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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2020, n° 002925603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002925603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 925 603
EasyGroup Ltd, 10 Ansdell Street, Kensington, London W8 5BN, Royaume-Uni (opposante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
SARL Groupe Azzur, 2793 chemin de Saint Claude — immeuble le Galaxie — Bloc B, 06600 Antibes, France ( déposant), représentée par WITETIC, 37-39 avenue de Friedland, 75008 Paris ( représentant professionnel)
Le 20/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 925 603 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et la garantie de l’Union, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références mentionnées dans la présente décision au RMUE, à RDMUE et au REMUE doivent être comprises comme des références aux règlements en vigueur, sauf indication contraire expresse.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits et services (classes 9, 20, 35 et 38) de la demande de marque de l’Union européenne no, pour 16 556 284 la marque verbale «EASYLOUNGE»,L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 584 001 pour la marque verbale «EASYJET» (ci-après la «marque antérieure 1»).
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 583 111 pour la marque verbale «easyGroup» (ci-après la «marque antérieure 2»).
3. L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 735 496 pour la marque verbale «EASYHOTEL» (ci-après la «marque antérieure 3»).
Décision sur l’opposition no B 2 925 603 page:2De32
4. La marque figurative de l’Union européenne no 14 920 433 (ci-après
la «marque antérieure 4)
5. L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 742 174 pour la
marque figurative (ci-après la «marque antérieure 5»).
6. L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 079 675 pour la marque verbale «easyLand» (ci-après la «marque antérieure 6»).
7. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 140 782 pour la marque verbale «easyValue» (ci-après la «marque antérieure 7»).
En ce qui concerne les marques antérieures 1, 2 et 3, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En ce qui concerne les marques antérieures 4, 5, 6 et 7, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
1. RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées
Décision sur l’opposition no B 2 925 603 page:3De32
peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit l’usage avec son droit d’usage de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
D’après l’opposante, la marque antérieure 1 jouit d’une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni et du fait que les marques antérieures no 2 et 3 jouissent d’une renommée au Royaume-Uni. Toutes les marques antérieures sont énumérées dans la section «REASONS».
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/04/2017.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne et au Royaume- Uni avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Marque antérieure 1 «EASYJET»:
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis sur Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; mise à disposition d’informations commerciales; services de vente au détail d’aliments et de boissons, les préparations et les substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu et des préparations et substances destinées aux soins et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu et des yeux, des cosmétiques, des produits d’hygiène non médicinaux, des savons et des préparations pour l’hygiène, des préparations pour le nettoyage des dents, des shampooings, des produits d’horlogerie, des produits anti-transpirants, des shampooings, des calendriers, des agendas, des sacs à main, des bijoux, des malles, des porte-monnaie, des portefeuilles, des sacs à main, des bagages, des valises, des trousses de voyage, des sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport, trottinettes; services de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire.
Classe 39: transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de voyages; mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; transport de produits, de passagers et de voyageurs par voie aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de produits, de
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passagers et de voyageurs par terre et mer; transports aériens; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de chauffeurs; services de taxis; services d’autobus; services d’autocars; services ferroviaires; services de transfert dans les aéroports; services de stationnement dans les aéroports; services de stationnement d’aéronefs; accompagnement de voyageurs; services d’agences de voyages; services de bureaux de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’information en matière de services de transport, d’informations en matière de voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Marque antérieure 2 «easyGroup»:
Classe 9: appareils et instruments de communication, de mesure, de mesurage, de signalisation, de contrôle, scientifiques, optiques, nautiques, de sauvetage et d’arpentage; les appareils et instruments électriques et électroniques domestiques, à savoir lecteurs de disques audio, enregistreurs audio, lecteurs de disques compacts, amplificateurs audio, récepteurs audio, lecteurs MP3, amplificateurs audio, téléviseurs liquides, casques d’écoute, écrans à cristaux liquides, rétroprojecteurs liquides, lecteurs de vidéodisques, enregistreurs de DV, caméras vidéo, appareils photo numériques, appareils photographiques, téléphones mobiles, lecteurs audio pour l’automobile, récepteurs radio pour automobiles, caméras web, appareils de navigation pour voitures, chargeurs de batteries; logiciels, matériel et micrologiciels; logiciels de jeux électroniques; appareils, instruments et supports pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, le stockage, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion et la récupération de publications, textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, sons et images; enregistrements audio et vidéo; les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, la musique, les sons, les images, les textes, les publications, les signaux, les logiciels, les informations, les données et le code fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial; enregistrements audio et vidéo; appareils d’enregistrement et de reproduction du son et des vidéos; appareils à pièces et pièces à monnaie; appareils et instruments de télévision et de jeux télévisés; des films cinématographiques et cinématographiques préparés pour exposition; diapositives électroniques, publications électroniques téléchargeables; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et titres électroniques, magnétiques et optiques et cartes de membres; lunettes de soleil; pare-soleil; tapis de souris; vêtements et chapellerie de protection; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35: services de publicité, de marketing et de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire; services, organisation commerciale et gestion d’affaires, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureau, services promotionnels; services d’agences d’import-export, conseils, assistance et conseils en matière d’affaires et de gestion; achat et démonstration de
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produits pour le compte de tiers; services de vente au détail d’aliments et de boissons, préparations et substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu, des yeux, du visage, de la peau, des dents, des ongles et des yeux, des cosmétiques, des produits de toilette non médicinaux, des savons et des préparations pour nettoyer, des préparations pour l’épilation, du criblage et du bronzage de dents, des antitranspirants, des désodorisants, des stérotiques, des lecteurs
MP3, des bijoux, des articles de papeterie, des montres, des horloges, des livres, des bijoux, des journaux, des articles de papeterie, des calendriers, des agendas, des sacs, des parapluies, des porte- documents, des porte-monnaie, des portefeuilles, des pochettes, des sacs, des pochettes et des sacs à main; valises, valises, trousses de voyage, sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, jouets; articles de gymnastique et de sport, maquettes d’avions, trottinettes, ours en peluche, boules de gymnastique et de sport; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; conseils en gestion commerciale; prestation de conseils en organisation d’entreprises; conseils commerciaux; conseils en gestion commerciale.
Classe 38: services de communication, de télécommunication, de diffusion et de transmission de messages; mise à disposition d’un accès à l’internet; Services d’un fournisseur d’accès à l’internet; services de conseils et de consultation dans tous les domaines précités; comprenant, mais non limité, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et par le biais de l’internet et du site web mondial; location de temps d’accès à une base de données informatique, services de cybercafés, à savoir location et location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 39: transport aérien de marchandises, passagers et voyageurs; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre et par mer; transports aériens; services de transport en autobus,
services de transport en voiture, services d’autocars, services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services de maintenance d’aéronefs, services de réservation de voyages et de réservation de voyages via le web mondial, services d’informations concernant les voyages, y compris
services d’information permettant à des clients de comparer les prix d’entreprises différentes; services d’agences de voyages et de tourisme;
services de conseils et d’informations relatifs aux services précités;
services d’informations liées aux services de transport, y compris
services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 41: informations en matière de divertissement et d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements concernant l’éducation fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de divertissement, services éducatifs, services
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d’édition, production, montage et location d’enregistrements sonores et vidéo, organisation de jeux et de compétitions, location de jouets et d’appareils pour la jeux; dispenser des formations.
Classe 43: mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; services hôteliers, restaurants, cafés, cafés; services de gestion et de réservation d’hôtels; services de garderies, de jardins d’enfants et de crèches; services hôteliers pour la mise à disposition d’installations et d’installations pour expositions; fourniture d’installations pour des expositions et des conférences.
