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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2021, n° R1447/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1447/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 septembre 2021
dans l’affaire R 1447/2020-2
Commerciale Italiana S.R.L. in liquidazione Via Circumvallazione 165 80035 Nola (Na) (Italie) demanderesse en nullité/requérante représentée par:
Bock Legal Partnerschaft Von Rechtsanwälten mbB, Reuterweg 51- 53, 60323 Frankfurt am Main (Allemagne) et
FANDIP Francesco Paolo Fumarola, Via Paretone Zona I, 109/B, 74015 Martina Franca (Italie) contre
DC Comics (partnership) 2900 West Alameda Avenue Burbank, California 91505 (États-Unis d’Amérique) titulaire de la marque de l’Union européenne/défenderesse représentée par Allen & Overy LLP, One Bishops Square, Londres E1 6AD (Royaume-Uni)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 31 962 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 38 158)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Langue de la procédure: anglais
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Greffier: H. Dijkema
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er avril 1996, DC Comics (partnership) (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour une série de produits et de services compris dans les classes 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 et 41, dont les suivants:
Classe 25 – Chapeaux et casquettes; shorts; vestes; chemises; sweatshirts; chemisettes; débardeurs; peignoirs de bain; gants et moufles; vêtements de jogging; pantalons; jeans; vêtements de pluie; maillots de bain; sous- vêtements; pyjamas; costumes; bretelles; pantoufles; chaussons; bonneterie; chaussures de tennis; tongs; sandales; chaussures et bottes; ceintures en tissu.
Classe 28 – Jouets et jeux; pièces et composants pour tous les produits précités; masques (sauf pour le sport); badges, objets de cotillon et chapeaux de carnaval.
2 La demande a été publiée le 27 avril 1998 et la marque a été enregistrée le 2 février 1998. Elle a été dûment renouvelée.
3 Le 21 janvier 2019, Commerciale Italiana S.R.L. in liquidazione (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 25 – Chapeaux et casquettes; shorts; vestes; chemises; sweatshirts; chemisettes; débardeurs; gants et moufles; pantalons; costumes; pantoufles; chaussons; bonneterie; tongs; sandales; chaussures et bottes; ceintures en tissu.
Classe 28 – Masques (sauf pour le sport); badges, objets de cotillon et chapeaux de carnaval.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir, en substance, que la
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marque consiste en une représentation stylisée d’une chauve- souris qui, sur le plan conceptuel, est étroitement liée au personnage notoirement connu de Batman. Elle a également allégué que la marque ne serait pas perçue comme une marque par le public, mais uniquement comme un détail ornemental du personnage de Batman.
5 Par décision du 21 mai 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
À l’appui de sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a présenté les éléments de preuve suivants:
Pièce n° 1: un article de la Fondazione Franco Fossati, Musée de la bande-dessinée, de l’illustration et des images animées, consacré à «Batman and Robin» (Batman et Robin) et daté de 2005; il fait référence à la création du personnage de Batman par Bill Finger et Bob Kane et à sa publication en mai 1939 à l’occasion de la publication du n° 27 de «Detective Comics». Cet article fait également mention de l’adaptation du personnage pour des films;
Pièce n° 2: un extrait de l’encyclopédie Wikipédia en ligne en Allemagne; il définit Batman comme un «personnage de bande dessinée imaginé par Bob Kane et développé par Bill Finger […] la deuxième identité du milliardaire Bruce Wayne. Batman est apparu pour la première fois en mars 1939 dans le journal de bandes dessinées Detective Comics (numéro 27); sa maison d’édition, qui portait le même nom que le magazine et s’est ensuite rebaptisée “DC Comics”, est désormais la propriété de Time Warner»;
Pièce n° 3: un extrait de l’encyclopédie Wikipédia en ligne en Italie; il définit Batman comme «un personnage imaginaire créé par Bob Kane et Bill Finger, auteur à succès d’histoires de bandes dessinées publiées aux États-Unis par DC Comics»;
Pièce n° 4: un extrait de l’encyclopédie Wikipédia en ligne en Italie pour «Pubblicazioni italiane di Batman Edizioni Milano (1945-1946)», consistant en une liste des éditeurs de livres mettant en scène Batman;
Pièces n° 6 à 11: des extraits du site web www.comicsbox.it illustrant les pages de couverture de bandes dessinées dans lesquelles figure le personnage de Batman;
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Pièces n° 12 à 20: des articles consacrés à Batman extraits de sites web et de blogs;
