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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003134840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134840 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 840
Icon S.R.L., Via G. Di Vittorio, 11, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologne), Italie (opposante), représentée par Innova indirects Partners S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancône, Italie et Innova grossistes Partners S.R.L., Calderon de la Barca 10,3 °C, 03004 Alicante, Espagne (représentants professionnels)
un g a i ns t
SAB Net, Sat Negoiesti, Comuna brésii, Strada Piatra Craiului, Nr. 13, Hala Sectia Productie CMT Montaj, Etaj, Brésil (Roumanie), représentée par S.C. Weizmann Ariana indirects Partners Agentie de proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1th Floor, 4th Floor, 14-15 Securte.
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 840 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 244 742 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 986 054. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Crèmes capillaires; teintures pour cheveux; colorants pour les cheveux; teintures pour cheveux; colorants pour les cheveux; colorants pour les cheveux; mascara pour cheveux; produits pour éclaircir les cheveux; cire pour les cheveux; hydratants pour les cheveux; préparations après-shampooings pour les cheveux; produits de glaçage pour les
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cheveux; baumes pour cheveux; émollients capillaires; huiles pour le soin des cheveux; gels capillaires; lotions de soin pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; mousses capillaires; laques pour les cheveux; laques pour les cheveux; shampooings; préparations pour lisser les cheveux; pommades pour cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; toniques capillaires; poudres pour les cheveux; sérums pour les cheveux; liquides pour les
cheveux; masques capillaires; fixateurs pour cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; gels de protection pour les cheveux; texturateurs pour
cheveux; préparations après-shampooings pour les cheveux; lotions de protection capillaire; lotions de soin pour les cheveux; lotions de soin pour les cheveux; après-shampooings hydratants; huiles de peinaison; préparations pour lisser les cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; mousses de protection pour les cheveux; shampooings pour cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; pâtes coiffantes; lotions capillaires à usage cosmétique; shampooings capillaires non médicamenteux; produits de teinture capillaire; produits pour la teinture des cheveux; après-shampooings pour bébés; kits pour permanentes; traitements de cire pour les cheveux; huile de fixation pour les cheveux; produits cosmétiques coiffants; lotions colorantes pour les cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; permanentes pour les
cheveux; lotions coiffantes; lotions coiffantes; préparations pour lisser les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; tonic capillaire [non médicinale]; lotions friteuses; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; après- shampooings pour bébés; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; produits de décoloration capillaire; barres après-shampooing; crèmes pour fixer les cheveux; gels pour fixer les
cheveux; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; produits de rinçage pour les
cheveux; préparations après-shampooings pour les cheveux; gels coiffants; lotions de soin pour les cheveux; laques pour les cheveux; shampooings; préparations de traitement capillaire; préparations pour protéger les cheveux du soleil; crèmes de soin pour les
cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; préparations et traitements capillaires; préparations et traitements capillaires; préparations et traitements capillaires; masques de soin pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; préparations décolorantes pour les
cheveux; adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; préparations pour la protection des cheveux colorés; produits pour la protection des cheveux colorés; Huile japonaise de fixation des cheveux (bintsuke-abura); huiles de bain pour le soin des cheveux; préparations pour le coiffage des
cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; masques coiffants; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; mousses en tant qu’accessoires coiffants; préparations capillaires, non à usage médical; mousses coiffantes
[produits de toilette]; crèmes nettoyantes; crèmes parfumées; crèmes exfoliantes; crèmes dépilatoires; crèmes après-rasage; crèmes de protection; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes bronzantes; crèmes de protection solaire; crèmes de soins; crèmes lavantes; crèmes cosmétiques; crèmes démaquillantes; crèmes après-soleil; crèmes à polir; crèmes autres qu’à usage médical; crèmes à raser; crèmes d’aromathérapie; crèmes de jour; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; crèmes anti-vieillissement; articles pour pansements; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes de douche; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crème de nuit; crème de bottes; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes de nuit
