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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° R1208/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1208/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mars 2026
Dans l’affaire R 1208/2025- 1
Delta Galil Brands International GmbH contre
Platz 10
6039 racine D4
Suisse Opposante/requérante représentée par MARCHAIS & ASSOCIÉS, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris (France)
V
Tolga Yildizhan
Adolf-Menzel-Str. 14
50999 Cologne
Allemagne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 341 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 500 641)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/03/2026, R 1208/2025-1, Passionata/PASSIONATA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juin 2021, Tolga Yildizhan (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Passionata
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 34: Tabac; Tabac à fumer; Tabac en feuilles; Tabac à pipe; Succédanés de tabac;
Le tabac et les produits du tabac (y compris les substituts); Arômes pour tabac; Articles destinés à être utilisés avec du tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour le tabac.
2 La demande a été publiée le 16 août 2021.
3 Le 16 novembre 2021, Chantelle (soci été anonyme), prédécesseur en droit de Delta Galil Brands International GmbH (l’ «opposante»), a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant:
− La MUE no 5 174 453 PASSIONATA, déposée le 16 juin 2006 et enregistrée le 4 juillet 2007 pour les produits suivants:
Classe 25: Sous-vêtements féminins et lingerie de jour et de nuit, en particulier gaines, carrosseries, bustiers, basques, soutiens-gorge, culottes, corsages, mandaries, soutiens-gorge, courts courts, shorts boxers, ceintures de jarrette, camisoles, camisoles, chemises de nuit, tuyaux de nuit, collants, maillots de bain, vêtements tricotés, linge de corps, hauts de carrosserie, tee-shirts, corsets, corps, chemises de nuit, boas, blouses, combinaisons, chandails, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, pantalons, pantalons d’intérieur, châles, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons, caleçons, foulards, articles de chapellerie, chaussures.
6 Le 7 février 2024, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants:
• Pièce 1: extrait de eSearch pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne PASSIONATA no 5 174 453
• Pièces: 2: Extraits du site Internet https://group.chantellelingerie.com/
• Pièce 3: Document établissant le développement des marques Chantelle Group
• Pièce 4: Extraits du site Internet https://lemoncurve.com/
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• Pièce 5: Articles mentionnant le spectacle PASSIONATA à Crazy Horse
• Pièce 6: Campagne médiatique espagnole AH2010
• Pièce 7: Facture pour le tir du barreau de Refaeli
• Pièce 8: Global Data — Delta Galil acquiert Passionata pour renforcer le portefeuil le de lingerie
• Pièce 9: Extraits du site Internet https://www.lingeriepedia.com/
• Pièce 10: Extraits du site web Planetoscope
• Pièce 11: Topito — Top 30 + des Meilleurs sites de lingerie pour femme
• Pièce 12: https://logos- marques.com/— Les 50 meilleures marques de lingerie pour elle
• Pièce 13: https://leoncechenal.com/— les 12 meilleures marques françaises de linguistique à Channel your Inner Parisian
• Pièce 14: Marques de lingerie féminine préférées des Français: les hommes plébiscitent l’affriolant, les femmes le confort — Le HuffPost
• Pièce 15: Imageanalyse Damenwäsche 2021 — Étude publiée par TextilWirtsc ha ft (page 30 — Passionata est référencée «CP»)
• Pièce 16: Imageanalyse Damenwäsche 2018 — Étude publiée par TextilWirtsc ha ft (page 25 — Passionata est dénommée «AH»)
• Pièce 17: Magazine ELLE — juin 2023
• Pièce 18: Découvrez l’Univers des Desfrançais sous l’exposition Lingerie française du XIXème au XXIème siècle – www.broadcastmodart.com
• Pièce 19: RETROFUTUR, le nouveau spectacle lingerie française à découvrir — www.lelezard.com
7 Par décision du 6 mai 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait aucun lien entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Aucun frais n’a été accordé pour défaut de représentation. La division d’opposition a suivi le raisonnement suivant:
− Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage pertinent et continu, du moins en France, depuis peu après son lancement en 1988, et qu’elle est devenue l’une des marques de lingerie les plus importantes de l’opposante. Une appréciation globale des éléments de preuve démontre que les performances de la marque antérieure sur le marché français ont connu un certain succès depuis son lancement.
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− Une appréciation globale des éléments de preuve démontre un effort commercia l important de l’opposante pour promouvoir, ce qu’elle était à l’époque, sa nouvelle gamme de produits de lingerie sous la marque antérieure, créée initialement pour proposer une fine corseterie à un prix abordable. Par exemple, certaines campagnes de marketing représentées par une icône dans le secteur de la mode ont un impact important dans les médias, comme le montrent les pièces 4, 5, 6 et 7, qui vont même au-delà du territoire français.
− Lorsque le succès d’une marque de vêtements spécifique, comme en l’espèce une marque de lingerie, fait l’objet d’une presse médiatique, il s’agit d’un moyen de preuve d’une valeur considérable.
− Par conséquent, l’existence d’articles de presse français et de classements de marques de lingerie effectués par des médias de presse indépendants en France constitue un facteur pertinent pour établir une certaine renommée pour au moins une partie des produits commercialisés sous la marque «PASSIONATA» auprès du public français. Dans la pièce 14 relative aux classements des marques de lingerie de 2014, la marque antérieure a été classée en 4e et en 6e positions, et la pièce 10, concernant l’année 2018, montre que la marque antérieure est désignée comme faisant partie des dix-sept marques les plus prestigieuses en France par l’Association pour la promotion des industries de Corsetry «Promincor — Lingerie Française».
