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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2022, n° 003140519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 519
Coolike-Regnery GmbH, Lilienthalstr. 2-4, 64625 Bensheim, Allemagne (opposante), représentée par Andreas Martin Knauer, Karl-Kreuzer-Weg 16, 64625 Bensheim (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Drinks Prod Srl, Sat Păntăști, Comuna Drăgănești, Nr. 41, Hala 1-2, judet Bihor, Păntăști, Roumanie (requérante), représentée par Răzvan Dincă, Str. Popa Tatu, Nr.49, 1st District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé).
Le 28/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 519 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 329 344 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 329 344 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 003, «VIBASEPT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 915 003 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Outil et agent nettoyant pour installations sanitaires et pour l’hygiène publique; savons antiseptiques.
Classe 5: Outil et équipement désinfectant pour installations sanitaires, désinfectants à usage alimentaire et vétérinaire, fongicides, herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Liquides vaisselle; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; bains moussants; Produits nettoyants pour le ménage; Dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilette; Eaux parfumées pour le linge; rasage (produits de -); Dissolvant pour colle à postiche; Compositions parfumées à base d’héliotropine; Serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Produits de blanchiment pour la lessive; Produits dégraissants à base de solvants; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Substances à récurer; préparations décolorantes; Liquides lavants; Gels nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour la toilette; Savons à usage domestique; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; Destateurs; Produits nettoyants pour les mains; Savons de sellerie; Décapants; Lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; Huiles naturelles de nettoyage; Préparations décolorantes à usage ménager; Produits de dégraissage pour moteurs; Préparations pour polir; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Chiffons imprégnés pour polir; Agents pour l’élimination de la cire; Lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; Produits liquides pour polir les sols; Produits nettoyants en spray pour textiles; Dissolvant pour chaux; Vaporisateurs de nettoyage; Détergents lavants; Cires pour sols; Détachage du benzine; Savons et gels; nettoyants pour les mains; Ammoniaque pour le nettoyage; Solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; Produits pour enlever les teintures; Éponges imprégnées de produits de toilette; Savons en poudre; Produits nettoyants en spray à usage ménager; Décapants pour cire à plancher; Produits pour polir les sprays; Produits nettoyants pour canalisations; talc; Liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; Mousses détergents; Produits pour enlever les graisses; Solutions nettoyantes pour verres de lunettes; Purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; Compositions nettoyantes pour toilettes; Détergents liquides pour lave-vaisselle; Tampons à savon; Savonnettes; Produits de nettoyage; produits nettoyants pour le corps; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Liquides dégraissants; Produits pour polir les sols naturels; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Vernis (produits pour enlever les -); Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Agents caustiques de nettoyage; Sprays dégraissants; Produits lavants à usage personnel; Détachants; Produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; Liquides vaisselle; Lingettes pour le visage; Huiles de nettoyage; Lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; Essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; liquides vaisselle; Abrasifs; Shampooings pour tapis et moquettes; Serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Poudre pour nettoyer; hydratants pour la peau; savons; Amidon à des fins de nettoyage; Produits de blanchiment à usage ménager; Produits pour faire briller; parfums d’ambiance; Préparations nettoyantes pour véhicules; Savons liquides pour les mains et le visage; Fluides de nettoyage; Agents nettoyants ménagers; Laques (produits pour enlever les -); Détergents à usage domestique; parfumerie; additifs pour la lessive.
