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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° R0184/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0184/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 8 avril 2022
Dans l’affaire R 184/2021-2
SIG Combibloc Services AG Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
Titulaire de l’enregistrement international / Suisse
Demanderesse au recours représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 526 042
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
08/04/2022, R 184/2021-2, SIG (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 décembre 2019, SIG Combibloc Services AG (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour, notamment les produits et services suivants, objets du présent recours :
Classe 9 : appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement d’images ou de données; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; logiciels pour la saisie et la distribution de données dans les réseaux informatiques, y compris l’Internet, et pour permettre la transmission de données entre des programmes d’application, d’équipement grand public et d’équipement industriel ;
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; ingénierie; réalisation d’études de faisabilité technique.
2 Le 17 avril 2020, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus partiel provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193, RMUE.
4 Par décision rendue le 2 décembre 2020 (« la décision attaquée »), l’examinateur
a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement d’images ou de données; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; logiciels pour la saisie et la distribution de données dans les réseaux informatiques, y compris l’Internet, et pour permettre la transmission de données entre des programmes d’application, d’équipement grand public et d’équipement industriel; moniteurs (matériel informatique); moniteurs (programmes
d’ordinateurs); parties et accessoires pour tous les produits précités ;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; ingénierie; réalisation d’études de faisabilité technique.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Le signe en cause est composé du terme « SIG » que le consommateur pertinent de langue française et espagnole percevra comme une abréviation pour « Système d'´Information Graphique »
(https://www.acronymfinder.com/SIG.html ).
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Appliqué aux produits et services en cause, le signe informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits en cause sont des logiciels qui assurent une des six fonctions ci-dessous mentionnées spécifiques pour un système d´information géographique ou des services scientifiques destinés à la recherche et la création de logiciels spécifiques pour un système d´information géographique.
Les logiciels
Ils assurent les six fonctions suivantes (parfois regroupées sous le terme des
« 6A ») :
Saisie des informations géographiques sous forme numérique (Acquisition) ;
Gestion de base de données (Archivage) ;
Manipulation et interrogation des données géographiques (Analyse) ;
Mise en forme et visualisation (Affichage) ;
Représentation du monde réel (Abstraction) ;
La prospective (Anticipation).
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27information_g%C3%A
9ographique )
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits et services en question, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
5 Le 28 janvier 2021, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en ce qui concerne le refus de la protection de marque pour les produits et services mentionnées sous le paragraphe 4.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 avril 2021.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
« SIG peut signifier un nom ou bien une abréviation ambiguë de significations nombreuses. La signification sur laquelle se base la décision contestée n’est qu’une parmi de nombreuses significations bien plus communes pour le public en question (recherches sur Wikipedia et Google).
Un lien direct, immédiat entre marque et produit est au mieux douteux.
Les éléments figuratifs n’ont pas été pris en compte à leur juste titre.
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Grace aux éléments figuratifs en combinaison avec l’ambiguïté de l’élément verbal, le consommateur reconnait immédiatement un signe d’origine comme une unité visuelle.
La titulaire tire l’attention sur le fait que la MUE 1 182 781 pour la marque
figurative .a été enregistrée auprès de l’EUIPO pour les produits et services en question.
A titre subsidiaire la titulaire est disposée à introduire une déclaration de renonciation partielle :
8 Par une communication datée du 29 Septembre 2021, le rapporteur a invité la titulaire à se prononcer sur les faits suivants :
i. Le dictionnaire Larousse en ligne
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/S_I_G_/10910338) définit l’acronyme « SIG » comme suit : « (acronyme de système d’information géographique) Système informatisé associant des bases de données
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géographiques et des logiciels pour assurer leur gestion (stockage, mise à jour) et la production de représentations visuelles, cartes et graphiques notamment, issues de leur traitement ;
ii. Sur le site « universalis eu.fr »
( https://www.universalis.fr/encyclopedie/systeme-d-information- geographique/ ), plusieurs définitions ont été données de l’expression S.I.G.