− Comme indiqué, l’opposante doit démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. En outre, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue.
− En règle générale, plus les preuves se rapprochent de la date à prendre en compte, plus il sera facile de présumer que la marque antérieure avait acquis une renommée à cette date. La valeur probante d’un document donné est susceptible de varier en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt.
− Des éléments de preuve de la renommée concernant une date postérieure à la date pertinente peuvent néanmoins permettre de tirer des conclusions quant à la renommée de la marque antérieure à la date pertinente.
− Il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt.
− Dans ce contexte, il convient de souligner que les pièces 18 et 19 de 2022, selon les traductions de l’opposante dans ses observations, montrent que la marque antérieure est considérée comme l’une des marques de lingerie les plus prestigieuses en France et que les pièces 11, 12 (datant de 2024) et 13 (datant de 2023) ont placé la marque antérieure en 4e, 2e et 3e position dans leurs classements respectifs de marques de lingerie.
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− Il ressort des éléments de preuve susmentionnés que la marque antérieure a été utilisée pendant une longue période. Les différents classements de marques de lingerie en France et les efforts de marketing suggèrent que la marque occupe une position consolidée, à tout le moins sur le marché français. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent (en France), ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les sous-vêtements féminins. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au regard de
− L’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tel que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services, les consommateurs pertinents, etc.
− Bien que l’opposante ait produit d’autres enquêtes contenant des données pertinentes quant à la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché allemand (à savoir les pièces 15 et 16), leur traduction très limitée, qui n’a été fournie que dans les observations de l’opposante, ne permet pas à la divisio n d’opposition de tirer une conclusion objective quant à la renommée de la marque antérieure sur le marché allemand. En effet, lors de l’appréciation de la valeur probante des enquêtes, l’Office doit tenir compte de facteurs tels que le public cible, la taille de l’échantillon et la représentation des résultats, la méthode utilisée, l’ensemble de questions et les circonstances dans lesquelles le sondage d’opinion a été réalisé. Le 03/09/2024, la division d’opposition a informé l’opposante qu’un examen plus approfondi du dossier révélait que les éléments de preuve de la renommée qui n’avaient pas été produits dans la langue de procédure devaient être traduits. Toutefois, l’opposante n’a produit aucune traduction en ce qui concerne les pièces 15 et 16. Par conséquent, la division d’opposition n’a pas pu vérifier à suffisance de droit le contenu pertinent de ces pièces.
− Les signes sont identiques.
− Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
− L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauche nt dans une certaine mesure.
− Si les publics concernés par les produits ou services désignés par les marques en conflit se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
− D’une part, le tabac et les produits liés au tabac n’ont aucun point commun pertinent avec les sous-vêtements féminins compris dans la classe 25. Leur nature,
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leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution sont différents. Les secteurs sont si éloignés les uns des autres qu’il n’est pas possible que le public pertinent pense que les produits partagent une origine identique ou liée économiquement.
− Le signe pertinent est le mot «PASSIONATA», qui est susceptible d’être associé au mot français «passionné», compris comme une personne qui a des sentime nts très forts sur quelque chose ou une forte croyance à quelque chose. Bien que, en ce qui concerne les sous-vêtements féminins, ce mot soit suffisamment distinctif, une telle association rendrait probable que, lorsqu’il est rencontré, il fasse allusion à ce concept. Cela réduit la chance que ce mot ne soit associé qu’aux produits de l’opposante lorsqu’il est utilisé en rapport avec des produits qui relèvent de secteurs différents. Cela ne peut être le cas que si la renommée acquise par la marque est si forte que l’image qu’elle a réalisée pourrait sortir du secteur concerné et être donc transférée à des produits ou services qui ne sont pas similaires.
− L’opposante n’a pas démontré l’existence d’une forte renommée. Les éléments de preuve produits indiquent seulement une certaine renommée qui est toutefois insuffisante pour éclipser le concept et le message véhiculé par le mot «PASSIONATA». Il est donc peu probable qu’un consommateur de produits si éloignés du sous-vêtements féminin, comme le tabac et les produits liés au tabac, associe ce mot à la marque antérieure. En l’espèce, les différences substantie lles entre les produits neutralisent une telle possibilité, de sorte que l’existence d’une association ou d’un lien est exclue.
− Le fait en l’espèce n’est pas seulement que les produits sont dépourvus de similitude, mais qu’il existe un degré élevé de dissemblance et que cette grande lacune rend peu probable le fait que la marque contestée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur pertinent.
− Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
8 Le 4 juillet 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 juillet 2025. L’opposante a joint des documents (annexe 1- 29).
10 Aucune réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− La division d’opposition a commis une erreur en ne tenant pas suffisamme nt compte de la renommée de la marque antérieure, qu’elle présente comme forte et de longue date (depuis 1988), du moins en France et présente une présence plus large de l’UE.