Décision sur l’opposition no B 3 140 519 Page sur 3 9
Classe 5: Préparationsdésinfectantes pour les mains; Sprays antibactériens; talc médicamenteux; Produits germicides autres que savons; Produits antibactériens à base d’argile; Solutions nettoyantes à usage médical; Produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; Produits pour la stérilisation; Désinfectants pour piscines; Désinfectants; Préparations désinfectantes de l’air; Antiseptiques; Solutions stérilisantes; Bactéricides; Savons médicinaux; Alcool à usage pharmaceutique; Préparations désinfectantes à usage hospitalier; matériel pour pansements; Nettoyants désinfectants autres que savons; Nettoyants antiseptiques; Désinfectants pour instruments médicaux; Produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; Lingettes désinfectantes; Lingettes antibactériennes; Pharmacies portatives; Désinfectants à usage vétérinaire; Désinfectants à usage médical; Désinfectants à usage ménager; Substances stérilisantes; Alcool dénaturé; Boîtes de premiers secours remplies; pansements à usage médical; Produits de toilette médicinaux; Nettoyants antimicrobiens; Lingettes à usage médical; Préparations désinfectantes pour les mains; Tampons d’alcool à usage médical; Nettoyants stérilisants; Tissus imprégnés de désinfectants; Désinfectants pour appareils et instruments médicaux; Produits antibactériens; Sprays désodorisants d’air.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de nettoyage pour la toilette contestés; vernis (produits pour enlever les -); agents caustiques de nettoyage; shampooings pour tapis et moquettes; liquides vaisselle; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; dissolvant pour colle à postiche; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits de blanchiment pour la lessive; produits dégraissants à base de solvants; substances à récurer; préparations décolorantes; liquides lavants; gels nettoyants pour toilettes; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; destateurs; savons de sellerie; décapants; lingettes de lunettes imprégnées d’un détergent; détergents; huiles naturelles de nettoyage; préparations décolorantes à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; préparations pour polir; agents de séchage pour lave-vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour l’élimination de la cire; produits liquides pour polir les sols; produits nettoyants en spray pour textiles; dissolvant pour chaux; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; cires pour sols; détachage du benzine; ammoniaque pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits pour enlever les teintures; produits nettoyants en spray à usage ménager; décapants pour cire à plancher; produits pour polir les sprays; produits nettoyants pour canalisations; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; mousses détergents; produits pour enlever les graisses; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; purificateurs de pulvérisation pour rafraîchir les protège-dents pour l’athlétisme; compositions nettoyantes pour toilettes; détergents liquides pour lave-vaisselle; tampons à savon; produits de nettoyage; liquides dégraissants; produits pour polir les sols naturels; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; sprays dégraissants; détachants; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; huiles de nettoyage; essence de térébenthine pour le dégraissage; liquides vaisselle; poudre pour nettoyer; amidon à des fins de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; produits pour faire briller; préparations nettoyantes pour véhicules; fluides de nettoyage; agents nettoyants ménagers; laques (produits pour enlever les -); détergents à usage domestique; additifs pour la lessive; les savons à usage
Décision sur l’opposition no B 3 140 519 Page sur 4 9
domestique sont essentiellement des préparations nettoyantes pour toutes sortes d’applications. Ces produits sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux savons antiseptiques de l’opposante. Les savons antiseptiques sont des substances utilisées pour laver et nettoyer et peuvent être utilisées pour de multiples applications à usage domestique et/ou professionnel, tout comme des produits de nettoyage. Les produits contestés susmentionnés et les savons antiseptiques de l’opposante coïncident au moins par leur finalité, leur fabricant et leur public pertinent.
Des considérations similaires s’appliquent aux produits cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; bains moussants; rasage (produits de -); préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; savon à barbe; produits nettoyants pour les mains; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, à utiliser sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; savons et gels; nettoyants pour les mains; éponges imprégnées de produits de toilette; savons en poudre; talc; produits nettoyants pour la peau; savonnettes; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits lavants à usage personnel; lingettes pour le visage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; produits de toilette non médicinaux; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; hydratants pour la peau; savons; savons liquides pour les mains et le visage; les produits de toilette sont essentiellement des cosmétiques et des produits de toilette. Ces produits sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux savons antiseptiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution, leur utilisation, leur nature et leur fabricant. En outre, ces produits ont la même destination et peuvent être concurrents.
En outre, les abrasifs contestés sont similaires aux savons antiseptiques de l’opposante. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant qui couvre des produits utilisés à des fins de nettoyage. Les abrasifs comprennent notamment des pâtes, des substances liquides et des poudres utilisées pour éliminer chimiquement des teintures et pour rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Les produits de parfumerie contestés sont similaires aux savons antiseptiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les boues de coton à usage personnel contestées sont similaires aux savons antiseptiques de l’opposante. D’une part,les savons peuvent inclure des préparations pour nettoyer, renforcer ou protéger le corps, tandis que les bâtonnets ouatés sont, d’autre part, des bâtonnets ouatés destinés au nettoyage d’une petite surface, à l’application ou au retrait de crèmes ou au maquillage sur la peau. Les bâtonnets ouatés servent donc, entre autres, à nettoyer le corps. Ces produits coïncident donc par leur destination et leur public pertinent. En outre, leur fabricant et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Enfin, les produits contestés eaux de lin parfumés; parfums d’ambiance; les compositions parfumées d’ Heliotropine sont au moins similaires à un faible degré aux savons antiseptiques de l’opposante. Les parfums d'ambiance (produits parfumés pour l’atmosphère) comprennent des produits tels que des sprays parfumés, des pots-pourris et des bâtons d’encens. Étant donné que les parfums domestiques sont des liquides agréables à odeur et d’autres articles utilisés pour la confection de maisons ou d’autres espaces intérieurs tels que l’odeur des voitures, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que les nettoyants, qui incluent les savons destinés aux cuisines et aux salles de bains, etc. Les mêmes considérations s’appliquent aux compositions parfumées de lin et de parfums
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d’héliotropine (l’héliotropine étant un aldéhyde de couleur blanche parfumé utilisé, entre autres, dans la parfumerie). Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise.
