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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2022, n° 003148070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 148 070
Dreams Limited, Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater, HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shanghai Hulu Decoration Co., Ltd., Room 1701, Building 25, 183 Yun Jin Road Xu Hui District, 200232 Shanghai, China (demanderesse), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel).
Le 27/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 070 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 416 770 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 416 770 «Dream Sunset» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 «DREAMS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 148 070 Page sur 2 7
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissus; toile; corduroy; tentures murales en matières textiles; feutre; serviettes de bain; essuie-mains en matières textiles; couvre-lits; linge de lit; linge de maison; taies d’oreillers; draperies; rideaux de douche; tapis de table; couvertures pour pique-niques; rideaux de fenêtres; linge de lit et couvertures.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les dessus-de-lit contestés; linge de lit; taies d’oreillers; le linge de lit est inclus à l’identique dans la liste de l’opposante.
Tissus contestés; toile; corduroy; a ressentirune nouvelle fois ou coïncide avec la vaste catégorie des tissus de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tentures murales en matières textiles contestées ont certaines similitudes avec les tissus et les textiles de l’opposante pour lits et meubles. Ils appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et ils sont de même nature (en matières textiles ou en tissus). En outre, ces produits ont une finalité connexe, à savoir la décoration d’intérieur, et peuvent être choisis pour se coordonner les uns avec les autres. Les produits coïncideront généralement par leurs canaux de distribution (c’est- à-dire des magasins en textile) et cibleront les mêmes consommateurs. Ils proviennent également du même type d’entreprises se concentrant sur la production de textiles et de tout type de produits textiles tels que des doublures, des couvertures de lit et des nappes. Ces produits sont donc similaires au moins à un faible degré.
Les «serviettes de bain» contestées; les serviettes en matières textiles sont similaires au linge de lit de l’opposante. Les produits sont de même nature et leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont les mêmes.
Le linge de maison contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le linge de lit de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les rideaux de douche contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux tissus et textiles pour lits et meubles de l’opposante. Ils peuvent avoir la même nature et coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 148 070 Page sur 3 7
Le tableau contesté présente des choses en commun avec le linge de lit de l’opposante. Ces produits ont la même nature. En outre, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux peuvent coïncider. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Les couvertures picniques contestées sont similaires aux couvertures de lit de l’opposante. Ces produits ont la même nature. En outre, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux peuvent coïncider. Ils sont dès lors considérés comme similaires; La draperie contestée; les rideaux de fenêtres sont similaires au linge de lit de l’opposante. Ces produits ont la même nature. En outre, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisateurs finaux peuvent coïncider. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Les couvertures de lit contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les couvertures de lit de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent, en principe, au grand public. Certains des produits, tels que les textiles, sont également destinés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
RÊVES Diable rêve
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Décision sur l’opposition no B 3 148 070 Page sur 4 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Le mot «Dream» et sa forme plurielle «DREAMS» seront compris par le public pertinent comme faisant référence à une série imaginaire d’images, de pensées et d’émotions, souvent avec une qualité de type tempête générée par l’activité mentale lors du sommeil ou simplement comme un désir, une fantaisie, un plan ou une ambiance. Bien que l’état de rêve puisse apparaître lors du sommeil, cela ne signifie pas que les mots «Dream» ou «DREAMS» décrivent en soi les produits en cause. Ils sont, tout au plus, suggestifs de ce qui peut être réalisé par un couchage sain lors de l’utilisation du linge de lit, mais il s’agit d’une métaphore et d’une exagération que les anglophones comprendront instantanément en tant que tels. Par conséquent, les termes «Dream»/«DREAMS» possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal étant donné qu’ils n’ont pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits pertinents du point de vue du public pertinent.
Le mot «Sunset» du signe contesté sera compris par les consommateurs anglophones comme faisant référence à la époque du soir où le soleil disparaît de la vue du ciel. Il n’est ni descriptif, laudatif, allusif, ni faible en ce qui concerne les produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le terme «Dream Sunset», pris dans son ensemble, sera compris comme faisant référence au cadran du soleil, qui est rêvé, d’une volonté/de fantaisie.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot distinctif «DREAM», qui constitue l’élément initial et distinctif du signe contesté et la forme singulière du seul mot «DREAMS» de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément/initial d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée au début du signe (sa partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
La différence découlant de la lettre finale «S» de la marque antérieure peut facilement être ignorée par le public pertinent. L’élément verbal «Sunset» occupe une deuxième position dans le signe contesté et, bien qu’il soit distinctif par rapport aux produits en cause, l’élément initial commun du signe contesté «Dream» attirera davantage l’attention du public, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément initial et distinctif du signe contesté «Dream» constitue la majorité du signe antérieur, les signes sont considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public pertinent du territoire pertinent perçoive le second élément verbal «Sunset» dans le signe contesté, il sera
Décision sur l’opposition no B 3 148 070 Page sur 5 7
également conscient du contenu sémantique des termes «DREAM (S)» des signes. Ces mots possèdent un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause et cette coïncidence crée un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils ciblent le grand public et les professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal pour l’ensemble des produits pertinents.
Les signes sont globalement similaires à un degré moyen en raison de l’élément verbal distinctif commun «DREAM», qui constitue la quasi-totalité de la marque antérieure dans son intégralité et est entièrement inclus et clairement perceptible en tant qu’élément indépendant et distinctif au début du signe contesté. Les signes diffèrent par le terme supplémentaire «Sunset» du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, compte tenu de la reproduction de l’élément distinctif «DREAM» au début du signe contesté, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente
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selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude découlant de l’élément verbal commun «DREAM» et, par conséquent, il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 963 494 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Dagný JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 148 070 Page sur 7 7
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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