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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2022, n° 003159896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 896
Fuud AB, Gårdsvägen 10B, 16970 Solna, Suède (opposante), représentée par Groth indirects Co. KB, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sharenotwaste AS, Nordahl Griegs Veg 16, 7071 Trondheim, Norvège (requérante), représentée par Trademack, Biskop Gunnerus Gate 14a, 0185 Oslo, Norvège (mandataire agréé).
Le 07/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 896 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 08/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 545 204 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 43. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 531 357 et no 18 509 299 «FUUD — FUNCTIONAL FOOD UNITED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est
Décision sur l’opposition no B 3 159 896 Page sur 2 3
antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 545 204 est le 01/09/2021. Toutefois, elle a accepté une revendication de priorité pour l’enregistrement de la marque Norvège no 315981 du 27/05/2021. La division d’opposition a établi que les conditions de fond pour la validité de la revendication de priorité étaient remplies.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 27/05/2021.
Les dates de dépôt des enregistrements de la marque de l’Union européenne no 18 531 357 et no 18 509 299 de l’opposante sont les 10/08/2021 et 07/07/2021, aucune priorité revendiquée dans aucun d’entre eux.
Par conséquent, la date de dépôt des enregistrements de marque de l’Union européenne no 18 531 357 et no 18 509 299 de l’opposante, sur lesquels l’opposition est fondée, n’est en réalité pas antérieure à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 531 357 et no 18 509 299 ne peuvent être considérés comme des droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 20/01/2022. Un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 25/03/2022 pour présenter ses observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité concernée, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 159 896 Page sur 3 3
Claudia MARTINI DANIELA ULRYCH Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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