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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2022, n° 003150270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 270
Robotec Systems, S.L., C/Johannes Gutenberg 4 y 6 — Parque Tecnológico, 46980 Paterna, Espagne (opposante), représentée par Moya y Asociados IP, S.L., Avda. Primat Reig 129, Entlo. D, 46020 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Robotec-Systems GmbH, Theodor-Heuss -Strasse 99, 47167 Duisburg, Allemagne (titulaire), représentée par Pfiz/Gauss Patentanwälte PartmbB, Tübinger Str. 26, 70178 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 270 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Armes robotisées, conduites et supports attachés aux armes robotisées à usage industriel; robots équipés de bras articulés pour manipuler des pièces de fabrication.
Classe 9: Câbles et filsélectriques; câbles, fils et conducteurs électriques; housses pour câbles [conduites]; gaines de protection pour fils électriques; éléments de raccordement pour lignes électriques; connecteurs électriques enfichables; appareils et instruments pour la conduite et la distribution d’électricité, en particulier sur les robots et systèmes de manutention; appareils électriques de commande de robots; contrôles de l’automatisation industrielle.
Classe 17: Tubes de protection parcâble et tubes isolants en matières plastiques; matériau isolant pour câbles; tuyaux flexibles non métalliques; joints (non métalliques) pour câbles; blindages non métalliques pour lignes d’air comprimé.
Classe 37: Maintenance, installation et réparation de robots et systèmes de manutention, appareils de commande électriques pour robots et commandes industrielles.
Classe 42: Services derecherche et de développement, en particulier dans le domaine de la technologie de l’automatisation; rédaction de plans de construction, études de projets techniques; services d’ingénierie en matière de robotique.
2. L’enregistrement international no 1 585 126 est rejeté pour tous les produits et services précités pour l’Union européenne. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 08/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 585
126 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 523
875 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole
no 2 573 471 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures suivantes: L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 523 875 et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 573 471.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 523 875
Classe 7: Machines et machines-outils, ainsi que leurs pièces, accessoires et pièces détachées compris dans cette classe, à l’exception des machines et appareils pour la préparation d’aliments et de boissons.
Classe 37: Construction, installation, maintenance et réparation de tout type de machines et machines-outils, et d’automates industriels.
Il convient de noter qu’il existe une divergence entre la traduction anglaise du libellé utilisé dans la liste des services et le libellé original tel que déposé dans la première langue de la demande, à savoir l’espagnol. La formulation espagnole originale est «así como de automatismos industriales», qui a été traduite à tort par «et de l’ automatisateindustrielle»,
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 3 10
doit en fait être comprise comme et d’ automatisationindustrielle. En cas de traduction incorrecte, et lorsque la première langue de dépôt est l’une des cinq langues de l’Office, l’Office utilise une traduction correcte aux fins de la comparaison. À la lumière de ce qui précède, la comparaison ci-dessous sera effectuée en tenant compte de la traduction correcte.
Classe 39: Stockage et distribution de produits liés à l’électricité et à l’électronique.
Classe 42: Développement et recherche de logiciels, services d’ingénierie, conception industrielle, réalisation de projets techniques et création de prototypes industriels.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 573 471
Classe 7: Machines et machines-outils, leurs pièces, ainsi que leurs composants, pièces détachées et pièces détachées comprises dans cette classe.
Classe 9: Câbles électriques pour la robotique industrielle.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Armes robotisées, conduites et supports attachés aux armes robotisées à usage industriel; robots équipés de bras articulés pour manipuler des pièces de fabrication.
Classe 9: Câbles et filsélectriques; câbles, fils et conducteurs électriques; housses pour câbles [conduites]; gaines de protection pour fils électriques; éléments de raccordement pour lignes électriques; connecteurs électriques enfichables; appareils et instruments pour la conduite et la distribution d’électricité, en particulier sur les robots et systèmes de manutention; appareils électriques de commande de robots; contrôles de l’automatisation industrielle.
Classe 17: Tubes de protection parcâble et tubes isolants en matières plastiques; matériau isolant pour câbles; tuyaux flexibles non métalliques; joints (non métalliques) pour câbles; blindages non métalliques pour lignes d’air comprimé.
Classe 20: Attaches, connecteurs et supports non métalliques pour câbles ou lignes; tire- câbles; serre-câbles non métalliques; raccords non métalliques pour câbles, non électriques; serre-câbles non métalliques.
Classe 37: Maintenance, installation et réparation de robots et systèmes de manutention, appareils de commande électriques pour robots et commandes industrielles.