Marque antérieure 3 «EASYHOTEL»:
Classe 39: transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de voyages; mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; transport de produits, de passagers et de voyageurs par voie aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de produits, de passagers et de voyageurs par terre et mer; transports aériens; services de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de chauffeurs; services de taxis; services d’autobus; services de transport en autocar; services ferroviaires; services de transfert dans les aéroports; services de stationnement dans les aéroports; services de stationnement d’aéronefs; accompagnement de voyageurs; services d’agences de voyages; services de bureaux de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’information en matière de services de transport, d’informations en matière de voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de restaurants, de bars et de traiteurs; mise à disposition de logements de vacances; services de réservation de restaurants et de logements de vacances; services hôteliers; services de réservation d’hôtels; services hôteliers pour l’organisation d’expositions et de conférences.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: appareils d’enregistrement de films; Appareils de montage vidéo; Appareils de production de films; Appareils de projection; Appareils de reproduction d’images; Appareils de reproduction vidéo; Appareils pour le montage des films cinématographiques; Appareils pour l’enregistrement du son et des images; Appareils pour l’enregistrement du son; Microphones; Haut-parleurs; Pendentifs pour haut-parleurs; Les installations des haut-parleurs; Casques à écouteurs; Radios; Tourne- disques; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de DVD; Lecteurs MP3; Lecteurs audionumériques; Lecteurs MP4; Modules d’affichage pour récepteurs de télévision; Dispositifs d’affichage, récepteurs de
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télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes; Appareils de diffusion de son, données ou images; Appareils de cryptage;
Enregistreurs audionumériques; Enregistreurs de vidéodisques; Enregistreurs vidéo numériques; Enregistreurs pour la télévision;
Enregistreurs pour bandes audio; Appareils de télévision; Écrans de projection; Écrans de projection vidéo; Écrans de projection pour films cinématographiques; 3D lunettes; 3D lunettes pour récepteurs de télévision; Hologrammes; Appareils photographiques; Appareils photo numériques; Caméras vidéo; Antennes de réception pour émissions par satellite; Appareils de réception de télévision par satellite;
Démodulateurs; Décodeurs; Décodeurs pour la télévision; Informatique; Ordinateurs; Appareils pour navigation par satellite; Assistants numériques personnels; Micro-ordinateurs; Ordinateurs portables; Serveurs de fichiers; Claviers d’ordinateur; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Enregistreurs de DVD; Graveurs de CD-ROM;
Enregistreurs de disques compacts; Graveurs de CD; Mémoires électroniques; Modems; Scanneurs d’image; Imprimantes; Photocopieurs; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications; Logiciels d’exploitation de serveurs d’accès à des réseaux; Logiciels d’accès à Internet; Appareils et instruments optiques; Appareils de mesure; Logiciels de reconnaissance d’empreintes digitales ou palmaires; Appareils de reconnaissance vocale; Les dispositifs d’identification des empreintes digitales; Logiciels de reconnaissance faciale; Logiciels de reconnaissance vocale; Appareils d’identification biométriques; Appareils de contrôle de sécurité; Logiciels de sécurité; Alarmes de sécurité personnelle; Appareils d’alerte de sécurité; Un appareil de surveillance de sécurité; Systèmes de sécurité électroniques pour réseau domestique; Serrures électriques avec alarme; Serrures électriques; Serrures de porte électroniques; Appareils de contrôle de chaleur; Dispositifs d’arrosage pour lutte contre l’incendie; Dispositifs de fermeture de sécurité
[électriques]; Parafoudres; ParatonnerresLes extincteurs; Collecteurs de courant; Appareils de mesure de courant électrique; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Appareils de distribution de courant électrique; Transformateurs de courant électrique; Panneaux solaires; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Dispositifs d’affichage électronique; Appareils et instruments scientifiques; Amplificateurs de son; Dispositifs de stockage
à la mémoire; Les dispositifs de stockage des données; Appareils de stockage de l’électricité; Logiciels de téléphonie informatique; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux enregistrés pour ordinateurs; Logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; Manettes de jeux informatiques; Timbres avertisseurs électriques; Sonnettes de portes, électriques; Sonnettes d’alarmes électriques et électroniques.
Classe 20: meubles; Mobiles [objets pour la décoration]Commodes [meubles];
Placards; Cadres; Miroirs (verre argenté); Tables; Écrans de cheminées
[mobilier]; Objets d’art en bois; Coussins; Étagères [meubles]; Récipients d’emballage en matières plastiques; Fauteuils; Fauteuils inclinables
[sièges]; Canapés; Chaises; Divans; Chaises longues; Les lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Literie à l’exception du linge de lit; Literie de lit d’enfant, autre que linge de lit; Vaisseliers; Cintres pour vêtements; Boîtes en bois; Boîtes en matières plastiques.
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Classe 35: achat de produits et services pour d’autres entreprises; Services d’acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; Services de gestion des ventes; Services de gros et de tiers; Services de commande en ligne; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Vente au détail de logiciels informatiques; Diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de publicités sur Internet; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Distribution d’annonces publicitaires; Publicité.
Classe 38: services de transmission sécurisée de données, sons et images; Services de télécommunication; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/01/2018, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Une copie d’un témoignage daté du 04/08/2017, signé par Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur et directeur du groupe easyGroup.Dans sa déclaration, M. Haji-Ioannou affirme ce qui suit:
easyjet était le premier signe de la famille de marques «EASY» et a été enregistré avant la création de la compagnie Easyjet, en 1995;
le groupe easyGroup a été intégré en 2000 dans le but de créer un groupe d’entreprises qui commercent sous la marque «easy», en s’appuyant sur le succès de Easyjet, qu’il avait mis en place;
depuis 2000, easyGroup a obtenu environ 1 000 marques enregistrées et 2 500 noms de domaine à travers le monde, dont «EASY», «EASY.COM», «EASYJET», «easy4men» et «EASYGYM;
chaque année (de 1995 à), Easyjet a dépensé jusqu’à 70 millions de passagers par an (de à 31/01/2017).En 2014, le réseau easyGroup de passagers s’élevait au total à 64.8 millions, et la
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compagnie aérienne a exploité 675 routes, dont 399 étaient à destination ou en provenance du Royaume-Uni. L’opposante a aussi fourni un tableau contenant les chiffres d’affaires pour «easyjet» et des informations sur les visiteurs à l’adresse www.easyjet.com;
en 2000, easyjet avait été répertoriée comme «Superbrand» par le biais du Conseil de grandes marques d’entreprises, et ce groupe a été mentionné dans plusieurs revues;
easyjet (avec son personnel et ses passagers) a été représenté en plusieurs séries des programmes télévisés «Airline», montrés sur la télévision nationale britannique entre 1999 et 2006;
la presse et les médias ont bénéficié d’une large attention dans la presse, l’attention des médias pour les marques Easyjet et easyGroup, ainsi que pour d’autres marques, comme easyEverything (chaîne de cafés enregistrés sur l’internet), easyRentacar, easyGroup, easyHotel, easyHotel, easyGums, easyCruise.
informations sur l’ouverture de boutiques dans différentes villes d’Europe; des investissements publicitaires; Chiffre d’affaires pour d’autres marques «easy» (par exemple, «easyEverything», «easyInternetcafé», «easyCar», «easyGroup» et «easyHotel»), des utilisateurs du site www.easy.com et des ouvertures hôtelières.
Pièce 2: Un extrait non daté du site internet de l’opposante, http:
//corporate.easyjet.com, dans lequel il est indiqué que «depuis 21 ans, Easyjet a construit la compagnie européenne la plus haute Europe»; Leur réseau comprend 132 aéroports, 31 pays et 802 routes.
