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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° R2215/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2215/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 4 juillet 2023
Dans l’affaire R 2215/2022-4
Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Montreal H4T 1M4
Canada Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem
Belgique
contre
JJA
176 avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly sur seine
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par Schmidt Brunet Litzler, 9, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 138 529 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 297 236)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
04/07/2023, R 2215/2022-4, B.toys (fig.) / BeToys (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 août 2020, Maison Battat Inc. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants :
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux; Poupées; Accessoires pour poupées; Vêtements de poupées; Articles vestimentaires pour poupées; Chapellerie pour poupées; Chaussures de poupées; Lits de poupées; Lits de poupées; Biberons de poupées; Maisons de poupées;
Costumes de poupées; Panoplies pour poupées; Habitats et tenues pour poupées y compris mode, sports, écoles, médecins, infirmières, bureaux, enseignants, ouvriers; Meubles pour maisons de poupée; Chambres de poupées; Accessoires pour mobilier de poupées; Tenues
à thèmes pour poupées; Poupées mascottes; Poupées en peluche; Peluches [jouets];
Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; Articles de déguisement en particulier masques jouets; Masques; Articles de farces et attrapes; Cotillons pour fêtes et soirées dansantes, À savoir cotillons; Confettis; Cotillons en papier; Jeux de table; Casse-tête [jeux];
Véhicules [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Jouets à chevaucher; Véhicules à piloter pour enfants [jouets]; Véhicules avec places assises [jouets]; Véhicules à jouer à pousser;
Tapis de jeu avec véhicules miniatures; Jouets pluriactivités pour bébés; Jouets pour le bain; Jouets à piles; Tables d’activités pour enfants contenant des jouets à manipuler, qui se convertissent en chevalets; Jouets d’éveil à activités multiples pour enfants; Jouets de dessin; Jouets électroniques d’apprentissage; Jouets d’action mécaniques; Jouets d’action mécaniques; Cerceaux en plastique (jouets); Véhicules télécommandés [jouets]; Jouets à empiler; Jouets électroniques parlants à presser; Jouets parlants; Bateaux [jouets]; Blocs de construction [jouets]; Blocs de construction [jouets] pouvant s’emboîter; Jouet, à savoir, jeu informatiques sur batteries avec écran LCD, qui propose de l’animation et des effets sonores; Jouets musicaux; Jouets pop-up; Spinning fidgets [jouets]; Pianos [jouets];
Xylophones [jouets]; Modèles réduits de guitares (jeux); Articles de fantaisie (jouets) sous forme de jouets à effet de surprise; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2 La demande a été publiée le 6 octobre 2020.
3 Le 7 janvier 2021, JJA (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la base de la marque française n° 3 929 672 , demandée le 25 juin 2012, enregistrée le 9 août 2013 pour, entre autres :
Classe 28 : Jeux, jouets, poupées.
6 Par décision rendue le 14 septembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque dans sa totalité, pour tous les produits jugeant qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Jouets, jeux et articles de jeux ; poupées sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les accessoires pour poupées; vêtements de poupées; articles vestimentaires pour poupées; chapellerie pour poupées; chaussures de poupées; lits de poupées; lits de poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; costumes de poupées; panoplies pour poupées; habitats et tenues pour poupées y compris mode, sports, écoles, médecins, infirmières, bureaux, enseignants, ouvriers; meubles pour maisons de poupée; chambres de poupées; accessoires pour mobilier de poupées; tenues à thèmes pour poupées; poupées mascottes; poupées en peluche; peluches [jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets à chevaucher; véhicules à piloter pour enfants [jouets]; véhicules avec places assises [jouets]; véhicules à jouer à pousser; jouets pluriactivités pour bébés; jouets pour le bain; jouets à piles; tables d’activités pour enfants contenant des jouets à manipuler, qui se convertissent en chevalets; jouets d’éveil à activités multiples pour enfants; jouets de dessin; jouets électroniques d’apprentissage; jouets d’action mécaniques; jouets d’action mécaniques; cerceaux en plastique (jouets); véhicules télécommandés [jouets]; jouets à empiler; jouets électroniques parlants à presser; jouets parlants; bateaux [jouets]; blocs de construction [jouets]; blocs de construction [jouets] pouvant s’emboîter; jouets musicaux; jouets pop-up; spinning fidgets [jouets]; pianos [jouets]; xylophones [jouets]; modèles réduits de guitares
(jeux); articles de fantaisie (jouets) sous forme de jouets à effet de surprise sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Il convient de souligner que, dans la version originale de la liste de produits de la marque contestée (en anglais), les modèles réduits de guitares (jeux) sont indiqués comme jouets et non comme des jeux.
Dès lors, tous ces produits sont identiques aux jouets de l’opposante.
Les jeux de table; casse-tête [jeux]; tapis de jeu avec véhicules miniatures; jouet, à savoir, jeu informatiques sur batteries avec écran LCD, qui propose de l’animation et des effets sonores sont inclus dans la catégorie générale des jeux de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les pièces et parties constitutives pour tous les produits précités sont à tout le moins similaires aux jouets et jeux de l’opposante en ce qu’ils coïncident à tout le moins en nature, destination, producteurs, canaux de distribution et public.
Les articles de déguisement en particulier masques jouets; masques; articles de farces et attrapes; cotillons pour fêtes et soirées dansantes, à savoir cotillons; confettis; cotillons en papier sont également à tout le moins similaires à un faible degré aux jouets de l’opposante en ce qu’ils coïncident à tout le moins en producteurs, canaux de distribution et public.
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Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention en relation auxdits produits est jugé moyen.
Le territoire pertinent est la France.
Le terme commun aux deux signes en cause, à savoir l’élément « TOYS » est un terme anglais signifiant « jouets ». Si l’on ne saurait exclure totalement que ce terme soit compris d’une partie du public pertinent, pour lequel il est dès lors faiblement distinctif des produits pertinents, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, il demeure que, pour une autre partie dudit public, ce terme n’a aucune signification et qu’il est distinctif à un degré normal.
La lettre individuelle « B » du signe contesté, suivie d’un point, sera comprise comme telle mais n’a pas de signification en relation avec les produits contestés. La partie du public qui comprendra le terme « TOYS » pourrait être amenée à prononcer la lettre
« B » comme /bi/, conformément à sa prononciation en anglais. En tout état de cause, la combinaison de ces éléments verbaux n’a pas de sens pour le public pertinent, et l’ensemble verbal est dès lors distinctif à un degré normal, le point n’ayant pas de réel pouvoir distinctif puisqu’il ne sert que de signe de ponctuation.
L’élément « Be » de la marque antérieure est un terme anglais signifiant « être » et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un terme faisant partie du vocabulaire anglais de base, il serait normalement compris du public pertinent. Eu égard à cela, la partie du public qui comprend « TOYS » comprendra l’expression « Be TOYS » de la marque antérieure comme la forme impérative « sois/soyez jouets ». Cette exhortation n’étant cependant pas possible à réaliser, l’expression dans son ensemble et ses éléments sont distinctifs à un degré normal.
Les signes en cause sont constitués d’éléments verbaux et figuratifs. Quand bien même les éléments figuratifs seraient distinctifs, il demeure que les éléments verbaux des signes ont davantage d’impact sur le consommateur que ces éléments figuratifs qui sont, par ailleurs, banals et anodins dans les deux signes. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Quand bien même les différents éléments composant la marque antérieure seraient de dimensions différentes, il n’y a pas d’élément dominant ou d’élément secondaire, le tout étant perceptible d’emblée. En revanche, dans le signe contesté, la lettre « B » est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil compte tenu de ses dimensions nettement plus importantes que celle des éléments restants, et de la position en marge qu’occupe l’élément « TOYS » dans le signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « B » et par le mot « TOYS », bien que lesdits éléments soient représentés de manière différente dans chaque signe.
