isométriques, ainsi que les douze arêtes et ayant huit sommets.
Bien que plusieurs des produits de la classe 9 puissent être en forme de cube, il ne s’agit pas de la forme habituelle des produits concernés (par exemple des décodeurs); par conséquent, pour ces produits, le mot « CUBE » peut être considéré comme distinctif (29/06/2021, R 1550-2020-4 Gea cube/LE CUBE
S (fig.) et al. 09/09/2020, R 1898/2019-4, Devcube Studio / +LE CUBE,
§ 36; 13/08/2018, R 2187 / 2017˗4, CamCube / LE CUBE (fig.), § 22). Ce raisonnement s’applique à fortiori aux autres produits et services.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que le terme « CUBE » de la marque antérieure est descriptif et, par conséquent, non distinctif parce que le terme « CUBE » décrirait la forme de certains produits de la classe 9. A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à la décision de la Division d’Examen de l’EUIPO du 11 octobre 2019 ayant rejeté une demande d’enregistrement de marque pour le signe « CUBE » en lien avec des produits de la classe 9 car celui-ci était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE. La demanderesse se réfère également à certaines décisions des Chambres de Recours du
5 février 2016, du 9 octobre 2019, du 20 décembre 2017 et du
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1 décembre 2016 confirmant le rejet des demandes d’enregistrement des marques suivantes « SCANCUBE », « SOUNDCUBE », « SNAPCUBE » et
« MOBILECUBE ». Toutefois, l’élément « CUBE » est considéré comme intrinsèquement distinctif pour les produits en question dans un grand nombre d’autres décisions récentes de la Division d’Opposition (à titre d’exemples : 07/05/2021, B 3 100 173, Madcube (fig.) / LE CUBE S(fig.), p.7 ; 30/04/2021, B 3 089 716, DEEPCUBE / LE CUBE S (fig.), p.5;
24/03/2021, B 3 055 630, DEVCUBE STUDIO (fig.) / LE CUBE S (fig.),
p.5) ainsi que dans des décisions des Chambres de Recours (09/09/2020,
R 1898/2019-4, DEVCUBE STUDIO (fig.)/+ LE CUBE (fig.), § 36;
24/10/2019, R 2456/2018-4, gymcube (fig.)/+ LE CUBE (fig.), § 22;
13/08/2018, R 2187/2017-4, CamCube/LE CUBE (fig.), § 22).
Même si les décisions antérieures présentées à la Division d’Opposition sont, dans une certaine mesure, pertinentes en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique. Dans le cas présent, la Division d’Opposition a considéré jusqu’à présent que le terme « CUBE » était distinctif pour les produits et services concernés, même pour certains produits de la classe 9 qui pourraient être de forme cubique puisqu’il ne s’agit pas de leur forme habituelle.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant « CUBE ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à plusieurs marques de l’Union européenne contenant le terme « CUBE »·enregistrées pour des produits en classe 9.
La Division d’Opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La Division d’Opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant le terme « CUBE ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
Le mot « LE » de la marque antérieure est un article français introduisant le nom masculin et présente un caractère distinctif limité (09/09/2020,
R 1898/2019-4, DEVCUBE STUDIO (fig.) / + LE CUBE (fig.), § 37 ;
24/10/2019, R 2456/2018-4, gymcube (fig.) / + LE CUBE (fig.), § 24). De plus, il est conceptuellement subordonné au nom qui le suit et, par conséquent, il a un impact moindre sur la perception du signe par le consommateur.
La lettre encadrée « S » de la marque antérieure sera perçue comme une lettre de l’alphabet. Elle n’a pas de signification directe pour les produits et services
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concernés, elle n’est ni allusive ni autrement faible et, par conséquent, elle est intrinsèquement distinctive.
Toutefois, cette lettre est de dimension plus réduite que les autres éléments du signe. Par conséquent, elle ne domine pas la marque antérieure contrairement aux éléments verbaux « LE CUBE » qui sont de grande dimension et en caractères gras.
L’encadrement carré de la lettre en question est une forme géométrique de base couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’il contient (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.),
EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, cet élément n’est pas distinctif.
L’élément « FIRE » du signe contesté est un mot anglais qui sera compris par une partie du public pertinent comme signifiant « incendie, feu », en particulier les professionnels ciblés par certains produits et services relatifs aux communications et télécommunications puisque cette partie du public pertinent est bien souvent familiarisée avec l’anglais. Pour une autre partie du public, ce terme n’a pas de signification. Quoi qu’il en soit, celui-ci est distinctif car il ne décrit aucune caractéristique des produits et services contestés.
L’élément « TV » du signe contesté est couramment utilisé par le public pertinent pour désigner la « télévision ». Tenant compte du fait que les produits et services pertinents ont ou peuvent avoir un rapport de manière directe ou indirecte avec les communications, les télécommunications et/ou le divertissement, cet élément est considéré comme faible ou même non distinctif pour les produits et services concernés. Le public pertinent n’accordera pas autant d’attention à cet élément qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence, l’impact de cet élément est fort limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, à savoir l’élément « CUBE », est totalement incorporé dans le signe contesté.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Les produits et services en cause, jugés identiques ou similaires à différents degrés, s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il y a lieu de tenir compte aussi du fait que les différents éléments de la marque contestée jouent chacun un rôle indépendant dans le signe, y compris l’élément commun aux signes. Dès lors, même si le premier mot « FIRE » est
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distinctif et débute le signe contesté, le public pourrait associer les signes et penser que les signes ont une même origine commerciale.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 4 172 259 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que la marque antérieure française n° 4 172 259 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, MGM/Moser Grupo Media s.l, EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, RMUE qui était invoqué en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 699 291. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves d’usage fournies par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 699 291 puisque celles-ci n’étaient pas requises en ce qui concerne la marque antérieure française n° 4 172 259.
7 Le 29 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 janvier 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 18 mars 2022, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La similitude de certains produits et services revendiqués par la demanderesse avec les produits et services de l’opposante est contestable.
Le mot CUBE est descriptif en relation avec les produits couverts par la classe 9.
L’Office a refusé plusieurs demandes de marque incluant le mot « CUBE » pendant la procédure d’examen, au motif que la marque revendiquée n’était pas distinctive, comme par exemple la marque « BESPOKE CUBE » car
« tous les produits pour lesquels la protection est revendiquée pourraient potentiellement revêtir la forme d’un cube ». En revanche, pour la Division d’Opposition il n’est pas suffisant que les produits puissent potentiellement
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être de forme cubique, elle exige que la forme cubique soit leur forme habituelle.
La demanderesse soumet que le terme « CUBE » devrait être considéré comme descriptif puisqu’il peut décrire l’une des caractéristiques des produits de la Classe 9 en application de l’article 7, paragraphe 1, point c),
RMUE.
Compte tenu de la réalité du marché, il ne peut exister un risque de confusion en raison du nombre de marques formées ou composées du terme « CUBE » qui coexistent sur le registre, précédemment évoquées par la demanderesse, et le marché.
Le fait que la forme cubique n’est pas inhabituelle pour les produits de la Classe 9 a également été confirmé par l’Office britannique (UKIPO). Or, la Division d’Opposition semble avoir totalement ignoré la décision du UKIPO qui confirme les arguments de la demanderesse.