− Histoire de la marque & contexte d’entreprise. «PASSIONATA» fait partie du groupe Chantelle; la documentation décrit son lancement en 1988, son évolution (y compris les maillots de bain et le prêt-à-porter) et sa distribution par l’intermédia ire de grands magasins, d’hypermarchés et de commerce.
− PR & campagnes (profil élevé). Les dossiers mettent en évidence le lancement de Crazy Horse (2008), dirigé par David Lachapelle et l’ambassadeur du barreau de Refaeli (y compris une facture de 150,000 USD pour un tir), présenté comme preuve de l’importance de l’investissement en matière de marketing et de l’importance médiatique.
− Classements & baromètres à consommateurs. Le baromètre Promise Consulting/Le HuffPost 2014 classe PASSIONATA 4th (hommes) et 6e (femmes) parmi les marques françaises de lingerie; d’autres listes et éditoriaux en langue française (Topito, logos marques.com, LéonceChenal) sont présentés comme indicate urs supplémentaires de reconnaissance.
− Empreinte de distribution & de détail. Les matériaux du groupe DTP citent 25 boutiques PASSIONATA en France et 3 en Allemagne; les pages des détailla nts
(par exemple, BraForMe) montrent les assortiments et les points de prix; ces éléments sont invoqués en tant que signes de présence sur le marché.
− Visibilité en cours (post-date confirmative). Elle (juin 2023) présente des maillots de bain PASSIONATA; GlobalData (2023) note l’évolution des entreprises; les chiffres sur les réseaux sociaux sont référencés (Instagram of 55k; Facebook no 680k; X Giov1.8k) en tant qu’indicateurs qualitatifs de la poursuite de la portée.
− Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve établissent au moins une forte renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les sous-vêtements féminins en France.
− Étant donné que les signes sont identiques, le seuil permettant au public pertinent de rappeler la marque antérieure lorsqu’il est confronté au signe postérieur est abaissé.
− Un lien existe malgré la nature très lointaine des produits concernés.
− L’identité des signes, combinée à une renommée reconnue en France, signifie que le consommateur français (en tant que partie substantielle de l’UE) associera mentalement la marque contestée sur le tabac à la marque antérieure sur la marque de lingerie.
− Ce mot évoque la passion, la sensualité et les coupes de vie; l’opposante fait valoir historiquement que la marque de tabac emprunte à l’imagerie de mode/luxe, augmentant ainsi la plausibilité qu’une marque «PASSIONATA» sur le tabac activerait la marque antérieure dans l’esprit du consommateur.
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− Le régime français strict sur la publicité pour le tabac favorise la sensibilité accrue des consommateurs à la marque et aux associations sectorielles; dans ce contexte, le fait de rencontrer «PASSIONATA» sur du tabac serait considéré comme une tentative d’association sérieuse, renforçant le lien mental.
− La marque contestée profiterait de la force d’attraction et du goodwill de la marque antérieure pour renforcer l’attrait des produits du tabac sans investisse me nt équivalent. Le signe identique serait censé permettre le transfert imméd iat d’images positives.
− La coexistence de produits non liés, hautement réglementés, brouiller a it l’association unique de la marque antérieure avec la lingerie et affaiblira it l’identification de la source au fil du temps. La taille de l’image de la marque et les canaux sélectifs des produits antérieurs pourraient être érodés par un usage identique dans une catégorie lourde de masse.
− Le fait d’associer une marque de lingerie féminine, aspirationnelle au tabac (avertissements sanitaires, connotations négatives, environnements simples de conditionnement) permettrait d’atténuer les valeurs de la marque. L’existence d’un tabac «PASSIONATA» pourrait restreindre les libertés de commercialisat io n futures pour la marque de lingerie dans le cadre réglementaire sensible.
− Les documents suivants sont produits:
• Annexe 1: impression eSearch pour l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne PASSIONATA no 5 174 453 (Corresponies à l’annexe 1)
• Annexe 2: Extraits du site web Chantelle Group (group.chantellelingerie.co m), y compris des pages décrivant l’histoire de l’entreprise, le portefeuille de marques et le positionnement de la marque PASSIONATA (Corréations à la pièce 2)
• Annexe 3: Document illustrant le développement et l’évolution des marques Chantelle Group, y compris des informations historiques sur PASSIONATA (Corresponie à la pièce 3)
• Annexe 4: Extraits de sites web de vente au détail par pays de Chantelle Group (FR, DE, DK, IT, ES, BE, SE) montrant la disponibilité de produits PASSIONATA en ligne (extensions de la pièce- 2)
• Annexe 5: Extraits du site web lemoncurve.com, décrivant le style de communication PASSIONATA et des campagnes publicitaires, faisant référence à l’imagerie de la marque et aux ambassadeurs (Corréue à la pièce 4)
• Annexe 6: Articles relatifs à l’événement publicitaire PASSIONATA «Crazy Horse», y compris des publications de presse d’Autriche, d’Espagne, des États- Unis et de République dominicaine (Correspons-pièce 5)
• Annexe 7: Extraits de sites web présentant des campagnes publicitaire s PASSIONATA dans lesquelles figurent des ambassadeurs de la marque (par
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exemple, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Paula Anguera, Bar Refaeli)
(correspondant à certaines parties des pièces 4, 6 et 7)