Les signes diffèrent cependant par tous leurs éléments verbaux et figuratifs restants, y compris leurs couleurs. En conséquence, et compte tenu de l’impact des différents éléments sur le consommateur, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « TOYS », présentes dans les deux signes. En outre, la prononciation du terme anglais
« BE » de la marque antérieure, qui sera prononcé /bi/, coïncide dans une certaine mesure avec celle de la lettre individuelle « B » du signe contesté, normalement prononcée « bé ». Toutefois, l’on ne saurait exclure que, en raison de la présence du terme anglais « TOYS » dans la marque contestée, une partie du public pertinent (à tout le moins) prononcerait la lettre « B » du signe contesté de la même manière que
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l’élément « BE » de la marque antérieure. Le public n’est cependant pas susceptible de prononcer le point du signe contesté puisque, à l’exception des adresses électroniques, ce signe de ponctuation n’est généralement pas prononcé. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires, voire même identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public qui comprend le sens du mot « toys », les signes coïncident sur le plan conceptuel mais il convient de prendre en compte que, dans ce cas, ledit élément n’est que faiblement distinctif et ladite coïncidence ne saurait conduire qu’à une faible similitude sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, les signes sont différents en ce que l’un renvoie au concept de la lettre « B » tandis que l’autre renvoie au concept d'« être ».
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie du public pertinent.
La plupart des produits en cause sont identiques et les produits restants sont similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est jugé normal. Les signes en cause sont visuellement similaires à un degré moyen et conceptuellement, ils sont faiblement similaires pour une partie du public. L’on ne saurait cependant ignorer qu’ils sont hautement similaires sur le plan auditif, voire même identiques.
La demanderesse fait référence à ses autres marques enregistrées bien avant la marque antérieure. Elle apporte également des preuves à cet effet et ajoute qu’il n’y a jamais eu de conflits avec l’opposante ni aucun risque de confusion établi dans l’Union européenne. En l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
Dans ses observations, la demanderesse soutient également que l’élément « TOYS » n’est pas distinctif des produits en cause. À l’appui de son argument, elle se rapporte à son idée de la compréhension du public français du terme « TOYS », à plusieurs marques enregistrées dans l’Union européenne comprenant ce terme, ainsi qu’à des décisions de l’Office, notamment des décisions relatives à l’examen des motifs absolus de refus de demandes de marques de l’Union européenne comportant ledit terme.
La présence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Les marques enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs non-anglophones aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « TOYS ». En outre, pour ce qui est des décisions de l’Office citées, il y a lieu de noter que celles-ci se fondent sur la compréhension du public anglophone.
Quand les marques ont en commun un élément sans caractère distinctif, l’appréciation mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidents) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. Cette appréciation tiendra compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. En l’espèce, l’on ne saurait ignorer que, outre l’élément « TOYS », les signes coïncident encore, tant sur le plan visuel que sur le plan auditif, par leur lettre « B » de « BE » dans la marque antérieure » et la lettre « B. » dans le signe contesté.
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À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 14 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de la décision dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 10 février 2023, l’opposante a demandé à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La décision attaquée repose en grande partie sur l’hypothèse incorrecte que le mot « toys » ne sera pas compris par le public français.
L’Office semble affirmer à tort que, pour la partie du public qui comprend le mot, le signe « toys » est faiblement distinctif. Cela est manifestement incorrect, d’autant plus que le terme « toys » est clairement descriptif pour les produits de la classe 28 sur lesquels l’opposition est basée. Les définitions, dont une impression écran est jointe au mémoire, indiquent clairement que les mots « jeux » et « poupées » sont soit synonymes de « jouets » soit à tout le moins très étroitement liés aux « jouets ».
La marque antérieure a été enregistrée en raison de sa stylisation et sa combinaison avec le mot « Be ».
Le public en France comprend le mot anglais « toys ». En tant que tel, tout au plus, le mot « toys » devrait être considéré comme un mot sans caractère distinctif pour les produits en question.
Sondage « IFOP »
La demanderesse a commissionné une étude de l’IFOP, leader des études d’opinion notamment en Europe depuis des décennies, visant à mettre en évidence la compréhension du mot « Toy(s) » par le public français comme étant « Jouet(s) ».
Les informations ont été recueillies (dans le période de 14 à 16 décembre 2022) auprès d’un échantillon national représentatif de 1 003 individus âgés de 18 ans et plus dont 154 mères d’enfants de moins de 15 ans, 272 grands-parents, 272 parents d’enfants de moins de 15 ans, 526 femmes de 18 ans et plus, et 477 hommes de 18 ans et plus. L’échantillon a été structuré selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé et du chef de ménage, région et catégorie d’agglomération).
Les publics sondés ne sont pas établis dans la même ville ou région, et représentent donc objectivement l’ensemble du public français (Annexe 1).
L’IFOP a posé deux questions au public concerné. La première question était une question ouverte : « Que signifie selon vous le mot anglais « Toy(s) ».
Près de 80 % des personnes interrogées ont indiqué « jouet » sans aucune aide. Le pourcentage le plus faible (75 %) vient des grands-parents. Les grands-parents font partie généralement du public ayant une connaissance plutôt limitée des langues autres que la langue maternelle. A ce titre, il convient de noter que ce pourcentage indique à quel point le mot « jouets » est effectivement connu en France.
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86 % des parents interrogés connaissaient automatiquement le sens du mot anglais « toys ». Le reste a en fait donné un sens qui se rapproche de « jouets », comme « un jeu », « un enfant ».
.
L’IFOP a posé une question complémentaire assistée en seconde question, à savoir « Parmi ces propositions, lesquelles correspondent selon vous au mot anglais « Toy(s) » : un jouet, un jeu une poupée ou une figurine, un film d’animation, une entreprise ? »
.
L’ordre de ces mots a été délibérément alterné, évitant ainsi que le public pertinent soit influencé par cet ordre. Il ressort clairement des résultats que plus de 85 % ont attribué le sens correct au mot « toys ». Ainsi, il est clair que si le public pertinent devait voir les marques en question sur des jouets, la signification du mot « toys » serait sans aucun doute connue par le public pertinent en France.
Pour conclure, l’IFOP a établi que 8 répondants sur 10 attribuent spontanément la traduction française « jouet(s) » au mot « toy(s) ». Ce sont les parents d’enfants de moins de 15 ans qui comprennent le mieux le mot : 9 sur 10 en donnent spontanément la bonne définition.
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Impact de la présence de la société tierce « Toys R Us » en France
« TOYS R US » est une société américaine de vente de jouets, créée en 1948 et mise en faillite en 2017. La société possédait de nombreux magasins en France, célèbres pour leur logo :
.
Les premières boutiques en France ont été ouvertes en 1989 et les dernières en 2010. En 2017, la filiale française a réalisé un chiffre d’affaires de 327 millions d’euros, avec
1 315 employés dans 55 magasins (Annexe 2 : https://www.societe.com/bilan/toys-r- us-345404156201701311.html). Le site français de « TOYS R US » mentionnait la traduction française (« toys are us, les jouets c’est nous » en anglais, Annexe 3).
Les slogans français les plus célèbres étaient « Les jouets c’est nous » (« toys are us » en anglais) ou « Les jouets sont à nous » (« toys are ours » en anglais). Ainsi, la partie du public français qui connaissait les magasins « TOYS R US » est susceptible
d’associer les termes « TOYS R US » à son slogan « les jouets c’est nous ».
Jurisprudence pertinente
La demanderesse fait référence à la jurisprudence présentée dans le cadre de la procédure d’opposition qui prouve le fait que même les autorités françaises reconnaissent que le public français connaît le sens du mot anglais « Toys », en particulier :
• décision d’opposition INPI OPP15-2883 du 23 décembre 2015 (Annexe 5) : l’Office français (INPI) a comparé les signes « ESPRIT » et « ESPRIT TOYS » et a considéré qu’intellectuellement, le signe contesté « ESPRIT TOY » désigne le mot jouet par la présence du terme anglais TOY, évocation absente de la marque antérieure ;
• décision d’opposition INPI OPP17-3885 du 24 janvier 2018 (Annexe 6) : l’INPI a comparé les signes « KINGTOYS » et « KING JOUET » et a considéré que
« TOYS […] sera aisément compris par le public français comme étant la traduction anglaise du mot « jouets ». L’INPI a considéré que les deux signes étaient similaires, notamment parce qu’ils partagent un terme signifiant « jouet ».