Des copies des rapports annuels d’Easyjet (septembre 2016, septembre 2015, septembre 2014 et septembre 2013), montrant le nombre de passagers qui utilisaient easyjet (par exemple, 73.1 millions en 2016 et 68.6 millions en 2015), des sièges n, des recettes de la société, etc.;
Www.scotsman.com: Article du 16/05/2017, dans lequel il est indiqué qu’ «easyjet cherche à trouver un plus grand nombre de projets pilotes dans le cadre de ses bases d’Édimbourg et de Glasgow en tant qu’élément du plus grand nombre d’avions de recrutement disponible jusqu’à présent par la compagnie aérienne écossaise»;
Www.eventmagazine.ca: article du 25/04/2017, qui rend compte de l’intention d’Easyjet de «véhiculer une expérience d’une expérience théâtrale à Londres»;
Www.telegraph.co.uk: son article 16/05/2017 faisant le point sur l’intention d’Easyjet de «plus de sièges dans les autres
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sites que ses concurrents sont en train de tirer»;
Www.independent.co.uk: L’article du 14/02/2017 faisant le point sur le succès du fondateur d’Easyjet, Sir Stelios Haji- Ioannou, qui «a créé une compagnie aérienne qui croira, par exemple, les rivaux locaux tels que…, et en excès… en ce qui concerne le nombre de passagers […]».Cet article mentionne également qu’ «à un jour moyen en 2017, Easyjet comptait plus de 200 000 passagers à travers l’Europe»;
Www.worldtravelawards.com: Un article en raison du fait que la société Easyjet a reçu, en 2013, un prix récompensant «l’Europe de Leading low-cost» et l’histoire de l’attribution montrant qu’Easyjet a remporté le même prix en 2002, 2004 et 2009 à 2014;
un extrait d’une source inconnue datant de juillet 2015, indiquant le fondateur de la société Easyjet et ses activités en Grèce;
Www.telegraph.co.uk: un article daté du 11/06/2016 mentionnant la compagnie aérienne régulière easyjet et ses plans visant à créer une activité européenne distincte;
Www.travel.aol.co.uk: un article daté du 08/10/2016, mentionnant Easyjet (transporteur à bas prix britannique) comme la «compagnie européenne la plus basse peu onéreux» d’un sondage de 16 000 voyageurs (avec plus de six passagers britanniques sur dix auxquels Easyjet souscrit Easyjet, sur la base de son service client et de l’expérience de vol d’ensemble).L’article mentionne également qu’ «en ligne, l’agence de voyages eDreams.co.uk sondait des voyageurs dans dix pays (le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portugal, la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège) et constaté que, outre le fait d’être élu au numéro un de la compagnie aérienne low-cost au Royaume-Uni, Easyjet était aussi la compagnie aérienne non-friteuse du continent, avec plus de 22 % des voix sur l’ensemble du territoire européen»;
Www.unicef.org.uk: un article mentionnant le partenariat «Changement for Good» lancé en 2012 entre Easyjet, le plus grand transporteur britannique et UNICEF.D’après l’article en question, Easyjet a augmenté 7 millions de GBP pour soutenir les programmes de vaccination de l’UNICEF;
Www.carrentals.co.uk: un article daté du 10/10/2016 informant qu’ «easyjet passe par enquête eDreams poll des meilleures compagnies aériennes au détriment de ces dernières» (eDreams contestant des voyageurs sur leur budget recommandé).L’article mentionne que «plus du cinquième des 16 000 voyageurs — 22 % — Easyjet comme étant leur compagnie européenne favorite à bas coûts»;
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Www.campaignlive.co.uk: un article daté du 06/06/2014 faisant le point sur le fait qu’Easyjet a remporté cinq prix lors des Prix de la société Marketing Awards 2014, dont le Grand Prix pour son «Europe par easyjet»;
Www.theguardian.com: un article daté du 17/11/2015 mentionnant que les bénéfices d’Easyjet de la titulaire de la marque ont atteint un record pour la cinquième année consécutive. Elle mentionne aussi qu’Easyjet est la «deuxième plus grande compagnie aérienne présente sur le territoire français»;
Www.standard.co.uk: un article daté du 30/06/2016 mentionnant qu’Easyjet a reçu «la personnalité de l’année» de la procédure et article du 26/10/2016 mentionnant la compagnie aérienne Easyjet et ses projets de lancement de nouvelles routes au départ de l’aéroport d’Heathrow au Royaume-Uni;
Www.buyingbusinesstravel.com: Un article de août 2014, concernant un événement de prix de voyage d’affaires de 2014 où la société Easyjet a remporté le prix «Best Short-Haul Airline» décerné;
Www.independent.co.uk: un article daté du 17/07/2014 compte tenu du fait qu’Easyjet est la deuxième meilleure compagnie aérienne à bas coût pour les vols bas prix.», d’après les prix Designligne World Airline Skytrax, qui s’appuie sur le retour d’information des voyageurs dans plus de 160 villes et qui a examiné plus de 200 compagnies aériennes dans le cadre de la plus grande enquête de satisfaction de la part du monde dans le secteur des passagers. D’après l’article en question, Easyjet exploite plus de 200 aéronefs sur 600 lignes nationales et internationales, et il constitue la «deuxième plus grande compagnie à bas coûts en Europe».
un extrait de source inconnu le 01/08/2014, établissement de rapport «Airport team with easyjet ensemjet sponsors for Manchester pride» pendant le weekend des deux g, dans lequel easyjet est prévu pour voler environ 10 000 passagers à Manchester — nombre d’entre elles qui devraient suivre le week-end de Big;
Www.statistica.com: un extrait indiquant le nombre de passagers transportés par la société Easyjet Airline Company Ltd. au Royaume-Uni de 2008 à 2015;
Www.fundraising.co.uk: un extrait, daté du 28/10/2016, indiquant que les passagers aériens Easyjet ont d’abord été appelés à voir le film de réalité virtuelle d’UNICEF (qui résultait d’un partenariat Easyjet et de l’UNICEF);
Www.independent.co.uk: un article daté du 04/11/2015 indiquant que plusieurs commissaires ont appelé à transporter
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des publicités pour des voitures de marques telles que la société Easyjet, afin de réduire l’impact des coupes budgétaires;
Www.ft.com: un article daté du 24/01/2017 faisant le point sur les projets futurs d’Easyjet d’augmenter sa capacité de 9 % au cours de l’exercice financier jusqu’au 30/09/2017;
un extrait de Wikipedia, fournissant des informations sur la société Easyjet (histoire, stratégie commerciale, performance financière, destinations, services, parrainage, etc.);
extrait du site internet de l’opposante montrant la carte des Route Map avec les aéroports Easyjet de départ;
Pièce 3: Documents présentant les résultats financiers finaux pour l’exercice clos 30/09/2016, du 29/11/2016; l’année 30/09/2015, du 09/12/2015; et l’année terminée 30/09/2014, datée du 09/12/2014, pour easyHotel plc, titulaire d’hôtels surgelés au détriment de la marque superposée.
Pièce 4: Www.mirror.co.uk, daté du 23/09/2015, signalant le lancement par la compagnie aérienne immobilière d’une agence immobilière en ligne créée par la compagnie aérienne Easyjet, la propriétaire de sa propre entreprise en ligne servant des biens immobiliers. La nouvelle entreprise d’easyProperty était une activité d’agence immobilière en ligne.
Www.news.sky.com, du 07/12/2015 — Rapport que Toscafés investit dans la société easyProperty en contrepartie d’une participation de 15 % dans easyProperty;
Www.telegraph.co.uk, daté du 08/12/2015, signalant qu’easyProperty avait levé 25 millions de GBP afin de prendre en compte les concurrents des agents immobiliers;
Www.cityam.com contenant un entretien avec Sir Stelios Haji- Ioannou, qui a créé la compagnie aérienne Easyjet, qui indique qu’easyGroup étend sa marque à d’autres secteurs;
Www.standard.co.uk, daté du 09/03/2015, rapport sur les plans d’easyGroup.
