EUIPO
7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2024, n° R0007/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0007/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 juin 2024
Dans l’affaire R 7/2024-1
Zvizzer International GmbH
Fosse blanche 26
51429 Bergisch Gladbach
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB, Am Kanonengraben 11,
48151 Münster, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18905910
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
07/06/2024, R 7/2024-1, THERMOPAD
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 25 juillet 2023, Detlef Finken, prédécesseur en droit de Zvizzer International GmbH (la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
THERMO-PAD
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 7, 8, 21, 35 et 37, undes produits et services litigieux suivants:
Classe 7: Disques à polir (parties de machines); Anneaux à polir (parties de machines);
Papillons et disques à polir pour la fixation aux machines à polir; Machines à laver les véhicules; outils de polissage électrique; machines à polir électriques; Porte-pièces pour lepolissage;
Classe 8: Disques à polir (outils manuels); Armoires de polissage (outilà main); outils à polir manuellement;
Classe 21: Éponges; Éponges pour le ménage; Éponges de nettoyage; Chiffonsde polissage; Chiffons pour l’enlèvement des poussières; Chiffons de nettoyage; Lingettes d’enduit; Chiffons àmicrofibres; Trappes à polir; Gants à polir; Cuirs et peaux polis; Matières à polir, à l’exclusion des produitspour le pillage; papiers et pierres; Disques à polir pour le nettoyage de la cuisine; Brosses;
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, des produits suivants: Peintures automobiles, vernis et vernis, sprays de vernis, diluants de vernis, produits antirouille sous forme de revêtements,huiles antirouille, graisses antirouille, produits antirouille, préparations antirouille; Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, desproduits suivants: Cires de polir, crème à polir, polir, pâte à polir, polir, lingettesimprégnées de détergents, lingettes imprégnées de détergents, lingettes imprégnées de détergents, lingettes de nettoyagemoyennement imprégnées, cire de voiture, cire de voiture avec componde vernis, shampooings automobiles, détergents pour automobiles, détergents pour automobiles, polis de chrome, produits de nettoyage; Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, des produits suivants: Disques (parties de machines), anneaux à polir, machines à laver les véhicules, papes à polir et disques à polir pour la fixation aux machines à polir, outils de polissage électriques, machines à polir électriques, porte- pièces pour machines à polir; Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, des produits suivants: Disques à polir (outils manuels), assiettes polluées (outils manuels), outils à polir manuellement; Les services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, ayant les caractéristiquessuivantes: Éponges, éponges de ménage, éponges de nettoyage, serviettes de polissage, serviettes pour l’enlèvementdes poussières, serviettes de nettoyage,serviettes de nettoyage, lingettes, lingettes à microfibres, briller, gants à polir, cuirs et pelleteries à polir (à l’exclusion des produits de polir, -papier et
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pierres), disques à polir pour le nettoyage de cuisine, brosses; Conseils en matière de- gestion commerciale;
Classe 37: Lepolissage des véhicules (nettoyage); Nettoyage des véhicules; Le lavage des véhicules; Travaux de peinture de véhicules; Entretien du véhicule; Rafraîchissement desvéhicules.
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir les produits et services mentionnés au point 1.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 13. Le 1er décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les serviceset services mentionnés au point 1. L’examinateur a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− L’élément verbal «THERMO» se distinguerait du terme grec «therm(o)», signifiant «chauffement, chaud, chaud». Avec précision,il figurerait dans de nombreux mots étrangers usuels (par exemple, thermomètre, thermostat, thermie, thermodynamique, thermique, thermodynamique, thermique). Il est également usuel dans les langues étrangères courantes, dont l’anglais.
− Le second élément «PAD» indiquerait une pièce épaisse et plate d’un matériau tel que la matière ou le caoutchouc. Par exemple, les pads visaient à nettoyer, à protéger ou à modifier leur forme. Les Pads seraient essentiellement des «documents, coussins, coussins, coussins».