Pièce n° 21: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne concernant la «Liste des albums de Batman en français – 1.4 Albums (période Panini/Soleil)»; il y est indiqué que tous les albums sont publiés par DC Comics et que l’éditeur français actuel est Urban Comics;
Pièce n° 22: un article consacré à «Batman» tiré de l’encyclopédie Wikipédia en ligne https://fr.wikipedia.org/wiki/Batman: «Bruce Wayne, aka Batman, is a fictional hero from the DC Comics universe» (Bruce Wayne, alias Batman, est un héros de fiction dans l’univers de DC Comics);
Pièce n° 23: un extrait du site web www.comicbe.fr montrant des bandes dessinées incluant le personnage de Batman publiées par Sageedition;
Pièce n° 24 à 28: des extraits du site web www.comics- france.com montrant des bandes dessinées incluant le personnage de Batman, publiées par Sageedition, Editions heritage, Aedena, Comics USA et Editions USA;
Pièces n° 32 et 33: les résultats d’une recherche effectuée sur Google concernant l’expression «Batman comics in Germany» (Bandes dessinées de Batman en Allemagne) et «Batman comics in Sweden» (Bandes dessinées de Batman en Suède), montrant les images des pages de couverture de bandes dessinées mettant en scène Batman;
Pièce n° 34: des pages de couverture de bandes dessinées mettant Batman en vedette datant des années 1950;
Pièce n° 35: les résultats d’une recherche effectuée sur Google concernant l’expression «Batman comics in Austria» (Bandes dessinées de Batman en Autriche), montrant des images des pages de couverture de bandes dessinées mettant en scène Batman;
Pièce n° 36: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne pour «Batman Gothic» indiquant qu’il s’agit d’un scénario de la bande dessinée de Batman publié dans les années 1990 par DC Comics;
Pièces n° 37 à 39: les résultats d’une recherche effectuée sur Google concernant l’expression «Batman comics in Switzerland» (Bandes dessinées de Batman en Suisse),
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«Batman comics in Norway» (Bandes dessinées de Batman en Norvège) et «Batman comics in Iceland» (Bandes dessinées de Batman en Islande), montrant les images des pages de couverture de bandes dessinées mettant en scène Batman;
Pièce n° 40: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne consacrée à des «films sur Batman» indiquant que la série de films sur Batman comprend onze adaptations tirées du personnage de la bande dessinée Batman de DC Comics;
Pièces n° 41 et 42: des entrées de l’encyclopédie Wikipédia en ligne pour «Batman (cinematic series)»
[Batman (série cinématographique)] et «Batman and Robin (cinematic series)» [Batman et Robin (série cinématographique)];
Pièces n° 43 à 45: des entrées de l’encyclopédie Wikipédia en ligne (en anglais, en français et en espagnol) concernant le film de 1966 mettant en scène Batman;
Pièce n° 46: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne concernant l’expression «Batman keys the world in breath» (Batman tient le monde en haleine), assortie du message suivant: «cette page n’existe pas»;
Pièces n° 47 à 49: des entrées de l’encyclopédie Wikipédia en ligne (Italie, France, Espagne) concernant la série télévisée Batman;
Pièces n° 50 et 51: des entrées de l’encyclopédie Wikipédia en ligne concernant le film de 1989 mettant Batman en vedette;
Pièce n° 52: un article intitulé «The tailor of Batman has Apulian scissors» (Les ciseaux du tailleur de Batman proviennent des Pouilles);
Pièces n° 54 et 55: un extrait de l’encyclopédie Wikipédia en ligne concernant le film «Le Retour de Batman» de 1992;
Pièces n° 56 à 58: des entrées de l’encyclopédie Wikipédia en ligne pour «Batman (animated series)»
[Batman (série animée)], «Batman: the mask of the phantom» (Batman: Le masque du Fantôme) et «Batman against the masked ghost» (Batman contre le fantôme masqué);
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Pièces n° 59 à 61: des extraits de l’encyclopédie Wikipédia en ligne et du site web comingsoon.it concernant le film «Batman Forever» de 1995;
Pièce n° 63: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne en Italie concernant «Batman Forever» redirigeant vers les entrées du film «Batman Forever» de 1995;
Pièce n° 64: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne concernant une «list of Batman video games» (liste de jeux vidéo Batman) d’après laquelle «Batman de DC Comics est apparu comme étant le personnage principal d’un grand nombre des jeux vidéo créés pour diverses plateformes depuis plus de 20 ans»;
Pièce n° 65: une entrée de l’encyclopédie Wikipédia en ligne en Italie pour «Batman», redirigeant vers des entrées pour «Batman» (province de Turquie; d’autres concernant le personnage de bande dessinée, le super- héros);
Pièce n° 66: un article extrait du site web www.treccani.it (encyclopédie du cinéma) consacré au film Batman de 1989;
Pièce n° 67: un article sur «Batman» tiré de l’encyclopédie Wikipédia en ligne en Italie.
La titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: une déclaration de témoin rédigée par le vice- président principal, affaires juridiques de DC Comics, datée du 24/06/2019, assortie des pièces n° JK 1 à JK 9.
Aux termes de cette déclaration, DC Comics est un éditeur de bandes dessinées mondialement connu depuis 80 ans. Il édite des supports écrits contenant des personnages héroïques bien connus, dont Batman, célèbre dans le monde entier, y compris aux quatre coins de l’Union européenne. DC Comics exploite Batman et ses symboles sur le plan commercial via un large éventail de produits de consommation sous licence. S’agissant des produits pertinents compris dans les classes 25 et 28, les consommateurs attribueraient naturellement tout usage du «logo Batman» à un usage émanant de DC Comics et/ou à une indication de qualité en raison de son association avec DC Comics. Batman est apparu pour la première fois dans le numéro 27 de «Detective Comics» en mai 1939. En mai 2011, Batman prend la deuxième place du classement IGN des 100 plus
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grands héros de bande dessinée de tous les temps, après Superman. Au cours de ses 80 années d’existence, BATMAN est apparu dans des bandes dessinées, des romans, des séries télévisées en direct et d’animation ainsi que dans au moins sept films cinématographiques majeurs depuis 1989 et, plus récemment, dans le film «Justice League» sorti dans l’UE en 2017. Le «logo Batman» est utilisé dans le cadre de la promotion et de la publicité de tous les films de Batman, comme suit:
Les éléments de preuve suivants démontrent la considérable exposition des consommateurs au «logo Batman» dans le contexte des films et du divertissement. Le signe est également utilisé sur des produits de marchandisage (jeux Lego, jouets, vêtements, etc.):
o JK 1 Extraits de l’enregistrement de droits d’auteur relatifs à Batman;
o JK 2 Entrée dans Wikipédia consacrée à Batman;
o JK 3 Batman dans une entrée Wikipédia consacrée au film;
o JK 4 Page des fans de Batman consacrée au «logo Batman»;
o JK 5 Extrait de Batman: une histoire visuelle;
o JK 6 Des entrées Wikipédia consacrées aux films de la trilogie «The Dark Knight»;
o JK 7 Des pages web consacrées aux graphiques officiels du Royaume-Uni illustrant les ventes annuelles de DVD et de Blu-Ray dans le pays;
o JK 8 Exemples de produits arborant le «logo Batman» vendus sur le site Amazon.co.uk;
o JK 9 Extraits du rapport d’assurance de la marque.
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Dans ses observations, la demanderesse en nullité a indiqué qu’elle souhaitait limiter la portée de sa demande en nullité; toutefois, la limitation demandée ne saurait être prise en considération dans la mesure où elle contient une terminologie et des termes différents qui ne correspondent pas aux produits désignés par la MUE contestée. Ainsi, l’examen se poursuivra sur la base des produits mentionnés dans la demande en nullité.
Les produits pertinents sont des costumes et des accessoires compris dans les classes 25 et 28. Ils s’adressent au grand public, qui est raisonnablement attentif et avisé, et dont le niveau d’attention est normal. La marque contestée ne contenant aucun élément verbal, le public pertinent est constitué de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne.
La date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 1er avril 1996.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
La demanderesse en nullité a fait valoir que les consommateurs associeront le signe contesté au personnage de Batman et à son costume et qu’il ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine des produits, mais comme une indication de la destination des produits, à savoir porter un costume de Batman. La titulaire de la MUE a fait valoir qu’au contraire, la marque est utilisée pour différencier les produits de la franchise de la titulaire de la MUE des produits proposés par d’autres entreprises. La MUE sera associée à Batman et non à d’autres personnages provenant d’autres bandes dessinées. Elle possède donc un caractère distinctif intrinsèque. La division d’annulation partage l’avis de la titulaire de la MUE. La MUE contestée n’est pas une représentation naturaliste d’une chauve-souris. Qui plus est, elle est hautement stylisée.
À en croire les deux parties, les consommateurs associeront le signe contesté au personnage de Batman. Se fondant sur les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité, la division d’annulation relève en outre que Batman est toujours associé à DC Comics, l’éditeur à l’origine de sa création en 1939. Compte tenu de la longévité du personnage et de ses nombreuses adaptations pour les livres, les bandes dessinées, les séries télévisées et les films, il apparaît raisonnable de penser que le public pertinent reconnaîtra le «symbole de la chauve-souris» dans la MUE. En conséquence, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits par les deux parties, Batman et son «symbole de
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chauve-souris» est identifié par le public comme faisant référence au personnage créé par Bill Finger et Bob Kane pour DC Comics.