L’INPI a souligné que les différences entre les mots « TOYS » et « JOUET » ne pouvaient écarter tout risque d’association entre les signes et que le consommateur pourrait percevoir dans les deux signes la référence aux jeux ;
• décision d’opposition INPI OPP18-1141 du 18 juillet 2018 (Annexe 7) où l’INPI a comparé les signes « COSMOTOY » et « COZMO » et a considéré que le mot anglais « TOY » signifie « jouet » et peut laisser croire au consommateur que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits récréatifs. L’INPI a considéré les deux signes comme similaires et a souligné que le consommateur pouvait percevoir le signe contesté «
COSMOTOY » comme une déclinaison de la marque antérieure « COZMO » pour désigner des produits de jeux et jouets ;
• décision d’opposition INPI OPP18-2458 du 20 septembre 2018 (Annexe 8) où l’INPI a comparé les signes « KINTOYS » et « KING JOUET » et a considéré que « TOYS […] sera aisément compris par le public français comme étant la traduction anglaise du mot « jouets ». L’INPI a considéré que les deux signes
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étaient similaires, notamment parce qu’ils partageaient un terme signifiant « jouet ». L’INPI a souligné que la substitution du mot « TOYS » au terme
« JOUET » ne pouvait écarter tout risque d’association entre les signes.
Le mot « toys » est compris par le public français, et doit donc être considéré comme descriptif (et donc pas faiblement distinctif ou distinctif à un degré normal comme cela a été jugé dans la décision attaquée), pour tous les produits en cause.
La demanderesse conteste le fait que le public français comprendra automatiquement « be » comme signifiant « être ». Selon elle, le verbe anglais « to be » n’est jamais mentionné seul sans le mot « to », à moins qu’il ne soit utilisé comme un impératif suivi d’un point d’exclamation. Ainsi l’attention sera portée sur le premier élément « be » qui sera le terme plus distinctif que le descripteur « toys ».
L’élément « toys » occupe une position secondaire au sein de la marque contestée. La comparaison devrait en fait être faite entre la lettre stylisée « B » de la demande de marque et le mot « Be » de la marque antérieure, ainsi qu’entre les éléments figuratifs majoritairement présents. L’impression d’ensemble produite par les deux marques diffère suffisamment pour éviter un risque de confusion.
Sur le plan visuel, le mot est représenté d’une manière totalement différente dans les deux marques. La marque contestée est dominée par une grande lettre B (en majuscules) qui est remarquablement stylisée, en noir et blanc, et le mot « toys », le tout représenté en blanc sur fond noir, suivis d’un point. L’élément « toys » a été ajouté dans une police petite et discrète, et également incliné verticalement dans la courbe de la lettre B.
La marque de l’opposante est représentée dans un cercle bordé de bleu-argent, avec une ombre distincte ajoutée pour lui donner une apparence moderne. Le style lui- même est différent du style de la marque contestée. Les mots « Be » et « Toys » ont été ajoutés en lettres blanches, sur fond bleu. Il convient de noter que les lettres « BE » assument une position plutôt discrète ce qui contraste complètement avec la lettre
« B » de la demanderesse. Au sein de la marque antérieure, le mot « TOYS » est représenté de telle manière que seules les lettres « TOY » sont dominantes. La lettre
« S » qui change le terme « TOY » au pluriel « TOYS » reste discrète.
La marque contestée est dominée par la lettre « B » stylisée, tandis que la marque de l’autre partie est dominée par le mot « Toy » avec un visage apparemment souriant créé par la lettre « y ». Les commissures des lèvres sont indiquées en orange :
.
Compte tenu de cela, ainsi que de l’utilisation totalement différente des couleurs, les marques doivent être considérées comme dissimilaires.
L’aspect visuel est très important (et plus important que l’aspect phonétique) pour tous produits destinés aux mineurs et aux enfants. Il ne faut pas oublier que les enfants apprennent encore à parler.
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Sur le plan phonétique, le consommateur attache plus d’importance à la première partie d’une marque. Les marques seront prononcées « bi » pour l’une et « bé » pour l’autre.
En raison de la mémoire imparfaite du consommateur, les mots en petits caractères peuvent même ne pas être remarqués. À cet égard, cela pourrait même signifier que la marque contestée se prononce « Bé » plutôt que « Bé toys », augmentant ainsi la différence entre les deux marques. Les marques ne sont phonétiquement similaires qu’à un degré faible.
Conceptuellement, la demanderesse a suffisamment prouvé que le sens du mot « toys » sera connu même du public francophone. En tant que telles, les marques sont conceptuellement différentes.
La demanderesse ne nie pas la similitude entre les produits des deux parties.
Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention en relation avec lesdits produits est jugé moyen.
Le niveau d’attention des parents et des grands-parents est plus que moyen, car ils veulent invariablement le meilleur pour leurs enfants/petits-enfants. Les jouets sont examinés en détail et comparés, ainsi que les marques qui y sont inscrites.
La jurisprudence citée en première et deuxième instance montre que les autorités françaises ont constaté que le terme « toys » est compris par le public francophone.
De plus, l’enquête objective de l’IFOP a incontestablement établi ce fait. Plus de 80 % du public interrogé est conscient de la signification du mot « toys ». Cela devrait suffire pour renverser la position de l’Office sur le caractère distinctif du mot « toys », notamment par rapport aux produits en cause.
Dans les signes courts, des détails peuvent créer une impression globale différente. La stylisation figurative différente n’est pas un détail, mais abondamment claire.
La stylisation des deux marques est très différente. Dans la marque contestée, l’accent est mis sur la lettre stylisée « B », alors que dans la marque antérieure, le mot « Be » est écrit dans une petite police.
Sur les plans conceptuel et visuel, les marques sont dissimilaires. Sur le plan phonétique, dans la majorité des cas, les marques seront prononcées différemment et le mot « toys » pourrait même ne pas être remarqué dans le signe contesté.
Les produits sont distribués d’une manière différente. Les produits « B.TOYS » sont distribués par l’intermédiaire de distributeurs agréés, comme indiqué sur le site internet https://mybtoys.com/. Les points de vente des produits de l’opposante ne sont pas clairs et la marque BE TOYS n’est pas clairement mentionnée sur son site Internet.
Le public visé ne supposera donc pas que les produits concernés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées. En effet, la marque de la demanderesse (sans ajout du terme descriptif « toys ») est présente sur le marché depuis plus d’une décennie et, à ce jour, il n’y a jamais eu de conflit entre les deux parties. La demanderesse est titulaire d’un certain nombre
d’enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures à la marque invoquée par l’opposante dans la présente procédure.
Dans ses annexes, la demanderesse joint le rapport IFOP au sujet de la compréhension par le public français du mot « toy(s) » daté de janvier 2023, le bilan de l’entreprise
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tierce, Toys R us, et des extraits de pages internet de cette société ainsi que des décisions de jurisprudence nationale.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La marque antérieure est une marque nationale française. Ainsi, le territoire pertinent est la France.
Considérant que les produits en question sont achetés par un large public, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible à moyen pour ces produits.
Une attention particulière de qualité recherchée est indéniable, mais seulement sur les composants et la provenance des produits afin de s’assurer de leur absence de toxicité, par exemple. L’attention est également portée sur la destination du jouet recherché en termes de tranche d’âges et de catégories : petites voitures, jouets musicaux, marionnettes, jeux de sociétés, etc.
Les « jouets » sont des produits à destination du grand public, car achetés toute l’année à des occasions diverses (Noël, anniversaires, fêtes, etc.), par des personnes aux âges et profils différents. De plus, le consommateur pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doit se fier au souvenir imparfait qu’il a gardé en mémoire.
Il est de jurisprudence constante que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais, tels que les mots constituant les marques en présence, i.e. « BE » et, pour une partie significative du public pertinent, le terme « TOYS ».
