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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° 003160722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 722
Welcare Research S.r.l., Via San Giovanni sul Muro 18, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cogifar Tech, S.L., C/Colón, 86-1°, 46004 Valencia (partie requérante), représentée par Vicario Consulting, S.L., P° Castellana, núm. 139-7° izda., 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 722 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 41: Éducation et instruction; services d’enseignement en matière de santé; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations à des fins de divertissement.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; recherche scientifique.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 554 317 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 554 317 «WOLCARE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 143 847 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque
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antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/09/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/09/2016 au 07/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; bandes adhésives pour la médecine; étoffes pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; emplâtres; matériel pour pansements, y compris les ouate à usage médical; bandages adhésifs pour la médecine; ruban adhésif médicamenteux; rubans; gaze pour pansements; serviettes à usage chirurgical, lingettes médicales.
Classe 10: Coussinets abdominaux; appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; appareils d’anesthésie; masques anesthésiques; appareils de mesure de la pression artérielle; seins, yeux, scies et boues artificiels; appareils de respiration artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; dents artificielles; bandages élastiques; genouillères orthopédiques; suspensoirs; bandes anatomiques pour articulations; bottes à usage médical; bougies [chirurgie]; tire-lait; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; fraises à usage dentaire; canules; mallettes spéciales pour instruments médicaux; trousses équipées de chirurgiens et de médecins; catgut; cathéters; drains à usage médical; fermoirs à usage chirurgical; compresseurs thermoélectriques à usage chirurgical; compresseurs
[chirurgicaux]; préservatifs; flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; sucettes; cure-oreilles; bas élastiques à usage chirurgical; tétines de biberons, valves de biberons, supports de biberons; doigtiers à usage médical; mobilier spécial à usage médical; gastroscopes; gants pour massages; gants à usage médical; seringues à injections; sacs à glace à usage médical; draps pour incontinence; couveuses pour bébés; couveuses médicales; inhalateurs; injecteurs à usage médical; trousses de chirurgiens; insufflateurs; coupe-cors; couteaux chirurgicaux; lampes à usage médical; blagues; lasers à usage médical; aiguilles à usage médical; appareils de soins infirmiers; appareils obstétricaux; tables d’opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; articles orthopédiques; ceintures à usage orthopédique, chaussures orthotiques, semelles orthopédiques, articles orthopédiques; coussins chauffés électriquement à usage médical; coussinets pour prévenir la pression sur le corps des patients; appareils pour l’exercice physique à usage médical; équipement de thérapie physique; capteurs pour exercices physiques, appareils destinés à la physiothérapie; sondes à usage médical; prothèses
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capillaires; lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; dispositifs de protection contre les radiographies à usage médical; pompes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; écrans radiologiques à usage médical; appareils de radiothérapie; tubes radiogènes à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; appareils de réanimation; couteaux à usage chirurgical; ciseaux pour la chirurgie; Cure-langue; oreillers contre l’insomnie; spiromètres [appareils médicaux]; attelles chirurgicales; éponges chirurgicales; draps stériles, chirurgicaux; Stéthoscopes; bas pour les varices; appareils et instruments chirurgicaux; matériel de suture; aiguilles de suture, injecteurs à usage médical; thermomètres à usage médical; trocarts; ceintures ombilicales; sondes urétrales; seringues urétrales; appareils et instruments urologiques; seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical; sacs à eau à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; Appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; Tubes à rayons X à usage médical.
Classe 41: Éducation; activités culturelles; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; fourniture de cours de formation; organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de réunions dans le domaine de la médecine.
Classe 42: Recherche médicale; services de recherche; recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 21/10/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 26/12/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 02/01/2023, dans le délai imparti (compte tenu des jours fériés), l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Pièce 1: Certificat de la Chambre de commerce de Milan Monza Brianza Lodi (registre du commerce italien — Office d’enregistrement des sociétés) en ce qui concerne Welcare Industries S.p.A. Il indique que la société a été fondée et que l’activité a débuté en 2001, avec l’activité économique principale de «fabrication d’instruments et de fournitures médicaux et dentaires».
Pièce 2: Une impression du site web www.welcareindustries.com montrant l’histoire de la société Industries S.p.A. mentionne, entre autres, ce qui suit:
o «[…] depuis 2005, nos dispositifs médicaux sont devenus des points de référence dans les grands hôpitaux et cliniques en Italie. Dans le même temps, la gamme des produits de soins de beauté s’est également étendue, couvrant donc non seulement le soin de la peau, mais aussi l’hygiène des cheveux et l’hydratation des yeux».