− La dénomination globale désignerait un support, un coussin ou un coussin ou un coussin qui a un rapport avec la chaleur pour fonctionner ou stabiliser la chaleur. En ce sens, la demanderesse utiliserait également le signe sur son propre site internet pour des papes à polir.
− Du point de vue des consommateurs anglophones pertinents, le signe «THERMO PAD» informait que tous les produits compris dans les classes 7, 8 et 21 correspondent à desthermopads, sont utilisés avec des thermopades ou, à tout le moins, dans un lien étroit de fonction ou d’utilisation avecdes thermopades. Les services contestés dans la classe 35 de commerce individuel et de gros, y compris par l’intermédiaire d’Internet ainsi que par expédition, se rapporteraient aux produits inaptes à être protégés et partageraient ainsi leur destin. La fourniture de conseils en matière de gestion commerciale garantit les conditions professionnelles nécessaires pour assurer ou maintenir l’activité. Dans la classe 37, seraient contestés les travaux de polissage susceptibles d’être réalisés aumoyen de tels thermopades ainsi que les travaux de nettoyage nécessaires en tant qu’activités préparatoires pour, par exemple, le vernis, l’entretien ou la réparation.
− Le signe décrit donc l’espèce, la qualité ou la destination des produits et l’objet commercial des services, de sorte qu’il existe unlien clair nécessaire entre la marque, d’une part, et les véhicules etservices contestés, d’autre part.
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− Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le fait qu’un produit ait quelque chose de rapport avec la chaleur pour travailler ou stabiliser la chaleur constituerait une caractéristique claire du produit. Elle décrit l’effet produit par le produit.
− La signification de la combinaison verbale «THERMO PAD» ne va pas au-delà de la somme de la signification de ses éléments.
− En raison de son caractère descriptif, la marque demandée serait également dépourvue du caractère distinctif requis.
− Les enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne comportant l’élément «Thermo» et l’enregistrement de la marque en Nouvelle-Zélande ne sauraient avoird’effetcontraignant.
5. Le 2 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours qu’elle afondé le 27 février 2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et la publication de la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
Motifs du recours
6. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent êtrecompris comme suit:
− La combinaison verbale «THERMO PAD» ne serait pas démontrable d’un point de vue lexical et n’aurait pas de signification claire. Elle serait perçue comme un mot de fantaisie.
− Même si les consommateurs devaient présumer, dans l’élément «THERMO», un contenu conceptuel en ce sens qu’il s’agit de quelque chose «contrant avec la chaleur», il n’en résulterait pas automatiquement un caractère descriptif. Il n’y aurait un caractère descriptif que si la demande de marque est concrètement, directement et sans autre réflexion, ce qui fait défaut en l’espèce. Le lien conceptuel entre les deux éléments «THERMO» et «PAD» reste totalement incertain.
− Les consommateurs anglophones pourraient peut-être comprendre la marque demandée comme signifiant «Wärme Pad». Toutefois, il n’est pas clair de savoir ce qu’il s’agit. En tout état de cause, il ne ressortirait pas de cette tentative d’interprétation qu’un tel produit travaille à la chaleur ou que les produits et services contestés sont thermiquement stables. Lademande de marque ne contiendrait aucune indication d’une quelconque stabilité.
− Toutes les choses «peuvent avoir un rapport avec la chaleur», étant donné que chaque objet estchaud ou froid. Or, il ne s’agirait pas là d’une caractéristique concrète des produits et services contestés.
− Le fait que la demanderesse utilise la dénomination «THERMO PAD» sur son site Internet n’est pas suffisant pour justifier un caractère descriptif. La dénomination serait utilisée selon le type de marque, c’est-à-dire dans de grandes lettres et non dans un contexte descriptif.
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− Par exemple, étant donné que la demande de marque «THERMO PAD» n’a pas la signification de «thermostabil», les concurrents ne seraient pas affectés par sa protection. Ils pourraient continuer à indiquer des propriétés thermostables de leurs produits.