À l’appui de son argumentation, la demanderesse en nullité a principalement fait référence à des articles extraits de l’encyclopédie Wikipédia en ligne. Outre le fait que ces documents n’ont qu’une valeur probante limitée en raison du fait que Wikipédia repose sur des informations incertaines (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 26), il convient de noter que les articles extraits de Wikipédia expliquent l’histoire et la création du personnage de Batman et associent toujours Batman à son éditeur, à savoir Detective Comics, aujourd’hui connu sous le nom de DC Comics. Il en va de même pour les autres documents présentés par la demanderesse en nullité. Les éléments de preuve ne montrent pas en quoi le «logo de la chauve-souris» contesté pourrait être descriptif des produits. Ils démontrent au mieux la renommée du personnage de Batman dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne. Il s’ensuit que le public associera exclusivement la MUE contestée au personnage Batman de DC Comics, et non à toute autre bande dessinée, toute autre histoire de super-héros ni à toute autre franchise en raison de l’usage intensif du signe contesté par la titulaire de la MUE.
Le fait que le «logo de la chauve-souris» soit bien connu du public ne saurait constituer le fondement d’une allégation d’absence de caractère distinctif.
Le fait que le signe ait été utilisé avec [sic – sans] le symbole ® est dénué de pertinence.
La demanderesse en nullité fait valoir que l’absence de caractère distinctif de la MUE contestée repose principalement sur son interprétation des conclusions de la chambre de recours dans l’affaire R 1856/2013-2, PINOCCHIO, du 25/02/2015. Toutefois, ainsi que l’a souligné la titulaire de la MUE, la jurisprudence «Pinocchio» ne s’applique pas au cas d’espèce. «Pinocchio» est le titre d’une histoire pour enfants et est «entré dans la langue» en tant que référence à cette histoire uniquement (25/02/2015, R 1856/2013-2, PINOCCHIO, § 26). Partant, la marque a été annulée par rapport à des produits susceptibles de renvoyer à cette histoire particulière. En l’espèce, la MUE contestée ne sera associée qu’au personnage de Batman créé par DC Comics. L’essence de tout personnage de fiction réside dans le fait qu’il présente des caractéristiques spécifiques, tant en termes d’apparence que de comportement, qui le
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rendent reconnaissable par le public (19/12/2017, R 1637/2015-4, ZORRO). Dans le cas d’espèce, les consommateurs supposeront que les produits contestés sont commercialisés avec le consentement de la titulaire de la MUE.
Le fait que le personnage de fiction soit associé à un costume portant le «logo de chauve-souris» ne signifie pas que le signe contesté véhicule des informations sur les caractéristiques des produits contestés. L’usage sérieux d’un logo en tant que marque implique qu’il soit apposé sur les produits ou sur leur emballage. Étant donné que le logo possède un caractère distinctif, aucun fondement juridique ne permet de considérer qu’il ne devrait pas être enregistré. L’appréciation de l’usage sérieux de la marque est une cause de déchéance et non de nullité; elle est dès lors dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
La demanderesse en nullité a également fait valoir que le signe, une fois apposé sur les produits, n’aura qu’une fonction décorative et ne saurait donc être perçu comme une indication de l’origine des produits. Quoi qu’il en soit, le fait que le signe puisse remplir une fonction décorative ne suffit pas en soi à nier tout caractère distinctif. Les éléments décoratifs habituels sont ceux que les consommateurs ne distinguent pas en raison de leur usage courant, ce qui est le cas des bandes, des points et/ou de tout type de motif. Compte tenu des caractéristiques spécifiques de la marque contestée, il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs la percevront comme purement décorative une fois imprimée sur des vêtements ou tout autre type de produits. Même lorsqu’ils sont utilisés à des fins décoratives, ses éléments peuvent être reconnus par le public comme possédant un caractère distinctif et donc aptes à indiquer une origine commerciale.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les arguments de la demanderesse en nullité concernant le caractère descriptif de la MUE contestée sont les mêmes que ceux susmentionnés et reposent sur l’hypothèse selon laquelle le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif. Elle affirme simplement que si une marque est dépourvue de caractère distinctif, elle est donc descriptive. Cependant, comme indiqué ci-dessus, le signe contesté présente un caractère distinctif au regard des produits pertinents; en conséquence, l’argumentation de la demanderesse en nullité relative au caractère descriptif de la marque n’est pas fondée.
