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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° 000063403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 63 403 C (REVOCATION)
«Samara» Energía SL, C/María de Molina, 30, 28006 Madrid (Espagne), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Samara Living Inc., 15803 Viewfield Rd., Monte Sereno Ca 95030, États-Unis (titulaire de l’EI), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 05/07/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 358 775 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 04/12/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 358 775 «Samara» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de plateformes de médias numériques, de technologies et d’innovations dans les domaines de l’architecture, du matériel informatique et de l’ingénierie logicielle, des voyages et de l’hospitalité; fourniture de synthèses de projets dans les domaines de l’architecture, du matériel informatique et de l’ingénierie logicielle via un site web interactif en ligne; mise à disposition d’informations dans les domaines de l’architecture, du matériel informatique et de l’ingénierie logicielle via un site web.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 63 403 C
l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 05/01/2018. La demande en déchéance a été déposée le 04/12/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 20/12/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait après une prorogation le 29/04/2024.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, rien ne prouve que l’ enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 04/12/2023.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 63 403 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María José LÓPEZ Trinidad NAVARRO ANA MUÑÍZ RODRÍGUEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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