(système d’information géographique). En France, on peut retenir celle qui a été développée en 1990 par l’économiste Michel Didier : « Ensemble de données repérées dans l’espace, structuré de façon à pouvoir en extraire commodément des synthèses utiles à la décision ». À cet ensemble, il faut ajouter les outils informatiques, tant matériels que logiciels, nécessaires à
l’exploitation des données. Un S.I.G. est donc constitué : d’une part, d’un ensemble de données géographiques numériques, accompagnées de leur description détaillée en termes de précision, d’exhaustivité (ce qui correspond
à leur légende mais aussi à des métadonnées, c’est-à-dire des informations sur
l’obtention des données) ; d’autre part, des moyens informatiques (dont le logiciel S.I.G.) permettant de traiter ces informations, de les gérer et d’en extraire – de la façon la plus efficace et la plus simple possible – des sous- ensembles utiles pour les présenter à l’usager. Les données sont dites
« géographiques » lorsqu’elles possèdent des coordonnées permettant de les localiser spatialement. Seules les données de ce type peuvent être intégrées dans les S.I.G. Celles-ci sont très diverses : elles peuvent se rapporter à la géographie physique (cours d’eau, reliefs) ou porter sur des biens et des activités humaines (nombre de personnes habitant telle commune, trafic sur telle route). Pour tirer toute la synergie possible entre les différentes données géographiques, celles-ci sont organisées en couches successives, chaque couche représentant les objets (données) appartenant à un thème particulier
(réseaux hydrographiques, réseaux de transports, bâtiments, cultures) ;
iii. La titulaire a été informé qu’elle peut à tout moment limiter la liste des produits ou service. Une telle limitation doit être inconditionnelle. Il doit être possible de déterminer avec exactitude l’étendue restante de la protection. Il convient également de garder à l’esprit qu’une exclusion est de nature à rendre une marque déceptive, ce qui pourrait être le cas en l’espèce.
9 En réponse à la communication du rapporteur, le 5 novembre 2021, la titulaire demande de limiter les produits et services contestés comme suit :
Classe 9 – Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement d’images ou de données; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; logiciels pour la saisie et la distribution de données dans les réseaux informatiques, y compris l’Internet, et pour permettre la transmission de données entre des programmes d’application, d’équipement grand public et d’équipement industriel; moniteurs (matériel informatique); moniteurs (programmes
d’ordinateurs); parties et accessoires pour tous les produits précités; tous les produits précités pour une utilisation autre que pour un système d’information géographique ;
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; ingénierie ; réalisation d’études de faisabilité technique ; tous les services précités pour une utilisation autre que pour un système d’information géographique.
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La titulaire argumente que, puisque l’Office n’a appuyé son argumentation que sur une éventuelle description du terme « système d’information géographique » elle présuppose qu’après la limitation, aucun obstacle ne subsiste à l’enregistrement de la demande de marque.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017 / 1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
Limitation des produits et services
11 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, première phrase RMUE, la titulaire peut à tout moment limiter la liste des produits ou services.
12 Une telle limitation doit cependant être inconditionnelle (10/11/2004, T-396/02,
Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 19 ; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross
International Foundation/Malta cruza, § 54-55).
13 De plus, une limitation doit être rédigée d’une manière claire et précise et ne peut être formulée de manière négative en excluant par exemple certaines caractéristiques ( 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115). En effet, il doit être possible de déterminer avec exactitude l’étendue restante de la protection.
14 Il convient également de garder à l’esprit qu’une exclusion est de nature à rendre une marque déceptive, (12/05/2020, R 106/2020-4, Biosilk, § 12).
15 En l’espèce, la signification de la marque demeure inchangée. Le consommateur pensera qu’il s’agit d’appareils, de logiciels et de services liés aux systèmes d’information géographique alors que ce n’est pas le cas.
16 A la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la limitation est ainsi refusée.
Caractère descriptif de la marque faisant l’objet du présent recours : article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
17 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait- ce que dans une partie de l’Union européenne.
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18 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 25).
20 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
Le public pertinent
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).
22 Les services en classe 42 s’adressent à un public professionnel. Il est de jurisprudence constante que le professionnel dispose de connaissances techniques approfondies dans son domaine et que son niveau d’attention soit supérieur à la moyenne.