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o En 2006, «[…] les machines utilisées, conçues conformément aux lignes directrices de l’entreprise, sont entièrement consacrées à la production de dispositifs médicaux».
.
oEn 2009, «pour répondre aux besoins mêmes les plus spécifiques dans le traitement des maladies de la peau, nous avons créé la ligne de produits de débridément UCS. Il est spécifiquement conçu pour le traitement des blessures aigues et chroniques, telles que des ulcers ou des compartiments de la peau, le plus fréquent de la population vieillissante».
.
oEn 2012, la mission de la société consiste à «protéger les personnes, s’occuper de la nature».
oEn 2016, «Soins a développé un traitement thermique pour la désinfection de dispositifs médicaux non-stériles».
oEn 2017, «c’est l’année de l’ouverture du centre de recherche télétravail Développement au parc scientifique et technologique de Pula, Sardaigne. Ou équipe de biologistes et de chimistes qui sont basés ici continuent de travailler sans fil sur une nouvelle génération d’ingrédients actifs et de composants innovants, afin que les consommateurs puissent continuer à choisir des produits de grande-qualité et efficaces pour la peau».
oEn 2019, une innovation technologique a été réalisée dans le domaine de l’assistance: «l’introduction de machines-personnalisées dédiées à la production de dispositifs médicaux stériles conçus pour l’hygiène de patients atteints d’une maladie critique ou chronique. Cette nouvelle technologie a permis le développement d’un champ stérile spécifique, qui permet à l’opérateur d’ouvrir la pochette sans entrer en contact avec le produit lui-
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même. Elle a également permis la création d’un nouvel emballage à quatre unités qui garantit l’hygiène totale des patients sans compromettre la stérilité du produit. En outre, au cours de la même année, Welcare a obtenu l’autorisation de créer un espace dédié à la production d’appareils chirurgicaux médicaux, élargissant encore son champ d’action».
oEn 2021, Welcare fait partie du groupe Labomar, «une entreprise spécialisée dans le développement et la production de compléments alimentaires, de dispositifs médicaux, d’aliments destinés à des fins médicales spéciales et de cosmétiques pour des tiers».
.
Pièce 3: un nombre important de factures émises par Welcare Industries S.p.A., société entièrement détenue par l’opposante (Welcare Research S.r.l.), entre 2016 et 2021, adressées à des clients en Italie, au Royaume-Uni, en Finlande, en
Allemagne, en Grèce et au Portugal. Les factures montrent en haut le signe
(factures datées de 2016-) et (factures datées de 2021) et, bien qu’elles soient principalement rédigées en italien, leur contenu principal est-explicite. Les descriptions mentionnent la vente de produits essentiellement sous les dénominations suivantes: «OPTIGARD EC MEDICAL», «SINAQUA unscandered», «EASYDERM», «UCS», «SINAQUA Cuffia Shampoo»,
«EASYDERM GLOVE», «BFR», «ALGIDRESS EMERGENCY calcium alginate»,
«EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERM GLOVE»,
«EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EAGIDERM GLOVE», «ALGIDERM GLOVE», «EASYGENCY calcium alginate», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERA GLOVE», «EAGIDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYGENCY calcium alg», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERM GLOVE»,
«EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE»,
«EASYDERM», «UMERGENCY calcium alg», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERA DERMAL GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM
GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EA@@ Les quantités de produits vendues et les montants totaux, qui ne peuvent être révélés pour des raisons de confidentialité, sont volumineux.
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Pièce 4: Descopies de brochures, de fiches techniques (indiquant le code du produit), des échantillons d’emballages et des échantillons d’étiquettes de divers
dispositifs médicaux «WELCARE». Les signes ou
apparaissent en bas sur les documents. Par exemple:
o 2016: «BFR» — Produit de film bactérien (pour l’hygiène des patients atteints d’infections-résistantes aux antibiotiques).
o 2016: «SINAQUA» — Pediaque — gants récompensés pour l’hygiène phonétique.
o2016: «SINAQUA» — Shampoo Cap — Dispositifs médicaux pour le nettoyage des cheveux et du cuir chevelu chez un patient doses.
o2016: «SINAQUA Sol» — solution nettoyante pour les patients se limitant au lit.
o2017: «Urgence ALGIDRESS» — gaze humidifié-pour le nettoyage des plaies en cas d’urgence.
