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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° 003155179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 179
Melo Group GmbH consistCo KG, Muthmannstraße 1, 80939 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Thomas Müller, emescon Boschetsrieer Straße 20, 81379 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Émirats arabes unis (requérante), représentée par Rouse AB, United Spaces, Reception, 2nd Floor, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 05/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 179 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/09/2021, après une division de la demande contestée, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union
européenne no 18 483 109 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
12 502 464 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, 296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
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risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; services d’entreposage, d’empaquetage, de livraison de marchandises; transport de marchandises; services de transport en voiture; informations en matière d’entreposage et de transport; location d’entrepôts; services de transit; logistique de transport; affrètement de marchandises; services de conseils en matière de transport, d’emballage et d’entreposage de marchandises; transport de marchandises par route, par rail, par bateau et par air (logistique).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; logistique de transport; services logistiques de la chaîne d’approvisionnement et services de logistique inverse consistant en l’entreposage, le transport et la livraison de fret; entreposage; manutention de cargaisons; transport de cargaisons; organisation d’expédition de fret; suivi et suivi de cargaisons; suivi informatisé et traçage de colis en transit [informations en matière de transport]; suivi de véhicules de fret par ordinateur ou par GPS; gestion de l’écoulement du trafic de véhicules à travers des réseaux et technologies de communications avancés; informations en matière de transport; information en matière d’entreposage; expédition de marchandises; courtage de fret; non-navire exploitant des services communs de transport (NVOCC); services de manutention de cargaisons et de fret; services d’informations liées à l’acheminement de cargaisons; location de conteneurs pour l’industrie du transport; services de conseils en matière de transport, d’emballage et de stockage de marchandises; consultation en matière de transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, air et mer; services de conseils en matière de transport; fourniture d’informations relatives aux services de déchargement de cargaisons; fourniture d’informations liées aux services de transport maritime; services d’informations liées au transport de fret; services d’informations liées au transport de marchandises; mise à disposition d’informations en matière de courtage de fret; mise à disposition d’informations en matière de services de stockage; fourniture d’informations en matière de services d’entreposage; services informatisés d’informations en matière de transport; services de conseils en matière de localisation de produits en transit [informations en matière de transport]; fourniture d’informations relatives aux ports.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent associera l’élément verbal «cargoe» de la marque antérieure au mot anglais «CARGO», étant donné que les services en cause concernent le transport et l’entreposage de marchandises. En effet, même lorsqu’une marque verbale est composée d’un seul élément, le public, en percevant celle-ci, la décomposera si les éléments qui en sont composés suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Le mot «CARGO» existe dans plusieurs langues de l’UE (à savoir l’anglais, le français, l’italien et le roumain) ou a un équivalent proche (par exemple,«kargo» en tchèque). En outre, ce mot est couramment utilisé dans le secteur de la logistique et des transports, faisant référence aux produits ou marchandises transportables.
La dernière lettre «e» de la marque antérieure pourrait faire référence à «fret traité électroniquement» ou «économique», auquel cas elle est très faible. En outre, il pourrait ne pas être associé à une signification concrète et posséder un caractère distinctif.
De même, il est considéré que le public pertinent identifiera et percevra dans le signe contesté le mot «CARGO» ou «cargo» (pluriel de «CARGO»). Une partie du public peut percevoir dans le signe contesté les éléments «CARGO» et «ES», ce dernier étant l’abréviation de l’Espagne, auquel cas il est faible. Une autre partie du public peut percevoir le signe, dans son ensemble, comme dépourvu de signification et, partant, comme présentant un caractère distinctif normal. Les signes «CARGOE» et «cargo» sont respectivement dépourvus de caractère distinctif pour les services pertinents.
Décision sur l’opposition no 3 155 179 page: 4 de 6
Les éléments verbaux du signe contesté «By DP WORLD» sont dépourvus de signification ou seront associés au nom de l’entreprise fournissant les services en cause. L’élément anglais «by» est compréhensible dans l’ensemble de l’Union, car il est couramment utilisé. Dans les deux cas, il est considéré comme distinctif à un degré normal.
La stylisation de la marque antérieure est plutôt standard et essentiellement décorative.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté présente une certaine originalité et est plutôt élaborée. En particulier, la lettre «E» est fortement stylisée et frappante. Par conséquent, il possède à tout le moins un caractère distinctif minimal. La stylisation des éléments du signe contesté «By DP WORLD» est plutôt standard et décorative.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Bien que l’élément verbal «cargo» du signe contesté soit placé en haut du signe et soit plus grand que les autres éléments du signe, à savoir «By DP WORLD», il ne saurait être considéré comme éclipse. Il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun des composants d’une marque en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 35; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KINDERWELT/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 25; 12/11/2015, T-449/13, (DEP), WISENT (fig.)/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA (fig.), EU:T:2015:839, § 57). En outre, comme indiqué ci-dessus, les éléments du signe contesté «By DP WORLD» sont distinctifs à un degré normal. À cet égard, il convient également de rappeler que les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention sur les éléments distinctifs et à accorder moins d’attention aux éléments non distinctifs ou faibles.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «cargo *». Ils coïncident également par la lettre «* e *», qui n’a qu’un impact limité. Toutefois, il est représenté de manière très différente dans chaque signe, à savoir intégré au «* o *» dans la marque antérieure et dans une police de caractères bleue stylisée dans le signe contesté. Dans le signe contesté, il sera perçu soit comme une partie intégrée du mot «cargo», soit séparément comme la première lettre de «* ES», selon la perception du public pertinent. Enoutre, les signes diffèrent par les éléments du signe contesté «By DP WORLD», qui sont distinctifs à un degré normal.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «CARGO *». Leur lettre identique «* E *» n’a qu’un impact limité. Dans le signe contesté, il sera perçu comme intégré dans le mot «cargo» ou séparément comme la première lettre de «* ES». L’opposante a fait valoir que «* OE» à la fin de la marque antérieure est la version allemande de la lettre «Ö». Même si le public allemand perçoit «CARGÖ» dans les deux marques, les lettres «* ES» du signe contesté et les éléments supplémentaires ne modifient pas la perception phonétique. En outre, les signes diffèrent par le son des éléments du signe contesté «By DP WORLD», qui sont distinctifs à un degré normal.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme expliqué ci-dessus, les deux signes peuvent être associés à la signification «CARGO», qui est dépourvue de
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caractère distinctif. Par conséquent, cette coïncidence a une incidence très limitée. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services ont été considérés comme identiques. Les marques sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Comme l’a jugé le Tribunal, si une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif (ou un élément de celui-ci) est faible et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour à des éléments d’une marque qui ne sont pas purement descriptifs, mais simplement «évocateurs» de caractéristiques des produits, ce qui doit également être considéré comme faiblement distinctif et peu susceptible de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires mettent suffisamment de distance entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, 160/09-, OFTAL CUSI/Ophtal, EU:T:2011:379, § 79- 80, 82, 96).
En effet, cet élément n’est pas en mesure de produire une impression durable sur le public pertinent et son impact sur l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes est marginal (28/11/2019,-643/18, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53).
Les autres différences entre les signes ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par les marques. Dès lors, ils sont en mesure de compenser les
Décision sur l’opposition no 3 155 179 page: 6 de 6
similitudes visuelles, phonétiques et même conceptuelles qui résultent de l’élément «CARGO».
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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