Pièce 5: Un extrait du site www.mirror.co.uk, daté du 08/02/2016, destiné aux plus puissants de l’industrie britannique des aliments et des boissons; L’article fait mention, entre autres, à la 99e position, Monsieur STIR Stelios Haji-Ioannou, qui a établi à la fois cette entreprise et une gamme de produits alimentaires et boissons peu onéreux.
Pièce 6: Document présentant une liste de tous les magasins qu’il comptait à Londres dans le centre de Londres ou dans leur lieu de résidence.
Pièce 7: Des images d’un dépliant easyKiosk avec des prix pour plusieurs boissons différentes.
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Pièce 8: Copie d’un témoignage daté du 04/04/2017, par M. Cristopher Griffin, directeur général du Musée of Brands, attestant que la marque «easy» est renommée et qu’elle jouit, depuis le début, d’une vaste gamme de produits et de services.
En ce qui concerne le témoignage produit en tant que pièce 1, la valeur probante des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder moins de crédit que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce. En règle générale, d’autres preuves sont nécessaires pour établir la renommée, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à la preuve provenant de sources indépendantes. Pour autant que le témoignage produit en tant que pièce 10, bien qu’il n’ait pas été établi par les parties intéressées ou leurs employés, à moins qu’il ne soit accompagné d’éléments de preuve, ces pièces se présentent simplement comme une simple déclaration du point de vue d’Atlas, qui ne coïncide pas nécessairement avec la perception du grand public en général.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres preuves pour déterminer si le contenu des déclarations est étayé par les autres éléments de preuve;
Tous ces éléments de fait et tout élément de preuve permettent à la division d’opposition de conclure que la marque antérieure «EASYJET» a effectivement fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, tout au moins au Royaume-Uni, et qu’elle était généralement connue dans le secteur du marché pertinent et jouissait d’une position consolidée parmi les principales compagnies aériennes à la date de dépôt de la marque contestée. Même si la preuve ne fait pas référence à l’ensemble des pays de l’Union européenne, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009, 301/07, Pago, EU: C: 2009: 611, § 29, 30).Malgré le fait que le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne et jusqu’à la fin de cette année, le règlement sur la marque de l’Union européenne reste applicable pour le territoire du Royaume-Uni. Dès lors, la Division d’Opposition admet que la renommée prouvée au Royaume-Uni suffit pour conclure à la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.
Dans ces circonstances, pris dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure «EASYJET» jouit d’un certain degré de reconnaissance au sein du public pertinent, ce qui amène à conclure que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée. Le point de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, par exemple le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits/services en cause, les consommateurs pertinents.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve se rapportent uniquement au transport aérien de voyageurs et de voyageurs;
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Services de compagnies aériennes, alors que les références au reste des produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée sont insuffisantes.
Par conséquent, l’opposante a démontré que sa marque «EASYJET» (marque antérieure 1) jouissait d’une renommée dans l’Union européenne à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, en ce qui concerne le transport aérien de voyageurs et de voyageurs; Services de compagnies aériennes» compris dans la classe 39.
Par ailleurs, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques antérieures 2 («easyGroup») et 3 («EASYHOTEL») ont également acquis une renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposante revendique une renommée.
En pièce 1, M. Haji-Ion’indique qu’il y a eu une couverture dans la presse importante et que les médias ont attiré l’attention de la marque «easyGroup».Or, aucun de ces articles n’a été réellement produit. En outre, dans la même pièce, concernant la marque antérieure 3, «EASYHOTEL», il est indiqué qu’ «easyHotel» a été lancé en septembre 2004, et qu’il y a désormais 25 hôtels dans 16 villes et 8 pays. De plus, la pièce 3 est un document qui montre les résultats financiers entre les années 2014 et 2016 pour le terme «easyHotel».Bien que cela puisse démontrer que la marque antérieure 3 est sur le marché, elle n’indique pas si, et dans quelle mesure, la marque est reconnue par le public pertinent ou quel est la position sur le marché détenue par la marque.Dès lors, toutes ces revendications ne sont étayées par aucun élément de preuve objectif. Dans ces circonstances, la division d’opposition n’est pas en mesure d’apprécier le degré de connaissance «easyGroup» et «EASYHOTEL» par le public pertinent.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures 2 et 3 jouissent d’une renommée sur le territoire pertinent au regard des produits et services pour lesquels l’opposante revendique une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures no 2 et 3 jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces deux marques antérieures;
L’examen de la présente opposition se poursuivra sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne uniquement la marque antérieure 1 «EASYJET».
b) Les signes
EASYJET EASYLOUNGE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale; Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est la marque verbale «EASYJET».Même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 12/11/2008, 281/07, Ecoblue, EU: T: 2008: 489, § 30).
Par conséquent, il est raisonnable de supposer que, même si la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «jet» inclus dans la marque antérieure sera perçu dans une signification «par un aéronef à jet» par une partie du public pertinent, à savoir, au moins par les parties anglophone, francophone et germanophone du public. Pour ces parties du public et pour les services pertinents de la classe 39, cet élément est considéré comme non distinctif. Pour une autre partie du public, telle que le public hispanophone, il est distinctif à un degré moyen dans la mesure où il est dépourvu de signification au regard des services pertinents.
L’élément «EASY» figurant dans la marque antérieure est un mot anglais de base qui est un adjectif qui signifie «n’a pas besoin d’un travail ni d’efforts importants; non difficile; simple», il est susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne (21/02/2017, R 2048/2015-2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59, 60).Dès lors que l’élément «EASY» peut avoir un caractère laudatif pour les services concernés, impliquant qu’ils soient simples et faciles d’utilisation, ils sont considérés comme étant non distinctifs
[13/05/2015, 608/13, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU: T: 2015: 282, § 38, 57].
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «EASYLOUNGE».Toutefois, comme indiqué ci-dessus, étant donné que le public sur l’ensemble du territoire pertinent comprendra au moins le mot anglais «EASY», le signe contesté est susceptible d’être isolé et perçu comme une combinaison des deux éléments «EASY» et «LOUNGE».
En ce qui concerne l’élément «EASY» du signe contesté, il est fait référence aux affirmations précédentes de sa signification et de son caractère distinctif. Par conséquent, l’élément «EASY» n’est pas apte à remplir la fonction d’indication de l’origine des produits et services concernés.
Le mot anglais «LOUNGE» fait référence à une pièce du grand public, telle celle d’un hôtel, d’un théâtre ou d’un club, pour y asseoir et se détendre. Ce mot ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et a des équivalents assez différents dans certaines des autres langues du territoire pertinent, comme dans le «salon»
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(français), «salão» (portugais) et «Sala» (italien); Alors que, pour d’autres, tel l’allemand, «LOUNGE» fait partie de la langue, il sera donc perçu avec la même signification que pour ce qui est mentionné ci-dessus. Pour la partie du public qui comprend la signification de «LOUNGE», au regard des produits contestés compris dans la classe 20 qui sont des meubles, il peut faire allusion à la nature ou à la destination des produits (puisqu’il s’agit de meubles destinés au détente), et qu’il est, dès lors, considéré comme un élément dépourvu de caractère distinctif; Pour la partie restante du public pour laquelle le mot «LOUNGE» est dépourvu de signification, et généralement pour les autres produits et services non liés aux meubles, «LOUNGE» est un élément distinctif.
Sur lesplans visuel et phonétique, et i rentre dans les différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident au niveau de «EASY» et de sa prononciation. Ils diffèrent toutefois par leurs autres éléments verbaux, à savoir «jet» et «LOUNGE».