.
o2017: «SYNAQUA INTIMO» — Intimate hygiénique.
o2017: «SYNAQUA» — Nourfant le baumon de la peau, un dispositif médical pour le traitement symptomatique de maladies dermatologiques souvent associées à la peau sèche, à la peau scale et en tant qu’accessoire au processus de remise-de l’épithelialisation.
o2019: «Eye GIENE» — Stérile, essuie-glace nettoyante pour les yeux.
o2019: «SYNAQUA» — système de prévention des infections mycotiques. Contrôle, traitement mécanique et atténuation des infections fongiques, ichthyose, dermatite.
o2019 et 2020: «EASYDERM» — Pre-mouillé et lingettes stériles pour la prévention efficace des infections chez patients chroniques et malades critiques.
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.
o«EYEGIENE» — lingettes stériles pour nettoyer, hydrater et adoucir quotidiennement les œillets internes et externes et la zone périoculaire.
.
o «SINAQUA» — Wipes/Gloves.
.
o«UCS» Débriment — système stérile pour le dérèglement initial et le maintien des plaies, nettoyage et hydratation des zones-péri, ainsi que l’ensemble de la branche.
oGel de savonnerie «Jalosome» — Effectif pour les lésions de peau de chimo et de radiothérapie.
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.
oCrème hydratante «Jalosome» — crèmes adoucissantes pour la peau fragile.
. oBarrière orale «Jalosome» — Dispositifs médicaux en gel utiles pour la gestion de mucositis oropharyngéal.
.
oService «UCS» — système de débridément et de nettoyage de la-zone physique.
.
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Pièce 5: Des impressions (en anglais et en italien) des sites web de l’opposante easyderm.net et welcareindustries.it, tirées de la WayBackMachine, entre 2016 et
2021. Ils montrent la marque antérieure telle que suivie des libellés: «Dispositifs médicaux spécialisés, respectueux de la nature, pour le nettoyage des plaies et de la peau».
Pièce 6: Impression de la base de données Whois.net des noms de domaine www.welcaremedical.it et www.welcareindustries.com.
Pièce 7: Extraits de documents qui prouvent la collaboration de Welcare avec la European Wound Medical Association (EWMA), pour les années -2016, ainsi que l’implication de Welcare dans d’autres formations et conférences (organisées par l’Académie italienne Wound Care et par l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee) en
2016 et 2017. Ils montrent la marque antérieure sous la forme .
Pièce 8: Des extraits d’articles en ligne (en italien) qui montrent des activités de parrainage menées par Welcare Group avec Genoa Cricket et Football Club et Orvietana Calcio, dont:
— Extrait du site Internet génoacfc.it de la page «Genoa Prima Squadra femminile»
.
— Article publié le 10/09/2020 sur le site web LiguriaSport.com «Partners in Sports Care»: Nuova sinergia tra Genoa CFC e Welcare Industries».
— Article publié le 13/10/2020 sur le site internet Lfootball.it, «Welcare Industries sponsor di maglia del Genoa femminile».
— Article publié le 26/01/2021 sur le site web parameters timanasport.com,«SERIE C CALCIO femminile MVP 5ª giornata: Carola Spotorno (Genoa)».
— Article publié sur le site web welcareindustries.com, «Welcare sponsor dell’Orvietana Calcio: Rutiziamo il legame con il territorio».
— Article publié le 17/09/2021 sur le site web orvietonews.it, «Danilo Greco, metronomo di lusso dell’Orvietana che Vince».
— Article publié le 04/09/2021 sur le site web orvietonews.it, «Orvietana: Welcare Industries sponsor, domani prima trasferta».
Pièce 9: Extraits d’un classement par chiffre d’affaires en 2020 des grandes entreprises de Lombardie (Italie), où l’entreprise occupe la troisième position. Plusieurs documents et articles concernant le groupe d’assistance, notamment:
— Article publié le 19/09/2022 sur le site web orvietos… it,«Welcare Industries, la multinazionale con sede a Orvieto amplia lo tabilimento. Previste Nuove assunzioni.»
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— Article publié le 26/02/2019 sur le site web orvietonews.it, «Welcare Industries, una conférence in a territorio dificile».
— Article publié le 15/02/2021 sur le site aboutpharma.comt, «WelcareIndustries, una «multinazionale TASCABILE» produit la che corrective tivi medici innovativi e sostenibili».
— Article publié le 15/07/2021 sur le site lanazione.it, «L’azienda Welcare passa di mano Acquisita da Labomar».