Le terme « FIRE » est l’élément distinctif de la marque contestée. Or, dans les marques verbales, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe.
Les marques doivent être comparées dans leur ensemble. Les marques des deux parties contiennent des éléments supplémentaires, différents, qui ne peuvent pas être simplement ignorés.
La marque antérieure de l’opposante n’est pas le mot « CUBE » seul. Il n’est pas justifié d’écarter l’article « le » et le symbole « S » au motif qu’ils ont un faible caractère distinctif et peu d’impact sur l’impression d’ensemble. Compte tenu du faible caractère distinctif du mot « CUBE », tous les éléments de la marque antérieure sont distinctifs au même degré. La lettre
« S » dans un carré n’a aucun sens en lien avec les produits en question et le carré est à peu près de la même taille que le reste de la marque donc le consommateur moyen fera référence à la marque de l’opposante comme étant « LE CUBE S » et non juste « LE CUBE ».
Par ailleurs, l’article « LE » indique que les marques sont dans des langues différentes, ce qui s’entend oralement et contribue donc à différencier les marques. « CUBE » est prononcé différemment dans la marque de la demanderesse (« kioube » en anglais) et dans la marque de l’opposante
(« kub » en français).
Dans la décision du 14/01/2011, R 942/2010-2, NeoCube / magnetic PUZZLE cube (fig.), la Chambre de Recours a rejeté l’opposition.
L’Office a également rejeté l’opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement « CUBE ON CUBE » décision d’opposition 06/04/2017, B 2 571 530, ONEBOX / eyebox (fig.).
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Le faible degré de similitude sur le plan conceptuel, est insuffisant pour l’emporter sur les différences visuelles et phonétiques, puisque le concept en commun n’est pas distinctif (31/01/2013, T-54/12, KSPORT (fig.) / K2 SPORTS, EU:T:2013:50).
Lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits en cause, comme c’est le cas en l’espèce pour « CUBE », l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (18/06/2020,
C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, §53; 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL,
EU:C:2019:481, § 55).
En l’espèce, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne, donc le fait que les marques partagent l’élément non-distinctif « CUBE », ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion.
Annexes :
Annexe n° 1 : Extrait du site de la Fnac (Fnac.com) montrant un Polaroid Cube et extrait du site lesnumériques.com montrant une revue du produit en Janvier 2015 ;
Annexe n° 2 : Extrait du site (https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/) montrant le nombre de consoles GAME CUBE vendues dans le monde et extrait du site ;
Annexe n° 3 : Extrait du site Ebay.fr montrant les enceinte Bose Jewel Cube en vente ;
Annexe n° 4 : Extraits des sites Darty.com, Boulanger.com, laredoute.fr, fnac.com montrant que le terme CUBE est utilisé comme terme descriptif sur le marché.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse estime, sans présenter de véritable argument de fond sur le plan juridique, que la « similitude de certains produits et services revendiqués » avec les produits et services de la défenderesse « est contestable ».
La demanderesse ne conteste aucune autre des conclusions de la Division d’Opposition, dans la décision attaquée, sur l’identité ou la similarité des produits et services en cause dans les classes 9, 35, 38 et 41 et 42 (en partie).
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Elle cite, entre autres, une autre décision, rendue le 20 juillet 2021 : « BESPOKE CUBE ». Notons simplement à ce sujet que (1) la demande d’enregistrement dont il est question ici désigne des produits en classe 11, et non en classe 9, et que (2) le bien-fondé du refus provisoire de protection émis par l’Office a été contesté par la déposante en octobre 2021 (la demande d’enregistrement est toujours en cours d’examen).
Le terme « CUBE », élément verbal que les signes et
d’une part et « FIRE TV CUBE » d’autre part est parfaitement distinctif intrinsèquement à l’égard non seulement des produits contestés en classe 9 mais aussi de tous les services concernés dans les classes 35, 38, 41 et 42.
Le caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « CUBE » a été reconnu par l’Office à de très nombreuses reprises (voir Annexe 2).
Bien que certains des produits contestés puissent avoir une forme ou un aspect cubique, il ne s’agit pas de leur forme habituelle ni même d’une forme/d’un aspect imposé(e) par leur nature ou leur fonction ou qui leur confère une valeur substantielle.
Preuve en est le fait que les appareils/décodeurs commercialisés par la défenderesse sous la marque ne sont eux-mêmes pas de forme cubique (Annexe 4 _ https://boutique.canalplus.com/experience-canal- plus/decodeurs/le-cube-tnt).
Parmi les produits en classe 9, nombreux sont ceux qui, à l’évidence, ne peuvent, par essence/définition, revêtir une forme/un aspect cubique ni même une quelconque forme (matérialisée/tangible).
Les services contestés en l’espèce dans les classes 35, 38, 41 et 42 sont, par essence/définition, intangibles et ne revêtent donc aucune forme.
Le déterminant « LE » des signes antérieurs, sert à introduire un nom masculin et est subordonné au nom « CUBE ». Il présente, en raison de son rôle grammatical, un caractère distinctif à tout le moins limité et a un impact moindre sur la perception des signes antérieurs par le consommateur.
Le terme « FIRE », placé au début, est insuffisant pour contrebalancer l’impression d’ensemble similaire produite par les signes. Le public pertinent remarquera toujours la présence du mot « CUBE », qui a une signification (et une prononciation) identique et conserve une position distinctive autonome au sein du signe contesté.
Les décisions citées par la demanderesse, rendues dans des circonstances de fait différentes, ne sont en aucun cas transposables au cas d’espèce.
Les signes en conflit présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles majeures. De plus, les produits et services contestés sont identiques pour certains et similaires pour d’autres à ceux de l’opposante.
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Le consommateur d’attention moyenne pourrait croire, par erreur, que la marque FIRE TV CUBE constitue une sous-marque ou une variante des marques et ou encore comme le résultat d’un partenariat/co-branding entre les parties.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Sur la confidentialité
13 L’article 114, paragraphe 4, RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
14 En l’espèce, l’opposante a simplement marqué ses observations devant la Division d’Opposition comme étant confidentielles, mais n’a donné aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable. La Chambre de Recours n’a pas non plus trouvé d’indication qui pourrait justifier l’existence d’un intérêt particulier à préserver la confidentialité des déclarations et informations. En l’absence de justification de sa demande et étant donné que la Chambre de Recours ne voit pas pourquoi les observations de l’opposante et les informations qu’elles contiennent devraient être traitées comme confidentielles, la demande de confidentialité est rejetée.
15 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de Recours fait également remarquer qu’en l’espèce, il n’est pas nécessaire de faire référence à des éléments de preuve qui divulgueraient des données qui ne sont pas autrement disponibles à travers des sources accessibles au public, et qui devraient donc être dûment considérées comme confidentielles.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER,
EU:T:2009:240, § 28).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
19 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition a d’abord examiné l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque française n° 4 172 259 . La Chambre considère approprié de suivre la même approche.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 et 16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
21 Il n’est pas contesté que, la marque antérieure étant un enregistrement français, le territoire pertinent aux fins d’appréciation du risque de confusion est la France.