− L’examinateur aurait fondé l’absence de caractère distinctif uniquement sur le caractère descriptif de la marque demandée. Or, pour les raisons déjà évoquées, iln’y aurait pas de caractère descriptif. La marque serait doncpuissante.
Considérants
7. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, duRMUE, en ce qui concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 1.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux- ci.
9. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre lesigne demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits etaux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que le mode inhabituel d’assemblage duterme en cause n’aboutisse à une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le terme dans son ensemble soit plus élevé que la somme de ses parties
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16.
11. Les produits et services litigieux sont essentiellement des disques et despapes à polir;
Outils et machines à polir, ainsi que leurs parties, machines à laver les véhicules, matériaux de polissage, accessoires de polissage, éponges, serviettes, brosses, services de vente en copeaux, services de vente en gros et par correspondance de ces produits ainsi que de produits de potage,vernis, vernis, antirouille et détergents, conseils en matière de gestion commerciale, polissage et nettoyage des véhicules, peinture sur les-
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6 véhicules, entretien et réparation de véhicules. Elles peuvent s’adresser tant au grand public qu’aux professionnels, en particulier aux réparateurs automobiles et aux opérateurs de lave-linge, avec un degré d’attention moyen à élevé.
12. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, la Kammer, tout comme l’examinateur, se fonde, tout comme l’examinateur, sur lesconsommateurs de langue littéraire de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateursen Irlande et à Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13. Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre en se référant au dictionnaire anglais «Collins», l’adjectif «THERMO» désigne, en anglais, quelque chose qui utilise la chaleur ou y est associé, tandis que le substantif «PAD» se réfère à une pièce épaisse et plate d’un matériau utilisé, notamment, pour nettoyer ou polir. «PAD» peut être traduit dans la langue de procédure par «éponge, coussin». Ainsi, dans son ensemble, le signe signifie «Wärmepad».
14. Cette signification n’est en substance pas contestée par la demanderesse. Ellefait valoir que, dans son ensemble, l’expression «Wärmepad» n’apporte pas de contenuclair, étant donné que le lien entre «chaleur» et «Pad» resteflou.
15. Cet argument n’est pas convaincant. Les produits et services en cause sont tous liés à l’activité de polissage, qui est connue pour produire de la chaleur. Le terme «THERMO PAD» est composé d’un langage courant. Les consommateursreconnaissent donc aisément que l’élément «THERMO» qualifie l’élément «PAD». Ils comprennent le terme d’ensemble «THERMO PAD» comme désignant un pad qui fonctionne avec de la chaleur ou qui convient à cette fin.
16. Un signe est refusé à l’enregistrement s’il peut raisonnablement s’attendreà ce qu’il soit effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique, c’est-à-dire d’une propriété facilement reconnaissable, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Cela n’implique pas que le public soit familiarisé avec la conception techniqueexacte de cette caractéristique (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il suffit donc, pour conclure à l’existence d’une signification descriptive, que le signe demandé soit apte à faire référence à un piéton apte à la chaleur, indépendamment de la question de savoir si le terme permet de déduire des informations exactes sur le fonctionnement d’un tel pads.
17. Les produits et services litigieux ont tous un rapport avec le polissage. Dans ce domaine, l’utilisation de papes à polir est très répandue. Comme le sait les consommateurs concernés, il est important que les pads utilisés à cet effet puissent être utilisés pour la chaleur, étant donné qu’ils se réchauffent fortement au fil du temps et peuvent perdre leur forme et leur fonctionnalité en raison de la chaleur.
18. Par conséquent, en combinaison avec les produits etservices litigieux, le public ciblé percevrait le terme «THERMO PAD»de manière indélébile et sans autre réflexion comme une indication que les produitset services correspondants sont soit des pads qui peuvent être utilisés à la chaleur, se rapportent à de tels pads pour pouvoir être utilisés ensemble ou êtrefournis en utilisant les mêmes.