— Article publié le 28/01/2020 sur le site web farmacista33.it, «Marco Grespigna nuovo Direttore Generale in Welcare Industries».
— Article publié le 27/01/2020 sur le site internet ifarma.net, «Marco Grespigna nuovo Direttore Generale in Welcare Industries».
— Article publié le 29/06/2021 sur le site labomar.com, «Accordo per acquisizione 70 % gruppo welcare».
Pièce 10: Printats tirés des réseaux sociaux» de «WELCARE» (Instagram, Facebook, Linkedin) au cours de la période pertinente. Ils montrent la marque
antérieure sous la forme .
Pièce 11: Communiqués depresse du 20/10/2022 et du 20/01/2022 sur le chiffre d’affaires de Labomar et le rapport financier 2021 de Labomar S.p.A. (en italien).
Appréciation des éléments de preuve
Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Il peut arriver que, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Les factures, ainsi que les brochures et fiches techniques, ainsi que les impressions des sites internet de l’opposante, montrent que le lieu de l’usage est le territoire de l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (italien et anglais), de la devise mentionnée (l’euro) et de certaines adresses en Italie, en Finlande, en Allemagne, en Grèce et au Portugal. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Enl’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel ils font référence est très proche dans le temps de la période concernée. Par exemple, l’opposante a produit des factures antérieures à la période pertinente (par exemple, datées de juin 2016) ou qui suivent immédiatement la fin de cette période (par exemple, datées de octobre 2021) démontrant une continuité de l’usage qui
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commence avant la période pertinente, s’étend à travers celle-ci et se poursuit après celle- ci.
Les documents produits, à savoir les factures jointes aux brochures et fiches techniques, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
L’article 18, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, point a), du RMUE mentionne que l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage de la marque, pour autant qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque. Cela signifie que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée sur le marché et la forme enregistrée sont acceptables tant que le caractère distinctif de la marque n’est pas altéré. L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). En outre, il convient de noter que les ajouts n’altèrent pas, en soi, le caractère distinctif d’une marque. En effet, si l’ajout n’est pas distinctif, est faible ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36).
En l’espèce, la marque antérieure apparaît en haut des factures en tant
que signe (factures datées de 2016-2020) et (factures datées de 2021). Les simples variations du fond et de la stylisation de la lettre «C» ne sont pas considérées comme significatives et, en tout état de cause, n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Premièrement, ces différences apparaissent au milieu du signe (qui est moins-accrocheur) et, deuxièmement, elles ne peuvent être saisies que par un examen détaillé des signes. En effet, les principales caractéristiques de la marque antérieure telle qu’enregistrée restent (à savoir les lettres «WEL * ARE» écrites en lettres-majuscules standard, avec une différence de stylisation et de couleur de la lettre «C» au milieu). L’ajout de l’élément verbal «INDUSTRIES» fait clairement référence à l’origine commerciale et n’est pas-distinctif; En ce qui concerne l’expression «Protecting People — Counting for Nature», il s’agit d’un slogan promotionnel ajouté à la marque à des fins de commercialisation. Elle fait référence à la mission de la société, qui est expliquée en détail dans l’impression du site web de l’opposante (annexe 2), qui a un double objectif: respect de l’environnement et de la santé des consommateurs. Par conséquent, elle est informative et joue un rôle complémentaire. En outre, ces mots supplémentaires sont clairement secondaires, car ils ont une taille beaucoup plus petite et sont placés dans le tout bas.
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Compte tenu de ce qui précède, ces variations de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
La requérante fait valoir que l’utilisation d’une dénomination sociale en haut des factures sans aucune référence à des produits spécifiques relevant des classes 5 et 10 n’est pas suffisante. Toutefois, cette affirmation n’est pas vraie en l’espèce pour les raisons exposées ci-après.
Dans le système de la marque de l’Union européenne, aucun principe juridique n’oblige l’opposant à apporter une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure à moins que cette preuve ne soit requise en application de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
Les factures comprennent une description des produits vendus qui précise la dénomination du produit en question, telle que: «OPTIGARD EC MEDICAL», «SINAQUA unscandered», «EASYDERM», «UCS», «SINAQUA Cuffia Shampoo», «EASYDERM GLOVE», «BFR», «ALGIDRESS EMERGENCY calcium alginate», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EAGIDERM GLOVE», «ALGIDERM GLOVE», «EASYGENCY calcium alginate», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERA GLOVE», «EAGIDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYGENCY calcium alg», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM», «UMERGENCY calcium alg», «EYE GIENE», «SINAQUA DERMAL GLOVE», «EASYDERA DERMAL GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EASYDERM GLOVE», «EA@@ Ils comprennent également un code permettant d’identifier le produit, correspondant aux codes fournis dans les brochures et les fiches techniques (par exemple, le code «ALGIDRESS EMERGENCY» 95450, le code «SINAQUA unsculé» 95570, le code «EYE GIENE» 95250). Comme indiqué dans les éléments de preuve, les brochures, ainsi que l’emballage de ces produits, comprennent le nom du produit accompagné de la marque antérieure. Les fiches techniques fournissent toutes les informations pertinentes en ce qui concerne les produits spécifiques vendus sous la marque en cause.