Pour une partie du public, les éléments verbaux différents «jet» et «LOUNGE» sont distinctifs pour les produits et services concernés (tels que ceux qui ne comprennent pas ces éléments), et attirent par conséquent l’attention.
Cependant, pour une autre partie, si ces éléments verbaux différents sont également dépourvus de caractère distinctif, ces éléments verbaux différents sont également dépourvus de caractère distinctif. Néanmoins, ils contribuent toujours à différencier les signes dans une certaine mesure. En ce qui concerne le caractère non distinctif du mot «EASY», le public pertinent sera amené à se concentrer sur les autres éléments (verbaux) des signes afin de déterminer l’origine commerciale des produits et services pertinents (30/10/2012, R 2270/2011 5-, EASYSTORE, EASY et al., § 26; 02/03/2009, R 1538/2007 2-, EASY LIVING/EASY et al., § 40).Le caractère distinctif des deux marques réside dans la combinaison de leurs éléments respectifs. Par conséquent, les différences créées par leurs autres éléments ne peuvent pas être ignorées. En effet, même si en général le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, lorsque l’élément de la partie initiale est faible ou non distinctif, il sera aussi élevé qu’aux autres éléments (-19/11/2014, 138/13, VISCOTECH, EU: T: 2014: 973, § 69 et jurisprudence citée).
Par conséquent, dans l’ensemble, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes coïncident par la notion donnée par l’élément «EASY», qui a été jugée non distinctive pour l’ensemble du public du territoire pertinent.
Cependant, sur la partie du public qui comprend tous les éléments verbaux et pour laquelle les concepts additionnels véhiculés par les signes sont dépourvus de caractère distinctif, le concept qui coïncide («EASY») a néanmoins un impact sur la comparaison et ne peut être négligé. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du fait que l’élément commun «EASY» qualifie le composant ultérieur, dans ce cas respectivement, «jet» et «LOUNGE».Alors que la marque antérieure peut être perçue comme «services de jets/d’aéronefs pouvant être facilement utilisés», le signe contesté peut être perçu comme se référant au fait que les produits pertinents sont des «meubles de salon qui sont faciles à utiliser».Par conséquent, étant donné que l’élément commun «EASY» est subordonné à l’adjectif, le public pertinent sera amené à porter son attention sur les parties respectives des signes, mais non distinctives. Par conséquent, ces éléments différents contribuent, dans une large mesure, à la différenciation des signes.
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Comme il a été précédemment examiné, pour les autres parties du public, les mots «JET» et «LOUNGE» sont distinctifs (soit parce qu’ils sont perçus sans signification, soit parce qu’ils ont une signification n’a aucun lien avec les produits et services pertinents), ce qui réduit la similitude conceptuelle entre les signes qui figure dans le mot non distinctif «EASY», dans la mesure où les éléments divergents attirent l’attention du public à l’égard de ces derniers.
Par conséquent, en tenant compte des différents scénarios, les signes sont jugés tout au plus faiblement similaires à un très faible degré.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de blessure.
C) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure «EASYJET» est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée dans les arrêts- du 23/10/2003, C 408/01, Adidas, EU: C: 2003: 582, § 29 et 31, et du 27/11/2008-, 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’existence de facteurs pertinents pour l’examen d’un «lien» comprend (27/11/2008,- C 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, les signes présentent un très faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle en raison du fait qu’ils sont «facilement» et qu’ils occupent la même position dans les deux marques. Cela ne signifie toutefois pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux. Lorsque l’on tient
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compte des produits et services en cause, il est évident que les similitudes entre les signes en litige ont trait à un élément qui est dépourvu de caractère distinctif. Comme démontré plus haut, le mot commun «EASY» sera compris sur tout le territoire pertinent comme faisant référence à quelque chose de «simple» et peut être physique pour l’ensemble des produits et services concernés. Il sera donc perçu comme un élément non distinctif [13/05/2015, 608/13, easy Air-airtours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU: T: 2015: 282, § 38, 57], qui ne peut identifier l’origine commerciale des produits et services en cause mais indique plutôt que les produits et services proposés sont faciles à utiliser ou faciles d’accès. En tout état de cause, la renommée ne concerne que le signe «EASYJET» dans son ensemble, et non l’élément verbal «easy», qui est, en tout état de cause, totalement dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, compte tenu du caractère non distinctif de l’élément «EASY», il est peu probable que les similitudes entre le signe contesté et la marque antérieure amènent le consommateur moyen à avoir à l’esprit la marque antérieure. L’élément «EASY» indique une caractéristique partagée par une large gamme de produits et services, ce qui signifie que le consommateur est plus susceptible de l’associer à la caractéristique spécifique des produits et services qu’il décrit plutôt qu’avec une autre marque (30/04/2009, 136/08 P, Camelo, EU: C: 2009: 282); En outre, les signes soumis à la comparaison comportent des éléments additionnels qui représentent des différences conceptuelles et visuelles ainsi que, le cas échéant, des différences conceptuelles.
Compte tenu et compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, à savoir qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
La division d’opposition poursuit l’examen de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
2. Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.T qu’elle estime appropriée pour examiner l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 de l’opposante, «EASYJET».
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels; logiciels téléchargeables sur l’internet; publications sous format électronique; disques compacts; logiciels de jeux électroniques; lunettes de soleil; vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu; appareils de navigation pour véhicules; appareils et instruments d’enseignement et d’enseignement; cartes d’identité et titres électroniques, magnétiques et optiques et cartes de membres; SUNvisières; étuis pour lunettes; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services publicitaires fournis sur Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; mise à disposition d’informations commerciales; services de vente au détail d’aliments et de boissons, les préparations et les substances destinées au soin et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu et des préparations et substances destinées aux soins et à l’apparence des cheveux, du cuir chevelu et des yeux, des cosmétiques, des produits d’hygiène non médicinaux, des savons et des préparations pour l’hygiène, des préparations pour le nettoyage des dents, des shampooings, des produits d’horlogerie, des produits anti-transpirants, des shampooings, des calendriers, des agendas, des sacs à main, des bijoux, des malles, des porte-monnaie, des portefeuilles, des sacs à main, des bagages, des valises, des trousses de voyage, des sacs de sport, sacs de bike, sacs à dos, jeux, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport, trottinettes; services de publicité; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et publicitaire.
Classe 38: télécommunications; mise à disposition d’un accès à l’internet; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; services de conseil et d’organisation liés à tous les services précités, y compris, mais non limités, tous les services précités fournis par le biais de réseaux de télécommunications, par voie de livraison en ligne et par le biais d’Internet; diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; transmission électronique d’annonces; aux services liés aux téléconférences.