22 C’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu que les produits et services sont adressés au grand public et à des clients professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention variable en fonction de la catégorie des produits et services en cause. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.
Comparaison des produits et services
23 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode
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d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
24 Les produits et services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 9 – Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Équipements de traitement de données; Ordinateurs;
Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Lecteurs vidéo et audio; Lecteurs audionumériques; Dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia numérique; Lecteurs vidéonumériques; Lecteurs multimédia; Postes de radio; Décodeurs pour téléviseurs; Systèmes stéréo, Systèmes de cinéma à domicile, et Systèmes de divertissement à domicile; Téléviseurs;
Téléviseurs; Décodeurs pour téléviseurs; Récepteurs de télévision; Émetteurs de télévision; Dispositifs de lecture vidéo en transit; Appareils de projection; Télécommandes; Télécommandes;
Appareils et instruments de télécommunication; Appareils d’intercommunication; Visiophones;
Dispositifs d’information autonomes à commande vocale; Émetteurs et récepteurs de voix et données; Haut-parleurs à commande vocale; Appareils d’enregistrement vocal et de reconnaissance vocale; Dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; Lunettes 3D; Fils électriques, Câbles, Pièces de raccord, Connecteurs enfichables, Connecteurs électriques et Stations d’accueil électroniques; Cartes à mémoire, lecteurs de cartes à mémoires; Enceintes; Microphones; Casques d’écoute; Étuis, housses et supports pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables; Contenu enregistré; Contenu de médias;
Enregistrements audiovisuels proposant des programmes de divertissement; Contenus audiovisuels et multimédias téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de thèmes fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; Fichiers audio, fichiers multimédias, fichiers textuels, documents écrits, contenus audio, contenus vidéo téléchargeables proposant des contenus de fiction et autres que de fiction sur une variété de thèmes;
Enregistrements audio et vidéo téléchargeables d’histoires de fiction et autres que de fiction liées à divers sujets; Émissions télévisées et films cinématographiques téléchargeables d’histoires de fiction et autres que de fiction sur un éventail de sujets; Fichiers de musique téléchargeables; Logiciel; Logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels de commande et reconnaissance vocales;
Logiciels pour la conversion de voix en textes; Applications logicielles à activation vocale;
Logiciels pour les télévisions; Logiciels d’applications pour téléviseurs; Logiciels d’applications pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par le biais de l’internet; Logiciels pour la commande de dispositifs dispositifs d’information autonomes à commande vocale;
Logiciels permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; Logiciels pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données explorables d’informations et données; Logiciels de livraison de contenus sans fil; Logiciels pour le partage d’informations sur des produits, services et affaires; Logiciel pour le stockage de données électroniques; Logiciels pour la reconnaissance d’images et de la parole; Logiciels pour
l’achat, l’accès à et la visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia; Logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris à l’internet; Logiciels d’analyse et de récupération de données; Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à de la musique, des contenus audio, des contenus vidéo, des jeux, des contenus audiovisuels, des contenus multimédias et d’autres données; Logiciels pour la configuration, l’exploitation et la commande d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; Logiciels de jeux;
Classe 35 – Publicité; Publicité; Services de publicité et de marketing, à savoir, promotion de produits et services de tiers; Fourniture d’informations sur des produits pour aider au choix de produits de consommation en général afin de répondre aux besoins des consommateurs; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’équipements de traitement de données, ordinateurs, équipements audiovisuels et de
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technologie de l’information, lecteurs audio et vidéo, lecteurs audionumériques, dispositifs numériques de transmission multimédia en flux continu, lecteurs vidéonumériques, lecteurs multimédias; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de radios, boîtiers décodeurs, systèmes stéréo, systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement à domicile; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de téléviseurs, appareils de télévision, décodeurs de télévision, récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, dispositifs de transmission vidéo en flux continu, appareils de projection, télécommandes, commandes à distance; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’appareils et instruments télécommunications, appareils d’intercommunication, visiophones, dispositifs d’information autonomes à commande vocale, émetteurs et récepteurs vocaux et de données, haut-parleurs à commande vocale, appareils de reconnaissance vocale et d’enregistrement de la voix; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, de données ou d’images, lunettes 3D, fils, câbles, adaptateurs, connecteurs enfichables, connecteurs électriques et stations d’accueil; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de cartes à mémoire et lecteurs de cartes à mémoire, haut-parleurs, microphones, casques, étuis, housses et supports pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de contenu enregistré, contenu multimédia, enregistrements audiovisuels proposant des programmes de divertissement, contenu audiovisuel et multimédia téléchargeable proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers textuels, documents écrits, matériel audio, matériel vidéo proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets, enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne
d’émissions télévisées et films cinématographiques téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets, fichiers de musique téléchargeables;
Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels, logiciels informatiques, logiciels d’applications, logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion de voix en texte, applications logicielles à activation vocale; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour téléviseurs, logiciels d’applications pour téléviseurs, logiciels d’applications pour la transmission en flux continu de contenu multimédia audiovisuel par le biais de l’internet, logiciels pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, logiciels pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données consultables d’informations et données; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour la fourniture de contenu sans fil, logiciels pour le partage d’informations sur les produits, services et offres, logiciel pour le stockage électronique de données, logiciels de reconnaissance vocale et d’images; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour l’achat, l’accès
à et la visualisation de films, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia, logiciels pour l’accès à des réseaux de communication, y compris l’internet; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour l’analyse et la récupération de données, applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs
d’accéder à de la musique, du contenu audio et vidéo, des jeux, du contenu audiovisuel et multimédia et d’autres données, logiciels pour la configuration, le fonctionnement et la commande
d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, et lecteurs audio et vidéo, logiciels de jeux; Services d’exécution de commandes à abonnement dans le domaine des livres audio, musique, films, émissions télévisées, vidéos et jeux; Gestion informatisée de bases de données et de fichiers;
Classe 38 – Télécommunications; Transmission de séquences vidéo à la demande; Services de transmission IPTV (télévision sur IP); Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par ordinateur et autres réseaux de communication; transmission d’ informations et de données par voie électronique; Transmission et lecture en transit électroniques de contenu multimédia numérique pour le compte de tiers via des réseaux informatiques mondiaux
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et locaux; Services de télécommunications, à savoir transmission et diffusion en flux de voix, données, images, films, programmes télévisés, programmes audio et audiovisuels et autres contenus multimédias et informations numériques par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil et de l’internet; Diffusion en flux de contenus audio, vidéo et audiovisuels sur l’internet, des réseaux de communications et des réseaux de télécommunications sans fil; Transmission de données en flux continu [streaming]; Diffusion en flux de musique, films, films cinématographiques, émissions télévisées et jeux sur l’internet;
Services de diffusion; Services de diffusion audio et vidéo; Diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels; Fourniture à abonnement de services de diffusion audio et vidéo sur l’internet; Services de diffusion et fourniture d’accès par télécommunications à des films, de programmes télévisés, des programmes audio et audiovisuels et d’autres contenus multimédias et informations numériques fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande; Services de diffusion sur le Web; Services de radiodiffusion via Internet; Services de télécommunications, à savoir transmission de webémissions; Transmission de fichiers numériques; Transmission de contenu numérique par réseaux informatiques, l’internet, DSL, réseaux câblés, téléchargement numérique, lecture numérique en continu, vidéo à la demande, vidéo quasi à la demande, TV, TV
à accès libre, TV à la carte, satellite, câble, téléphone ou téléphone mobile; Transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs de l’internet; Fourniture d’accès à des répertoires, bases de données, sites web, blogs et matériel de référence en ligne; Envoi de messages [télécommunication]; Messageries électroniques; Transmission de messages et de courriers électroniques; Services de diffusion de podcasts; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs et la transmission de, vidéos, textes, données, images et sons; Transmission de guides télévisés et cinématographiques;
Communication entre ordinateurs; Fourniture de temps d’accès à des contenus multimédias sur
l’internet; Mise à disposition de connexions de télécommunication à des bases de données informatiques; Transmission de données par le biais d’appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de traitement de l’information ou des ordinateurs; Téléchargement vers l’amont de musique et photos sur l’internet pour des tiers;