23 Les produits en classe 9 s’adressent aux consommateurs professionnels et non- professionnels.
24 Quant au consommateur non professionnel, il est constant que le niveau d’attention du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera généralement moyen à l’égard de produits à usage courant, mais pourrait être supérieur à l’égard de produits ou services qui représentent un certain investissement et ne sont donc pas achetés sur une base journalière ou qui
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sont d’une certaine technicité tels que les logiciels, les ordinateurs et les appareils pour reproduire des images.
25 Dès lors, vu la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent, professionnel ou non, sera élevé, à des degrés variés.
26 Toutefois, il est acquis en jurisprudence que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
Le signe dont l’enregistrement fait l’objet de débats
27 La marque contestée est composée des trois lettres « SIG » reproduits dans une forme ovale.
28 Le dictionnaire Larousse en ligne
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/S_I_G_/10910338 ) définit l’acronyme « SIG » comme suit : « (acronyme de système d’information géographique) Système informatisé associant des bases de données géographiques et des logiciels pour assurer leur gestion (stockage, mise à jour) et la production de représentations visuelles, cartes et graphiques notamment, issues de leur traitement ».
Le caractère descriptif de l’élément verbal du signe
29 Les produits en classe 9 « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement d’images ou de données; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; logiciels pour la saisie et la distribution de données dans les réseaux informatiques, y compris l’Internet, et pour permettre la transmission de données entre des programmes d’application, d’équipement grand public et d’équipement industriel; moniteurs (matériel informatique); moniteurs
(programmes d’ordinateurs); parties et accessoires pour tous les produits précités » sont autant d’appareils et de logiciels utilisés aux fins de la mise en place de systèmes d’information géographiques.
30 Ainsi la marque informe clairement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits en cause sont des logiciels et des appareils pouvant être utilisés aux fins de la mise en place de systèmes d’information géographiques.
31 Il s’agit ainsi d’une « caractéristique » facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
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32 Pour ce qui est des services, le consommateur percevra la marque comme une indication qu’ils sont susceptibles d’être utilisés en relation avec la mise en place de systèmes d’information géographique.
33 Enfin, il convient de relever que le fait que le signe puisse avoir d’autres significations que celles de « systèmes d’information géographique », ainsi que le prétend la demanderesse, ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE. En effet, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (25/04/2013, T-145/12, Eco
Pro, EU:T:2013:220, § 34; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30).
Les éléments figuratifs
34 La demanderesse souligne l’importance des éléments figuratifs qui composent le signe.
35 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums (fig.), EU: T:2014:256, § 30)
36 La Chambre considère que les éléments figuratifs du signe demandé ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux « SIG » (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty,
EU:T:2012:362, § 27 ; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;
15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31; voir aussi, par analogie, 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 71, 74).
37 En effet, l’ovale constitue une figure géométrique banale qui par ailleurs renforce
l’élément verbal en le mettant en exergue .
38 Quant au lettrage il est en tout point banal.
39 Cette conclusion est confortée par la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs du 2 octobre 2015 (CP 3) : « Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures. »
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40 De plus, quand bien même les éléments figuratifs devaient être considérés comme plus que minimes, la marque demandée, prise dans son ensemble, demeure descriptive, en raison de la prépondérance de l’élément verbal (voir, par analogie, (04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58).
41 Dès lors que les éléments figuratifs de la marque demandée ne changent pas la signification descriptive de l’élément verbal de celle-ci, l’examinateur était fondé à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE s’opposait à l’enregistrement de ladite marque (15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D,
EU:T:2015:999, § 28 ; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO,
EU:T:2015:914, § 19).
Quant à l’enregistrement de marques similaires par l’EUIPO
42 La titulaire fait référence à une série de marques déposées et enregistrées qu’elle considère similaires et invoquant le principe de non-discrimination elle soumet que la marque qui fait l’objet des débats devrait aussi être enregistrée.
43 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à adopter en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce Règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43). En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
44 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la titulaire, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de Recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de Recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
Conclusion
45 Par conséquent, la Chambre confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits et services contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
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46 Le recours est rejeté.
11
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La demande de limitation des produits et services est refusée.
2. Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
08/04/2022, R 184/2021-2, SIG (fig.)
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