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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2022, n° 003146740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 740
Olmed operadores Logisticos del Mediterraneo, S.A., Cr. Santomera-Abanilla 157- G, 30140 Murcia/Santomera, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 57, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Olmed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Jagienki 32, 92-439 Łódź (Pologne), représentée par Marcin Staniszewski, Polska 114, 60-401 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 14/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 740 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 374 385 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 646 626 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 5: Sprays réfrigérants à usage médical; alcool dénaturé; alcool à usage pharmaceutique; crayons hémostatiques; antibiotiques pour poissons; pharmacies portatives; trousses de premiers secours à usage domestique; pharmacies portatives; colorants chirurgicaux; cylindres d’oxygène remplis à usage médical; ciments chirurgicaux; sucre de lait à usage médical [lactose]; dextrines à usage pharmaceutique; cachets à usage médicinal; cachets à usage pharmaceutique; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsules pour médicaments; colles chirurgicales; collagène à usage médical; collodion à usage pharmaceutique; collyre; huiles médicinales pour bébés; préparations médicinales pour lavages oculaires; lotions après – rasage médicamenteuses; préparations médicamenteuses de protection solaire; produits de toilette médicinaux; shampooings secs médicamenteux; bougies de massage à usage thérapeutique; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; médicaments à usage vétérinaire; antipyrétiques; lubrifiants à usage médical; lingettes imprégnées à usage médical; papier huilé à usage médical; agents de libération de médicaments sous forme de films solubles qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments qui facilitent la libération de produits pharmaceutiques; réactifs à usage médical; huiles de soin pour la peau à usage médical; cachets à usage pharmaceutique; spray de maintien liquide; préparations bactériennes à usage médical; préparations biochimiques à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations mentholées pour bébés pour bébés; préparations minérales à usage médical; produits à base de paracétamol à administration orale; produits à base de paracétamol à administration intraveineuse; médicaments à base de paracétamol pour la libération modifiée; produits radiopharmaceutiques de diagnostic; sérum calmant la peau à usage médical; sérum de soulagement de la peau à usage médical; coricides; vaccins; shampooings médicamenteux; oxygène à usage médical; vaccins à usage humain; gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; gels de massage à usage médical; amalgames dentaires; ciments dentaires; pansements pour la cavité buccale; bains de bouche antiseptiques; abrasifs dentaires; gaz à usage dentaire; plâtre dentaire; gypse à usage dentaire; mastic pour fissures à usage dentaire et technique; laques dentaires; rinçage dentaire; bains de bouche à usage médical; bains de bouche à usage médical; bains de bouche médicamenteux; alliages dentaires.
Classe 35: Servicesde vente au détail en ligne des produits suivants: produits pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en rapport avec les produits d’hygiène; vente au détail liée aux désinfectants; vente au détail de masques de protection; services de vente au détail concernant les produits pour l’hygiène personnelle; vente au détail de produits pour l’hygiène des yeux; services de vente au détail concernant les produits d’hygiène à main; vente au détail de produits pour l’hygiène des oreilles; vente au détail de produits de soins de l’oreille; vente au détail liée au sparadrap; services de vente au détail concernant les pansements; vente au détail des produits suivants: produits pharmaceutiques; services de vente au détail concernant les médicaments; services de vente au détail concernant les produits antipyrétiques; services de vente au détail concernant les produits de soin du corps pour hommes; vente au détail de produits pour le soin du corps pour femmes; services de vente au détail concernant les dentifrices; vente au détail des produits suivants: articles d’hygiène buccale; vente au détail des produits suivants: gel dentaire; services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques pour la peau; services de vente au détail de cosmétiques naturels; vente au détail des produits suivants: brosses de massage; vente au détail de produits de soins pour bébés; vente au détail des produits suivants: garde pour enfants; vente au détail de produits de soins de grossesse; services de vente au détail concernant les appareils médicaux; vente au détail en rapport avec les accessoires médicaux; vente au détail des produits suivants: manomètres; vente au détail de glucomètres; services de vente au détail liés aux
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inhalateurs; vente au détail en rapport avec les lentilles de contact; vente au détail liée aux stérilisateurs; vente au détail de thermomètres; vente au détail des produits suivants: tests de diagnostic; services de vente en gros concernant les produits d’hygiène; services de vente en gros des produits suivants: désinfectants; services de vente en gros de masques de protection; services de vente en gros des produits suivants: préparations pour l’hygiène personnelle; services de vente en gros des produits suivants: préparations pour l’hygiène des paupières; services de vente en gros des produits
suivants: préparations pour l’hygiène des mains; services de vente en gros des produits