S’il peut être considéré qu’une partie du public pertinent percevra probablement le mot « TOYS » comme le terme anglais pour « jouets », le fait que l’autre partie ne comprendra pas ce terme ne peut être ignoré ni minimisé. C’est d’ailleurs ce que la
Division d’Opposition a très justement retenu.
Prétendre que l’élément « TOYS » serait purement descriptif, et ne devrait pas être pris en considération dans le cadre de la comparaison des signes est faux et dépourvu de pertinence dans le cadre de la comparaison des signes en présence en raison de leur construction spécifique.
Au sein de la marque antérieure, l’élément TOYS est indissociable.
Même compris d’une partie du public français, le terme anglais « TOY(S) » ne peut être considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif, à l’inverse de mots anglo- saxons entrés dans le dictionnaire de la langue française. Le terme anglais « TOY(S) » ne relève pas du langage courant français et est absent du dictionnaire de la langue française, comme l’en atteste les extraits de dictionnaires joints à la réponse de l’opposante.
Les éléments présentés par la demanderesse ne justifient pas de la connaissance du terme « TOY(S) » par l’intégralité du public pertinent. Ses éléments démontrent qu’une partie du public français ignore la signification du terme « toy ».
La demanderesse verse au soutien de ses écritures un sondage IFOP rendu en janvier 2023. L’opposante considère qu’il ne peut être retenu puisque son impartialité est sérieusement contestable et considère la présentation de la page de garde du
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sondage orientée car illustrée par l’image d’un enfant recouvert d’une montagne de jouets.
Cette illustration conditionne celui qui en prend connaissance, avant même les résultats concrets du sondage, et le conduit inconsciemment à la conclusion souhaitée par la demanderesse : le mot « toys » serait évidemment compris comme signifiant « jouet ».
Le sondage a été conduit en vue d’obtenir une conclusion spécifique expressément formulée par la demanderesse.
L’objet du sondage est de mener une étude visant à mettre en évidence la compréhension du mot « Toys » par le public français comme étant « jouets ». L’IFOP
a donc effectué le sondage avec pour objectif et orientation de conclure à la compréhension, par le public français, du mot « toy ».
Les modalités de participation au sondage filtrent intrinsèquement le niveau de modernité des panélistes et leur connaissance de la langue anglaise. Le sondage est effectué en ligne, ce qui exclut une frange de la population, non connectée et plus reculée, souvent synonyme de non polyglotte mais qui fait tout autant ses courses dans les magasins, et qui fait dès lors tout autant partie du public pertinent que les personnes connectées. Or, force est de constater que les modalités de participation au sondage excluent une frange du public pertinent.
La première question informe directement l’individu questionné que ce terme est un mot anglais. Les résultats de cette première question sont biaisés par la formulation même de la question dite « ouverte », mais ils justifient néanmoins qu’indéniablement le terme « TOY(S) » n’est pas compris par l’intégralité du public français.
La seconde question est une question à choix multiple : « Parmi ces propositions, laquelle correspond selon vous au mot anglais « Toy(s) » ? ». A cette question, les cinq réponses suivantes étaient proposées :
• un jouet ;
• un jeu ;
• une poupée ou une figurine ;
• un film ;
• une entreprise.
En raison de sa formulation orientée, cette question ne peut être considérée comme pertinente. Trois des réponses suggérées sur cinq sont des quasi-synonymes du mot jouet.
L’existence de la société tierce « TOYS R US » en France n’est pas pertinente.
Les décisions nationales versées par la demanderesse ne sont pas transposables à la présente affaire et ne justifient pas la connaissance par l’intégralité du public français de la signification du terme anglais « TOY(S) ».
Dans une récente décision d’opposition, l’INPI n’a pas considéré que l’ensemble des consommateurs français percevrait automatiquement le terme « BE TOY(S) » comme signifiant « soyez jouets », justifiant ainsi que pour une partie du public français, le terme « TOY(S) » n’a pas de signification. En tout état de cause, l’EUIPO est un office indépendant aucunement lié par les décisions nationales des Etats membres.
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Le terme « TOY(S) » ne peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif pour le public français en relation avec les produits désignés en classe 28, et en tout état, il existe un risque de confusion entre les marques.
Les produits désignés sont identiques pour les uns, similaires pour les autres, ce que la demanderesse n’a pas contesté.
La demanderesse verse une liste de marques en vigueur en France, reprenant la combinaison « BE ****** ». Le public français les distingue, grâce à leur construction globale.
Les signes en présence sont visuellement similaires à un degré plus élevé qu’un degré moyen. Les présentations particulières des signes en question ainsi que leurs éléments figuratifs ne sont pas de nature à écarter le caractère visuel similaire immédiatement perceptible de l’ensemble quasi-identique « B(E) TOYS».
Le public d’attention moyenne retiendra, pour les deux signes en présence, qu’il s’agit des signes B(E) TOYS. Les éléments quasi-identiques dominants et distinctifs
« BE/B. » sont positionnés en première position des signes, l’élément identique
« TOYS » est placé en seconde position et englobé dans l’acception globale des signes en présence et les signes présentent la même longueur (6 caractères).
Cette construction visuelle concordante, caractérisée par l’ensemble BE/B. TOYS, confère aux signes en question une très grande ressemblance visuelle. Ces derniers ne manqueront pas d’être associés et confondus par le public pertinent d’attention moyenne, lequel croira légitimement que « B. TOYS » est une nouvelle version de la marque antérieure « BE TOYS ». S’il ne les confond pas, il les associera. Or, le risque d’association relève du risque de confusion.
Les signes en présence sont phonétiquement similaires, voire identiques car ils présentent le même rythme binaire, le même élément phonétique d’attaque et la même sonorité finale. La sonorité des signes en présence est strictement identique. Dans la décision « B.YOUNG » (12/02/2021, B 3 097 269, B.YOUNG / BEYOUNG (fig.)), l’Office s’est prononcé dans le même sens.
La demanderesse soutient à tort que la lettre « B », au sein de sa demande, serait prononcée différemment du son « Bé » alors que le mot « Be », au sein de la marque antérieure, serait prononcée avec le son « Bi ».
Conceptuellement, pour la partie du public comprenant le sens du terme anglais « TOYS », les signes sont constitués du même ensemble conceptuel « BE TOYS ».
Le public français pertinent disposant d’un niveau d’anglais moyen assimilera nécessairement l’élément « B. » au verbe anglais « BE », et sera prononcé et compris comme se référant au verbe « BE ». Cette construction distinctive identique, avec des termes conceptuellement identiques, induira nécessairement cette partie du public à associer, si ce n’est à confondre, les marques « B(E) TOYS ».
Concernant la partie du public français pour laquelle le terme « toys » n’a pas de signification particulière, les signes en question demeurent conceptuellement proches en raison de la quasi-identité des éléments verbaux des deux signes B. TOYS / BE
TOYS.
Les signes étant visuellement similaires, phonétiquement et conceptuellement identiques, il en résulte une impression d’ensemble quasi-identique entre ces signes.
Donc, en raison de l’identité et la forte similarité des produits désignés, lesquels sont
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destinés au même public et sont commercialisés via les mêmes canaux de distributions et présentés dans les mêmes rayons et côte à côte dans les magasins, le risque de confusion entre les marques est par conséquent évident.
Quand bien même le terme « TOY(S) » sera compris par la majorité du public pertinent, il n’en demeure pas moins que pour une partie non négligeable du public français, le terme « TOY(S) » n’a aucune signification particulière et présente un caractère distinctif normal en relation avec les produits désignés en classe 28.
L’appréhension globale des signes conduit le public d’attention moyenne à retenir l’ensemble « b(e) toys ».
La demanderesse soutient que les produits B. TOYS seraient distribués via des canaux de distributions différents de ceux des produits BE TOYS. Elle avance que seuls des
« distributeurs agréés » pourraient offrir ses produits à la vente. Ces développements sont inopérants dans le cadre d’une opposition.
L’opposante soutient l’existence d’un risque de confusion et joint à sa réponse de nombreuses annexes principalement composées de jurisprudence, d’extraits de dictionnaire et de moteurs de recherche, de sites internet commerciaux
(www.amazon.fr) et d’extraits des registres des marques en question.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable et fondé.
