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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° 003140350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 350
Starbuzz Tobacco, Inc., 20155 ellipse, 92610 Foothill Ranch, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kuhnen ± Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Starbud s GmbH, Berg 27, 83527 Kirchdorf, Allemagne (requérante), représentée par Kerstin Reddemann, Marktplatz 2, 83527 Haag (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 350 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 328 543 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 22 et 31. À la suite du refus définitif de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour des produits compris dans les classes 5 et 31 dans la procédure d’opposition parallèle no B 3 140 680, l’opposition est actuellement dirigée uniquement contre l’ensemble des produits compris dans la classe 22. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la MUE no 16 064 016 «STARBUZZ» (marque verbale);
L’enregistrement de la MUE no 13 447 925 «Starbuzz» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 899 531 «STARBUZZ. The ULTIMATE hookah EXPERIENCE» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 140 350 Page sur 2 5
économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 16 064 016
Classe 3: Savons, succédanés du savon, parfumerie, en particulier eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette, après-rasage, crèmes et mousses à raser, gel de rasage, lotions prérasantes et après-rasage; talc; huiles essentielles; cosmétiques, désodorisants à usage personnel, sprays parfumés pour le corps, huiles pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau, produits de protection solaire, en particulier huiles solaires, cosmétiques solaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; gel pour la douche et le bain, bains moussants et bains moussants, produits pour le bain; produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, en particulier shampooings capillaires, préparations pour l’aménagement des cheveux, produits coiffants, lotions capillaires; produits chimiques de soin et de traitement capillaires, produits de conditionnement, de nettoyage, de teinture, de teinture, de blanchissage, de réglage et de perquage capillaires, teintures pour la barbe; shampooings pour enfants, adhésifs pour le remplacement des cheveux, produits pour l’ondulation des cheveux, produits de soin, de traitement et d’embellissement du cuir chevelu; produits pour le nettoyage, le soin et le conditionnement des dents; dentifrices et bains de bouche; cosmétiques décoratifs; rouge à lèvres, fards à paupières, maquillage, mascara, émaux pour les ongles, eye-liners; produits destinés au rasage, produits épilatoires; nécessaires de cosmétique (remplies).
Classe 4: Bougies; charbon de bois.
Classe 5: Désodorisants.
Classe 34: Produits du tabac; tabac à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; articles pour fumeurs en tous genres; allumettes; shishas électronique; brillant; hookahs; hookahs électroniques; cigarettes électroniques.
Classe 35: Présentation de produits et services dans les hypermarchés, les supermarchés, les points de vente au détail, les grands magasins et les boutiques en ligne; exploitation d’hypermarchés, supermarchés, points de vente au détail, grands magasins et boutiques en ligne, à savoir courtage et conclusion de contrats d’achat et de vente de produits et utilisation de services (pour des tiers); exploitation d’une boutique en ligne, services de courrier électronique, à savoir placement de commande, livraison (hors transport) et facturation; exposition et présentation de produits; vente au détail de savons, de parfums, en particulier eaux de parfum, eaux de toilette, lotions après-rasage, huiles essentielles, cosmétiques, gel douche et bain, produits désodorisants à usage personnel, en particulier
Décision sur l’opposition no B 3 140 350 Page sur 3 5
déodorants; vente au détail de produits de protection solaire, en particulier huiles de bronzage, cosmétiques de protection solaire, crèmes pour le visage, produits de soins et d’adoucissement des cheveux, en particulier shampooings, fixateurs pour cheveux, produits coiffants, lotions capillaires, dentifrices, cosmétiques, produits cosmétiques pour le bain; vente au détail de vernis à ongles, de maquillage, de produits de rasage, de produits épilatoires, de brosses cosmétiques; vente au détail et en gros de tabac, shishas électronique et non électronique, charbon de bois, bougies, désodorisants, hookahs et articles pour fumeurs en tous genres et allumettes.
La marque de l’Union européenne no 13 447 925
Classe 34: Tabac brut et manufacturé; produits du tabac; tabac à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac pour pipe, tabac à fumer, tabac aromatisé, mélasse; articles pour fumeurs en tous genres; allumettes; shishas électronique; brillant; hookahs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de produits du tabac, shishas et hookahs et articles pour fumeurs, électroniques et non électroniques, en tous genres et allumettes.