Classe 41 – Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles;
Divertissement, À savoir, Fourniture d’informations par le biais d’un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement et des sujets liés au divertissement; Fourniture d’un site web proposant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable sous forme d’enregistrements contenant des films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique;
Divertissement, À savoir, Fourniture d’utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables; Fourniture de vidéos non téléchargeables contenant des programmes sur une vaste gamme de sujets de divertissement via un service de vidéo à la demande; Fourniture de films, films cinématographiques et émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; Distribution et location de contenu de divertissement, à savoir service informatisé de recherche et commande en ligne proposant des films, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des programmes télévisés, des illustrations graphiques, des présentations d’animation et multimédias, et d’autres œuvres audiovisuelles sous la forme de téléchargements numériques et par transmission numérique directe visualisables sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; Services de location de films et vidéos; Location d’œuvres audiovisuelles, en particulier films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, vidéos musicales et musique; Production et distribution de films, films cinématographiques, émissions télévisées et vidéos; Services d’enregistrement audiovisuels;
Fourniture d’une base de données consultable contenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel disponible via l’internet, des réseaux de télécommunications et des réseaux de télécommunications sans fil dans le domaine des films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique; Fourniture de programmes radiophoniques en ligne; Services de publication pour vidéos numériques, sons et multimédias; Services de divertissement, à savoir fourniture de musique et programmes audio préenregistrés non téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction liées à divers sujets ainsi que des informations dans le domaine de la musique et des commentaires et articles concernant la musique, tous en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et audio, spectacles musicaux, spectacles de variétés, émissions d’actualité, spectacles dramatiques et humoristiques en direct; Services de divertissement, à savoir fourniture d’un site en ligne proposant des classements et des critiques concernant des émissions télévisées, des films cinématographiques, des vidéos, de
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la musique, des scénarios, des livres et des contenus de jeux vidéo; Informations en matière de divertissement; Fourniture d’actualités, d’informations et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; Présentation de concerts et spectacles musicaux en direct;
Divertissement, À savoir, Profilage de musiciens, artistes et groupes par la fourniture d’extraits vidéo de spectacles musicaux sur un réseau informatique mondial; Fourniture de bulletins d’information en ligne par courrier électronique dans le domaine de la télévision, des films cinématographiques et des vidéos; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Mise à disposition d’équipements de karaoké; Divertissement radiophonique;
Montage de programmes radiophoniques et de télévision; Location d’enregistrements sonores; Sous-titrage; Divertissement télévisé;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services
d’assistance technique, à savoir, dépannage sous forme du diagnostic des problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; Fournisseur de services d’application, à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale;
Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données explorables d’informations et données; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la fourniture de contenu sans fil; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le partage d’informations sur des produits, services et affaires; Fourniture
d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données;
Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance d’images et de la parole; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’achat,
l’accès à et la visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour accéder à des réseaux de communication, y compris l’internet; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’analyse et la récupération de données; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la configuration, le fonctionnement et la commande d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; Fourniture de
l’utilisation temporaire d’un logiciel de jeux informatique non téléchargeable; Stockage électronique de données; Services de sauvegarde et de récupération de données; Hébergement de contenu numérique sur Internet; Services informatiques, à savoir création de répertoires basés sur un réseau informatique qui contiennent des informations, des sites web et des ressources; Services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d’être actifs sur les réseaux sociaux dans le domaine des livres, des émissions télévisées, des films, de la musique, du divertissement, des jeux vidéo, de la fiction et de la non- fiction; Création d’une communauté en ligne pour mettre en relation des joueurs vidéo, équipes et ligues pour organiser des activités ludiques et sportives; Fourniture d’un site web proposant une technologie qui crée des films personnalisés, émissions télévisées, chaînes de vidéos et de musique pour écouter, voir et partager; Fourniture d’un site web dont la technologie permet aux utilisateurs de partager des améliorations de jeu vidéo et des stratégies de jeu; Production de logiciels de jeux informatiques et vidéo; Fourniture d’une ressource interactive non téléchargeable pour la recherche, la sélection, la gestion et la visualisation de contenus audiovisuels sous forme
d’enregistrements proposant des films cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos et de la musique; Fourniture de services d’informations, d’assistance et de conseils liés aux domaines précités.
25 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; attirail de plongée ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information, appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection)
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électronique ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ; magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ; organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes, antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans d’ordinateur claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo ; de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision ; supports d’enregistrements magnétiques ; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information ; satellites à usage scientifique et de télécommunication ; lunettes (optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur, guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels
(programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et piles électriques ;
Classe 16 – Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de la papeterie ; produits de l’imprimerie ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; billets (tickets) ; photographies ; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l’emballage ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; cartes d’abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; stylos, instruments d’écriture ; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs notes ; carnets ; chéquiers ; porte chéquiers ; porte plumes, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à courrier ; guide de programmes de télévision et de radio ; linge de table et serviettes en papier ; nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à lettres ;
Classe 35 – Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publipostage ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports
d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; consultations en matière de saisie de données sur Internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d’affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction
d’entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires
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commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs,
(programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail
d’antennes ; services de revue de presse ; services de répondeur automatique ;
Classe 38 – Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d’information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive, par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission
d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et
d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils)
à des programmes interactifs audiovisuels ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert
(Internet) ou fermé (Intranet) ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; consultations professionnelles en matière de téléphonie ; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo ; consultations en matière de transmission de données via Internet ; consultations en matière de fourniture d’accès à Internet ; services de transmission et réception
d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet ; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet ; fourniture à savoir transmission de publications électroniques en ligne
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Classe 41 – Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultations en matière de production de programmes vidéo ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau de communication), services de jeux d’argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de salles de cinéma ; micro-édition
Classe 42 – Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs), consultations professionnelles en matière
d’ordinateurs, de création de programmes vidéo ; services d’exploitation de moteur de recherche sur l’Internet ; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques ; location
d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir écrans ; consultations en matière d’ordinateurs, de location d’ordinateur ; conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission d’information ; conception (élaboration) de programmes et d’appareils interactifs ; services d’établissement de normes (standardisation) techniques, services de normalisation à savoir élaboration (conception) de normes techniques de produits manufacturés et de services de télécommunication ; services d’informations météorologiques ; recherche et développement pour des tiers de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle
d’accès dans le domaine de la télévision, de l’informatique, des télécommunications, de
l’audiovisuel ; services d’authentification (recherche d’origine) de messages électroniques ; mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de sonnerie ; à usage interactif ou non ; services de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; informations en matière d’informatique appliquée aux télécommunications ; location
d’encodeurs.