• Annexe 8: Facture émise à l’attention de Passionata Groupe Chantelle pour un photoshoot du barreau Refaeli (datée du 18/10/2009) (correspondant à l’annexe 7)
• Annexe 9: Extrait d’Imageanalyse Damenwäsche 2021 (TextilWirtschaft), indiquant la reconnaissance de la marque PASSIONATA parmi les détailla nt s allemands. (Correspond à la pièce 15)
• Annexe 10: Extrait d’Imageanalyse Damenwäsche 2018 (TextilWirtschaft), indiquant la reconnaissance par les consommateurs de PASSIONATA (Corresponies à l’annexe 16)
• Annexe 11: Impression d’un article relatif à des données mondiale s (16/10/2023) concernant l’acquisition par Delta Galil de PASSIONATA (CorRéponse à la pièce 8)
• Annexe 12: Extraits de lingeriepedia.com décrivant la distribution, l’histoire de la marque et les lignes de produits de PASSIONATA (Correspons-pièce 9)
• Annexe 13: Des extraits de planetoscope.com contenant des statistiques sur le marché français de la lingerie et des références à PASSIONATA comme l’une des marques françaises établies (Corréue à la pièce 10)
• Annexe 14: Extrait de topito.com (07/01/2024) classant PASSIONATA parmi les principales marques de lingerie. (Correspond à la pièce 11)
• Annexe 15: Extraits du site web logos-marques.com, classant PASSIONATA parmi les meilleures marques de lingerie féminine (Corréue à la pièce 12)
• Annexe 16: Extraits du site leoncechenal.com, comprenant un classement des marques de lingerie françaises dans lesquelles PASSIONATA apparaît (Corréue à la pièce 13)
• Annexe 17: Extrait de wimecastmodart.com (11/02/2022) faisant référence à PASSIONATA dans le cadre d’une exposition sur l’histoire de la lingerie française (Corréations à la pièce 18).
• Annexe 18: Extraits de lelezard.com mentionnant l’élément PASSIONATA comme faisant partie d’un groupe de marques de lingerie françaises participant à un salon de mode (Corréplie à la pièce 19)
• Annexe 19: Extrait de Huffington Post France (2014) montrant les classement s PASSIONATA parmi les marques de lingerie préférées en France (Correspons- pièce 14)
• Annexe 20: Pages du magazine ELLE (juin 2023) présentant des publicités pour les maillots de bain PASSIONATA (Corréue à l’annexe 17)
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• Annexe 21: Captures d’écran du compte Instagram officiel de PASSIONATA et des statistiques sur les abonnés (Corréue à des éléments de preuve sociaux supplémentaires mentionnés dans la décision attaquée)
• Annexe 22: Captures d’écran du compte Twitter (X) de PASSIONATA. (Preuves sociales supplémentaires)
• Annexe 23: Captures d’écran de la page Facebook et des comptes d’abonnés PASSIONATA (preuves sociales supplémentaires)
• Annexe 24: Extraits du site web DTP Group présentant le réseau de boutiques PASSIONATA (25 magasins en France, 3 en Allemagne)
• Annexe 25: Extraits du site braforme.com décrivant l’accent de fabricatio n francophone de PASSIONATA (preuve supplémentaire de la renommée)
• Annexe 26: Extraits relatifs au «Loi Évin» français d’Eurofound et de Lexology concernant les restrictions en matière de publicité en faveur du tabac (Used by l’opposante dans la section «Analyse de ligne»).
• Annexe 27: Extraits de Marketing Week et Politico sur l’application et les controverses entourant le vin Loi Évin (éléments de preuve contextuels supplémentaires)
• Annexe 28: Article d’AP News (2023) sur les interdictions de fumer et les attitudes publiques à la présentation du tabac (preuves contextuelle s supplémentaires)
• Annexe 29: Extraits de Wikipédia sur diverses marques de tabac (Vogue, Davidoff, Marlboro) illustrant le style de vie intersectoriel (utilisé comme argument contextuel sur les pratiques de marketing du tabac)
Raisons
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Le raisonnement de la chambre de recours est exposé ci-après.
Sur les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours
14 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve en tant qu’annexe- 1.
15 Si la majorité des documents produits par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours coïncident avec les documents déjà produits dans le cadre de la procédure d’opposition (annexe 1), la chambre de recours fait observer que les annexes- 20 21- ont été produites pour la première fois et qu’il convient maintenant d’examiner s’il convient d’admettre ces derniers documents dans le cadre de la procédure.
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16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée.
17 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que les faits et preuves présentés hors délai soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007-, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, §
43, 45, 60-64).
18 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
19 La chambre de recours observe que les éléments produits pour la première fois dans le cadre du recours, à savoir les annexes 21 à 25, sont, à première vue, pertinents pour l’issue de la procédure. Ils visent spécifiquement à répondre à la conclusion de la divisio n d’opposition selon laquelle le public n’établirait pas de lien entre les signes compte tenu, entre autres, de la nature non exceptionnelle de la renommée de la marque antérieure.
Ces annexes complètent les éléments de preuve déjà produits en première instance plutôt que de modifier l’objet du litige. En outre, la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations sur ces éléments au cours de la procédure de recours, garantissant ainsi le principe du contradictoire et le droit des parties d’être entendues.