Classe 39: Distribution, stockage et transport de tabac, articles pour fumeurs en tous genres et allumettes, y compris les hookahs et leurs accessoires.
La marque de l’Union européenne no 12 899 531
Classe 4: Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; combustibles et matières éclairantes; charbon de bois pour pipes et tabac à capuchon; pièces et parties constitutives de ces produits.
Classe 34: Articles pour fumeurs; pipes à narguilé et tabac pour cette utilisation; pièces et accessoires pour canalisations de hookah; herbes à fumer; conduites d’eau; cigarettes et cigarettes électroniques; pipes; nécessaires de nettoyage.
Classe 35: Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des hookahs et des accessoires; services de vente au détail concernant les articles pour fumeurs, tabac, tabac aromatisé, cigarettes électroniques, fluide pour cigarettes électroniques, pipes à fumer, pièces et accessoires pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 22: Chanvre.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les marques antérieures couvrent, en substance, différents produits de soins du corps (classe 3); bougies, charbon de bois, combustibles et matières éclairantes (classe 4); désodorisants (classe 5); divers articles pour fumeurs (classe 34); services de vente au détail, en gros et en ligne, tous liés aux types de produits précités et services
Décision sur l’opposition no B 3 140 350 Page sur 4 5
commerciaux connexes (classe 35); et la distribution, l’entreposage et le transport d’articles pour fumeurs (classe 39).
Le terme « chanvre» signifie «la plante de cannabis, en particulier lors de la production de fibres», «la fibre de la plante de cannabis, extraite de la tige et utilisée pour fabriquer du corde, des tissus forts, du carton de fibres et du papier» ou «le médicament cannabis» (information extraite de Lexico le 16/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/hemp). Sur la base de la signification naturelle et habituelle du mot « chanvre», et dans le contexte de la classe 22, le chanvre contesté compris dans la classe 22 doit être compris comme désignant les fibres de chanvre, à savoir comme une matière première vendue à des clients professionnels de divers domaines qui fabriquent des produits à partir de chanvre (par exemple, cordes, tissus, panneaux de fibres ou papier).
Les produits contestés compris dans la classe 22 sont différents de tous les produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Il découle de la description ci-dessus des produits que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution et les points de vente des produits/services sont différents.
L’opposante fait valoir que le chanvre compris dans la classe 22 est très similaire à ses propres produits compris dans la classe 34, qui sont, en substance, des articles pour fumer. Elle affirme que les produits coïncident par leur destination et leur public pertinent. Toutefois, le chanvre compris dans la classe 22 est une matière première utilisée à des fins industrielles et le public pertinent est une clientèle professionnelle. En tant que tel, le chanvre n’a rien à voir avec le tabagisme et s’adresse à un public autre que les fumeurs. Par conséquent, la destination et le public pertinent de ces produits diffèrent et l’argument de l’opposante doit être rejeté.
L’opposante fait également valoir que le chanvre est souvent utilisé comme ingrédient important dans les produits cosmétiques, par exemple les crèmes, et que, par conséquent, les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 3. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le chanvre contesté compris dans la classe 22 doit être compris comme désignant les fibres de chanvre utilisées, par exemple, dans la fabrication de cordes, de tissus, de panneaux de fibres ou de papier. Le chanvre contesté compris dans la classe 22 ne couvre pas les ingrédients du chanvre contenus dans des produits cosmétiques, tels que des extraits de chanvre ou des huiles, qui seraient compris dans les classes 1 ou 3. Partant, cet argument doit également être rejeté.
Enfin, l’opposante fait valoir que les produits contestés sont similaires à ses propres services de vente au détail compris dans la classe 35 concernant les articles à fumer. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le chanvre contesté compris dans la classe 22 n’est pas une substance à fumer et, par conséquent, il n’a aucun lien avec la vente au détail d’articles à fumer. Par conséquent, cet argument doit également être rejeté.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’identité ou la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une
Décision sur l’opposition no B 3 140 350 Page sur 5 5
des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Vít MAHELKA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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