Produits contestés compris dans la classe 5
Lesfongicides figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits pour désinfecter la main; produits pour la stérilisation; solutions stérilisantes; savons médicinaux; nettoyants antiseptiques; substances stérilisantes; nettoyants antimicrobiens; préparations désinfectantes à main; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; produits antibactériens; sprays antibactériens; talc médicamenteux; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; germicides; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations désinfectantes de l’air; antiseptiques; bactéricides; alcool à usage pharmaceutique; préparations désinfectantes à usage hospitalier; matériel pour pansements; nettoyants désinfectants autres que savons; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour les fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; alcool dénaturé; produits de toilettemédicinaux; lingettes à usage médical; tampons d’alcool à usage médical; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; les sprays désodorisants d’air sont des préparations nettoyantes ou désinfectantes. En tant que tels, s’ils ne sont pas identiques, ils sont à tout le moins similaires à la désinfection de l’opposante dans la mesure où ils ont, pour l’essentiel, la même nature et la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont au moins les mêmes.
Les boîtes de premiers secours contestées, remplies; les boîtes de premiers secours remplies sont des récipients pour médicaments utilisés lors de voyages et/ou de premiers secours. Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes fournisseurs qui proposent les médicaments à l’intérieur, ce qui pourrait inclure les désinfectants de l’opposante, ce qui peut également être inclus dans ces boîtes de premiers secours. Ces produits peuvent être complémentaires, coïncider par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Des considérations similaires s’appliquent aux pansements médicamenteux contestés, qui coïncident généralement par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs et les désinfectants de l’opposante. Ces produits sont donc également considérés comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
VIBASEPT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Une partie du public pertinent, comme le public de langue bulgare et polonaise, ne percevra aucune signification ou élément significatif dans les signes par rapport aux produits pertinents; ils sont donc distinctifs. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du public parlant le bulgare et le polonais;
La marque antérieure est une marque verbale; La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément verbal distinctif, qui est représenté dans une police de caractères stylisée de couleur bleue. À gauche de l’élément verbal est placée un cercle rouge avec un symbole plus blanc. Le symbole plus «+» indique l’ajout ou la quantité positive. En tant que tel, il n’est pas particulièrement distinctif étant donné qu’il véhiculera un message positif, évoquant l’idée d’ «avantage, quelque chose qui est en augmentation ou en meilleure qualité». À cet égard, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent perçoive dans l’élément du cercle rouge une croix blanche (plutôt que le symbole plus) et associe ledit élément à la santé et/ou à la médecine. Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent tous être liés à la santé, cet élément est toutefois dépourvu de caractère distinctif pour cette partie du public. L’élément circulaire ainsi que l’élément verbal sont placés dans un cadre ovale bleu. Ces éléments figuratifs sont essentiellement des formes géométriques de base et de nature purement décorative. Il en
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va de même pour les couleurs et la police de caractères. En tant que tels, ces éléments ont peu d’incidence sur la perception du signe par le public pertinent. En outre, lessignes «w» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence et la prononciation des lettres «V-I--* *-A-S-E-P-T». Les signes sont de longueur similaire et partagent les mêmes débuts et terminaisons. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «B» de la marque antérieure et «V-I» dans le signe contesté. Toutefois, en raison de la position de ces lettres, celles-ci peuvent être facilement ignorées, d’autant plus que les signes partagent par ailleurs le même début et la même fin. En outre, les éléments figuratifs du signe contesté, ainsi qu’il a déjà été souligné ci-dessus, sont de nature secondaire. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. S’il est vrai que le public pertinent reconnaîtra soit un symbole plus grand et/ou une croix dans le signe contesté, ces éléments sont, comme indiqué ci-dessus, dépourvus ou très peu distinctifs et peuvent difficilement indiquer une origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux supplémentaires, distinctifs, qui n’ont pas de signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 140 519 Page sur 8 9
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen en raison du fait qu’ils partagent sept lettres dans le même ordre, situées au début et à la fin des signes. La différence d’une lettre à deux lettres et des éléments figuratifs secondaires ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes immédiatement perceptibles, résultant des débuts et des terminaisons identiques des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal en soi et aucun des signes n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
Dès lors, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui devra également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il garde en mémoire, confonde les signes ou croira que les produits, même faiblement similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 915 003 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 140 519 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Holger Peter KUNZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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