26 A titre préliminaire, la Chambre constate que la demanderesse n’a pas formulé d’arguments concrets qui puissent remettre en cause l’analyse effectuée par la Division d’Opposition en relation avec la comparaison des produits et services concernés. La demanderesse s’est limitée à affirmer, de façon générale, que la similitude de certains produits et services contestés avec les produits et services de l’opposante est contestable sans baser cette affirmation sur des arguments concrets.
Produits contestés de la classe 9
27 D’abord, les « machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information » de l’opposante sont inclus dans la catégorie plus large des
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« équipements de traitement de données; ordinateurs » contestés et sont donc identiques.
28 Ensuite, les « fils électriques, câbles, pièces de raccord, connecteurs enfichables, connecteurs électriques et stations d’accueil électroniques » contestés et les
« appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de l’opposante sont également identiques.
29 En ce qui concerne les produits contestés « équipement audiovisuel et de technologie de l’information; appareils et instruments de télécommunication; appareils d’intercommunication; visiophones; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images », la Division d’Opposition a correctement considéré qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des « appareils de communications et de télécommunications » de
l’opposante, ce qui rend ces produits identiques.
30 Pour ce qui est des « décodeurs pour téléviseurs » contestés ils sont inclus dans la catégorie plus large des « décodeurs » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
31 Les « contenus audiovisuels et multimédias téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de thèmes fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande » contestés et les films vidéo de
l’opposante sont également identiques.
32 Les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; télécommandes (listé deux fois); appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; DVD et autres supports d’enregistrement numériques; cartes à mémoire; téléviseurs » figurent de façon identique dans les deux listes de produits.
33 Les disques numériques de l’opposante incluent comme catégorie plus générale les disques compacts contestés. Ces produits sont donc identiques.
34 Les produits contestés « contenu enregistré » englobent, en tant que catégorie plus large, les « logiciels (programmes enregistrés) » de l’opposante et sont donc considérés comme identiques à ces derniers.
35 Les « logiciels (programmes enregistrés) » de l’opposante incluent comme catégorie plus large les « logiciels de commande et reconnaissance vocales; logiciels pour la conversion de voix en textes; applications logicielles à activation vocale; logiciels d’applications pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par le biais de l’internet; logiciels pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale; logiciels permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; logiciels pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données explorables d’informations et données; logiciels pour le partage d’informations sur des produits, services et affaires; logiciel pour le stockage de données électroniques; logiciels pour la reconnaissance d’images et de la parole; logiciels
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pour l’achat, l’accès à et la visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia; logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris à l’internet; logiciels d’analyse et de récupération de données; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs
d’accéder à de la musique, des contenus audio, des contenus vidéo, des jeux, des contenus audiovisuels, des contenus multimédias et d’autres données; logiciels pour la configuration, l’exploitation et la commande d’ordinateurs et périphériques
d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; logiciel; logiciels; logiciels d’applications; logiciels pour les télévisions; logiciels d’applications pour téléviseurs; logiciels de livraison de contenus sans fil; logiciels de jeux » de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
36 Les « lecteurs vidéonumériques; lecteurs multimédia; postes de radio; récepteurs de télévision; émetteurs de télévision; dispositifs de lecture vidéo en transit; appareils de projection; enceintes; microphones; casques d’écoute; lecteurs vidéo et audio; systèmes stéréo, systèmes de cinéma à domicile, et systèmes de divertissement à domicile; émetteurs et récepteurs de voix et données; haut- parleurs à commande vocale; appareils d’enregistrement vocal et de reconnaissance vocale; dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia numérique; dispositifs d’information autonomes à commande vocale » contestés sont inclus dans la catégorie plus large des « appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images » de
l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
37 Pour ce qui est des « lecteurs de cartes à mémoires » contestés, ils sont inclus dans la catégorie plus large des « lecteurs de cartes » de l’opposante et sont donc identiques.
38 Il en est de même pour les produits « contenu de médias » contestés et les
« supports d’enregistrements magnétiques » de l’opposante.
39 Les « lunettes 3D » de la demanderesse sont incluses dans la catégorie plus large des « lunettes (optique) » de l’opposante et sont donc identiques.
40 En ce qui concerne les « lecteurs audionumériques » contestés ils sont identiques aux « appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images » de l’opposante.
41 Les produits contestés « fichiers de musique téléchargeables » ont la même finalité et sont destinés au même public que les « disques audio » de la marque antérieure. De plus, ils sont en concurrence et peuvent coïncider quant à leurs producteurs. Ces produits sont donc similaires à un haut degré.
42 Les « enregistrements audiovisuels proposant des programmes de divertissement; fichiers audio, fichiers multimédias, fichiers textuels, documents écrits, contenus audio, contenus vidéo téléchargeables proposant des contenus de fiction et autres que de fiction sur une variété de thèmes; enregistrements audio et vidéo téléchargeables d’histoires de fiction et autres que de fiction liées à divers sujets;
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émissions télévisées et films cinématographiques téléchargeables d’histoires de fiction et autres que de fiction sur un éventail de sujets » contestés ont la même finalité que les « films vidéo » de la marque antérieure et ils peuvent coïncider en ce qui concerne leurs producteurs, les circuits de distribution et le public destinataire. Ces produits sont donc similaires.
43 Finalement, la Division d’Opposition a considéré à juste titre que les « étuis, housses et supports pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables » contestés sont similaires à un faible degré aux « ordinateurs et/ou téléphones mobiles » de l’opposante. Ils peuvent coïncider quant à leur public pertinent, ils sont complémentaires, et peuvent partager les mêmes canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
44 Les services de l’opposante « gestion de fichiers informatiques » englobent les services contestés de « gestion informatisée de bases de données et de fichiers ».
Ces services sont donc identiques.
45 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels, logiciels informatiques, logiciels d’applications, logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion de voix en texte, applications logicielles à activation vocale; services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour téléviseurs, logiciels d’applications pour téléviseurs, logiciels d’applications pour la transmission en flux continu de contenu multimédia audiovisuel par le biais de l’internet, logiciels pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale; services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, logiciels pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données consultables d’informations et données; services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour la fourniture de contenu sans fil, logiciels pour le partage d’informations sur les produits, services et offres, logiciel pour le stockage électronique de données, logiciels de reconnaissance vocale et d’images; services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour l’achat, l’accès à et la visualisation de films, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia, logiciels pour l’accès à des réseaux de communication, y compris
l’internet; services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels pour l’analyse et la récupération de données, applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder à de la musique, du contenu audio et vidéo, des jeux, du contenu audiovisuel et multimédia et d’autres données, logiciels pour la configuration, le fonctionnement et la commande d’ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, et lecteurs audio et vidéo, logiciels de jeux » sont inclus dans la catégorie plus large des services de
« vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir logiciels (programmes enregistrés), programmes
d’ordinateurs enregistrés » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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46 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images » contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi) » de l’opposante. Ces services sont donc considérés comme identiques.
