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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2024, n° 000059124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 124 C (REVOCATION)
CB Studios Inc., 1515 Broadway, New York, New York 10036, États-Unis (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Michael Malmborg, Lahällsvägen 19, 18356 Täby, Suède (titulaire de la MUE).
Le 06/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 173 317 dans leur intégralité à compter du 08/03/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 173 317 «Macgyver» (marque verbale) (ci-après la «marque de l’Union européenne»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la MUE, à savoir tous les services compris dans la classe 42.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/01/2018. La demande en déchéance a été déposée le 08/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 59 124 C
Le 09/03/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Le 15/05/2023, la titulaire a présenté ses observations. Elle a fait valoir que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux. A l’appui de sa revendication, la titulaire a énuméré 8 pièces qui démontreraient l’usage fait par la titulaire. Une brève description des éléments de preuve était accompagnée de l’énumération des 8 éléments. Toutefois, tous les éléments inclus à l’appui de sa revendication étaient rédigés en suédois et les preuves n’étaient pas accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure.
Le 16/05/2024, la division d’annulation a invité la titulaire à fournir des traductions des documents établissant l’usage sérieux de la marque dans la langue de procédure au plus tard le 20/07/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune traduction en réponse dans le délai imparti.
Le 09/08/2023, la division d’annulation a communiqué à la demanderesse les observations de la titulaire datées du 15/05/2023 et a imparti un délai pour présenter ses observations. La demanderesse n’a présenté aucune observation.
Le 21/11/2023, la division d’annulation a notifié aux deux parties que l’Office statuerait sur la demande sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE à l’invitation à produire des traductions, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/03/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 59 124 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Raphaël MICHE Joséphine MARCO
EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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