En outre, comme l’a souligné l’opposante, les impressions des sites internet de l’opposante (pièce 5) montrent que la marque antérieure est une marque ombrelle accompagnée du nom des produits spécifiques, tels que «EASYDERM» et «UCS» (février 2016), «SINAQUA SHAMPOO CAP» (septembre 2017) et «SINAQUA DERMAL GLOVE» (avril 2018).
La Cour a confirmé que la condition d’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure.
La demanderesse fait également valoir que le simple fait que l’opposante ait enregistré un nom de domaine contenant la marque antérieure n’est pas suffisant en soi pour prouver l’usage sérieux de la marque, étant donné qu’il est nécessaire de prouver que les produits pertinents sont proposés sous la marque contenue dans le nom de domaine. Cet argument est cependant dénué de fondement, pour les raisons exposées ci-après.
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Comme indiqué au début de cette appréciation, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. En effet, les factures (2016) ainsi que les brochures et fiches techniques, les impressions des sites internet et réseaux sociaux de l’opposante, les extraits montrant la collaboration de l’opposante avec le EWMA pour les années 2016 et-2021-, ainsi que les extraits d’articles en ligne montrant les activités de parrainage menées par Welcare Group (2020-2021), fournissent sans équivoque des informations pertinentes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Néanmoins, les preuves fournies par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure;
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
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Classe 5: Préparations pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; étoffes pour pansements; gaze pour pansements; serviettes à usage chirurgical, lingettes médicales.
Classe 10: Gants à usage médical; draps stériles, chirurgicaux.
Classe 42: Recherche médicale; recherche et développement de médicaments. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour l’ éducation dans le domaine médical; fourniture de cours de formation dans le domaine médical. Ces services peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de l’ éducation; fourniture de cours de formation, respectivement. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour l’éducation dans le domaine médical; services de cours de formation dans le domaine médical compris dans la classe 41.
Par conséquent, la division d’opposition prendra uniquement en considération les produits et services précités aux fins de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants: Classe 5: Préparations pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; étoffes pour pansements; gaze pour pansements; serviettes à usage chirurgical, lingettes médicales.
Classe 10: Gants à usage médical; draps stériles, chirurgicaux.
Classe 41: Éducation dans le domaine médical; fourniture de cours de formation dans le domaine médical.
Classe 42: Recherche médicale; recherche et développement de médicaments.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; organisation et conduite de foires commerciales; production de matériel publicitaire; services de création de marques (publicité et promotion).
Classe 41: Éducation et instruction; services d’enseignement en matière de santé; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations à des fins de divertissement.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; recherche scientifique et industrielle; développement d’ordinateurs; services de conception informatique; conception de logiciels informatiques; services de consultation et de conseil en informatique; services d’ingénierie structurelle; services d’architecture et d’ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; réalisation d’enquêtes; programmation de systèmes de commande électronique; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; conception et développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers; services de conseils technologiques.
Classe 44: Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; organisation et conduite de foires commerciales; production de matériel publicitaire; les services de création de marques (publicité et promotion) sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ces services contestés sont très spécifiques et ne concernent que la publicité, le marketing, la promotion et la production de matériel publicitaire. Ils sont généralement fournis par des agences de publicité et des sociétés de production publicitaire. Il s’ensuit que ces services n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante. En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En outre, par exemple, toutes sortes de services publicitaires sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres s ervices. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Pour cette raison également, les services contestés susmentionnés sont différents des produits ou services faisant l’objet de publicité.
