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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2022, n° 003150343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 343
Tecom Master SL, c/Matarrosa No 2, 28947 Fuenlabrada (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
XI’ an Jinuoshi Network Technology Co., Ltd., Room 2001, Building 2, Kunyuan Soho, No.22 Taibai South Road, High-tech Zone, Xi an, Shaanxi, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 17/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 343 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 456 443 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145
972 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 343 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; brides pour guider les enfants; bandoulières (ceintures); bandoulières [courroies] en cuir; bandoulières en cuir; trousses de toilette vendues vides; KID; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation cuir; carton-cuir; courroies de cuir; lacets de cuir; sangles pour équipement de soldats; courroies en imitation cuir; bandelettes en cuir; courroies de patins; bandoulières [bandoulières]; cuir vendu en vrac; imitations du cuir; cuir imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; boues [parties de peaux]; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-documents en cuir; étiquettes en cuir; téfilline [phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; garnitures de harnachement; garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; feuilles de cuir destinées à la fabrication; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; objets à mâcher en cuir pour chiens; fourrure de fourrure; snakeskin; fourrure mi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux de boucherie; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’emballage; revêtements de meubles en cuir; crampons en cuir; porte-cartes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; toile de cuir; lanières de cuir; baudruche; valves en cuir.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de voyage; sacs à main en cuir; valises en cuir; petits sacs à dos; valises en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; valises; trousses de voyage; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage [maroquinerie]; porte-documents; parapluies; porte-documents; bagages; sacs de sport; sacs à main pour femmes; sacs; sacs en cuir; portefeuilles; valises à bagages.
Classe 35: Affichagepublicitaire; Publicité extérieure; Démonstration de produits; Publicité par publipostage; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisuelle; Services d’agences de publicité; Publicité par correspondance; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conception de matériel publicitaire; Conception de prospectus publicitaires; Conception de logos publicitaires; Services d’agences d’informations commerciales; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Informations d’affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Marketing; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Recherche de parraineurs.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 150 343 Page sur 3 6
ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public (les produits compris dans la classe 18) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (les services compris dans la classe 35).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque de motif, représentant le même ensemble d’éléments géométriques se répétant régulièrement sur un fond gris, ces éléments étant constitués de cinq lignes. Les éléments constitutifs du motif sont en principe fantaisistes. Dans une partie du territoire pertinent, à savoir où l’alphabet cyrillique est utilisé, ces éléments peuvent être perçus comme la lettre «conditionné». Dans d’autres parties du territoire, ces éléments peuvent être perçus comme un astérisque (*). Toutefois, indépendamment de la question de savoir si le public peut percevoir la présence de la lettre «conditionné» ou d’un astérisque, le signe de l’opposante est dépourvu de signification dans le contexte des produits désignés par la marque antérieure. En outre, il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse voir la lettre «K» dans le coin supérieur gauche du motif et même dans sa troisième et cinquième ligne, même si l’opposante n’a pas d’arguments à cet égard. Toutefois, étant donné que le
Décision sur l’opposition no B 3 150 343 Page sur 4 6
motif est composé d’une séquence d’éléments, cette possibilité n’est que lointaine. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée; dès lors, elle possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est un signe figuratif, comportant deux lettres «K». Les deux lettres «K» sont placées côte à côte, formant ainsi la perception d’une image miroir, dans laquelle l’un «K» reflète l’autre. La police de caractères est plutôt standard, et le caractère distinctif de la stylisation résulte de l’effet miroir.
Ces lettres (ou cette combinaison de lettres) n’ont pas de signification pour les produits et services pertinents et sont donc pourvues d’un caractère distinctif normal.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes ne présentent une similitude que dans la mesure où une partie du public pourrait remarquer la présence de la lettre «K» dans le coin gauche du motif et sur les troisième et cinquième lignes. Néanmoins, comme expliqué ci-dessus, la lettre «K» ne peut être clairement distinguée dans le dessin, étant donné qu’elle n’est vue que trois fois dans l’ensemble. Les signes diffèrent par tous les autres aspects. Les consommateurs remarqueront les éléments répétitifs de la marque de motif antérieur, tandis que le signe contesté sera perçu comme deux lettres «K», l’une inversée et tournée vers l’autre. La marque antérieure, étant une marque de motif, représente une répétition des mêmes éléments en cinq lignes, tandis que le signe contesté n’est composé que de deux éléments. Enfin, l’effet miroir des formes de la lettre «K» dans le signe contesté n’est pas visible dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Même dans l’hypothèse lointaine où la lettre «K» serait perçue dans la marque antérieure, la marque elle-même ne sera pas associée phonétiquement à cette lettre, étant donné qu’elle contient des éléments supplémentaires qui détourneront l’attention du public de la lettre elle- même, et qui ne ressemblent même pas légèrement à cette lettre. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue comme une marque de motif, contenant des éléments fantaisistes, comme expliqué ci-dessus, qui, pris dans leur ensemble, ne ressemblent même pas légèrement à la lettre «K». En ce qui concerne le signe contesté, le public du territoire pertinent le percevra comme la lettre «K». Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits et services sont supposés identiques. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
L’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Dans l’impression d’ensemble produite par les signes, le public pertinent remarquera les éléments supplémentaires faisant partie du motif de la marque antérieure. Il convient de noter que l’élaboration du motif n’apparaît nulle part dans le signe contesté. En outre, un nombre trop important de démarches mentales est requis de la part des consommateurs pour identifier la présence de la lettre «K» dans la marque antérieure.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, la présente procédure fait référence à des signes qui sont sensiblement différents l’un de l’autre, tandis que les décisions citées portent sur des marques qui présentent des éléments plus similaires. En outre, aucune des affaires mentionnées par l’opposante ne fait référence à une marque de motif qui permettrait à la division d’opposition d’extrapoler certains arguments de cette décision au cas d’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’impression d’ensemble produite par les signes, le public pertinent remarquera leurs éléments supplémentaires et leurs structures différentes. Dès lors, ces différences l’emporteront sur ce qu’ils ont en commun — la présence d’une lettre «K» à distance perceptible. Par conséquent, le risque que les consommateurs puissent associer les produits et services en cause à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement peut être exclu avec certitude, même en ce qui concerne les produits et services supposés identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 150 343 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE IVa DZHAMBAZOVA Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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