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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° 018734789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018734789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/12/2022
David Deneyer chaussée de Lille 683 B-7522 Marquain BÉLGICA
Demande no: 018734789
Votre référence:
Marque: Traduction biologique des maux et des maladies
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: David Deneyer chaussée de Lille 683 B-7522 Marquain BÉLGICA
I. Résumé des faits
En date du 16/08/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Services d’éducation concernant la santé; Éducation dans le domaine de la santé; Formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; Services d’enseignement en matière de santé.
Classe 44 Consultations professionnelles en matière de santé; Informations en matière de santé.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: Décodage ou interprétation biologique des souffrances et altérations de la santé.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La définition susmentionnée était appuyée par des citations de Larousse (informations extraites le 16/08/2022 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/traduction/78911, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/biologique/9431, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mal/48790, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maladie/48809). Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services d’éducation, de formation et d’enseignement dans le domaine de la santé permettent d’apprendre à interpréter les origines biologiques des maladies et maux et que les consultations professionnelles et informations en matière de santé sont le diagnostic même de la source biologique des maladies et maux. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018734789 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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