Classe 42: Services derecherche et de développement, en particulier dans le domaine de la technologie de l’automatisation; rédaction de plans de construction, études de projets techniques; services d’ingénierie en matière de robotique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des services de la titulaire, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 4 10
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7 Les armes robotisées, conduites et supports attachés aux armes robotisées à usage industriel et robots équipés d’armes articulées pour la manipulation de pièces de fabrication sont similaires aux machines-outils de l’opposante, à leurs pièces, ainsi qu’à leurs composants, pièces détachées et pièces détachées compris dans cette classe. Ils ont la même destination, la même origine, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les câbles, fils et conducteurs électriques contestés et les câbles et fils électriques (tels qu’ils sont souvent utilisés de manière interchangeable par les consommateurs) incluent la vaste catégorie des câbles électriques pour la robotique industrielle de l’opposante ou les chevauchent. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les appareils et instruments contestés pour la conduction et la distribution d’électricité, en particulier sur les robots et systèmes de manutention; appareils électriques de commande de robots; connecteurs électriques enfichables; les pièces de raccordement pour lignes électriques sont similaires aux câbles électriques de l’opposante pour la robotique industrielle. Ils ont les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution, le même public cible et sont complémentaires.
Les couvercles de câbles contestés [conduites]; les gaines de protection pour fils électriques sont des dispositifs utilisés pour gérer ou organiser des câbles et les raccorder à un point fixe sur une surface. Ils sont similaires à un faible degré aux câbles électriques pour la robotique industrielle de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les systèmes de contrôle de l’ automatisation industrielle contestés sont des dispositifs de contrôle permettant de manipuler différents procédés et machines dans une industrie pour remplacer un être humain. Ces produits hautement techniques sont similaires aux services de construction, d’installation, d’entretien et de réparation d’automatisation industrielle de l’ opposante comprisdans la classe 37. Même si, par nature, les produits et services sont dissemblables, la similitude entre le contrôle de l’automatisation industrielle et les services de l’opposante découle du fait qu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant des produits fournisse également de tels services, le public pertinent coïncide et l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits (et non des services après-vente).
Produits contestés compris dans la classe 17
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Les tubes de protection du câble et tubes isolants en matières plastiques contestés; matériau isolant pour câbles; tuyaux flexibles non métalliques; joints (non métalliques) pour câbles; les blindages non métalliques pour lignes à air comprimé étant principalement des matériaux isolants et des matières plastiques utilisées en rapport avec certains produits, câbles ou leurs substituts sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux câbles électriques pour la robotique industrielle de l’opposante. Ils ont les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les attaches, connecteurs et supports, non métalliques, pour câbles ou lignes contestés; tire-câbles; serre-câbles non métalliques; raccords non métalliques pour câbles, non électriques; serre-câbles, non métalliques, tous étant destinés à des installations de production, de distribution et de surveillance de l’énergie. Étant donné que les câbles électriques pour la robotique industrielle de l’opposante consistent en un assemblage d’un ou de plusieurs fils actionnés côte à côte ou associés, utilisés pour transporter le courant électrique dans les produits spécifiques, à savoir la robotique industrielle, ainsi que le fait que les produits contestés sont en général des attaches utilisées pour regrouper lesdits fils, il est considéré que la complémentarité potentielle de ces produits ne l’emporte pas sur la nature, la destination ou l’utilisation différentes. En outre, ils n’ont pas les mêmes producteurs. Les produits contestés n’ont pas non plus de points communs avec les produits de la classe 7 et tous les services de l’opposante, y compris le stockage et la distribution de produits liés à l’électricité et à l’électronique. Il s’ensuit qu’ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés de maintenance, d’installation et de réparation de robots et systèmes de manutention, appareils de commande électriques pour robots et commandes industrielles sont inclus dans l’ installation, la maintenance et la réparation de tous les machines-outils et de l’automatisation industrielle de l' opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie de la robotique contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’ingénierie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de développement et de robotique de recherche de logiciels sont inclus dans la catégorie générale des services de recherche et développement de l’opposante, en particulier dans le domaine de la technologie de l’automatisation. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conception de construction et études de projets techniques contestés sont identiques à la réalisation de projets techniques par l’opposante parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 6 10
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne en raison de la nature hautement spécialisée de certains des produits et services en cause et de leur fréquence d’achat.
c) Les signes
(marque antérieure no 1)
(marque antérieure no 2)
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’ensemble de l’Union européenne et l’Espagne, respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que le territoire pertinent pour la marque antérieure no 2 est l’Espagne, afin de faciliter la comparaison des autres signes et compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus,
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 7 10
la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer uniquement sur la partie hispanophone du public.