suivants: préparations pour l’hygiène des oreilles; services de vente en gros concernant les produits de soins de l’oreille; services de vente en gros des produits suivants: sparadrap; services de vente en gros des produits suivants: bandes [pansements]; services de vente en gros des produits suivants: produits pharmaceutiques; services de vente en gros des produits suivants: drogues; services de vente en gros des produits
suivants: antipyrétiques; services de vente en gros des produits s uivants: préparations de soin pour hommes; services de vente en gros des produits suivants: préparations de soin pour le corps pour femmes; services de vente en gros des produits suivants: dentifrices; services de vente en gros des produits suivants: articles d’hygiène buccale; services de vente en gros des produits suivants: gel dentaire; services de vente en gros de cosmétiques; services de vente en gros des produits suivants: cosmétiques pour le visage; services de vente en gros de cosmétiques naturels; services de vente en gros des produits suivants: brosses de massage; services de vente en gros des produits
suivants: préparations de soin pour bébés; services de vente en gros des produits
suivants: garde pour enfants; services de vente en gros des produits suivants: préparations pour soins de grossesse; services de vente en gros concernant les dispositifs médicaux; services de vente en gros des produits suivants: accessoires médicaux; services de vente en gros des produits suivants: manomètres; services de vente en gros des produits suivants: glucomètres; services de vente en gros des produits
suivants: vaporisateurs faciaux [saunas]; services de vente en gros des produits
suivants: étuis pour lentilles de contact; services de vente en gros des produits suivants: stérilisateurs; services de vente en gros concernant les thermomètres; services de vente en gros des produits suivants: tests de diagnostic; vente au détail de masques; services de vente en gros des produits suivants: masques.
Classe 44: Services médicaux; services de cliniques, cliniques médicales, cliniques privées, centres de soins de santé et services de chirurgie médicale; fourniture de conseils et d’avis médicaux de tous types; consultation en matière de pharmacie; services de diagnostic médical et de diagnostic pathologique; procédures chirurgicales; services de soins infirmiers (médicaux); aide à l’accouchement; services d’un psychologue; assistance médicale d’urgence; assistance médicale; massage; massage curatif; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; physiothérapie; physiothérapie; dentisterie; services d’opticiens; services de médecine du sport; services de médecine régénérative; services médicaux et de santé en matière d’ADN, de génétique et de tests génétiques; services de banques de sang; préparation de prescriptions; préparation et délivrance de médicaments; préparation d’ordonnances par des pharmaciens; préparation de prescriptions en pharmacie; fourniture d’informations en matière de médicaments; mise à disposition d’informations en matière de préparation et de délivrance de médicaments; fourniture d’informations pharmaceutiques; fourniture d’informations aux patients dans le domaine de l’administration de médicaments; services de conseils en matière de produits pharmaceutiques; services de conseils et d’information en matière de produits biopharmaceutiques; services de conseils et d’information fournis par le biais d’Internet en matière de produits pharmaceutiques; services de conseils et d’information en matière de produits pharmaceutiques; consultation en matière de pharmacie; consultation en matière de pharmacie; consultation en matière de pharmacie; préparation d’ordonnances par des pharmaciens; services de délivrance de produits
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pharmaceutiques; mise à disposition d’informations en matière de location de machines et d’appareils médicaux; location d’équipements médicaux.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Le transport de l’opposante est un ensemble de services qui font référence, par exemple, à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des produits de A à B. Ces services sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits qui sont transportés. Ces services diffèrent des produits par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
L’ emballage et le stockage de produits de l' opposante font référence à des services par lesquels les marchandises d’une entreprise sont emballées et conservées dans un endroit particulier contre paiement. Ces services ne sont pas similaires aux produits qui pourraient être emballés ou stockés. La nature, la destination et l’utilisation de ces services et produits sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
Par conséquent, tous les services de l’opposante sont différents des produits contestés compris dans la classe 5.
L’opposante fait valoir qu’elle exerce ses activités dans le secteur pharmaceutique depuis 29 ans et propose la gamme la plus complète de services liés au transport, à l’emballage et à la distribution de produits pharmaceutiques et que, de fait, son activité commerciale est exclusivement axée sur la distribution de produits pharmaceutiques.
Il convient de noter que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée. Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
La division d’opposition souligne que même si les services de l’opposante étaient destinés à des produits pharmaceutiques, ces services sont rendus par des sociétés spécialisées de distribution, de transport et/ou de stockage, dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente de ces produits. La nature, la destination et l’utilisation de ces services et des produits contestés sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs/producteurs ni les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents.