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Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’éducation et d’enseignement; services d’enseignement en matière de santé; le coaching est identique à l’ éducation de l’opposante dans le domaine médical car les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services de divertissement contestés; activités sportives et culturelles; l’organisation d’événements à des fins de divertissement a certains points communs avec l’ éducation de l’opposante dans le domaine médical, car ils peuvent avoir la même finalité éducative. Ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et peuvent en outre être complémentaires. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés; la recherche scientifique inclut, en tant que catégorie plus large, la recherche médicale de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les autres services contestés sont des services d’ingénierie, d’expertise et d’exploration, des services informatiques et des services de conception. Ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante. En particulier, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, la recherche industrielle contestée; développement d’ordinateurs; services de conception informatique; conception de logiciels informatiques; services de consultation et de conseil en informatique; services d’ingénierie structurelle; services d’architecture et d’ingénierie; réalisation d’études de projets techniques; réalisation d’enquêtes; programmation de systèmes de commande électronique; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; conception et développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers; les services de conseils technologiques sont différents des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services médicaux contestés sont similaires à la recherche médicale de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises pour le même public pertinent et qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les soins d’hygiène et de beauté contestés sont similaires à un faible degré à la recherche médicale de l’opposante comprise dans la classe 42, car ces derniers incluent des recherches effectuées à la fois pour des produits médicaux et des produits cosmétiques. Ces services sont complémentaires et peuvent provenir du même fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les professionnels de la médecine.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
WOLCARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, respectivement «WELCARE» et «WOLCARE», qui sont dépourvus de signification en tant que tels, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il convient de noter que le mot «care» appartient au vocabulaire de base de la langue anglaise, qui est compréhensible pour une grande partie des consommateurs de l’Union (29/09/2021,-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, § 42). Par conséquent, compte tenu des produits et services en cause, qui sont liés aux produits pharmaceutiques, aux soins de santé et de beauté, aux services scientifiques et médicaux, une partie importante du public pertinent sera en mesure de percevoir l’élément significatif «CARE» dans les signes en cause. Étant donné que cet élément présente un lien direct avec les produits et services en cause, il est faible.
Les éléments «WEL» de la marque antérieure et «wol» dans le signe contesté, en tant que tels, ne véhiculent aucune signification et sont distinctifs à un degré normal.
Pour la partie restante du public pertinent qui ne percevra aucune signification spécifique dans les signes, ceux-ci sont des termes fantaisistes et distinctifs à un degré normal.
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Dans la marque antérieure, la lettre «C» est stylisée en blanc sur un fond ovale strié, contrairement aux autres lettres, qui sont des lettres-majuscules standard noires. En tout état de cause, la lettre «C» est clairement perceptible et sa représentation particulière sera perçue comme un élément décoratif. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, le public pertinent devrait faire référence au signe en citant son élément verbal, «WELCARE», plutôt qu’en décrivant ses aspects figuratifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «W * LCARE», placée dans le même ordre, bien que la lettre «C» soit particulièrement stylisée dans la marque antérieure (comme décrit ci-dessus). Les signes diffèrent par leur deuxième lettre, à savoir «E» contre «O».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «W * LCARE», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son de leurs deuxièmes lettres, «E» contre «O».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour une partie significative du public pertinent. Étant donné que l’élément commun «CARE» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes diffèrent par leurs autres éléments, respectivement «WEL» et «wol», qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public pertinent, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
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et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la-moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Les similitudes entre les signes sont très remarquables car elles sont composées de sept lettres et coïncident par six, placées dans le même ordre. Les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle pour une partie significative du public pertinent, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible pour le reste du public.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Bien que les signes diffèrent par leur deuxième lettre («E» contre «O») et que la lettre «C» est particulièrement stylisée dans la marque antérieure, étant donné que ces lettres sont placées au milieu de mots longs, la différence d’une seule lettre et ces aspects figuratifs spécifiques peuvent être ignorés ou ne pas être exactement rappelés par le public pertinent.
La demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments relatifs à l’absence de risque de confusion, à savoir la décision rendue par les chambres de recours le 26/11/2020, dans l’affaire R-235/2020 5, Altea (fig.)/Alteza et al. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
L’affaire antérieure invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente en l’espèce étant donné que le territoire pertinent sur celui-ci était l’Espagne et le Portugal, que les produits concernés étaient des produits de consommation courante compris dans la classe 32 et que les signes étaient différents sur le plan conceptuel en raison de leur (s) signification (s)
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véhiculée (s) pour le public faisant l’objet de l’appréciation. Ces circonstances ne concordent pas dans la présente procédure et, partant, les conclusions qui y figurent ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure; En ce quiconcerne les services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et le degré élevé de similitude phonétique entre les signes sont clairement suffisants pour compenser le faible degré de similitude entre certains des services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ MARTA GARCÍA COLLADO Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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