[cosmétiques]; crèmes nettoyantes non médicinales; crèmes nutritives autres qu’à usage médical; crèmes pour le corps; crèmes antifreckles; préparations cosmétiques de protection solaire; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes antirides; crèmes pour la peau; crèmes pour le cuir; crèmes pour les baumes de beauté; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; crèmes pour les mains; lotions et crèmes bronzantes; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes solaires pour bébés; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de bain non médicinales; crème nettoyante pour la peau; crèmes pour bébés [non médicinales]; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes
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pour l’entretien du cuir; crèmes pour le corps; crèmes solaires [cosmétiques]; savons destinés au lavage; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes de massage, autres qu’à usage médical; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; crème pour blanchir la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps; crèmes, lotions et gels hydratants; cirages et crèmes pour chaussures; crèmes pour blanchir les dents; crèmes pour le corps à usage non médical; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes avant-rasage; crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes à base de baumes au citron; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; crèmes pour la réduction de seuil de âge; crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour peaux claires; crème non médicinale contre les éryres de couches; bases de maquillage sous forme de pâtes; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; amplificateurs de vue; reconstituants [cosmétiques]; lotions toniques pour la peau; toniques à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; produits toniques de beauté pour application sur le visage; produits de beauté tonifiants pour application sur le corps; cosmétiques; huiles à usage cosmétique; laits de toilette; hydratants cosmétiques; rouges à usage cosmétique; produits de protection solaire; poudriers [cosmétiques]; cosmétiques et produits cosmétiques; savons cosmétiques; cosmétiques naturels; mousses [cosmétiques]; cosmétiques organiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques autres qu’à usage médical; lotions bronzantes [cosmétiques]; produits de bronzage; préparations cosmétiques de protection solaire; concentrés hydratants [cosmétiques]; cosmétiques pour animaux; crèmes solaires [cosmétiques]; préparations autobronzantes
[cosmétiques]; huiles minérales [cosmétiques]; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles de bronzage [cosmétiques]; lotions autobronzantes [cosmétiques]; gels hydratants
[cosmétiques]; poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; produits cosmétiques pour enfants; préparations adoucissantes [cosmétiques]; cosmétiques de beauté; produits de protection solaire; préparations hydratantes; cosmétiques décoratifs; préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; gels de bronzage; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; pointes d’ongles [cosmétiques]; serviettes imprégnées de produits cosmétiques; sourcils (cosmétiques pour les -); cosmétiques de couleur pour les yeux; maquillage pour les yeux; cosmétiques pour les cils; produit nettoyant pour brosses cosmétiques; crèmes solaires [cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles
[cosmétiques]; dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; cosmétiques colorants pour enfants; nécessaires de cosmétique; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; gels de bronzage; cosmétiques sous forme de laits; peinture pour le corps (cosmétique); produits cosmétiques pour le bain; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; cosmétiques sous forme d’huiles; produits hydratants pour le visage; cosmétiques sous forme de gels; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de rouge; produits cosmétiques de couleur pour la peau; recharges pour poudriers [cosmétiques]; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques sous forme de lotions; produits cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques sous forme de fards à paupières; produits traitants pour la peau; produits cosmétiques pour empêcher la repousse des cheveux; huiles cosmétiques pour l’épiderme; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; fards; gels cosmétiques pour les yeux; préparations pour le visage; exfoliants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour la douche; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles de protection solaire [cosmétiques]; préparations cosmétiques de protection solaire; durcisseurs
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pour les ongles [cosmétiques]; préparations pour blanchir la peau [cosmétiques]; cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques pour le traitement des rides; compositions pour l’éclairage de la peau [cosmétiques]; base pour les ongles [cosmétiques]; rouge de protection solaire pour les lèvres [cosmétiques]; eye-liners [cosmétiques]; protections solaires pour les lèvres; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques pour le soin de la peau; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; protections pour les lèvres [cosmétiques]; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; préparations cosmétiques pour le soin du corps; paillettes en spray à usage cosmétique; recharges pour distributeurs de cosmétiques; cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; additifs cosmétiques pour la peau; sacs de masques pour le durcissement des pores utilisés comme cosmétiques; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; gels pour le corps et le visage; cosmétiques pour le bain et la douche; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents
[cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; masques pour le visage; poudres pour le visage; rouges à usage cosmétique; maquillage pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; exfoliants pour le visage; savons pour le visage; disquettes faciales; huiles pour le visage; gels pour le visage; beurres pour le visage; laits nettoyants pour le visage; masques nettoyants pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; masques pour le visage; savons liquides pour les mains et le visage; grains nettoyants pour le visage; exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; huiles de massage pour le visage; masques pour le visage; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; maquillage pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; préparations de soin pour le visage; émulsions pour le visage; sérum pour le visage à usage cosmétique; masques pour le visage et le corps; beurres pour le corps et le visage; produits non médicinaux pour le soin du visage; huiles pour le corps et le visage; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le soin du visage et du corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; poudre pour le visage sous forme de papier autocopiant; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; sprays pour le corps; émulsions pour le corps; laits pour le corps; shampooings pour le corps; produits de levage pour le corps; hydratants pour le corps; talc pour le corps; masques pour le corps; poudres pour le corps; paillettes pour le corps; gels pour le corps; soufflé pour le corps; lotions pour le corps; huiles corporelles [à usage cosmétique]; huiles corporelles [à usage cosmétique]; préparations abrasives pour le corps; crème pour masques pour le corps; pierres ponces pour le corps; sprays parfumés pour le corps; mousses nettoyantes pour le corps; déodorants corporels
[parfumerie]; savons pour crème pour le corps; huiles pour le corps en spray; paillettes pour le visage et le corps; savonnettes pour la toilette corporelle; lotions parfumées pour le corps; splash pour le corps; sprays pour le corps à usage non médical; poudres pour le corps à usage non médical; autocollants d’art corporel; désodorisants pour le soin du corps; laits corporels pour bébés; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; bains non médicamenteux pour le corps; savons pour le soin du corps; fluides effervescents pour le corps; huiles de massage pour le corps; brume pour le corps; émulsions lavantes sans savon pour le corps; beurre pour les mains et le corps; huiles corporelles [à usage cosmétique]; préparations non médicamenteuses pour le soin du corps; lotions pour masques pour le corps; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; masques pour le corps en poudre; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; recharges pour distributeurs de produits nettoyants pour le corps; mousses destinées à la douche; savons pour la douche; gels douche; mousse pour la douche et le bain; produits pour la
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douche; gel pour la douche et le bain; produits pour la douche et le bain; huiles de douche non médicinales; sels de douche non à usage médical; huiles pour le bain et la douche [non médicinales]; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; recharges pour distributeurs de gel de douche; crayons pour fards; produits de maquillage; maquillage multifonctionnel; produits de maquillage; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; baume après-shampooing; après-shampooings; baumes nettoyantes; baumes autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; baumes pour les pieds autres qu’à usage médical; baumes pour la peau autres qu’à usage médical; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; après- shampooings pour les lèvres; produits de conditionnement pour les ongles; exfoliants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; savons pour les mains; produits nettoyants pour les mains; lotions pour les mains; gels pour les mains; poudres pour les mains; laits pour les mains; lotions pour les mains autres qu’à usage médical; huiles pour les mains autres qu’à usage médical; nettoyants pour les mains; apprêts pour les ongles [cosmétiques]; agents nettoyants pour les mains; masques pour les mains pour le soin de la peau; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; essuie-mains en papier imprégnés d’une lotion cosmétique; huiles essentielles; mélanges d’huiles essentielles; huiles essentielles émulsifiées; aromates; huiles essentielles végétales; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles et extraits aromatiques; masques cosmétiques; masques nettoyants; masques hydratants pour la peau; masques hydratants; masques cosmétiques; masques cosmétiques; parfums; parfums solides; parfums liquides; parfums d’ambiance; huiles naturelles pour parfums; huiles pour la parfumerie; parfums d’ambiance sous forme de spray.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes cosmétiques; savons et gels; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; lotions et crèmes pour le corps; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; dentifrices non médicaux.