Admissibilité des pièces présentées pour la première fois devant la Chambre de recours
12 Les parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires dans leurs observations et réponse dans le cadre du recours en réponse, respectivement, aux conclusions de la décision attaquée et au mémoire de recours.
13 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 La Chambre de recours observe que les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant elle et prendra donc en considération les pièces soumises devant elle par les parties.
Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire
d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
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16 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 16-18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
17 Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion suppose, d’une part, que la marque contestée et la marque antérieure soient identiques ou similaires et, d’autre part, que les produits ou les services visés par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents au regard des circonstances de l’espèce. Cette appréciation globale des similitudes visuelles, sonores ou conceptuelles entre les marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble donnée par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails. Dans cette perspective, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Le territoire concerné, le public concerné et son degré d’attention
19 La marque antérieure concernée étant une marque française, le territoire pertinent est celui de la France.
20 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits couverts par la marque antérieure que les produits couverts par le signe contesté (19/07/2016, T-742/14,
Calcilite, EU:T:2016:418, § 44 ; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
21 La décision attaquée a constaté à juste titre que les produits en cause s’adressent au grand public dans la mesure où il s’agit de produits de consommation courante qui ne sont pas exclusivement des articles de masse à bas prix (16/09/2013, T- 250/10, KNUT-DER EISBÄR / Knut der Eisbär et al., EU:T:2013:448, § 22).
22 Le consommateur moyen est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de biens en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée ; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa,
EU:T:2010:430, § 18).
23 En l’espèce, la Division d’Opposition a correctement jugé que le degré d’attention du public au regard des dits produits est moyen.
Comparaison des produits
24 Les produits objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux; poupées; accessoires pour poupées; vêtements de poupées; articles vestimentaires pour poupées; chapellerie pour poupées; chaussures de poupées; lits de poupées; lits de poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; costumes de poupées; panoplies pour poupées; habitats et tenues pour poupées y compris mode, sports, écoles, médecins, infirmières, bureaux, enseignants, ouvriers; meubles pour maisons de poupée; chambres de poupées; accessoires pour mobilier de poupées; tenues
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à thèmes pour poupées; poupées mascottes; poupées en peluche; peluches [jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; articles de déguisement en particulier masques jouets; masques; articles de farces et attrapes; cotillons pour fêtes et soirées dansantes, à savoir cotillons; confettis; cotillons en papier; jeux de table; casse-tête [jeux]; véhicules
[jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets à chevaucher; véhicules à piloter pour enfants [jouets]; véhicules avec places assises [jouets]; véhicules à jouer à pousser; tapis de jeu avec véhicules miniatures; jouets pluriactivités pour bébés; jouets pour le bain; jouets à piles; tables d’activités pour enfants contenant des jouets à manipuler, qui se convertissent en chevalets; jouets d’éveil à activités multiples pour enfants; jouets de dessin; jouets électroniques d’apprentissage; jouets d’action mécaniques; jouets d’action mécaniques; cerceaux en plastique (jouets); véhicules télécommandés [jouets]; jouets à empiler; jouets électroniques parlants à presser; jouets parlants; bateaux [jouets]; blocs de construction [jouets]; blocs de construction [jouets] pouvant s’emboîter; jouet, à savoir, jeu informatiques sur batteries avec écran LCD, qui propose de l’animation et des effets sonores; jouets musicaux; jouets pop-up; spinning fidgets [jouets]; pianos [jouets]; xylophones [jouets]; modèles réduits de guitares (jeux); articles de fantaisie (jouets) sous forme de jouets à effet de surprise; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
25 Toutefois, la demanderesse a expressément spécifié dans son mémoire en recours qu’elle ne conteste pas la comparaison effectuée par la Division d’Opposition des produits contestés en classe 28 qui ont été jugés soit identiques soit similaires à différents degrés aux produits couverts par la marque antérieure. L’opposante n’a pas non plus remis en cause les conclusions de la Division d’Opposition à cet égard.
26 La Chambre de recours confirme intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la Division d’Opposition quant à la similitude des produits, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par la demanderesse dans le cadre de son recours. À cet égard, une Chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la Division d’Opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la Chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’Office dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la Chambre a été adoptée, contexte qui est connu des parties (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49).
Comparaison des signes
27 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public concerné, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 ; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, sur
l’impression d’ensemble donnée par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
28 La comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite auprès du public pertinent par une marque composée ne puisse pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si toutes les autres composantes de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée uniquement sur la base de l’élément dominant. Tel pourrait être le cas,
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notamment, lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que retiennent les membres du public pertinent, de sorte que toutes les autres composantes sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par cette marque
(12/06/2007, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42).
29 Les signes à comparer sont :
Marque antérieure Marque contestée
30 Les signes en cause sont constitués d’éléments verbaux et figuratifs.
31 La marque antérieure contient les éléments verbaux « Be TOYs », inscrits alternativement en caractères majuscules et minuscules dans une police de caractère standard sauf au regard de la lettre Y qui s’étire dans la longueur, en dessous des lettres T et O. Les lettres sont écrites en blanc sur un fond bleu aux reflets argentés et en dégradé. Deux formes semblables
à des virgules sont positionnées aux extrémités de la lettre Y dans sa longueur. L’expression verbale est enfermée dans une forme ovoïdale irrégulière dont l’épaisseur des bords est remplie d’une couleur bleu-gris clair argentée, elle aussi dégradée. L’illusion donnée grâce aux formes et aux couleurs spécifiques est celle d’une allure tridimensionnelle en relief du signe.
32 Le signe contesté est formé de la lettre B hautement stylisée se présentant en écriture calligraphique, avec un effet de lettre pleine blanche et l’intérieur des boucles du B se joignant dans une forme de spirale tournée vers l’intérieur. Le terme « TOYS » écrit en caractères standards et de taille beaucoup plus réduite est placé dans l’arrondi de la boucle du B et, sans être négligeable, est clairement secondaire. La lettre d’une certaine épaisseur est suivie d’un point placé à sa droite, tel que ceux utilisés pour marquer une abréviation. Les lettres sont inscrites en blanc sur un fond noir contournant l’ensemble et créant un effet d’ombre représentant une lettre B aux dimensions plus larges.
33 S’agissant tout d’abord de l’examen des éléments distinctifs des signes, la Division d’Opposition considère que le terme « TOYS » est compris d’une partie du public pertinent, pour lequel il est faiblement distinctif des produits pertinents, mais que pour une autre partie dudit public, ce terme n’a aucune signification et est distinctif à un degré normal.
34 L’opposante a précisé dans sa réponse que quand bien même le terme « TOY(S) » sera compris par la majorité du public pertinent, il n’en demeure pas moins que pour une partie non négligeable du public français, le terme « TOY(S) » n’a aucune signification particulière et présente un caractère distinctif normal en relation avec les produits désignés en classe 28.
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35 En revanche, la demanderesse considère que le mot « toys » est compris par le public français, et doit donc être considéré comme descriptif (et donc pas faiblement distinctif ou distinctif à un degré normal comme cela a été jugé dans la décision attaquée), pour tous les produits en cause.
36 La jurisprudence a précisé qu’il est nécessaire de déterminer le public pertinent susceptible de comprendre la signification de l’élément verbal ayant une signification dans l’une des langues de l’Union européenne. Une telle compréhension peut être présumée si le signe est demandé pour un territoire dans lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire et doit être prouvée dans les territoires dans lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe de la part du public ciblé dans ces territoires ne soit un fait notoire (26/11/2008, T- 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 22).
37 Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais, mais pas d’autres termes ou l’une de leurs significations qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base (06/04/2022, T- 516/20, Quest 9 / Quex, EU:T:2022:227, § 49).
38 A cet égard, la Chambre de recours juge nécessaire de préciser la part du public pertinent français comprenant le mot « TOYS » puisqu’elle considère que ce terme commun aux deux signes est un terme appartenant au vocabulaire anglais de base.