47 Il existe un chevauchement entre les « services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports
d’enregistrement numériques » contestés et les services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, bandes (rubans) magnétiques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disquettes souples, supports de données magnétiques » de
l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
48 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne d’équipements de traitement de données, ordinateurs, équipements audiovisuels et de technologie de l’information, lecteurs audio et vidéo, lecteurs audionumériques, dispositifs numériques de transmission multimédia en flux continu, lecteurs vidéonumériques, lecteurs multimédias » contestés sont identiques aux services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir téléviseurs, ordinateurs, lecteurs
(informatique), microprocesseurs, modems » de l’opposante parce que les services de l’opposante incluent ou sont inclus dans les services contestés.
49 Pour la même raison, les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de radios, boîtiers décodeurs, systèmes stéréo, systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement à domicile ;
Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de téléviseurs, appareils de télévision, décodeurs de télévision, récepteurs de télévision, émetteurs de télévision ; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de haut-parleurs à commande vocale, haut-parleurs » contestés sont identiques aux services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir téléviseurs, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs » de l’opposante.
50 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de lecteurs de cartes à mémoire » contestés sont inclus dans les services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir lecteurs (informatique) » de l’opposante. Ces services sont donc identiques.
51 Il existe un chevauchement entre les services « exécution de commandes à abonnement dans le domaine des livres audio, musique, films, émissions télévisées, vidéos et jeux » contestés et les « services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias » de l’opposante. Dès lors, ils/elles sont identiques.
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52 Les services de l’opposante « conseils et informations en matière commerciale » incluent comme catégorie plus large les services de « fourniture d’informations sur des produits pour aider au choix de produits de consommation en général afin de répondre aux besoins des consommateurs » contestés. Dès lors, ils sont identiques.
53 Les services de « publicité ; services de publicité et de marketing, à savoir, promotion de produits et services de tiers » figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
54 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de dispositifs de transmission vidéo en flux continu, appareils de projection, télécommandes, commandes à distance, appareils et instruments télécommunications, appareils d’intercommunication, visiophones, dispositifs
d’information autonomes à commande vocale, émetteurs et récepteurs vocaux et de données, appareils de reconnaissance vocale et d’enregistrement de la voix; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu vocal, de données ou d’images, microphones, casques » contestés sont à tout le moins similaires aux services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs » de l’opposante parce qu’ils peuvent coïncider en ce qui concerne à tout le moins leur origine commerciale, le public destinataire et les circuits commerciaux. Il s’agit dans le cas présent, de services de vente au détail concernant des produits qui sont communément vendus au détail ensemble dans les mêmes lieux et qui ciblent le même public. Il en est ainsi par exemple entre les télécommandes et les téléviseurs ou entre les dispositifs de transmission vidéo en flux continu et les décodeurs, tel que le signale correctement la Division d’Opposition.
55 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de lunettes 3D » contestés sont similaires aux « lunettes (optique) » de l’opposante et les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de fils, câbles, adaptateurs, connecteurs enfichables, connecteurs électriques et stations d’accueil » contestés sont similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de l’opposante. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
56 Les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de cartes à mémoire, contenu enregistré, contenu multimédia, enregistrements audiovisuels proposant des programmes de divertissement, contenu audiovisuel et multimédia téléchargeable proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande, fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers textuels, documents écrits, matériel audio, matériel vidéo proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets, enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant des histoires de fiction
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et autres que de fiction sur une variété de sujets, émissions télévisées et films cinématographiques téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction sur une variété de sujets, fichiers de musique téléchargeables » contestés sont à tout le moins similaires aux services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, bandes (rubans) magnétiques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, logiciels (programmes enregistrés), mémoires
d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés » de l’opposante car leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
57 Finalement, la Chambre considère que le raisonnement de la Division d’Opposition en relation avec les services de « magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne de étuis, housses et supports pour ordinateurs et dispositifs électroniques portables » contestés, les jugeant similaires aux services de « vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir téléphones portables, ordinateurs » est correct. En effet, tel que le signale la Division d’Opposition les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail ; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation. Dans le cas présent, il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail parce que les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public.
Services contestés de la classe 38
58 Ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition, une partie des services de la classe 38 figurent de façon identique dans les deux listes de services. De plus, certains services de l’opposante englobent les services contestés ou bien sont inclus dans ceux-là. Il en devient que les services contestés dans la classe 38 sont identiques aux « services de télécommunications » de la marque antérieure.
Services contestés de la classe 41
59 Les services de « divertissement; divertissement, à savoir, fourniture
d’informations par le biais d’un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement et des sujets liés au divertissement; fourniture d’un site web proposant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable sous forme
d’enregistrements contenant des films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique; divertissement, à savoir, fourniture d’utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables; fourniture de vidéos non téléchargeables contenant des programmes sur une vaste gamme de sujets de divertissement via un service de vidéo à la demande; fourniture de films, films cinématographiques et émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; distribution et location de contenu de divertissement, à savoir service informatisé de recherche et commande en ligne
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proposant des films, des films cinématographiques, des documentaires, des films, des programmes télévisés, des illustrations graphiques, des présentations
d’animation et multimédias, et d’autres œuvres audiovisuelles sous la forme de téléchargements numériques et par transmission numérique directe visualisables sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services de location de films et vidéos; location d’œuvres audiovisuelles, en particulier films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, vidéos musicales et musique; production et distribution de films, films cinématographiques, émissions télévisées et vidéos; fourniture d’une base de données consultable contenant du contenu audio, vidéo et audiovisuel disponible via l’internet, des réseaux de télécommunications et des réseaux de télécommunications sans fil dans le domaine des films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos et de la musique; fourniture de programmes radiophoniques en ligne; services de divertissement, à savoir fourniture de musique et programmes audio préenregistrés non téléchargeables proposant des histoires de fiction et autres que de fiction liées à divers sujets ainsi que des informations dans le domaine de la musique et des commentaires et articles concernant la musique, tous en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; services de divertissement, à savoir représentations visuelles et audio, spectacles musicaux, spectacles de variétés, émissions d’actualité, spectacles dramatiques et humoristiques en direct; services de divertissement, à savoir fourniture d’un site en ligne proposant des classements et des critiques concernant des émissions télévisées, des films cinématographiques, des vidéos, de la musique, des scénarios, des livres et des contenus de jeux vidéo; informations en matière de divertissement; fourniture d’actualités, d’informations et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; présentation de concerts et spectacles musicaux en direct; divertissement, à savoir, profilage de musiciens, artistes et groupes par la fourniture d’extraits vidéo de spectacles musicaux sur un réseau informatique mondial; fourniture de bulletins
d’information en ligne par courrier électronique dans le domaine de la télévision, des films cinématographiques et des vidéos; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’équipements de karaoké; divertissement radiophonique; location d’enregistrements sonores; divertissement télévisé » contestés sont identiques aux services de « divertissement » de l’opposante, puisque, comme l’a correctement relevé la Division d’Opposition, figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante englobent les services contestés, sont inclus dans ces derniers soit parce qu’il existe un chevauchement entre ces services.