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6 Le 14 juillet 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2020.
7 Le même jour, la titulaire de la MUE a affirmé que la société Commerciale Italiana S.R.L. in liquidazione avait été liquidée le 5 décembre 2019 et que son représentant ne disposait d’aucun fondement juridique pour former un recours. Elle lui a alors demandé de produire une déclaration de témoin, assortie d’une déclaration sur l’honneur, expliquant le fondement juridique sur lequel il agissait pour la prétendue requérante et sur la base duquel la demanderesse en nullité entendait agir devant l’Office étant donné qu’elle avait été radiée du registre des sociétés le 5 décembre 2019.
8 Le 25 septembre 2020, la requérante a fait observer que la légitimité de la demanderesse en nullité et de son actionnaire unique subsistait jusqu’à ce que la décision attaquée soit devenue définitive, et que même si la demanderesse en nullité avait été radiée du registre, son actionnaire unique conservait le droit d’agir en son nom compte tenu de son intérêt manifeste. La radiation de la société du registre des sociétés ne détermine pas sa disparition totale si sa radiation ne correspond pas à la perte d’une relation juridique propre à la société disparue (Suprema Corte di Cassazione italienne, 12/03/2013, n° 6070, 6071, 6072). En l’espèce, elle a défini un phénomène de type succession en vertu duquel, conformément au code de procédure civile italien, la société liquidée est remplacée par ses actionnaires, voués à subir les effets de la décision même s’ils ne participent pas formellement à la procédure. En tout état de cause, une procuration spéciale est présentée.
9 Le 21 décembre 2020, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 La demanderesse en nullité renvoie à l’ensemble des observations et des éléments de preuve qu’elle a présentés au cours de la procédure d’annulation. Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse en nullité a limité la portée de la demande en nullité au moment du dépôt de cette dernière, et non ultérieurement. L’article 59, paragraphe 1, point a), et l’article 59, paragraphe 3, du RMUE ne précisent pas si la demande en nullité peut également porter sur des produits ou services qui relèvent de la signification du mot indiqué
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dans l’enregistrement (des pantalons pour enfants qui font partie des vêtements par exemple), ou si elle porte uniquement et exclusivement sur le terme «vêtements» en tant que seul mot indiqué dans l’enregistrement. De fait, la demanderesse en nullité sollicite l’annulation de la MUE et limite la portée de sa demande aux produits suivants:
Classe 25 – Costumes, costumes de théâtre, costumes de mascarade, costumes de danse, costumes pour la fête d’Halloween, costumes de carnaval, costumes pour les fêtes déguisées, masques et/ou tenue complète, chapellerie, corsets [vêtements de dessous], caleçons, blouses, collants, ceintures, chaussures, housses pour chaussures et capes, en rapport avec le personnage de Batman et/ou destinés à être portés pour représenter le personnage de Batman;
Classe 28 – Masques, boutons d’ornement, articles pour cotillons et chapeaux de fête, en rapport avec le personnage de Batman et/ou destinés à être portés pour représenter le personnage de Batman.
Le non-respect des exigences en matière d’enregistrement concerne uniquement les produits liés au personnage de Batman et non, par exemple, les costumes et les masques en général. Bien que ces produits ne soient pas tous spécifiés, ils font partie de la liste de produits contestée.
Avant 2012, il n’était pas obligatoire de préciser les produits. DC Comics n’aurait pas eu intérêt à donner davantage de précisions, étant donné que la marque aurait probablement été rejetée, notamment pour les costumes et les masques de Batman.
Dans la décision attaquée, la division d’annulation aurait dû expliquer pourquoi il est impossible d’invalider les costumes et masques de Batman, qui font certainement partie des produits indiqués dans les classes 25 (costumes) et 28 (masques). En conséquence, c’est à tort que la division d’annulation a poursuivi l’examen sur la base des produits stipulés dans la demande en nullité.
Le signe «chauve-souris» contesté est utilisé sur des produits spécifiques et représente le célèbre personnage de dessin animé Batman:
La demande en nullité était dirigée uniquement contre les produits faisant référence au célèbre personnage de
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Batman. Elle ne concerne pas les autres produits compris dans les classes 25 et 28, étant donné qu’ils ne font pas référence à des représentations du personnage de Batman, par exemple:
Si, au moment du dépôt, la titulaire de la MUE avait précisé à quel usage la MUE contestée était destinée (à savoir des costumes du personnage de Batman), la MUE contestée n’aurait pas été enregistrée pour ce produit spécifique pour cause d’absence de caractère distinctif.