20 De même, les annexes 26 à 29 viennent compléter les éléments de preuve et arguments présentés devant la division d’opposition, étant donné qu’elles étayent également l’allégation de l’opposante selon laquelle l’usage du signe contesté sans juste motif porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure. Ici aussi, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur la documentation au cours du recours.
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires produits avec le mémoire exposant les motifs du recours.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas
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d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Unio n ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
23 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est donc soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou simila ire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; et quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,- 67/04, Spa- Finders, EU:T:2005:179, § 30).
24 Les atteintes aux marques renommées visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30; 04/03/2020,- 155/18 P, 156/18- P, 157/18- P & 158/18 P-, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 63).
25 Pour que l’opposition soit accueillie, la chambre de recours doit examiner si les conditions susmentionnées sont remplies, ce qui concerne l’appréciation i) de la similitude entre la marque antérieure et le signe contesté; II) la renommée de la marque antérieure; III) l’existence d’un lien entre les signes; IV) le risque d’atteinte et v) la question de savoir si l’usage du signe contesté est sans juste motif.
Public pertinent et territoire
26 La définition du public pertinent est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dès lors que c’est au regard de ce public qu’il convient d’apprécier l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, d’une renommée éventuelle de la marque antérieure, d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ou d’un profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de cette marque
[26/09/2018-, 62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.), EU:T:2018:604, § 31].
27 Selon la jurisprudence, le public à prendre en considération lors de l’appréciation de l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE variera en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.
28 Dès lors, le public pertinent au regard duquel l’appréciation du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être effectuée est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque contestée sollicite une protection, normalement informé et raisonnable me nt attentif et avisé [12/03/2009, 320/07- P, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:C:2009:146, §
46- 48].
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29 En revanche, le public au regard duquel l’appréciation de l’existence d’un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être constituée par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008,
252/07-, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
30 Les produits contestés s’adressent au grand public. Étant donné que les fumeurs se sentent en partie attachés à une marque spécifique de cigarettes, et compte tenu également du fait que le tabagisme et la vapotage sont nocifs pour la santé, ils sont susceptibles de prêter une attention particulière à ces produits et leur niveau d’attention sera relative me nt élevé (15/09/2016-, 633/15, Push, EU:T:2016:492, § 19; 03/07/2013, T- 205/12, Liberte American blend, EU:T:2013:341, § 23).
31 Les produits antérieurs compris dans la classe 25 font partie du secteur de l’habilleme nt. Ce secteur comprend des produits de qualité et de prix très différents et, s’il peut être admis que le consommateur est plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement coûteux, une telle approche ne saurait être présumée à l’égard de l’ensemble des produits de ce secteur (06/10/2004,- 117/03-—-119/03 & 171/03, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, EU:T:2004:293, § 43).
32 La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Unio n
[-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59;
14/12/2006,- 81/03, 82/03-& 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011,
61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
(i) Similitude entre les signes
33 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, c- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
34 La similitude des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et donc en tenant compte des éléments de similit ude visuelle, phonétique ou- conceptuelle (24/03/2011, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
35 Toutefois, ces dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Si la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à
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condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011-, 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014,- 581/13 P & 582/13- P,
Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
36 Les marques sont des marques verbales composées de l’élément verbal «PASSIONATA». Dans le cas de marques verbales, c’est l’élément verbal en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite (22/05/2008-, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
37 Les signes sont donc identiques sur les plans visuel et phonétique.
38 Sur le plan conceptuel, les deux signes font allusion au même concept de «passion» ou de «passionate». Par conséquent, dans cette mesure, les signes présentent un chevauchement sémantique. En effet, le mot «PASSIONATA» est susceptible d’être largement associé au terme «appassionata», qui fait référence à l’une des œuvres les plus célèbres du répertoire piano ou sert de directive aux performances émotionnelles. Il sera également associé à la notion de «passion».
(ii) Renommée de la marque antérieure
39 La renommée suppose un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou les services qu’elle désigne (28/04/2021-, 644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 56 et jurisprudence citée). En d’autres termes, en fonction du produit ou du service commercialisé, le public pertinent pourrait soit être le grand public soit un public plus spécialisé, comme des commerçants dans un secteur spécifique. La renommée, au sens du droit de l’Union, n’exige donc nullement que la marque antérieure soit connue du public en général. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé Il n’est pas exigé que la marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (; 12/02/2015, 505/12-, B, EU:T:2015:95, § 100; 31/05/2017, T- 637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO Sotto il
Sole (fig.)/VIÑA SOL et al., EU:T:2017:371, § 44).
40 Toutefois, l’énumération qui précède n’ayant qu’un caractère illustratif, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble de ces éléments (28/04/2021-, 644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 58; 13/05/2020, 288/19-, IPANEMA (fig.)/iPAN EMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 30; 08/11/2017, T- 754/16,
CC (fig.)/O (fig.), EU:T:2017:786, § 101).
41 Les éléments de preuve se composent des documents énumérés ci-dessus aux paragraphes 6 et 11. Par souci de clarté, la chambre de recours fera référence aux annexes déposées dans le cadre de la procédure de recours, étant donné qu’elles contienne nt
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également les mêmes éléments de preuve que ceux déjà produits devant la divisio n d’opposition. Les éléments de preuve comprennent, entre autres, des historiques de marques et des communications de groupe (annexe 2), des articles de presse/PR et du matériel de campagne (annexes- 3 à 5), des classements et des mentions éditoriales
(annexes 8 et 14), des articles de presse postés sur la- mode (annexe- 16),- des captures d’écran de médias sociaux (annexes 19 à 20) et des supports de distribution/de vente au détail (annexes- 21- 23).