60 Les services de « montage de programmes radiophoniques et de télévision » contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de « montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
61 Les « services d’enregistrement audiovisuels » contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services « enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » de
l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office (ex officio) la
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catégorie plus large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
62 Les « services de publication pour vidéos numériques, sons et multimédias » contestés et les services « d’édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) » de l’opposante sont également identiques.
63 Les « services d’éducation ; formation ; activités sportives et culturelles » figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
64 Comme le relève la Division d’Opposition à juste titre, les services de « sous- titrage » contestés et les services de « production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes,
d’enregistrements phonographiques » de l’opposante ils ont la même finalité et sont complémentaires. De plus, leurs fournisseurs peuvent coïncider. Ces services sont donc similaires.
Services contestés de la classe 42
65 Il existe un chevauchement entre les services de « conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels » contestés et les services de « conception
(élaboration) de programmes et d’appareils interactifs » de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
66 Ce même raisonnement s’applique aux services de « fourniture de services d’informations, d’assistance et de conseils liés aux domaines précités » contestés et aux « services d’informations en matière d’informatique appliquée aux télécommunications » de l’opposante qui sont également identiques.
67 En ce qui concerne les services de « fournisseur de services d’application, à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la commande de dispositifs d’information autonomes à commande vocale; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir ou d’écouter du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création et la fourniture d’accès utilisateur à des bases de données explorables d’informations et données; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la fourniture de contenu sans fil; fourniture
d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le partage
d’informations sur des produits, services et affaires; fourniture d’accès temporaire
à des logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance d’images et de la parole; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’achat, l’accès à et la visualisation de films cinématographiques, émissions télévisées, vidéos, musique et contenu multimédia; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour accéder à des réseaux de communication, y compris l’internet; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’analyse et la récupération de données; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la
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configuration, le fonctionnement et la commande d’ordinateurs et périphériques
d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; fourniture de l’utilisation temporaire d’un logiciel de jeux informatique non téléchargeable; production de logiciels de jeux informatiques et vidéo » contestés ils sont identiques aux services de
« conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques » de
l’opposante.
68 Les « services informatiques, à savoir création de répertoires basés sur un réseau informatique qui contiennent des informations, des sites web et des ressources; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions, de recevoir des réactions de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d’être actifs sur les réseaux sociaux dans le domaine es livres, des émissions télévisées, des films, de la musique, du divertissement, des jeux vidéo, de la fiction et de la non-fiction; création d’une communauté en ligne pour mettre en relation des joueurs vidéo, équipes et ligues pour organiser des activités ludiques et sportives; fourniture d’un site web proposant une technologie qui crée des films personnalisés, émissions télévisées, chaînes de vidéos et de musique pour écouter, voir et partager; fourniture d’un site web dont la technologie permet aux utilisateurs de partager des améliorations de jeu vidéo et des stratégies de jeu; fourniture d’une ressource interactive non téléchargeable pour la recherche, la sélection, la gestion et la visualisation de contenus audiovisuels sous forme d’enregistrements proposant des films cinématographiques, des émissions télévisées, des vidéos et de la musique » contestés sont similaires aux « services d’informations en matière
d’informatique appliquée aux télécommunications » de l’opposante car ils partagent une même origine commerciale, ont le même public destinataire et les circuits de distribution peuvent également coïncider.
Comparaison des signes
69 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
70 Les signes à comparer sont :
FIRE TV CUBE
Marque antérieure Marque contestée
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71 La marque antérieure est une marque figurative qui représente le groupe verbal
« LE CUBE » représenté en lettres majuscules standard en caractères gras, suivi de la lettre « S » majuscule, située à l’intérieur d’un carré.
72 En ce qui concerne le signe contesté, il s’agit d’une marque verbale, composée de l’expression « FIRE TV CUBE ». Il est rappelé que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement présenter (22/05/2008, T-254/06,
RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En conséquence, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères minuscules ou majuscules.
Éléments dominants et distinctifs des signes en conflit
73 Au sein de la marque antérieure, l’élément « LE CUBE » est représenté en caractère gras et est de plus grande dimension que la lettre « S ». Il en devient que l’élément « LE CUBE » est visuellement dominant dans la marque antérieure. Pour ce qui est de la marque contestée, étant donné qu’il s’agit d’un signe purement verbal, il n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme visuellement plus accrocheurs que d’autres.
74 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61
a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47, et la jurisprudence citée).
75 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer principalement sur les éléments verbaux. Cela est d’autant plus vrai dans le cas présent où la représentation figurative de la marque antérieure est limitée à une transcription, simple et sans éléments pictographiques, des mots composant le signe.
76 En ce qui concerne le mot « CUBE », présent dans les deux signes, sera compris comme une forme géométrique qui se définit comme un parallélépipède rectangle dont les six faces sont isométriques, ainsi que les douze arêtes et ayant huit sommets.
77 La demanderesse affirme que l’élément « CUBE » devrait être considéré comme descriptif puisqu’il peut décrire l’une des caractéristiques des produits de la classe 9.
78 À ce sujet, la Chambre considère qu’il est vrai, ainsi que l’a signalé la Division d’Opposition à juste terme, que plusieurs des produits de la classe 9 peuvent se présenter en forme de cube. Néanmoins, il s’agit d’une forme plutôt originale et pas de la forme habituelle des produits concernés. Il en devient que, contrairement
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à ce que prétend la demanderesse, pour les produits concernés de la classe 9, le terme « CUBE » peut être considéré comme distinctif (29/06/2021, R 1550-2020-
4 Gea cube/LE CUBE S (fig.) et al., § 30 ; 09/09/2020, R 1898/2019-4, Devcube
Studio / +LE CUBE, § 36; 13/08/2018, R 2187 / 2017˗4, CamCube / LE CUBE
(fig.), § 22). Ce raisonnement s’applique à fortiori aux autres produits et services.
En effet, en ce qui concerne les services en question, vu que ceux-là, par leur nature, ne peuvent revêtir aucune forme, le terme « CUBE » est pleinement distinctif. De plus, dans le signe contesté, le mot « CUBE », bien qu’il soit placé en troisième position, est clairement identifiable.
79 Par souci d’exhaustivité, la Chambre note que la demanderesse, pour justifier son argument, fait valoir que l’existence de nombreuses marques qui comprennent l’élément « CUBE » ou dont ce terme en fait partie, est la preuve d’un faible caractère distinctif (pour les produits de la classe 9). Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché.
80 En ce qui concerne la marque antérieure, le mot « LE » est un article défini français introduisant le nom masculin qui le suit et possède un caractère distinctif limité (09/09/2020, R 1898/2019-4, Devcube Studio/+ LE CUBE, § 37;
13/08/2018, R 2187/2017-4, CamCube/LE CUBE, § 24). En effet, il n’a que peu d’incidence sur le signe. De plus, ainsi que l’a constaté la Division d’Opposition, il est conceptuellement subordonné au nom qui le suit et, par conséquent, il a un impact moindre sur la perception du signe par le consommateur.