Il a été amplement démontré que le symbole stylisé de la chauve-souris a accompagné le «costume de Batman» porté par Bruce Wayne depuis ses débuts dans le magazine n° 27 de DC Comics, en mars 1937, et que ce symbole sera immédiatement perçu par le public pertinent comme un des nombreux éléments décoratifs de DC Comics ainsi que comme un signe descriptif de la destination ou des caractéristiques du produit par rapport aux produits indiqués. La titulaire de la MUE n’a pas contesté ce point.
Tous les éléments de preuve produits ont été étayés par diverses sources, et non seulement par Wikipédia; ceux tirés de cette «bibliothèque virtuelle» précisent leurs sources (voir pièce n° 7).
Si un objet est censé être une reproduction d’un original notoirement connu, aussi fidèle que possible à l’original et que le public reconnaît le produit comme tel, une marque apposée sur la «copie» ne sera pas perçue comme une indication de l’origine du produit d’imitation, mais comme une partie intégrante de la copie qui entend être aussi fidèle que possible à l’original. Dans l’arrêt «Opel» (25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21-24), la Cour est parvenue à la conclusion que le signe du «logo Opel» figurant à l’avant d’une petite voiture n’est pas utilisé «en tant que marque» pour la petite voiture, étant donné que les consommateurs comprennent très bien que, dans ce cas précis, la marque «logo Opel» est utilisée pour reproduire aussi fidèlement que possible la voiture originale et non pour indiquer l’origine du jouet. Ces considérations s’appliquent également au cas d’espèce, étant donné qu’un signe ne possède un caractère distinctif que si le public le perçoit
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comme une indication de l’origine. Partant, lorsque le signe est utilisé pour faire de l’article porteur de la marque une copie certifiée conforme à l’original de l’original notoirement connu, de sorte que le public ne perçoit pas le signe comme une indication de l’origine du produit concerné, le signe ne peut être enregistré en tant que marque pour désigner ledit produit.
Le signe contesté apposé sur la poitrine d’un costume ne sera pas perçu comme une indication de l’origine, mais comme un élément de la copie fidèle à l’original du costume original de Batman, tel qu’il apparaît dans les dessins animés.
La MUE contestée n’a jamais acquis de «signification secondaire» après la date de dépôt (1996) pour les produits contre lesquels la demande en nullité est dirigée.
Les documents produits par la titulaire de la MUE prouvent que la société ne fait rien pour empêcher que ce symbole ne soit directement associé au personnage, et qu’elle ne cherche pas à ce qu’il soit perçu comme une marque. Qui plus est, c’est précisément pour cette raison que les symboles ® et ™ ne sont utilisés ni par la titulaire de la MUE ni par les détenteurs de licences. S’il n’est pas obligatoire d’utiliser ces signes, il se révèle parfois nécessaire de les utiliser lorsqu’il existe un risque que le signe ne soit pas perçu comme une indication de l’origine commerciale.
L’intérêt général réside dans le fait que ces signes, qui s’appliquent à certains produits, sont exempts de droits exclusifs. Une fois les droits d’auteur sur le personnage notoirement connu de Batman expirés, toute personne doit être libre de pouvoir l’utiliser pour des costumes faisant référence à Batman, à savoir le célèbre costume porté par Bruce Wayne (25/02/2015, R 1856/2013-2, PINOCCHIO).
11 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Au moment de l’introduction du recours, la demanderesse en nullité n’existait pas en vertu du droit italien, ayant été liquidée en date du 5 décembre 2019 (voir l’annexe 1). Cela a été confirmé par la demanderesse en nullité dans sa communication du 25 septembre 2020; cependant, la requérante a affirmé que l’actionnaire unique de Commerciale Italiana SRL avait conservé le droit d’agir pour
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le compte de la demanderesse en nullité. Aucune preuve à l’appui de cette affirmation n’a été fournie (voir l’annexe 2).
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse [en nullité] doit avoir «la capacité d’ester en justice» aux termes de la législation qui lui est applicable, à savoir la législation italienne. Les arrêts de la Cour suprême de cassation italienne sur lesquels s’appuie la requérante indiquent que «la radiation volontaire du registre du commerce d’une société, dès la liquidation de celle-ci, l’empêche d’être légitime à agir ou à être poursuivie en justice (…). Le recours contre le jugement prononcé à l’encontre de la société doit, pour être recevable, émaner des actionnaires ou être adressé aux actionnaires qui ont succédé à la société liquidée».
