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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2025, n° R1247/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1247/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 23 janvier 2025
Dans l’affaire R 1247/2024-2
mypado GmbH
Zinchüttenweg 17
44143 Dortmund
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par André Werner, Loschwitzer Str. 42, 01309 Dresden, Allemagne
V
Michael Rossmann
Königsberger Str. 46
86690 Mertingen
Allemagne Opposant/défendeur représentée par Andreas Hauck, Liebigstr. 22, 80538 Munich, Allemagne
Recours relatif à la procédure d’opposition no B 3185698 (demande de marque de l’Union européenne no 18775203)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/01/2025, R 1247/2024-2, PAD & PLAY (fig.)/pad (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 octobre 2022, mypado GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 20: Enveloppes de protection de l’ameublement adaptées; Meubles rembourrés; Lits; Lits, lits, matelas, coussins et coussins; Articles de literie, à l’exclusion du linge de lit; Repose-pieds; Coussins; Grilles à lattes; Matelas; Charges de matelas; Mobilier multifonctions; Meubles et articles d’ameublement; Pièces d’ameublement; Meubles rembourrés; Éléments d’étagères; Canapés; Éléments regroupables non métalliques
[meubles]; Meubles pouvant être assemblés.
Classe 24: Linge de lit et couvertures de lit; Linge de lit et couvertures; Textiles ménagers; Linge de maison; L’inlette [fourchette de matelas]; Housses pour coussins; Tissus d’ameublement et d’ameublement; Revêtements d’ameublement; Revêtements de protection pour matelas et meubles; Produits textiles destinés à la fabrication de meubles rembourrés; Produits textiles et succédanés textiles.
Classe 35: Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services; Fournir des informations et des conseils sur le commerce électronique [commande de marchandises]; Services de passation de marchés; Les services de vente au détail d’articles d’ameublement; Services de vente au détail de tissus; Les services de vente au détail de textiles à usage domestique; Services de vente au détail de meubles; Les services de vente en gros d’articles d’ameublement; Les services de vente en gros de tissus; Les services de vente en gros de meubles;
Publication de textes publicitaires; Services de conseil en produits de consommation;
Services de commande en ligne; Publicité en ligne; Présentations et présentations de produits; Rédaction de textes publicitaires; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; La publicité, le marketing et la promotion.
2 La demande a été publiée le 25 novembre 2022.
21/01/2025, R 1247/2024-2, PAD & PLAY (fig.)/pad (fig.)
3
3 Le 16e Le 18 décembre 2022, Michael Rossmann (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, il a invoqué la marque figurative antérieure suivante:
demandée le 17 mai 2018 et enregistrée le 28 septembre 2018 en tant que marque de l’Union européenne no 17902343 pour les produits suivants:
Classe 20: Mobilier, petit mobilier, petit mobilier décoratif.
Classe 24: Tissus et tissus pour coussins, linge de table, compris dans la classe 24, produits textiles en tant qu’accessoires de logement et à des fins décoratives; Couvertures d’habitation, de sommeil, de laine; Produits textiles en frottes; Essuie- mains.
Classe 27: Tapis en coton, tapis de bébés en coton, planches en coton.
5 Par décision du 26 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement rejeté la marque demandée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 20: Enveloppes de protection de l’ameublement adaptées; Meubles rembourrés; Lits; Lits, lits, matelas, coussins et coussins; Articles de literie, à l’exclusion du linge de lit; Repose-pieds; Coussins; Grilles à lattes; Matelas; Charges de matelas; Mobilier multifonctions; Meubles et articles d’ameublement; Pièces d’ameublement; Meubles rembourrés; Éléments d’étagères; Canapés; Éléments regroupables non métalliques
[meubles]; Meubles pouvant être assemblés.
Classe 24: Linge de lit et couvertures de lit; Linge de lit et couvertures; Textiles ménagers; Linge de maison; L’inlette [fourchette de matelas]; Housses pour coussins; Tissus d’ameublement et d’ameublement; Revêtements d’ameublement; Revêtements de protection pour matelas et meubles; Produits textiles destinés à la fabrication de meubles rembourrés; Produits textiles et succédanés textiles.
Classe 35: Lesservices de vente au détail d’articles d’ameublement; Services de vente au détail de tissus; Les services de vente au détail de textiles à usage domestique; Services de vente au détail de meubles; Les services de vente en gros d’articles d’ameublement; Les services de vente en gros de tissus; Les services de vente en gros de meubles;
Au reste, elle a rejeté l’opposition.
6 Le 20 juin 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée (voir point 5). Le 23 août 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
21/01/2025, R 1247/2024-2, PAD & PLAY (fig.)/pad (fig.)
4
7 Le 16 mai 2024, la demanderesse a formé une demande en déchéance de la marque invoquée à l’appui de l’opposition auprès de la division d’annulation de l’EUIPO. Le numéro 66084 C a été attribué à la procédure d’annulation. Cette procédure d’annulation est toujours en cours.
Considérants
8 Étant donné que la seule marque antérieure a été attaquée dans son existence et que la chambre de recours est appelée à statuer sur l’opposition, il est possible que l’opposition soit rejetée si la demande en déchéance est accueillie. Après avoir mis en balance les intérêts des deux parties et conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, il est jugé approprié de suspendre la procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur la demande en nullité no 66084 C.
Coût
9 Les dépens sont réservés à la décision finale.
21/01/2025, R 1247/2024-2, PAD & PLAY (fig.)/pad (fig.)
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 66084 C.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
21/01/2025, R 1247/2024-2, PAD & PLAY (fig.)/pad (fig.)
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