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19. L’argument de la demanderesse selon lequel une compréhension descriptive en ce sens ne serait-ce que parce que chaque objet est soit froid, soit chaud, de sorte qu’il ne constitue pas une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, n’est pas convaincant. Le rejet de la marque demandée n’est pas fondé sur le fait que le terme «THERMO» décrit la température du pad, mais qu’ilapparaîtra directement comme une indication que le pad est apte à la chaleur.
20. Cette compréhension n’est pas non plus affectée par le fait que l’expression «THERMO PAD» ne peut pas être prouvée d’un point de vue lexical. L’Office n’est pas tenude reconnaître que le signe est déjà utilisé sous une forme descriptive. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne requiert pas qu’il existe un impératifde disponibilité concret, actuel et sérieux en faveur des tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse,
EU:T:2011:684, § 36; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 30; 12/01/2006,
C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 67). La question de savoir si le signe est utilisé à des fins descriptives ou en tant que marque surle site Internet de la collecte n’est donc pas pertinente.
21. Par conséquent, ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, «THERMO PAD» décrit l’espèce, la qualité, l’objet ou la destinationdes produits et services litigieux.
Produits compris dans les classes 7, 8 et 21
22. Les produits contestés compris dans les classes 7, 8 et 21
Classe 7: Disques à polir (parties de machines); Anneaux à polir (parties de machines);
Papillons et disques à polir pour la fixation aux machines à polir; Machines à laver les véhicules; outils de polissage électrique; machines à polir électriques; Porte-pièces pour lepolissage;
Classe 8: Disques à polir (outils manuels); Armoires de polissage (outilà main); outils à polir manuellement;
Classe 21: Éponges; Éponges pour le ménage; Éponges de nettoyage; Chiffonsde polissage; Chiffons pour l’enlèvement des poussières; Chiffons de nettoyage; Lingettes d’enduit; Chiffons àmicrofibres; Trappes à polir; Gants à polir; Cuirs et peaux polis; Matières à polir, à l’exclusion des produitspour le pillage; papiers et pierres; Disques à polir pour le nettoyage de la cuisine; Brosses
les disques à polir, les anneaux à polir, les papiers à polir, les outils et machines à polir et leurs pièces, les machines à laver les véhicules, les matériaux de polissage, les accessoires de polissage, les éponges, les serviettes, les brosses. Ils sont eux-mêmes des pads adaptés à la chaleur, ils peuvent servir à nettoyer ces pads (par exemple, brosses) ou être appliqués avecces pads. Le terme «éponge» est synonyme de «pads». Les papes à polir sont également appelées éponges ou coussins à polir. Les consommateurs comprennent donc le signe «THERMO PAD» comme une indication descriptive de l’espèce, de la qualité ou de la destination de ces produits.
23. Les systèmes de lavage des véhicules comportent généralement un programme de polissage utilisant des pads adaptés à la chaleur. Le polissage d’une voiture sert également, au sens large, à son nettoyage, car le polissage permet non seulement d'- éliminer les impuretés et les salissures. Le fait que le polissage soit un type particulier de
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nettoyage est également confirmé par la liste des produits elle-même, qui revendique expressément 21disques à polir pour le nettoyage de cuisine et, dans la classe 37, le polissage de véhicules (nettoyage).
24. Dans la mesure où les termes contestés sont suffisamment larges pour englober également des produits qui ne constituent pas des pads ou qui ne présentent pas de lien direct avec de tels pads (par exemple, les éponges, les brossescontestées), il suffit de rappeler que des termes larges de produits ou de services doivent être refusés dès lors qu’ils comprennent des produits ou des services pour lesquels le motif de refus s’applique (28/06/2011, T 487/09-, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T- 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33.