Le recours déposé au nom de Commerciale Italiana S.r.l. n’est pas conforme à l’article 63, paragraphe 1, du RMUE dans la mesure où cette entité n’existe plus en vertu du droit italien. Cette entité ne peut ni ester en justice ni être poursuivie en son nom propre. L’actionnaire unique doit se mettre à la place de la société Commerciale Italiana S.r.l., ce qu’il n’a pas fait; le recours n’est donc pas conforme à l’article 63, paragraphe 1, du RMUE et est irrecevable.
Dans son recours, la requérante affirme que les produits pour lesquels la limitation est sollicitée sont compris dans les catégories des produits pour lesquels la MUE est enregistrée. Il s’agit là d’une interprétation erronée de la législation, en ce qu’elle conduirait à conclure qu’une marque peut être enregistrée pour un nombre indéfini de produits et de services pour autant que la titulaire de la MUE entende qu’ils fassent partie d’une catégorie de produits ou de services plus large. Cela donnerait lieu à une insécurité juridique vis-à-vis de l’étendue de la protection accordée à un signe en lui conférant le statut de marque.
La requérante ne peut choisir un ensemble aléatoire de produits pour lesquels elle souhaite invalider la MUE contestée, étant donné que, pour commencer, elle n’est pas enregistrée pour ces produits. Qui plus est, il serait inopérant de modifier la spécification de façon à lire, par exemple, «costumes, autres que costumes de Batman», d’autant plus qu’une telle spécification ne saurait inclure des marques telles que «BATMAN»; cela est également confirmé par la jurisprudence «POSTKANTOOR».
La représentation hautement stylisée d’une chauve-souris contenue dans le logo de Batman possède un caractère distinctif intrinsèque et est largement utilisée par la titulaire
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de la MUE pour différencier ses produits de ceux d’autres entreprises.
Les consommateurs considèrent que le logo de Batman permet de distinguer les produits de la titulaire de la MUE de ceux d’autres franchises dans le domaine du divertissement. Ce logo informe les consommateurs du fait que certains produits et services font l’objet d’une licence de la titulaire de la marque. L’arrêt «Opel» indique clairement que si la fonction d’une marque est affectée par l’usage de cette marque dans la réplique d’un jouet, cela constitue alors une contrefaçon. Si des tiers étaient libres d’appliquer le logo Batman, sur des vêtements par exemple, cela affecterait la fonction d’origine du logo Batman de la titulaire de la MUE (et probablement ses fonctions d’investissement, de publicité et de communication également). La popularité de Batman en tant que personnage n’invalide pas la marque, mais renforce plutôt la fonction d’origine du logo Batman. En conséquence, les consommateurs reconnaissent la fonction d’origine du logo Batman et s’y fient comme s’il s’agissait d’une marque de DC Comics.
Dans l’hypothèse où il serait considéré que la MUE contestée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, les preuves de l’usage produites au cours de la procédure d’annulation fournissent clairement des preuves satisfaisantes aux fins d’établir le caractère distinctif acquis de la marque pour les produits en cause en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, du RMUE.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
12 La décision attaquée a été notifiée à la société Commerciale Italiana S.R.L. in liquidazione et le recours a été déposé au nom de la société Commerciale Italiana S.R.L. in liquidazione (la demanderesse en nullité) par son représentant.
13 Ainsi que l’a expliqué ce dernier, même si Commerciale Italiana S.R.L. in liquidazione a été liquidée le 5 décembre 2019, avant la notification de la décision attaquée et avant le dépôt du recours, son actionnaire unique a conservé le droit d’agir en son nom jusqu’à ce que la décision attaquée soit définitive. Devant la chambre de recours, l’unique actionnaire de la demanderesse en nullité a produit une procuration spéciale, laquelle accordait
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au représentant de la requérante le pouvoir de la représenter devant l’EUIPO dans la présente procédure de recours.
14 Partant, dans ces circonstances particulières, la demande d’irrecevabilité de la titulaire de la MUE est rejetée. En tout état de cause, pour les raisons exposées ci-après, le recours n’est pas fondé.
Portée de la demande en nullité
15 La demande en nullité était dirigée contre les produits suivants pour lesquels la marque est enregistrée, telle que déposée le 21 janvier 2019:
Classe 25 – Chapeaux et casquettes; shorts; vestes; chemises; sweatshirts; chemisettes; débardeurs; gants et moufles; pantalons; costumes; pantoufles; chaussons; bonneterie; tongs; sandales; chaussures et bottes; ceintures en tissu.
Classe 28 – Masques (sauf pour le sport); badges, objets de cotillon et chapeaux de carnaval.