Lesdeux marques antérieures et le signe contesté contiennent les mêmes éléments verbaux «Robotec Systems» qui partagent le même schéma en ce qui concerne la position de ces éléments, où «Robotec» est placé en haut et «Systems» suit en dessous. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, le public espagnol décomposera l’élément verbal «Robotec» en le mot significatif «Robot» (avec la même signification qu’en anglais) et «Tec». Bien qu’elle n’ait pas de signification en espagnol en tant que telle, au moins une partie substantielle du public l’associerait à la signification du mot «Tecnologías», qui signifie «technologies». En ce qui concerne l’élément verbal «Systems», il est dépourvu de signification en espagnol en tant que tel, mais sera compris dans le même sens qu’en anglais. En effet, «Systems» est très proche du mot équivalent en espagnol «Sistemas». Toutefois, si le caractère distinctif des éléments des signes est, en règle générale, pertinent aux fins de leur comparaison, en l’espèce, la question de savoir si cette signification peut avoir un lien quelconque avec certains des produits et services en cause est dénuée de pertinence. En effet, le public percevra ces éléments dans les deux signes de manière quasi identique, le même concept est véhiculé et, par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. En outre, les éléments verbaux jouent un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par les signes, en raison de leur taille et de leur position, et l’impact des éléments figuratifs supplémentaires n’est pas de nature à différencier suffisamment les signes pour les raisons expliquées ci-dessous.
En outre, la marque antérieure no 2 contient l’élément verbal «s.l.», qui sera perçu comme une abréviation signifiant «Sociedad limitada», qui renvoie à la manière dont la société a été constituée et, par conséquent, cette partie est dépourvue de caractère distinctif.
La stylisation des signes n’est pas particulièrement élaborée et possède un caractère distinctif très limité.
Dans le signe contesté, sur le côté droit, à côté des éléments verbaux «Robotec Systems», l’élément figuratif noir est placé. Cet élément figuratif possède un caractère distinctif limité pour les produits et services liés aux robots ou à leurs pièces étant donné qu’il fait allusion à la partie du robot, très probablement à son bras. Pour la partie restante des produits et services, cet élément sera distinctif.
Dans les marques antérieures, de part le coin inférieur gauche, trois câbles de différentes couleurs partent en diagonale et s’élargissent au milieu de la partie supérieure, le mot «Tec». Les câbles possèdent un caractère distinctif limité pour les câbles électriques de l’opposante, tandis que leur caractère distinctif est normal pour les autres produits et services.
Les marques antérieures et le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres; Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ils’ensuit que les éléments verbaux «Robotec Systems» auront plus d’impact que les éléments figuratifs.
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 8 10
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux «Robotec Systems», qui partagent également un positionnement similaire. Dans le droit antérieur 2, il y a un élément verbal supplémentaire, «s.l.», toutefois, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et qu’il occupe une position secondaire, il aura, le cas échéant, un impact très limité sur le public pertinent. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et par les stylisations plutôt standard. Toutefois, les éléments verbaux joueront un rôle plus important dans l’impression d’ensemble produite par les signes pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide entièrement par les éléments verbaux «Robotec Systems». L’abréviation «s.l.» présente dans la marque antérieure no 2 ne sera pas prononcée en raison de ce qui a été indiqué ci-dessus.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le même contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux des deux marques et différents concepts véhiculés par leurs éléments figuratifs.
Étant donné que les deux signes seront associés à des systèmes technologiques pour robots, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme inférieur à la moyenne (au moins pour certains des produits et services), étant donné que les éléments verbaux et figuratifs peuvent faire allusion aux caractéristiques et/ou à la destination des produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et certains des produits sont différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, tandis qu’ils sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Les éléments figuratifs supplémentaires ne sont pas suffisants pour contrebalancer les points communs entre les signes, l’impression d’ensemble produite par les marques étant assez similaire.
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 9 10
En outre, le lien conceptuel clair entre les signes, outre leur identité phonétique, neutralise les différences visuelles entre les signes et joue en faveur de la constatation d’un risque de confusion même pour les produits jugés au moins similaires à un faible degré. Il convient également de garder à l’esprit que les éléments verbaux des signes sont identiques. Cela signifie que, dans le cas d’une communication orale, les marques peuvent difficilement être distinguées phonétiquement, même par des consommateurs très attentifs. En vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [11/09/2018, 248/18-P, CRABS (fig.)/RAKOVYE SHEIKI KARAMEL (fig.), EU:C:2018:699, § 14]. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et de la proximité entre les produits, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude en ce qui les concerne.
Par conséquent, étant donné que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence entre les signes en l’espèce limitée aux éléments figuratifs ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre eux.
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 523 875 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 573 471 pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante, l’enregistrement international no 831 888 désignant la France, l’Allemagne et l’Italie. Étant donné que cette marque est identique à la marque antérieure no 2 et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 150 270 Page sur 10 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chiara BORACE Arkadiusz Ryszard MAKAR Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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