39 Le Tribunal a eu l’occasion de statuer sur la connaissance ou non d’un grand nombre de mots de la langue anglaise par le public pertinent. Le Tribunal a statué au regard du consommateur moyen au Benelux de produits en classe 25 en particulier de vêtements et sous-vêtements, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(et qui inclut une partie francophone) que les marques en conflit de l’espèce sont composées de termes élémentaires de la langue anglaise, dont une grande majorité du public pertinent, qui doit être considéré comme possédant une connaissance de base de cette langue, est susceptible de comprendre la signification (28/10/2009, T- 273/08, First-On-Skin / FIRST, EU:T:2009:418, § 37).
40 Récemment, le Tribunal a considéré qu’à supposer même que le public pertinent soit le public français, les mots « SUGAR » et « SYSTEM » sont des termes anglais de base, et seront certainement compris par ce public (13/06/2019, T- 398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.) / dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 133).
41 En l’espèce, en réponse à la Division d’Opposition ayant pris note que les décisions de l’Office citées devant elle par la demanderesse se fondaient sur la compréhension du public anglophone, la demanderesse a soumis des pièces complémentaires visant notamment à montrer que le terme « TOYS » est compris par le public pertinent français comme « jouet », et dès lors est descriptif des produits en présence.
42 Dans ses annexes, la demanderesse a cité des décisions nationales administratives et judiciaires statuant sur la compréhension du terme « TOY(s) » par le public français. Par exemple, en Annexe 6, une décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) du 24 janvier 2018 intitulé projet de décision statuant sur une opposition dans le cadre d’une opposition relative notamment à des produits en classe 28 (jouets), établit que « TOYS » sera aisément compris par le public francophone comme étant la traduction anglaise du mot « jouets ». Il n’est toutefois pas indiqué si cette décision est devenue définitive. Dans son Annexe 7, l’INPI a décidé en date du 18 juillet 2018, dans un projet de décision statuant sur une opposition, devenue définitive le 21 août 2018 dans le cadre d’une opposition relative notamment à des produits en classe 28 (jouets), que « le terme
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anglo-saxon signifie « jouet » et peut conduire le consommateur à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produit ludique et que TOY présente donc un caractère accessoire (…) ». En Annexe 8, l’INPI a décidé en date du 20 septembre 2018, dans un projet de décision statuant sur une opposition, devenue définitive le 30 octobre 2018, dans le cadre d’une opposition relative notamment à des produits en classe 28 (jouets), que « TOYS » sera aisément compris par le public francophone comme étant la traduction anglaise du mot « jouet ».
43 Il est vrai que les décisions des tribunaux nationaux ou des Offices de propriété intellectuelle n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office. Conformément à la jurisprudence, le régime de l’UE des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84;
25/10/2006, T-13/05, ODA, EU:T:2006:335, § 59) et les décisions adoptées au niveau d’un État membre ou d’un État non membre de l’Union européenne ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause la légalité de la décision attaquée (25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65-66; 24/03/2010, T-363/08 ‒ T-364/08, Nollie,
EU:T:2010:114, § 52; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2019:204, § 44).
44 Toutefois, la Chambre considère pertinent de se référer aux décisions nationales citées par la demanderesse comme indication de l’appréciation du terme « TOY » par le public pertinent français, notamment pour des produits de la classe 28 incluant les jouets puisqu’elles permettent de mieux définir la perception du public pertinent vis-à-vis des produits en cause, du point de vue de l’INPI.
45 En outre, et dans la mesure où comme expliqué précédemment, la Chambre de recours a décidé de prendre en compte les documents des parties soumis pour la première fois devant elle, les questions de la recevabilité, d’une part et de la pertinence des résultats du sondage d’opinion soumis par la demanderesse en Annexe 1 d’autre part, doivent être analysées.
46 Le Tribunal a récemment rappelé un certain nombre de principes qui se dégagent au regard des preuves soumises par les parties dans le contexte notamment d’une opposition et de son recours (02/03/2022, T- 125/21, Eurobic / BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 39-43).
47 Selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité (13/05/2020, T- 288/19, IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 41). Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (06/11/2014, T- 463/12, MB / MB&P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 53).
48 La valeur probante d’une enquête dépend de la méthode d’enquête employée. Appliquée à une enquête produite en tant que preuve par une partie, la Chambre souligne que le Tribunal n’a pas toujours reconnu de force probante à ses résultats, dans la mesure où l’enquête en question n’était pas assortie de suffisamment d’éléments permettant de s’assurer de sa fiabilité (30/05/2013, T- 172/12, Be Light (fig.) / BECK’S, EU:T:2013:286, § 28).
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49 Aussi, la valeur probante des enquêtes d’opinion peut notamment dépendre de la façon dont les questions sont formulées (24/10/2018, T- 261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al., EU:T:2018:710, §68).
50 À cet égard, l’opposante qui a eu l’opportunité de répondre à cet élément de preuve soumis devant la Chambre de recours remet précisément en cause la valeur probante de l’enquête produite par la demanderesse au motif que la méthodologie était imprécise, l’échantillon limité, la présentation biaisée et les questions tendancieuses ou orientées.
51 Toutefois, la Chambre n’adhère pas à ces observations et considère qu’en l’espèce, une brève description de l’identité de l’organisme de sondage est suivie d’une explication succincte mais claire de la méthodologie utilisée pour conduire ce sondage. Le contexte de l’enquête, lui aussi succinct, indique que l’enquête a été menée en décembre 2022. La Chambre considère aussi qu’une représentation suffisante du public concerné se reflète dans le sondage.
52 En outre, la Chambre rappelle que les Pratiques Communes établies au regard des éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marque (PC 12 disponible en ligne sur le site de l’Office) et adoptées en octobre 2020 ont permis d’établir des principes généraux applicables aux éléments probants dans les procédures de recours. En particulier, ces pratiques communes décrivent la structure des études de marché telle que recommandée par l’Office et notamment les exigences relatives à un prestataire de services d’étude, l’échantillon de consommateurs (variété, taille, par exemple entre 1 000 et 2 000 personnes interrogées), la méthode de réalisation de l’enquête, par exemple en ligne, et la structure et la formulation du questionnaire de l’étude observant la neutralité de la question.
53 Au vu des considérations qui précèdent, et contrairement aux prétentions de l’opposante développées dans sa réponse, la Chambre de recours considère que le sondage d’opinion soumis est assorti de suffisamment d’éléments permettant de s’assurer de sa fiabilité : la méthode de réalisation est décrite succinctement en pages 4 à 7 de l’étude mais de manière adéquate et répond aux normes du secteur, l’organisme en charge répond aux recommandations d’indépendance et d’expériences, et la Chambre considère que les éléments clés du sondage semblent correctement définis et expliqués (univers pertinent, la description de l’échantillon, la méthode de collecte des réponses, l’ensemble des questions posées et les résultats finaux). L’échantillon de la population de 1 003 personnes interrogées reflète le minimum recommandé du public pertinent et est représentatif de l’ensemble du public concerné. Étant donné qu’il est impossible d’interroger l’ensemble d’une population ou chaque consommateur concerné dans un cas particulier, il convient de prélever un échantillon. La sélection faite au regard des produits en question à savoir les jouets (population de 18 à 65 et plus, qui inclut 272 parents d’enfants de moins de 15 ans par exemple) a été réalisée selon la méthode scientifique par quotas, c’est-à-dire en tenant compte de la structure sociodémographique de l’univers correspondant en fixant des objectifs pour la composition de l’échantillon.
54 La Chambre considère que le nombre et le profil des personnes interrogées (au moins en termes de sexe, d’âge, de région/répartition géographique, de niveau d’éducation, de profession et d’origine) est représentatifs des types de consommateurs potentiels des produits en question. En outre, les données statistiques pertinentes (tableaux) sont fournies,
y compris des informations sur la répartition de la population en termes, au moins, de région, d’âge, de sexe, de niveau d’éducation, et de profession.