42 Le signe contesté a été déposé le 25 juin 2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée à cette date pour les produits qu’elle couvre dans la classe 25, en particulier les produits de lingerie.
43 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, la valeur probante des documents fournis par l’opposante est susceptible de varier en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 31; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82;
17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53).
44 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée en France pour les sous-vêtements féminins, mais que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cette renommée ne saurait être considérée comme très élevée ou exceptionnelle.
45 Après avoir examiné les arguments de l’opposante et les éléments de preuve versés au dossier, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion.
46 Il est constant que les éléments de preuve sont majoritairement antagoniste s (baromètre grand public, classements éditoriaux, presse française et documents PR). Étant donné que la plupart des éléments de preuve concernent la France, il convient de reconnaître que le territoire de cet État membre constitue une partie substantielle de l’Union aux fins d’établir la renommée (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30).
47 Les éléments de preuve versés au dossier confirment l’usage continu en France depuis 1988 et exposent le développement de la marque au sein du groupe Chantelle (documents d’entreprise et historiques de la marque). La longévité, bien que pertinente, n’est pas déterminante pour une renommée exceptionnelle en l’absence d’indicateurs quantitatifs montrant l’exposition et la reconnaissance du public à l’époque pertinente.
48 Le baromètre Promise Consulting Inc./Le HuffPost (2014) classe «PASSIONATA» quatrième (hommes) et sixième (femmes) parmi les marques françaises de lingerie et démontre donc une reconnaissance en France. Or, ces éléments de preuve relatifs à un seul État membre datent de sept ans avant la date de dépôt pertinente, ce qui réduit son poids pour apprécier le degré de renommée au 25 juin 2021.
49 Comme rappelé dans la décision attaquée, la valeur probante des éléments de preuve varie en fonction de leur proximité temporelle avec la date de dépôt; des documents plus anciens nécessitent un soutien de sources proches pour fonder des conclusions fiables sur la situation à la date pertinente. En l’espèce, un écart de sept ans est significatif et nécessite une corroboration plus concluante vers 2021, ce qui fait défaut.
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50 Les classements et le secteur en langue française ultérieurs (Topito; logos-marques.co m;
LéonceChenal) est plus proche de la date de dépôt et corrobore un degré de notoriété en France; toutefois, l’enregistrement ne divulgue aucun cadre ou méthodolo gie d’échantillonnage, et les éléments restent de nature éditoriale. Leur valeur probante est relative et ne saurait étayer la conclusion selon laquelle la renommée est supérieure à la moyenne ou exceptionnelle.
51 Les éléments de preuve contiennent également du matériel de campagne de haut profil
(activation Crazy Horse/Lachapelle; l’ambassadeur du barreau Refaeli) et une facture de production de 2009 attestant de la dépense. Celles-ci démontrent l’investissement en matière de communications et la salience des médias historiques; la plupart, toutefois, sont antérieures à 2014 et ne sont pas accompagnées de données relatives à la portée du marché pour la période pertinente. Ils sont donc probants d’un degré élevé de renommée, mais pas d’un degré élevé de renommée à la date de dépôt.
52 En revanche, les articles de presse postérieurs à la mode (par exemple ELLE, juin 2023) peuvent confirmer la continuité de la visibilité, mais ne peuvent pas établir rétroactivement le niveau de renommée en juin 2021. C’est à juste titre que la divisio n d’opposition a utilisé ces documents avec prudence.
53 Les captures d’écran des médias sociaux indiquant le nombre d’abonnés, à savoir Instagram of 53 k; Facebook '673 k'; X «1.7 k», atteste de la visibilité, mais ils ne fournissent aucune ventilation de l’État membre, aucune conversion en part de marché ou pénétration, et aucune preuve de seuils de reconnaissance des consommateurs. La distinction établie par la division d’opposition entre la visibilité et la renommée est donc fondée.
54 Des preuves de la distribution/disponibilité (profil du groupe DTP, qui note 25 boutiques en France et 3 en Allemagne; les pages des détaillants telles que BraForMe) montrent l’assortiment et l’accès, et non la sensibilisation des consommateurs. Par conséquent, sa valeur probante limitée.
55 Enfin, les études allemandes (TextilWirtschaft Imageanalyse 2018/2021; Statista 2017) a été déposée sans traduction, malgré la demande expresse de l’Office; la divisio n d’opposition ne pouvait donc pas les apprécier au regard du critère juridique pertinent et s’est abstenue à juste titre de s’en prévaloir. En tout état de cause, leur portée est uniquement allemande et ne comblerait pas l’écart avec une renommée à l’échelle de l’Union ou exceptionnelle.
56 Pour la même raison, d’autres documents attestant une présence commerciale (par exemple, le groupe DTP; les listes de détaillants) ne peut se substituer aux preuves de la part de marché, des enquêtes ou des données relatives aux ventes démontrant une connaissance étendue de la part de marché par les consommateurs au moment pertinent; le poids limité qui leur est accordé est donc approprié.