Classe 39: transports ; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de voyages; mise à disposition d’installations pour parcs de stationnement; transport de produits, de passagers et de voyageurs par voie aérienne, terrestre, maritime et ferroviaire; services de transport aérien et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de produits, de passagers et de voyageurs par terre et mer; transports aériens; services
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de manutention de bagages; services de manutention de cargaisons et de fret; organisation, exploitation et fourniture d’installations pour des croisières, voyages, excursions et vacances; affrètement d’aéronefs; location d’aéronefs, de véhicules et de bateaux; services de chauffeurs; services de taxis; services d’autobus; services d’autocars; services ferroviaires; services de transfert dans les aéroports; services de stationnement dans les aéroports; services de stationnement d’aéronefs; accompagnement de voyageurs; services d’agences de voyages; services de bureaux de tourisme; services de conseils et d’informations relatifs aux services précités; services d’information en matière de services de transport, d’informations en matière de voyages et de réservation de voyages fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils d’enregistrement de films; Appareils de montage vidéo; Appareils de production de films; Appareils de projection; Appareils de reproduction d’images; Appareils de reproduction vidéo; Appareils pour le montage des films cinématographiques; Appareils pour l’enregistrement du son et des images; Appareils pour l’enregistrement du son; Microphones; Haut-parleurs; Pendentifs pour haut-parleurs; Les installations des haut-parleurs; Casques à écouteurs; Radios; Tourne- disques; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de DVD; Lecteurs MP3; Lecteurs audionumériques; Lecteurs MP4; Modules d’affichage pour récepteurs de télévision; Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes; Appareils de diffusion de son, données ou images; Appareils de cryptage; Enregistreurs audionumériques; Enregistreurs de vidéodisques;
Enregistreurs vidéo numériques; Enregistreurs pour la télévision;
Enregistreurs pour bandes audio; Appareils de télévision; Écrans de projection; Écrans de projection vidéo; Écrans de projection pour films cinématographiques; 3D lunettes; 3D lunettes pour récepteurs de télévision; Hologrammes; Appareils photographiques; Appareils photo numériques; Caméras vidéo; Antennes de réception pour émissions par satellite; Appareils de réception de télévision par satellite;
Démodulateurs; Décodeurs; Décodeurs pour la télévision; Informatique; Ordinateurs; Appareils pour navigation par satellite; Assistants numériques personnels; Micro-ordinateurs; Ordinateurs portables; Serveurs de fichiers; Claviers d’ordinateur; Cartes à mémoire ou à microprocesseur; Enregistreurs de DVD; Graveurs de CD-ROM;
Enregistreurs de disques compacts; Graveurs de CD; Mémoires électroniques; Modems; Scanneurs d’image; Imprimantes; Photocopieurs; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications; Logiciels d’exploitation de serveurs d’accès à des réseaux; Logiciels d’accès à Internet; Appareils et instruments optiques; Appareils de mesure; Logiciels de reconnaissance d’empreintes digitales ou palmaires; Appareils de reconnaissance vocale; Les dispositifs d’identification des empreintes digitales; Logiciels de reconnaissance faciale; Logiciels de reconnaissance vocale; Appareils d’identification biométriques; Appareils de contrôle de sécurité; Logiciels de sécurité; Alarmes de sécurité personnelle; Appareils d’alerte de sécurité; Un appareil de surveillance de sécurité; Systèmes de sécurité électroniques pour réseau domestique; Serrures électriques avec alarme; Serrures électriques; Serrures de porte
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électroniques; Appareils de contrôle de chaleur; Dispositifs d’arrosage pour lutte contre l’incendie; Dispositifs de fermeture de sécurité
[électriques]; Parafoudres; ParatonnerresLes extincteurs; Collecteurs de courant; Appareils de mesure de courant électrique; Dispositifs d’alimentation de courant électrique; Appareils de distribution de courant électrique; Transformateurs de courant électrique; Panneaux solaires; Panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Cellules photovoltaïques; Dispositifs d’affichage électronique; Appareils et instruments scientifiques; Amplificateurs de son; Dispositifs de stockage à la mémoire; Les dispositifs de stockage des données; Appareils de stockage de l’électricité; Logiciels de téléphonie informatique; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux enregistrés pour ordinateurs; Logiciels de jeu vidéo sur ordinateur; Manettes de jeux informatiques; Timbres avertisseurs électriques; Sonnettes de portes, électriques; Sonnettes d’alarmes électriques et électroniques.
Classe 20: meubles; Mobiles [objets pour la décoration]Commodes [meubles]; Placards; Cadres; Miroirs (verre argenté); Tables; Écrans de cheminées
[mobilier]; Objets d’art en bois; Coussins; Étagères [meubles]; Récipients d’emballage en matières plastiques; Fauteuils; Fauteuils inclinables
[sièges]; Canapés; Chaises; Divans; Chaises longues; Les lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Literie à l’exception du linge de lit; Literie de lit d’enfant, autre que linge de lit; Vaisseliers; Cintres pour vêtements; Boîtes en bois; Boîtes en matières plastiques.
Classe 35: achat de produits et services pour d’autres entreprises; Services d’acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; Services de gestion des ventes; Services de gros et de tiers; Services de commande en ligne; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Vente au détail de logiciels informatiques; Diffusion de matériel publicitaire; Diffusion de publicités sur Internet; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Distribution d’annonces publicitaires; Publicité.
Classe 38: services de transmission sécurisée de données, sons et images; Services de télécommunication; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; Fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet; Services de transmission de données via des réseaux de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que ces services n’y figurent qu’à titre d’ exemple de produits et
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services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils de reproduction d’images contestés; appareils pour l’enregistrement du son et des images; appareils pour l’enregistrement du son; informatique; ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; appareils et instruments optiques; appareils et instruments scientifiques; les appareils de mesure sont contenus à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
La marque antérieure de l’opposante couvre les appareils et instruments cinématographiquespour des produits cinématographiques, ce qui constitue une catégorie plus large qui inclut les appareils d’enregistrement des films contestés; appareils de montage vidéo; appareils de production de films; appareils de projection; appareils de reproduction vidéo; appareils pour le montage des films cinématographiques; enregistreurs vidéo numériques; appareils photographiques; appareils photo numériques; Caméras vidéo.Dès lors ils sont identiques.
Les microphones contestés; haut-parleurs; les installations des haut-parleurs; casques à écouteurs; radios; tourne-disques; lecteurs de disques compacts; Lecteurs de DVD; Lecteurs MP3; lecteurs audionumériques; Lecteurs MP4; modules d’affichage pour récepteurs de télévision; dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les vidéogrammes; appareils de diffusion de son, données ou images; enregistreurs audionumériques; enregistreurs de vidéodisques; enregistreurs pour la télévision; enregistreurs pour bandes audio; appareils de télévision; écrans de projection; écrans de projection vidéo; écrans de projection pour films cinématographiques;antennes de réception pour émissions par satellite; appareils de reconnaissance vocale; appareils de réception de télévision par satellite; amplificateurs de son;Les dispositifs d’affichage électroniques sont inclus dans la catégorie plus large des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les lunettes 3D contestées; Les lunettes 3D pour récepteurs de télévision sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les équipements pour le traitement des données et les ordinateurs de l’opposante sont des termes plus larges qui comprennent les assistants numériques personnels contestés; micro-ordinateurs; appareils de cryptage; ordinateurs portables; Appareils de navigation par satellite, ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les cartes de circuit intégré contestées se chevauchent avec les cartes d’ identité et cartes électroniques, magnétiques et optiques et les cartes de membres.Dès lors ils sont identiques.
En ce qui concerne les serveurs de fichiers contestés; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications; logiciels d’exploitation de serveurs d’accès à
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des réseaux; logiciels d’accès à Internet; logiciels de reconnaissance d’empreintes digitales ou palmaires; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de sécurité; logiciels de téléphonie informatique; logiciels de jeux; logiciels de jeux enregistrés pour ordinateurs; Les logiciels de jeux vidéo informatiques sont compris dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
La marque antérieure couvre les produits pour matériel informatique et micrologiciels, qui incluent les claviers d’ordinateur contestés; Dispositifs de stockage à mémoire; ils sont donc identiques.
Les supports de données magnétiques de l’opposante englobent, en tant que terme plus générique, les dispositifs de stockage de données contestés.Dès lors ils sont identiques.
En outre, les appareils et instruments de mesure de l’opposante couvrent les appareils de mesure du courant contesté.Par conséquent, ils sont identiques.
Comme pour les alarmes contestées, électriques; sonnettes de portes, électriques; Aux alarmes électriques et électroniques, ils sont inclus dans les appareils et instruments de signalisation au sens large de la marque antérieure. Dès lors ils sont identiques.