55 Ce sondage a été réalisé en ligne, comme indiqué en page 5 de l’étude. Comme expliqué dans la Communication Commune précitée, il existe plusieurs méthodes de réalisation
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d’enquête (face à face, téléphone, en ligne etc.). Les modes d’entretien les plus courants sont les entretiens face à face, par téléphone, et les interfaces en ligne, principalement sous la forme de «panels d’accès en ligne». C’est cette dernière méthode qui a été choisie par l’organisme en charge de l’étude.
56 La méthode choisie pour mener une étude dans le rapport d’étude doit être expliquée, sous peine de voir la fiabilité de l’étude remise en question, par exemple offrir la possibilité de répondre spontanément aux questions, sans distracteurs ou suggestions, ou bien que les répondants fournissent leurs réponses dans un environnement contrôlé. A première vue, rien ne porte à croire que la méthodologie et les contrôles mis en place par l’organisme d’étude soient contestables.
57 Enfin, la structure et la formulation des questions de l’espèce observent la neutralité et la clarté attendues.
58 Les réponses à la première question posée dans le sondage, à savoir « Que signifie selon vous le mot anglais Toy(s) » montrent en particulier que 79 % de l’ensemble des personnes interrogées, considère que le terme Toy(s) se réfère à un jouet. Au regard de la seconde question, qui est en effet une question assistée c’est-à-dire pour laquelle des réponses sont énumérées, « parmi ces propositions, laquelle correspond selon vous au mot anglais
« Toy(s) », 86 % de l’ensemble des personnes interrogées, considère que le terme Toy(s) se réfère à un jouet. La Chambre considère que ces chiffres indiquent sans équivoque qu’une représentation massive du public comprendra le mot « TOYS » comme une traduction du terme « jouets ».
59 Au vu de ce qui précède, le résultat du sondage permet de corroborer les preuves visant à soutenir qu’une très grande partie du public pertinent va comprendre le mot TOY(S) comme appartenant au vocabulaire anglais basique. Les résultats sont présentés en page 9 comme synthèse et en pages 12-13 du sondage, sous la forme de tableau de réponses. Les annexes permettent de voir le questionnaire tel que soumis aux personnes interrogées.
60 Il ressort des résultats soumis qu’environ 80 % du public pertinent représenté par l’échantillon du sondage comprend sans assistance le mot « TOYS » comme la traduction du mot « jouets » et 86 % du public total interrogé reconnaît la traduction de TOY(S) comme jouet dans la question à choix multiple, parmi d’autres mots traduits. Dans le cadre de ce sondage, de tels chiffres constituent un résultat solide et sans équivoque sur la compréhension du terme recherché par le public pertinent français.
61 La Chambre souligne que l’IFOP a établi que huit personnes interrogées sur dix attribuent spontanément la traduction française « jouet(s) » au mot « toy(s) ». En outre, comme le souligne la demanderesse, les parents d’enfants de moins de 15 ans comprennent le mieux le mot : 9 sur 10 en donnent spontanément la bonne définition.
62 Cette constatation confirme que le terme « TOYS » lié au monde infantile et ludique fait partie des mots anglais basiques compris par le public français pertinent.
63 En tout état de cause, et même en l’absence de toute considération de l’enquête d’opinion versée par la demanderesse, la Chambre considère que les premiers mots anglais enseignés lors de l’apprentissage des langues étrangères aux écoliers (cet enseignement commençant en général dès l’école) doivent leur permettre de communiquer sur des actions, des émotions et des descriptions simples. Ils visent donc un vocabulaire simple, souvent attaché au quotidien et aux objets qui l’entoure.
64 En outre, selon l’opposante, même compris d’une partie du public français, le terme anglais
« TOY(S) » ne relève pas du langage courant français et ne peut être considéré comme
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dépourvu de tout caractère distinctif, à l’inverse de mots anglo-saxons entrés dans le dictionnaire de la langue française.
65 Toutefois la jurisprudence a eu l’occasion de répéter à maintes reprises que la présence d’un terme dans un dictionnaire ne suffit pas en soi à prouver et étayer son caractère distinctif. A fortiori, son absence des dictionnaires ne peut non plus suffire à conclure en son caractère distinctif ou non descriptif.
66 Par conséquent, la convergence de preuves soumises devant la Chambre de recours, dont la Division d’Opposition ne disposait pas au moment de sa décision, permet d’étayer que le mot « TOY(S) » sera compris par le public pertinent français ou à tout le moins par une très grande majorité de ce public comme signifiant « jouet(s) ».
67 Il s’ensuit que le terme « TOYS » est descriptif des produits en cause, à savoir des jouets. Il n’est pas exclu qu’une partie du public ne perçoive pas le sens de ce terme, toutefois il est plus que probable que cette partie soit hautement négligeable. En effet, le public pertinent français qui achète les produits visés sur site ou en ligne est exposé au terme
« toys » dès son apprentissage de la langue anglaise et dès ses premiers achats de jouets.
68 Comme déjà indiqué, l’opposante s’est exprimée dans sa réponse devant la Chambre au regard de ces éléments, ce qui signifie que le principe du droit d’être entendu a été respecté.
69 L’élément « be », légèrement stylisé de la marque antérieure, appartient aussi au vocabulaire basique anglais puisqu’il sera associé au verbe être, auxiliaire de temps enseigné dès les premières leçons de langues et sera donc communément compris. En outre, il a déjà été jugé que le terme « be », signifiant « sois », voire « être » lorsqu’il correspond au verbe anglais à l’infinitif « to be », est un terme anglais de base (30/04/2015, T- 707/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28). Il sera compris par le public pertinent. Toutefois, en relation avec les produits visés, son caractère distinctif est normal. L’expression verbale de la marque antérieure prise dans son ensemble « BE TOYS » possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne puisque l’association au terme jouet, qui reste descriptif même dans l’expression prise dans son ensemble, va conserver une signification particulière pour le public pertinent.
70 La lettre stylisée B de la marque contestée quant à elle sera perçue comme telle et grâce à sa stylisation notamment, sera dotée d’un caractère distinctif normal au regard des produits contestés. Le Tribunal a en effet rappelé que le législateur a explicitement inclus les signes composés d’une lettre dans la liste de signes pouvant constituer une marque de l’Union européenne, figurant à l’article 4 du RMUE, et que les articles 7 et 8 RMUE, relatifs aux refus d’enregistrement, ne prévoient pas de règles spécifiques pour les signes composés d’une lettre. Ainsi, une lettre est, en soi, susceptible de conférer à une marque un caractère distinctif (09/11/2022, T- 610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 55).
71 En l’espèce, la lettre stylisée de la marque contestée ne constitue pas l’unique élément de la marque contestée et dans tous les cas, possède un caractère distinctif intrinsèque normal, compte tenu de l’absence de signification de celle-ci par rapport aux produits qu’elle désigne et de la haute stylisation de la lettre « B » telle que décrite au paragraphe 33.
72 Le point blanc placé à la droite de la lettre B stylisée est une ponctuation commune et sera perçu comme un élément secondaire. Il n’est pas frappant dans le cas présent, n’a pas de réel pouvoir distinctif puisqu’il ne sert que de signe de ponctuation et n’attirera pas l’attention des consommateurs en présence d’éléments verbaux. Son caractère distinctif est donc tout au plus faible.
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73 En ce qui concerne l’existence d’éléments dominants (c’est-à-dire qui attirent visuellement
l’attention) dans la marque antérieure, la Chambre de recours considère qu’il n’existe pas de stylisation particulière des éléments verbaux susceptible de détourner l’attention du consommateur. Seule la taille de l’élément TOY, certes plus importante que les autres éléments verbaux, présente un caractère plus dominant sans toutefois créer un effet particulièrement plus attirant visuellement en raison des autres éléments graphiques donnant une impression générale particulière au signe (voir paragraphe 32).
74 Au sein du signe contesté, la stylisation de la lettre B domine visuellement la marque dans son ensemble. Le terme « TOYS » écrit en caractères standards et de taille beaucoup plus réduite est placé dans l’arrondi de la boucle du B et, sans être négligeable, est clairement secondaire. La Division d’Opposition ne s’est d’ailleurs pas trompée lorsqu’elle a affirmé que la lettre « B » est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil compte tenu de sa calligraphie, de sa dimension nettement plus importante que celle des éléments restants, et de la position en marge qu’occupe l’élément « TOYS » dans le signe.