57 Partant, les éléments de preuve démontrent que le degré de renommée de la marque antérieure doit être considéré comme étant seulement d’un certain degré, étant donné que des informations plus concluantes et probantes auraient dû être fournies afin de démontrer un degré plus élevé de renommée.
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58 Par conséquent, à la lumière des éléments de preuve produits et des observations de l’opposante, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’une certaine renommée en France pour des sous-vêtements pour femmes. Ce certain degré de renommée ne saurait être considéré comme élevé, voire, tout au plus, supérieur à la moyenne.
59 Par conséquent, une telle renommée est loin d’être «exceptionnelle» au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, 24/03/2011,- 432/08, Viaguara,
EU:T:2011:124, § 44; 11/12/2014, 480/12-, Master, EU:T:2014:1062, § 74; 12/02/2020, T- 6/19, II (fig.)/CC (fig.) et al., EU:T:2020:49, § 49; 26/02/2020, T- 510/19, PUMA
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2020:63, § 46).
(iii) Existence d’un lien entre les signes
60 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit pour les produits ou services en cause (-23/10/2003,
408/01, Adidas, EU:C:2003:582,-§ 27 31; 27/11/2008, 252/07-, Intel, EU:C:2008:655, §
30; 25/05/2005,- 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, 181/05-, Citi, EU:T:2008:112, § 64).
61 Un tel lien implique que le consommateur, lorsqu’il voit le signe contesté utilisé pour les produits ou services qu’il désigne, pensera à la marque de l’opposante du fait de sa renommée. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il s’agit notamment du degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et le signe contesté sollicite l’enregistrement, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§-41; 25/05/2005,- 67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, 181/05-, Citi, EU:T:2008:112, § 65; 03/05/2018, 662/16-, Styriagra/VIAGRA, EU:T:2018:242, § 50).
62 À cet égard, la chambre de recours souligne que le simple fait qu’une marque antérieure puisse jouir d’un degré élevé de renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien entre les marques en conflit (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 64). Aucune disposition du RMUE ne prévoit de présomption en ce qui concerne les marques jouissant d’une renommée exceptionnelle, que le législateur de l’Union n’a pas soumise à un traitement particulier [28/02/2024,- 184/23, BERTRAND PUMA La griffe boulangère
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2024:133, § 58-60]. Cette considération est d’autant plus pertinente lorsque, comme en l’espèce, la renommée de la marque antérieure est moyenne.
63 Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 54).
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64 Même si une partie du public pertinent ne saisit pas une signification précise dans le mot
«PASSIONATA», son caractère distinctif intrinsèque ne saurait être considéré comme particulièrement élevé, étant donné que le signe évoque le concept de passion.
65 À cet égard, la chambre de recours rappelle que le caractère unique de la marque antérieure renommée doit être pris en considération lors de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La Cour a défini le critère du caractère unique comme le fait que la marque «n’a été utilisée par qui que ce soit pour quelque produit ou service que ce soit autre que le titulaire de cette marque pour les produits et les services qu’elle commercialise» et a souligné que l’aptitude d’une marque à identifier les produits/services du titulaire et son caractère distinctif «sont d’autant plus forts que cette marque est unique» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 56).
66 La marque antérieure «PASSIONATA» existe en italien (informations extraites le 11 mars 2026 de Dizionario Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/passionata/) et des formes équivale ntes existent dans d’autres langues de l’UE, par exemple l’anglais (passionate), l’espagnol (apasionada) et le français (passionné).
67 Ainsi, une partie significative du public de l’Union — y compris le public français — est susceptible de le percevoir comme faisant référence à la passion et à l’émotion forte. Cette perception est confirmée par sa proximité avec «appassionata», qui, comme indiqué ci-dessus dans la comparaison des signes, est à la fois une indication musicale expressive et le titre d’une pièce bien connue dans le répertoire piano. En particulier, en ce qui concerne le public français, pour lequel la marque antérieure jouit d’une renommée,
«PASSIONATA» sera perçu comme faisant allusion à une personne ayant des émotions ou un enthousiasme forts.
68 Le signe véhicule donc également un concept général clair et facilement accessible de passion et d’émotion forte pour ce public.
69 Ainsi, si, s’agissant des sous-vêtements féminins, la marque antérieure conserve un degré suffisant de caractère distinctif intrinsèque, son contenu sémantique est tel qu’elle sera généralement comprise comme une allusion à la passion ou à l’intensité émotionnelle.
70 En effet, les mots communs qui, bien que distinctifs pour certains produits ou services, existent dans le langage courant et déclenchent des associations ordinaires, ont un potentiel réduit pour déclencher un lien avec la marque antérieure renommée lorsqu’elle est utilisée dans différents contextes [21/12/2022, T-4/22, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 66; 10/03/2021, T-71/20, Puma-system/PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2021:121, § 81). Indépendamment de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le caractère distinctif intrinsèque de PASSIONATA reste moyen (29/10/2015, T-517/13, «QUO VADIS»/QUO VADIS, EU:T:2015:816, § 35; 21/12/2022, T-4/22,
Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 66).