L’opposante fait également valoir qu’il est devenu une pratique courante de rassembler à la fois l’activité de fabrication et le processus de distribution (y compris dans le domaine
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pharmaceutique) sous la même entreprise, et cite certaines entreprises et présente des images de camions de cette entreprise, comme Johnson -ci Johnson, Bayer, Zara, Spa ou Nestlé.
À cet égard, il convient de noter que, si la fabrication de produits peut également concerner leur entreposage et/ou leur distribution, de telles activités sont réalisées par le fabricant des produits dans son propre intérêt et doivent donc être considérées comme accessoires à l’activité principale de ce fabricant, et non comme des services indépendants compris dans la classe 39 (22/06/2011, T 76/09-, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46 et 47). En effet, une indication pour qu’une activité puisse être considérée comme un service en vertu du droit des marques est sa valeur économique indépendante (c’est-à-dire qu’elle est proposée en échange d’une forme de compensation (financière)). Dans le cas contraire, il pourrait s’agir d’une simple activité accessoire proposée avec ou après l’achat d’un produit spécifique.
L’opposante fait valoir que les services de l’opposante et les produits contestés susmentionnés sont complémentaires, ciblent le même public et sont concurrents sur la base des services de l’opposante développés dans le domaine pharmaceutique, et renvoie à une certaine jurisprudence à l’appui de ses arguments.
Comme indiqué ci-dessus, la comparaison des produits et services devrait être effectuée sur la base des produits et services tels qu’ils sont enregistrés ou demandés et tout usage réel ou prévu ne saurait être pris en considération dans le cadre d’une telle comparaison.
Toutefois, il convient de noter que le transport de l’opposante; l’emballage et l’entreposage de marchandises peuvent se rapporter aux produits contestés ne sont pas suffisants pour établir leur complémentarité. La complémentarité entre des produits et des services consiste en un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (important) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011-, 74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Le public cible des services de l’opposante se compose de professionnels, tandis que le consommateur final des produits contestés achètera les produits sans qu’il soit nécessaire d’utiliser ces services de transport, d’emballage et d’entreposage. Par conséquent, les produits et services en cause ne se chevauchent pas dans le public et, par définition, les produits et services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009-, T 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57 et 58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
Enfin, les produits et services comparés ne sont pas concurrents, car ils ne sont ni interchangeables, ni substituables.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail consistent en le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant ainsi aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins en matière d’achat en un seul endroit et s’adressent généralement au consommateur en général. Ils peuvent être proposés dans un lieu fixe,
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tel qu’un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, c’est-à-dire par le biais de l’internet, par catalogue ou par correspondance. La vente en gros fait référence à la même activité de produits en grandes quantités et, par conséquent, à des prix moins élevés, généralement aux acheteurs qui les vendent ensuite au détail au public.
Les services contestés sont des services de vente au détail ou en gros d’une variété de produits, tels que les produits pharmaceutiques, les produits médicaux et hygiéniques, les cosmétiques. Les sociétés de vente au détail ne fournissent normalement pas de services de transport de manière indépendante, mais exclusivement pour les produits achetés dans leurs locaux. Le transport de marchandises reste purement accessoire à leur activité principale de vente. Il n’est pas possible de demander à un détaillant de satisfaire ses propres besoins de transport privé. Inversement, les entreprises de transport ne vendent pas de produits au détail. Le même raisonnement s’applique aux services d’ emballage et entreposage de marchandises de l’opposante. Ces services contestés et les services de l’opposante appartiennent à des domaines d’activité différents, répondent à des besoins différents et sont fournis par différents types d’entreprises. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante renvoie à des décisions antérieures des chambres de recours de l’Office pour étayer son argument selon lequel les produits et services en cause sont complémentaires. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Certaines des décisions mentionnées par la demanderesse sont plutôt anciennes et, par conséquent, elles pourraient parfaitement refléter la pratique et les tendances de la doctrine, qui ont été suivies à l’époque, tandis que la pratique des marques et la jurisprudence évoluent des heures supplémentaires.
En outre, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés sont des services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, psychologiques et autres dans le domaine des soins de santé et la location d’appareils et équipements médicaux, dont aucun n’a la moindre pertinence en ce qui concerne les
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services de l’opposante qui justifient de conclure à une similitude. Les services en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils s’adressent à des publics ayant des besoins différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne l’argument de l’opposante concernant la similitude entre la délivrance de produits pharmaceutiques et les services de distribution contestés, il convient de noter que les services de l’opposante compris dans la classe 39 sont des services de transport; emballage et entreposage de marchandises. Parconséquent, les services de distribution ne sont pas inclus dans son libellé. Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada VICTORIA DAFAUCE Jorge IBOR QUILEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
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l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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