75 Sur le plan visuel, comme l’a considéré la Division d’Opposition, les signes coïncident par leurs lettres « B » et par le mot « TOYS », bien que lesdits éléments soient représentés de manière différente dans chaque signe. Les signes diffèrent cependant par leurs éléments verbaux et figuratifs restants, y compris leurs couleurs. Les éléments figuratifs de la marque antérieure ne se retrouvent pas dans le signe contesté, sauf à considérer la couleur blanche des lettres, couleur néanmoins standard et sans attribut particulier. La Chambre considère qu’il existe néanmoins une différence perceptible dans la manière dont ces mots sont représentés, en termes de couleurs (autre que le remplissage en blanc des lettres), de police de caractères, de structure et de style général. En effet, les différences visuelles entre les signes sont plutôt évidentes, malgré l’identité de certaines lettres de leurs éléments verbaux (23/01/2008, T- 106/06, BAU HOW (fig.) / BAUHAUS (fig.), EU:T:2008:14, § 38).
76 En outre, au sein du signe contesté, il ne peut être exclu qu’une partie du consommateur moyen ne soit pas en mesure de lire le terme « TOYS » en raison de sa taille réduite par rapport à la lettre B, qui plus est, hautement stylisée, et en raison de sa position latérale, ou bien omette sa prononciation en raison de son rôle secondaire (et de son caractère descriptif). Ainsi, il est très probable et naturel que le consommateur attache son attention sur la lettre B hautement stylisée qui se détache nettement de l’ensemble.
77 Ainsi, la stylisation des éléments verbaux joue un rôle déterminant lors de la comparaison de marques figuratives comportant des éléments verbaux puisque les marques peuvent être considérées comme différentes sur le plan visuel.
78 En effet, lorsque les lettres communes sont fortement stylisées ou placées différemment ou lorsque les marques contiennent des éléments figuratifs supplémentaires, les marques peuvent être considérées comme différentes sur le plan visuel en dépit du fait qu’elles aient en commun certains mots ou lettres ou éléments figuratifs.
79 La Chambre considère que c’est bien le cas en l’espèce, principalement en raison de la haute stylisation de la lettre B du signe contesté, placée comme lettre vedette, mise en exergue et isolée du reste des éléments, et en raison de la présence d’éléments figuratifs clairement différents dans la marque antérieure et qui ne se retrouvent pas dans le signe contesté. En outre, la stylisation spéciale du signe contesté ne se retrouve pas dans la marque antérieure.
80 Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l’impact ténu de l’élément coïncidant
« TOYS », et considérant le reste des éléments, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle voire inexistant.
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81 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du terme
« TOYS », reproduit de manière identique dans les deux signes, et dans le son du terme
« be » prononcé [bi] selon les normes de la prononciation anglaise au sein de la marque antérieure. Comme l’indique la Division d’Opposition, cette prononciation ressemble dans une certaine mesure à celle de la lettre individuelle « B » du signe contesté, normalement prononcée « bé ».
82 Néanmoins, s’il est vrai que la similitude phonétique pourrait être élevée en raison de la prononciation identique ou similaire des éléments verbaux, il convient néanmoins de tenir compte de l’impact limité que l’élément TOYS est susceptible d’avoir sur les consommateurs, compte tenu de son caractère descriptif des produits en cause. Ce fait contribue donc à réduire la similitude phonétique des marques en cause (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.),
EU:T:2023:7, § 93).
83 Au surplus, la Chambre de recours déduit de son analyse des éléments distinctifs et dominants des signes que le mot TOYS est susceptible d’être omis lorsque la marque contestée est mentionnée (15/10/2020, T- 349/19, athlon custom sportswear (fig.) / Decathlon, EU:T:2020:488, § 48).
84 Pour ces raisons, les signes présentent un degré de similitude phonétique d’un degré tout au plus moyen.
85 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident dans l’élément « TOYS », partageant ainsi le même concept à cet égard. Toutefois, pour la très grande partie du public qui comprend le sens du mot « TOYS », la Division d’Opposition a raison d’affirmer que les signes coïncident sur le plan conceptuel et qu’il convient de prendre en compte que, dans ce cas, ledit élément n’est que faiblement distinctif. La coïncidence ne saurait conduire qu’à une faible similitude sur le plan conceptuel (05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 51). Les éléments restants à savoir d’une part la lettre B et d’autre part le verbe anglais « be » « être » en français ne partagent pas le même concept. Pour la partie restante du public, néanmoins très négligeable, les signes sont différents puisque
TOYS sera dépourvu de signification et l’un renvoie au concept de la lettre « B » tandis que l’autre renvoie au concept d'« être ».
Appréciation globale du risque de confusion
86 L’appréciation du risque de confusion par le public dépend de nombreux éléments et, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services identifiés (huitième considérant du RMUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents au regard des circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997,
C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
87 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré de similitude plus élevé entre les produits peut être compensé par un degré de similitude plus faible entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ;
11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
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88 Pour déterminer le degré de distinctivité d’une marque, il convient d’apprécier globalement la capacité plus ou moins grande d’identifier les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, notamment du fait qu’elle contient un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères – en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
89 Ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition sur un point non contesté,
l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une réputation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en tant que tel. Le caractère distinctif de la marque antérieure réside dans la combinaison et la représentation spécifiques des éléments et dès lors, possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne en présence d’un élément descriptif (« TOYS ») et d’un élément faiblement distinctif (« BE »).
90 La Chambre de recours a constaté que les produits faisant l’objet du recours sont partiellement identiques et partiellement similaires à des degrés divers.
91 Compte tenu du degré de distinctivité de la marque antérieure légèrement inférieur à la moyenne et du fait que les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle, voire une similitude inexistante, une similitude phonétique tout au plus de degré moyen et d’une similitude conceptuelle au mieux faible, les similitudes entre les signes sont insuffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour un public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, même dans le cadre d’une mémoire imparfaite.
92 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes portent sur le fait qu’ils partagent une composante faiblement distinctive ou a fortiori, descriptive des produits visés, l’impact de ces éléments de similitude dans l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, § 85 ; 04/03/2015,
T-558/13, FSA K-FORCE, EU:T:2015:135, § 49-52 ; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE
TURBO (fig. ) / ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73).
93 Les produits en cause sont souvent présentés de manière à ce que les consommateurs puissent les examiner visuellement, ce qui rend la comparaison visuelle des signes en relation avec les produits en question prédominante.
94 Ainsi, la comparaison visuelle revêt, en l’espèce, une importance particulière, eu égard aux modalités de commercialisation des produits en cause, car ils sont généralement achetés en libre-service et le consommateur a l’occasion d’inspecter visuellement le produit. Aussi, les différences importantes que comportent les marques en conflit, notamment sur le plan visuel, excluent que les consommateurs puissent penser que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous couvert desdites marques (09/11/2022, T- 610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 63).
95 La Chambre rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par
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celle-ci (10/12/2009, T- 290/07, METRONIA (fig.) / METRO, EU:T:2008:562, § 42 ; 13/06/2019, T- 398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.) / dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 146).
96 Or, il convient de rappeler aussi que, lorsque la marque antérieure et le signe dont
l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément faiblement distinctif par rapport aux produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne conduit pas souvent à constater l’existence d’un tel risque (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al,
EU:C:2020:489, § 53 ; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 121). En règle générale, le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par cette marque. À cet égard, il suffit que le caractère descriptif de cet élément soit perçu dans une partie de la communauté (27/11/2007, T- 434/05, ACTIVY Media Gateway / GATEWAY et al., EU:T:2007:359, § 47).
97 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Division d’Opposition a conclu à tort que le public concerné puisse croire que les produits en cause, même s’ils sont identiques et similaires, puissent provenir de la même entreprise ou, le cas échéant,
d’entreprises économiquement liées.
Conclusion
98 Á la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision contestée est annulée et l’opposition est rejetée.
Frais
99 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
100 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de
550 EUR.
101 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité ;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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