71 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la marque antérieure ne saurait être qualifiée d’ «unique» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
72 En ce qui concerne la proximité des produits, la chambre de recours rappelle que la similitude et la proximité ne doivent pas être confondues. La similitude entre les produits/services n’est pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du
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RMUE, alors qu’il s’agit d’une condition cumulative au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la proximité entre les produits concernés est l’un des facteurs à prendre en considératio n pour déterminer si l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La notion de proximité doit être comprise comme l’existence d’un lien entre ces produits et services (29/01/2025, T-607/23, Elios, EU:T:2025:112, § 150; 30/03/2022, T-445/21, COPALLI, EU:T:2022:198, § 48).
73 À cet égard, même lorsque les groupes de publics pertinents se chevauchent, les produits ou services désignés peuvent être si dissemblables que la marque postérieure n’évoquera pas la marque antérieure renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49; 07/12/2022, T-623/21, Puma/PUMA (fig.), EU:T:2022:776, § 82; 21/12/2022, T-4/22,
Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 55; 26/07/2017, C-471/16 P,
MEISSEN/MEISSEN (fig.), § 53).
74 À cet égard, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon leque l le tabac et les produits liés au tabac contestés sont très éloignés de la lingerie féminine de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leurs caractéristiques, leur destination, leur utilisation, leur origine commerciale et leurs canaux de distributio n. Les produits en cause se trouvent normalement dans des types de magasins totalement différents.
75 Il s’ensuit que la distance entre les produits est un facteur très important qui milite contre le public pertinent pour établir un lien mental au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE, EU:T:2023:281, § 53), indépendamme nt de tout chevauchement partiel des publics visés.
76 L’opposante fait valoir que, compte tenu de l’identité des signes et de la renommée de la marque antérieure, le public établirait, en tout état de cause, un tel lien nonobstant la distance entre les produits.
77 La chambre de recours reconnaît que l’appréciation du lien est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 28/04/2021, T-644/19,
VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 98).
78 Il est également constant que l’intensité de la renommée d’une marque, même lorsqu’elle va au-delà du public concerné par ses produits/services, ne justifie pas automatique me nt de conclure à l’existence d’un lien lorsque les produits/services et les groupes respectifs du public pertinent sont totalement distincts; l’appréciation reste globale et spécifique au contexte (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-53).
79 En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est pas particulièrement élevé (il ne s’agit pas d’un mot inventé et ne saurait être considéré comme unique). En outre, bien que la marque antérieure jouisse d’une certaine renommée, aucun élément de preuve démontrant que cette renommée s’étend au-delà du public concerné par les produits auxquels les preuves se rapportent n’a été produit (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI, EU:T:2021:222, § 99).
80 Outre l’absence de proximité entre les produits, la chambre de recours observe que le public fait preuve d’un niveau d’attention — moyen, ce qui réduira encore le risque d’association en l’absence d’une renommée exceptionnelle.
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81 Le niveau d’attention moyen, associé à la distance significative entre les produits et au fait que la marque antérieure ne jouit que d’un certain degré de renommée qui ne saurait aller au-delà, tout au plus, d’un niveau moyen de renommée, permet de conclure que le public n’établirait pas de lien entre le signe contesté et la marque antérieure.
82 Bien que la chambre de recours ait reconnu l’identité des signes, la similitude, voire l’identité, ne représente qu’un seul facteur dans l’enquête globale et ne saurait, à elle seule, établir que le public établira un lien (28/04/2021, T-644/19, VertiLight/VERTI,
EU:T:2021:222, § 95-96).
83 Il s’ensuit que, compte tenu du degré moyen de renommée de la marque antérieure, de la nature très différente des produits, du niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne du public pertinent et du fait que la marque antérieure n’est pas unique au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le public n’établirait pas de lien entre les marques en cause.
84 Si, dans certains cas, un lien peut être accepté même lorsque les produits ne sont pas liés, il doit toujours être apprécié à la lumière du rapport entre les facteurs pertinents
[10/03/2021, T-71/20, Puma-system/PUMA (fig.), EU:T:2021:121, § 71; 21/12/2022, T-
4/22, Puma (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 56, 65).
85 En l’espèce, compte tenu de la nature et des caractéristiques spécifiques des produits, des secteurs de marché sensiblement différents auxquels ils appartiennent et du fait que la marque antérieure ne jouit que d’un certain degré de renommée qui ne saurait aller au- delà, tout au plus, d’un niveau moyen de renommée, aucun lien ne serait établi par le public pertinent. Tel est le cas, nonobstant l’identité des signes et même le chevauchement partiel des groupes respectifs du public pertinent [07/12/2022, T-623/21,
Puma/PUMA (fig.), EU:T:2022:776, § 82, 100].
86 L’opposante n’a pas démontré, par des éléments de preuve concrets, que l’usage du signe contesté dans le contexte commercial des produits désignés évoquerait la marque antérieure.
87 Pour toutes ces raisons, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir l’existence d’un lien entre les marques, n’est pas remplie.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
88 L’existence d’un lien entre les signes étant une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, son absence suffit en soi pour rejeter l’oppositio n fondée sur ce motif.
89 À défaut d’un tel lien, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (27/11/2008,- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31).
90 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant l’oppositio n conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans son intégralité.
Coûts
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91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
92 La demanderesse n’était pas représentée par un mandataire agréé tant dans la procédure de recours que dans la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être accordé dans le cadre de la procédure de recours.
93 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a également ordonné qu’aucun frais de représentation ne soit accordé. Cette décision reste inchangé e.
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22
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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