Les hologrammes contestés, étant des motifs produits par des rayons lorsque la lumière (ou un autre rayonnement) reflétée, différente ou transmise par un objet placé en faisceau cohérent, est autorisé à interférer avec un fond ou un faisceau de référence simple lié lors de la phase vers la première (ou à l’identique à celui-ci); Une assiette photographique ou un film contenant un tel motif présente un degré élevé de similitude avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante, étant donné qu’ils ont une nature et une destination similaires et qu’ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs et peuvent être trouvés dans le même point de vente.
Les appareils de contrôle de chaleur contestés et les appareils de mesure de l’opposante présentent un degré de similitude élevé, dès lors que leurs caractéristiques, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs consommateurs et leurs producteurs sont les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires les uns des autres.
Les démodulateurs contestés sont des circuits électroniques utilisés pour récupérer le contenu informatif de la vague porteuse modulée. Les circuits électroniques jouent un rôle important et essentiel dans le fonctionnement des ordinateurs et du matériel informatique, désignés par la marque antérieure de l’opposante, et de nombreux dispositifs périphériques. Ils sont nécessaires pour que l’ordinateur fonctionne. Il existe donc un rapport étroit et un caractère complémentaire élevé entre les produits. En outre, il est très probable que les entreprises fabriquant des ordinateurs fabriquant des ordinateurs produiront également des circuits imprimés. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Les armoires contestées pour haut-parleurs sont des compartiments dans lesquels sont fixés les conducteurs de haut-parleurs et le matériel électronique qui y est associé, tels que les circuits et amplificateurs de crossover. Ces produits sont des pièces indispensables de haut-parleurs, qui sont inclus dans les appareils pour
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l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son de l' opposante.Ils sont dès lors complémentaires. De plus, les produits en présence ont le même public cible et la même origine commerciale. Ils sont dès lors similaires.
Les mangeoires pour ordinateurs; Enregistreurs de DVD; Graveurs de CD-ROM; enregistreurs de disques compacts; Graveurs de CD; mémoires électroniques; modems; scanneurs d’image; imprimantes; les photocopieurs sont divers dispositifs périphériques de communication, qui doivent se connecter directement sur un ordinateur afin de fonctionner. Ces produits contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante. Ils s’adressent au même public pertinent et sont susceptibles d’être produits par les mêmes types d’entreprises. De plus, ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
Les dispositifs d’imagerie médicale contestée; appareils d’identification biométriques; appareils de contrôle de sécurité; alarmes de sécurité personnelle; appareils d’alerte de sécurité; un appareil de surveillance de sécurité; Les systèmes de sécurité électroniques pour le réseau domestique sont divers équipements d’identification et de sécurité fonctionnant dépendants des logiciels; Logiciels téléchargeables sur l’internet, couverts par la marque antérieure. Leurs canaux de distribution, consommateurs et producteurs coïncident également. Ils sont dès lors similaires.
Les décodeurs contestés;Les décodeurs pour appareils de télévision sont des outils électroniques qui convertissent des signaux d’un formulaire à une autre (comme en ce qu’ils brouillent une transmission de télévision).Il s’agit d’un matériel ou d’un logiciel qui convertit des données codées dans leur forme originale. Sur le marché actuel, de nombreux ménages ont un décodeur à destination duquel non seulement un téléviseur, mais tous types de dispositifs sont — ou peuvent être connectés — y compris via le Wi-Fi. Par conséquent, les décodeurs sont étroitement utilisés avec du matériel informatique et des logiciels informatiques et avec des dispositifs audiovisuels et de télécommunications tels que des téléphones, téléviseurs, radios ou même avec les dispositifs de jeux. Ils peuvent avoir la même origine commerciale et cibler le même public à travers les mêmes canaux de distribution. Dès lors, les décodeurs de l’opposante sont au moins similaires aux « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images» de l’opposante.
Les extincteurs contestés; Les dispositifs d’arrosage pour la lutte contre les incendies sont similaires aux appareils et instruments de secours (sauvetage) de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination, à savoir prévenir les risques pour la santé et les blessures ou pour sauver des vies. Ils coïncident également par leurs producteurs.
Les unités d’alimentation électriques contestées; appareils de stockage de l’électricité;Ces produits comprennent notamment des batteries, et sont donc considérés comme similaires aux appareils et instruments cinématographiques de l’opposante (y compris les appareils photographiques), étant donné qu’ils sont complémentaires. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, consommateurs et producteurs.
En ce qui concerne les serrures contestées [électriques] équipées d’alarmes; serrures électriques; serrures de porte électroniques; Les dispositifs de fermeture de sécurité [électriques] sont considérés comme similaires aux appareils et instruments de signalisation de l’opposante.Les serrures contestées peuvent inclure des alarmes et une partie du chevauchement dans la destination des produits de l’opposante. En
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outre, ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et à la même clientèle. Il est également normal qu’ils coïncident par leurs producteurs.
Les collecteurs de courant contestés; appareils de distribution de courant électrique; transformateurs de courant électrique; panneaux solaires; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; Parafoudres; paratonnerres les cellules photovoltaïques sont différents produits utilisés pour distribuer, réguler, contrôler ou stocker de l’électricité. Ils présentent un faible degré de similitude avec les équipements de mesure du courant électrique, qui sont couverts par les appareils et instruments de mesure de l’opposante.Ils partagent les mêmes canaux de distribution, consommateurs et producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 20
Tous les produits contestés compris dans la classe 20 sont des pièces de mobilier, des pièces et des accessoires pour des meubles ou des articles de décoration. En revanche, la marque antérieure de l’opposante couvre des produits tels que des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images et des produits liés à la technologie de l’information compris dans la classe 9, à savoir publicité, services commerciaux et vente en détail compris dans la classe 35, services de télécommunications compris dans la classe 38 et les transports, voyages, services touristiques compris dans la classe 39. Ces produits et services n’ont rien en commun car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents les uns par rapport aux autres. Le fait qu’ils puissent partager le même consommateur ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude. Dès lors, les produits contestés compris dans la classe 20 sont différents de tous les produits et services de la marque antérieure.
Produits contestés compris dans la classe 35
La publicité de la publicité; diffusion de publicités sur Internet; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; distribution d’annonces publicitaires; La publicité est identique à la publicité de l’opposante, soit parce que le terme est indiqué de façon identique dans les deux listes de services ( publicité), soit parce que les termes contestés sont inclus dans la catégorie plus générale de la publicité de l’opposante.
Les autres services contestés, à savoir l' achat de produits et services pour d’autres entreprises; services d’acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; services de gestion des ventes; services de gros et de tiers; services de commande en ligne; services de secrétariat pour la prise de commandes; services de vente au détail de meubles; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail concernant les meubles; services de vente au détail concernant la vaisselle; les services de vente au détail de logiciels sont différents services liés à la vente, comme le commerce de détail, la vente en gros, le marché ou les achats pour le compte de tiers. Certains de ces services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 35. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des services précités.L’examen de l’opposition
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reposera sur l’hypothèse selon laquelle ces services contestés sont identiques à ceux susvisés par la marque antérieure qui, pour l’opposant, est le meilleur éclairage dans lequel l’opposition peut être examinée par rapport à ces services.
Produits contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans la classe 38 sont différents services de télécommunications et sont inclus dans la catégorie plus générale des télécommunications de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent au grand public et à des consommateurs professionnels.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
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c) Les signes
EASYJET EASYLOUNGE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Il convient de noter que l’élément commun «EASY» est considéré comme non distinctif pour l’ensemble des produits et services pertinents. Toutefois, il existe une différence au regard du caractère distinctif de l’élément différent «JET» de la marque antérieure. S’il était considéré comme non distinctif pour le transport de passagers et de voyageurs par avion; les services de compagnies aériennes compris dans la classe 39 ne sauraient être désignés en ce qui concerne les produits et services qui ont été comparés au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui incluent des produits tels que des appareils et instruments cinématographiques, de mesurage, de signalisation et de sauvetage; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images et des produits liés à l’informatique compris dans la classe 9, de la publicité, des services commerciaux et des services de vente au détail compris dans la classe 35 et des services de télécommunications compris dans la classe 38; Par conséquent, même pour la partie du public qui comprendra le sens du mot «jet», à savoir la partie anglophone, germanophone et francophone du public, cet élément est considéré comme distinctif.