81 La lettre « S », de taille plus petite et placée à la fin du signe, est la dix-neuvième lettre de l’alphabet français notant une consonne constrictive. La demanderesse soutient que la Division d’Opposition a écarté de la comparaison les éléments « LE » et « S ». La Chambre est en désaccord avec cette affirmation et constate que la Division d’Opposition a correctement tenu compte de tous les éléments conformant les signes tout en donnant plus de poids dans la comparaison à ceux ayant un plus grand impact dans la perception du signe par le consommateur.
82 Dans le signe contesté, l’élément « FIRE » est un mot appartenant à la langue anglaise qui sera compris par une partie du publique francophone comme « feu ».
Étant donné que le public ciblé est aussi le public professionnel dans le champ des télécommunications, cette partie du public est parfaitement familiarisée avec la langue anglaise et comprendra donc ce terme. En tout état de cause, étant donné que cet élément ne se rapporte à aucun des produits et services en question, il est distinctif.
83 L’élément « TV » du signe contesté est universellement perçu comme l’abréviation de « télévision » (27/11/2018, R 167/2018-4, UMA TV/OOMA,
§ 35). Tenant compte des produits et services désignés par le signe contesté, c’est
à juste titre que la Division d’Opposition a considéré cet élément faiblement distinctif, même s’il n’est pas descriptif, par rapport à la majorité des produits et services faisant l’objet du recours, vu qu’ils peuvent avoir un rapport de manière directe ou indirecte avec les communications, les télécommunications et/ou le
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divertissement. En conséquence, l’impact de cet élément est limité dans l’impression globale du signe.
Comparaison visuelle
84 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, l’appréciation de la similitude visuelle des signes peut tenir compte, lorsqu’ils sont verbaux, d’aspects tels que leur longueur, les lettres dont ils sont composés, l’ordre de ces lettres (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007, T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54;
25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83).
85 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément « CUBE » qui est l’élément distinctif des deux signes et dominant dans la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments verbaux « FIRE » et « TV » du signe contesté et par les éléments « LE », « S » et l’aspect figuratif de la marque antérieure, dont l’impact est moindre. En outre, il convient d’observer que, si, en principe, la partie initiale des marques verbales retient davantage l’attention, cette considération ne vaut pas dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 42).
86 Malgré les différences susmentionnées, l’élément le plus distinctif « CUBE » de la marque antérieure est entièrement reproduit et occupe une position distinctive au sein du signe contesté. Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Comparaison phonétique
87 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique par le son de
l’élément commun « CUBE », alors qu’il diffère par les éléments « LE » et « S », de la marque antérieure, et « FIRE » et « TV », dans le signe contesté. Il est possible que la lettre finale « S » de la marque antérieure ne soit pas prononcée en raison de sa taille plus petite et de sa position à la fin de la marque antérieure, tandis que l’élément figuratif de la marque antérieure ne joue aucun rôle dans la comparaison phonétique. Les signes présentent donc un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
88 S’agissant de la similitude conceptuelle, les signes partagent la notion de l’élément commun « CUBE », comme indiqué ci-dessus et, dans ce sens, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. D’autre part, ils diffèrent par les concepts de l’élément « LE », dont le poids dans la comparaison est moindre, et les mots « FIRE » et « TV » (qui possèdent également un caractère distinctif limité).
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Caractère distinctif de la marque antérieure
89 Il résulte de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 27/06/2012, T-344/09,
Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
90 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Tel qu’il ressort de l’argumentation qui précède et contrairement à ce que soutient la demanderesse, dans son ensemble n’a pas de signification apparente par rapport aux produits et services en cause. Il en ressort que son caractère distinctif est moyen.
91 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale du risque de confusion
92 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
93 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
94 En l’espèce, les produits et services désignés par les signes en conflit sont considérés comme similaires à différents degrés et identiques. Les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, sont globalement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Dans le cadre de l’examen concernant le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent le terme « CUBE ». La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
95 Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, même s’il
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fait preuve d’un degré d’attention élevé, il convient de confirmer qu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques en conflit pour tous les produits et services objets du recours considérés identiques et similaires, comme établi dans la décision attaquée.
96 La Chambre de Recours note également qu’il est courant que des entreprises actives sur le marché utilisent des sous-marques, c’est-à-dire des signes qui dérivent d’une marque principale et coïncident par un même élément, afin de distinguer une gamme de produits et services d’une autre. En effet, bien que le public puisse percevoir les différences entre les signes et « FIRE TV
CUBE », il ne peut être exclu que les consommateurs puissent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle ligne de marque ou une évolution récente sous la marque antérieure et qu’ils considéreront les signes comme désignant différentes lignes de produits et services provenant de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées. Le public pertinent, même s’il peut faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ou élevé à l’égard de certains des produits et services en cause, peut être amené à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
97 Comme il a été dit auparavant, même en ce qui concerne un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 99; 09/03/2018, T-103/17,
NORMOSANG, EU:T:2018:126, § 80).
98 Compte tenu de la similitude des marques ainsi que de la similitude et identité des produits et services concernés, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent soit aussi élevé dès lors que ledit public est composé de professionnels des télécommunications, ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 80; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 56).
99 Sur les décisions antérieures de l’Office et de l’UKIPO auxquelles la demanderesse renvoie pour étayer ses arguments, il convient de noter que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures et que la légalité de celles-ci ne doit s’apprécier que sur la base du RMUE et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
100 Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
101 En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante présentent, selon la Chambre de recours, des différences suffisantes avec le cas d’espèce pour rendre légitime un résultat différent. Concrètement, la marque « BESPOKE
CUBE » a été considérée non-distinctive pour des produits de la classe 11, et non de la classe 9, comme dans le cas présent.
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102 En ce qui concerne la décision 14/01/2011, R 942/2010-2, NeoCube / magnetic
PUZZLE cube (fig.) mentionnée par la demanderesse, les produits appartenaient aux classes 9 (que pour des aimants), 16 et 28. La conclusion adoptée par la Chambre dans ladite affaire n’est donc pas transposable au cas présent.
103 Pour ce qui est de la décision de l’UKIPO, invoquée par la demanderesse, elle n’est pas contraignante pour l’Office et, par conséquent, ne peut avoir aucune incidence déterminante.
104 Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§ 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000,
T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, y compris l’examen de l’opposition à une demande d’enregistrement, ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays (en l’espèce, au Royaume-Uni après son départ de l’UE) rejetant en tant que marque nationale, ou qu’une opposition déterminée est accueillie ou non.
105 En tout état de cause, s’agissant du territoire de la France en tant que territoire à considérer, la décision de l’UKIPO ne résulte pas pertinente dans le cas présent.
106 La légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une prétendue pratique antérieure d’autres offices nationaux.
Conclusion
107 Étant donné que la marque antérieure française n° 4 172 259 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
108 L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, RMUE qui était invoqué en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 699 291. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves d’usage fournies par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 699 291 puisque celles-ci n’étaient pas requises en ce qui concerne la marque antérieure française
n° 4 172 259.
109 Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée dans sa totalité.
110 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Frais
111 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, RMUE, la demanderesse en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par
l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
112 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de l’opposante, soit 550 EUR.
113 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter des frais d’un montant de 620 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à
1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse est condamnée à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR ;
3. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours est de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
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