Classe 5: Désinfectants et antiseptiques; savons et détergents désinfectants et médicinaux; dentifrices médicaux; crèmes à usage pharmaceutique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Crèmes cosmétiques; les lingettesjetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage figurent àl’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les savons et gels contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les savons pour ladouche de l’opposante; gels douche; les lotions et crèmes pour le corpscontestées incluent, en tant que catégorie plus large, les lotions et crèmes parfumées pour le corpsde
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l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures contestéesincluent, en tant que catégories plus larges, les crèmes pour le cuir de l’opposante; cirage et crèmes pour chaussures. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les dentifrices non médicaux contestés sont desdentifrices non médicaux, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec lescrèmes pour blanchir les dents de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 5
Les désinfectants et antiseptiques contestés; les savons et détergents désinfectants et médicinaux sont similaires aux savons liquides pour les mains et le visage de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les crèmes pharmaceutiquescontestées sont similaires aux crèmes cosmétiques de l’opposante. S’il est vrai que, contrairement aux produits de l’opposante, les produits contestés sont des produits médicamenteux, les produits en cause peuvent coïncider par leur finalité ainsi que par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le dentifrice médicalcontesté est similaire aux crèmes pour blanchir les dents de l’opposante comprises dans la classe 3. En effet, même si les premiers ont un usage médical alors que les seconds ne sont pas des produits médicamenteux, ils peuvent coïncider par leur finalité générale, à savoir traiter des questions dentaires spécifiques telles que des dents jaunes. En outre, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public peuvent coïncider.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En effet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré
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élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée d’un élément verbal qui, malgré sa stylisation, sera perçu comme le mot «SENDO». Ce mot a une signification en portugais («être») alors que le mot «SENSE» du signe contesté a une signification en anglais (entre autres, «ses capacités physiques de vue, odeur, auditif, toux, gustatives»). Il en ressort que lorsque «SENDO» a une signification», «SENSE» n’est pas, et vice versa, et, par conséquent, ces mots ne coïncident pas, en tout état de cause, par leurs concepts dans les langues susmentionnées. En outre, les éléments susmentionnés sont dépourvus de toute signification dans les autres langues du territoire pertinent, comme le bulgare ou l’espagnol, et, par conséquent, à tout le moins pour les parties du public parlant le bulgare et l’espagnol, ils présentent un degré normal de caractère distinctif. La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle ces éléments n’ont pas de signification et possèdent un degré normal de caractère distinctif. En effet, il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, étant donné qu’il implique que ces éléments ne véhiculent aucun concept qui permettrait de différencier davantage les signes et aiderait le public à distinguer plus facilement un signe de l’autre.
L’expression anglaise «inspirés par la nature» du signe contesté peut ou non être comprise, en tout ou en partie, en fonction des langues des différentes parties du territoire pertinent et des éventuels équivalents des mots composant l’expression dans ces langues. Toutefois, que l’expression dans son ensemble ou ses mots distincts soient compris ou non et qu’ils soient ou non du tout distinctifs en ce qui concerne les produits contestés, ils auront, en tout état de cause, à peine d’incidence sur les consommateurs, voire pas du tout. En effet, l’expression occupe clairement une place secondaire dans le signe. Même si elle est perçue visuellement, cette expression est à peine lisible en raison de ses caractères très fins de dimensions réduites dans une couleur très claire et il est peu probable qu’elle soit prononcée (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, affaires jointes T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; et T-546/12, pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Le signe contesté contient en outre un carré vert placé à gauche des éléments verbaux. Bien que codominant dans le signe (avec l’élément «SENSE»), cela reste un élément décoratif banal et les autres éléments graphiques ne sont ni élaborés ni sophistiqués. Par conséquent, ils sont à peine distinctifs, voire pas du tout. En tout état de cause, les signes
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composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce principe s’applique également à la marque antérieure dans laquelle l’élément verbal du signe «SENDO» a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, à savoir la stylisation spécifique de cet élément verbal.
Sur le plan visuel, comme indiqué ci-dessus, «SENDO» dans la marque antérieure et l’élément distinctif et codominant «SENSE» du signe contesté coïncident par leur séquence verbale initiale «SEN», tandis qu’ils diffèrent par leurs autres lettres, à savoir respectivement «-DO» et «-SE». Dans ses observations, l’opposante indique que les signes en cause ont en commun les lettres «sen-» placées au début des signes, qui est la partie des signes la plus mémorisée par les consommateurs. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Or, force est de constater que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de l’affaire doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En l’espèce, outre les différences susmentionnées, les signes diffèrent également par tous leurs autres éléments verbaux et/ou figuratifs décrits ci-dessus. S’il est vrai que la plupart de ces éléments restants ont, pour la plupart, un caractère distinctif faible et/ou peu d’impact sur les consommateurs en raison, par exemple, de leur position secondaire ou de leur caractère figuratif, il n’en demeure pas moins que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, dans des couleurs différentes, contrairement à la marque antérieure qui consiste en un seul élément verbal en lettres noires épaisses, dont certains apparaissent en position rodée, et malgré leur caractère distinctif ou impact limité, tous ces éléments contribuent aux différences visuelles entre les signes.