Toutefois, cela ne change rien au résultat de la comparaison des signes qui a déjà été effectué au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans la mesure où l’appréciation ci-dessus a déjà pris en considération le public auquel le «jet» ne revêt pas de signification et a dès lors été considéré comme distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure «EASYJET» a une renommée dans l’Union européenne pour une partie des services pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 35 et 39.Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ont déjà été énumérés et examinés au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Les mêmes constatations sont valables en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En effet, la division d’opposition conclut que la marque antérieure 1, «EASYJET», a acquis une renommée — et, dès lors, qu’il possède également un degré élevé de caractère distinctif — par l’usage pour certains des services compris dans la classe 39, à
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savoir pour le transport aérien de voyageurs et de voyageurs; services de compagnies aériennes.Cependant, ces services ne sont pas ceux qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés. En fait, il a été conclu que la marque antérieure no 1 «EASYJET» a acquis un caractère distinctif élevé en ce qui concerne les produits et services contestés. Les services de l’opposante ont trait au transport aérien de passagers, tandis que les produits et services contestés se rapportent tous à des équipements informatiques, audio et vidéo, à de l’électricité, à la publicité, à l’achat et à l’achat de produits pour le compte de tiers, à des services de vente au détail et à d’autres services et aux télécommunications.Ces produits et services n’ont rien en commun.
Dès lors, en ce qui concerne les produits et services de l’opposante qui ont été comparés ci-dessus et qui ont été jugés, ou supposés être identiques ou similaires à différents degrés, le caractère distinctif de la marque antérieure sera acquis par son caractère distinctif intrinsèque. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque («EASY»), comme indiqué dans la section 1, point b), de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont supposés ou considérés en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; Le public pertinent est constitué du grand public et des consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention varie entre moyen et élevé selon les produits et services. Malgré la présence de l’élément non distinctif «EASY», la marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif dès lors que le caractère distinctif accru n’a pas été revendiqué ou n’a pas été démontré pour les produits et services pertinents.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré, dans la mesure où ils coïncident par l’élément non distinctif «EASY», susceptible d’être compris par le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent.
Même si le mot «EASY» conserve un rôle indépendant dans la marque contestée, il n’est pas distinctif, ce qui réduit le risque d’invoquer cet élément du consommateur comme une indication de l’origine des produits et services en cause. Comme démontré ci-dessus, le mot commun «EASY» sera compris sur tout le territoire pertinent comme faisant référence à quelque chose de «simple» et peut être laudatif pour tous les produits et services concernés, puisqu’il indique simplement que les produits et services proposés sont faciles à utiliser ou faciles d’accès. Les éléments verbaux différents des signes contribuent considérablement à l’impression d’ensemble produite par les signes. Ils sont clairement perceptibles et considérés
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suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les signes du fait de leur élément commun, tout au plus sur un pied d’égalité avec les éléments différents en termes de caractère distinctif. Tel est le cas, même dans les cas où le degré d’attention est affiché par le public moyen et par rapport à des produits et services identiques.
Il convient encore de prendre en considération l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «easy» en tant que préfixe écrit en minuscules, lorsqu’elles sont accolées à un élément verbal non distinctif ou faiblement distinctif, constituent une «famille de marques» ou une «série de marques».D’après elle, une telle circonstance est susceptible de donner lieu à un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il est confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal et la même structure que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
L’argument selon lequel il existe une «famille de marques» doit être avancé avant l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition (22/09/2019).Les éléments de preuve à l’appui de cette affirmation doivent également être déposés dans le même délai. À cet égard, la division d’opposition se réfère au listing des preuves au point 1.c) de cette décision ainsi qu’à l’évaluation des preuves précédemment faites.
En réalité, le Tribunal a examiné de manière exhaustive le concept de famille de marques dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006,- 194/03, Bainbridge, EU: T: 2006: 65).
Lorsque l’opposition formée à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques contiennent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association de la marque contestée avec les marques antérieures faisant partie de la série.Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions cumulatives sont remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série.Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série antérieure de marques est utilisé dans la marque contestée soit à une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, ou avec un contenu sémantique différent.
En ce qui concerne cette deuxième exigence, l’hypothèse d’une famille de marques dans l’esprit du public exige que le dénominateur commun de la marque contestée et la prétendue famille de marques antérieure des marques antérieures aient un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, afin de permettre une association directe entre tous ces signes. De même, il n’y a pas de présomption de famille de marques lorsque les éléments supplémentaires des signes antérieurs ont un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par ces signes.
Décision sur l’opposition no B 2 925 603 page:30De32
Comme indiqué précédemment dans la présente décision, la seule élément «EASY» est considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. Ensuite, en ce qui concerne la question de savoir si cet élément a acquis un caractère distinctif, sur la base des éléments de preuve produits, la division d’opposition considère qu’il existe un degré de reconnaissance de la part du public pour le signe «EASYJET» dans son ensemble, mais en aucun cas l’élément verbal seul «EASY».En outre, l’opposante n’a pas produit de preuves directes et indépendantes suffisamment nombreuses pour indiquer que le public perçoit la combinaison générale du mot «easy» en association avec tout élément non distinctif ou faible comme une indication de l’origine liée à l’opposante; Dès lors, l’opposante n’a pas établi qu’il existe dans l’esprit du public une quelconque hypothèse d’une famille de marques. L’opposante n’est pas parvenue à prouver qu’il existe un éventuel dénominateur commun entre le signe contesté et les marques de l’opposante qui permet une association entre eux.
En l’espèce, l’opposante n’a pas démontré qu’elle utilisait une famille de marques «easy».Par conséquent, la revendication d’une série de marques ne peut être acceptée et l’argument relatif à la famille de marques n’est pas un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (énumérées dans la section «REASONS»).Ces droits antérieurs sont structurés de la même manière que celle qui a déjà été comparée, c’est-à-dire qu’ils sont composés de l’élément non distinctif «EASY», qui est suivi d’un autre mot ou d’une autre expression, «GROUP», «HOTEL», «Property», «Gas», «Land» ou «Value».Ces éléments ne sont pas présents dans la marque contestée et ne présentent pas de coïncidences visuelles, phonétiques ou conceptuelles plus fortes que celles ci-dessus. En outre, pour ces marques, aucun caractère distinctif élevé n’a été prouvé (pour «easyGroup») ni invoqué (pour les autres marques antérieures).Les éléments supplémentaires représentent des différences visuelles, phonétiques et, du moins pour la partie anglophone du public, également pour les différences conceptuelles entre les signes. Dès lors, les mêmes constatations s’appliquent à ces marques antérieures comme à celle qui a été comparée ci- dessus, même sur la base de la présomption selon laquelle les produits et services contestés sont identiques à ceux couverts par ces marques antérieures; En outre, en ce qui concerne les marques antérieures 4 et 5, qui sont des éléments figuratifs,
et les éléments figuratifs supplémentaires représentent des différences visuelles supplémentaires;
Dès lors, l’issue de l’opposition fondée sur les marques antérieures susmentionnées ne saurait être différente. Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures. Dès lors, l’opposition est également dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
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L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
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La division d’opposition
Lars Helbert Tu Nhi VAN MARTA Maria CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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