Services compris dans la classe 35
25. Services contestés compris dans la classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, des produits suivants: Vernis, vernis et vernis, pulvérisateurs de vernis, diluants de vernis, antirouille sous forme de revêtements, huiles antirouille, matières grassesprotectrices, produits antirouille, produits antirouille; Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, des produits suivants: Cire à polir, crème à polir, pâte à polir, pâte de vernis, lingettes imprégnées de détergents, lingettes imprégnées de détergents, avec un détergent dans le lingette préimprégnée, cire devoiture, cire de voiture à composant vernis, voiture shampooings, détergents pour voitures,détergents pour automobiles, policiers pour automobiles, polis au chrome, détergents pour le chrome, détergents; Services de vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet et de l’expédition, des produits suivants: Disques à polir (machines), anneaux à polir, machines à laver les véhicules, papes à polir et disques pour lafixation aux machines à polir, outils de polissage électriques, machines à polirélectriquement, porte-pièces pour machines à polir; Services devente en gros, y compris par l’internet et par expédition, des produits suivants: Disques à polir (outils manuels), assiettes polies (outils manuels), outils à polir manuellement; Services de commerce individuel etde gros, y compris par l’internet et par expédition, des produits suivants: Éponges, éponges de ménage, éponges de nettoyage, serviettes de polissage, serviettes pour l’enlèvement des poussières, serviettes de nettoyage, lingettes de nettoyage, lingettes à microfibres, penaille à polir, gants à polir, cuirs et peaux à polir (à l’exclusion des produits, papiers et pierres à polir), disques à polir pour le nettoyage de cuisine, brosses; Conseils en matière degestion commerciale
constituent des services de vente au détail, de vente en gros et de correspondance d’outils et de machines à polir et de leurs pièces, machines àlaver les véhicules, matériaux de polissage, accessoires de polissage, éponges, serviettes, brosses, produits de polissage, vernis, antirouille et produits de nettoyage, ainsi que conseils en matière de gestion commerciale.
26. Les produits faisant l’objet des services de vente au détail, devente en gros et d’expédition contestés sont soit des pads adaptés à la chaleur, soitentourés de ceux-ci, soit ils peuvent servir à nettoyer ces padsou être utilisés avec de tels pads. Le signe «THERMO PAD» décrit donc l’espèce, la qualité ou l’objet des services.
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27. Les services contestés de conseil engestion commerciale peuvent s’adresser spécifiquement aux fabricants de pads liés à la chaleur. Par conséquent, le signe demandé décrit l’espèce et la qualité de ces services ou leur objet.
Services compris dans la classe 37
28. Les services contestés compris dans la classe 37
Le polissage des véhicules (nettoyage); Nettoyage des véhicules; Le lavage des véhicules; Travaux de peinture de véhicules; Entretien du véhicule; Réparation de véhicules
tous peuvent être fournis à l’aide de pads qui peuvent également être utilisés à la chaleur.
29. Les travaux de peinture contestés sur des véhicules comprennent le polissage duvéhicule, qui permet l’utilisation de papes de polissage. Il en va de même en ce qui concerne l’entretien et les réparations de véhicules contestés, qui comprennent tous deux la réparationdes dommages causés par la peinture et, partant, des travaux de polissage avec papeterie.
30. Les consommateurs comprennent donc le signe «THERMO PAD» comme une référence descriptive aumode de réalisation des services contestés compris dans la classe 37.
31. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas l’existence d’unbesoin concret, actuel ou sérieux de disponibilité (04/05/1999-, C-108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 35). Par conséquent, la question de savoir si les concurrents de la demanderesse pouvaient avoir un intérêt à l’utilisation du signe demandé pouvait être laissée en suspens.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui ne sont pas dépourvues decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
33. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et serviceslitigieux. En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, il y a également lieu de considérer qu’un défautd’enregistrement du dictionnaire ne saurait suffire, en soi, à justifier le minimum nécessaire decaractère distinctif (15/03/2023, T- 178/22, Fucking Awesome, EU:T:2023:131, § 38).
34. Le recours n’est donc pas accueilli.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
07/06/2024, R 7/2024-1, THERMOPAD
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