Il convient également de noter que la longueur des signes peut également influencer l’effet des différences entre eux. En l’espèce, si «SENDO» et «SENSE» ne sont certainement pas des mots courts, ils ne sont pas non plus longs puisqu’ils ne sont chacun composés que de cinq lettres. Par conséquent, les différences de terminaisons ne passeront certainement pas inaperçues. En outre, bien que ces éléments verbaux coïncident par le nombre de lettres, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’un mot et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux mots ont le même nombre de lettres (par analogie, 25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que l’expression «inspirés par la nature» du signe contesté soit prononcée en raison de sa position secondaire dans le signe. Par conséquent, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues du public analysé, les éléments «SENDO» et «SENSE» des signes qui ne sont tous deux composés que de deux
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syllabes ne coïncident que par l’une d’entre elles, à savoir par le son de la syllabe «sen-», et diffèrent par le son des deuxièmes syllabes «-DO» et «-SE». La syllabe «DO» de la marque antérieure est composée d’une consonne dentaire et d’une voyelle antisse-mide alors que la syllabe «SE» du signe contesté est composée d’une consonne sifflante, dont le son est remarquable et d’une voyelle sèche avant. Compte tenu du nombre total de syllabes des éléments susmentionnés, à savoir seulement deux, les différences au niveau de la deuxième syllabe ont un impact important sur la prononciation des signes et sur la perception phonétique des consommateurs. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est dépourvue de signification et, par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, lorsque le public analysé associe l’expression «inspirés par la nature» du signe contesté à un ou plusieurs concepts, soit parce qu’il comprend l’expression dans son ensemble, soit parce qu’il comprend des parties de celle-ci, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait qu’en tout état de cause, de simples éléments géométriques tels que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagons communs ne peuvent véhiculer aucun message pouvant être gardé en mémoire par les consommateurs, aucun des signes n’a de signification pour les parties du public en cause qui n’associent les éléments verbaux du signe contesté à aucun concept. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique en ce qu’ils ont en commun les lettres «SEN», à savoir les lettres initiales de «SENDO» dans la marque antérieure et l’élément distinctif et codominant «SENSE» du signe contesté. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de l’analyse des signes effectuée ci-dessus, la division d’opposition considère que, malgré la coïncidence des lettres «SEN», les éléments supplémentaires qui
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différencient les signes sont clairement perceptibles, que ce soit sur le plan visuel ou phonétique, et que même en faisant preuve d’un niveau d’attention moyen de la part du public et d’un souvenir imparfait des signes, ils suffisent à compenser la coïncidence susmentionnée et à permettre au public analysé de distinguer facilement un signe de l’autre et d’exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, dans ces affaires, les marques antérieures sont substantiellement plus longues que la marque antérieure en l’espèce. En outre, dans certaines des affaires citées, les marques antérieures sont composées de plus d’un mot, contrairement à la marque antérieure en l’espèce. En outre, dans plusieurs de ces affaires, les signes en conflit ont plus de trois lettres en commun. Ces facteurs ont manifestement une incidence sur la comparaison visuelle et phonétique des signes en cause.
En tout état de cause, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’opposition étaient, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel ni «SENDO» ni «SENSE» n’ont de signification telle que le bulgare ou la partie hispanophone du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle soit «SENDO» soit «SENSE» a une signification. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires étant donné qu’en tout état de cause, ces éléments ne renvoient pas au même concept, comme expliqué ci-dessus, et que lorsque l’un ou l’autre signe véhicule un concept, ce dernier contribue à mieux distinguer ce signe de l’autre.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Martina Galle Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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