16 Le même jour (version italienne – traduite en anglais le 19 février 2019), à la dernière page du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a sollicité l’annulation de la marque pour les produits suivants:
Classe 25 – Costumes, costumes de théâtre, costumes de mascarade, costumes de danse, costumes pour la fête d’Halloween, costumes de carnaval, costumes pour les fêtes déguisées, masques et/ou tenue complète, chapellerie, corsets [vêtements de dessous], caleçons, blouses, collants, ceintures, chaussures, housses pour chaussures et capes, en rapport avec le personnage de Batman et/ou destinés à être portés pour représenter le personnage de Batman;
Classe 28 – Masques, boutons d’ornement, articles pour cotillons et chapeaux de fête, en rapport avec le personnage de Batman et/ou destinés à être portés pour représenter le personnage de Batman.
17 La division d’annulation a refusé de limiter la portée de la demande en nullité aux produits susmentionnés au motif que la limitation demandée contenait une terminologie et des termes différents qui ne correspondaient pas aux produits désignés par la MUE contestée.
18 La chambre de recours observe tout d’abord que les produits de «chapellerie» constituent une catégorie plus large que les «chapeaux et casquettes» pour lesquels la marque est enregistrée; par conséquent, la demande en nullité ne peut être dirigée contre les produits de «chapellerie». Par ailleurs, la marque n’est pas enregistrée pour des «corsets [vêtements de dessous], caleçons, blouses, collants, ceintures, housses pour chaussures et capes» compris dans la classe 25, ni pour des
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«articles pour cotillons» compris dans la classe 28. La demande en nullité ne peut donc pas être dirigée contre ces produits.
19 Ensuite, s’agissant des autres produits mentionnés, même en admettant qu’ils soient inclus dans les produits pour lesquels la marque est enregistrée, la demande en nullité ne saurait être dirigée uniquement contre les produits mentionnés, à tout le moins pour la raison suivante. Si la demande en nullité n’était accueillie que pour ces produits, le libellé de la spécification de la marque enregistrée donnerait lieu à une insécurité juridique. Il est rappelé que la spécification des produits et services pour lesquels une marque est enregistrée doit être identifiée avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée (article 33, paragraphe 2, du RMUE). Par exemple, la marque resterait enregistrée pour des «costumes, à l’exception des costumes, costumes de théâtre, costumes de mascarade, costumes de danse, costumes pour la fête d’Halloween, costumes de carnaval, costumes pour les fêtes déguisées en rapport avec le personnage de Batman et/ou destinés à être portés pour représenter le personnage de Batman». Définir si un produit est lié au personnage de Batman et/ou destiné à être porté pour représenter le personnage de Batman est subjectif et ne saurait constituer une spécification claire et précise des produits. En tout état de cause, si l’enregistrement de la marque devait être annulé parce que la marque est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif pour des «costumes, costumes de théâtre, costumes de mascarade, costumes de danse, costumes pour la fête d’Halloween, costumes de carnaval, costumes pour les fêtes déguisées en rapport avec le personnage de Batman et/ou destinés à être portés pour représenter le personnage de Batman», ainsi que l’affirme la demanderesse en nullité, toute la catégorie des «costumes» pour lesquels la marque est enregistrée devrait être rejetée, ce qui serait plus favorable à la requérante.
20 En conclusion, c’est à juste titre que la division d’annulation a jugé que l’examen de la demande en nullité se poursuivrait sur la base des produits indiqués dans le formulaire de demande en nullité.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
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22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 23).
23 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
26 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 30; et 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
27 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir
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immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
28 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 17; 27/02/2002, T-34/00, EU:T:2002:41, § 38).
29 Dans le cadre d’une procédure de nullité, une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de présenter les faits, preuves et arguments qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
30 La division d’annulation a conclu que, la marque contestée ne contenant aucun élément verbal, le territoire pertinent était l’Union européenne. Qui plus est, le public cible des produits compris dans les classes 25 et 28 spécifiés est le grand public et le niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent est moyen, conformément à la conclusion de la division d’annulation dans la décision attaquée. Ces conclusions ne sont pas contestées.
31 Il n’est pas nié non plus que les consommateurs associeront la marque contestée au logo du célèbre personnage de Batman.
32 Toutefois, dans les éléments de preuve sur lesquels se fonde la requérante, le personnage de Batman est toujours associé à son éditeur, à savoir Detective Comics, aujourd’hui connu sous le nom de DC Comics, comme l’a conclu la division d’annulation dans la décision attaquée. La requérante n’a pas démontré qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le logo Batman était associé à une autre origine. En outre, la requérante n’a pas démontré qu’avant le dépôt de la marque contestée, la marque était utilisée sur le marché des produits en cause sans aucune autorisation de la titulaire de la MUE.
33 La requérante se fonde sur l’arrêt du 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55 pour affirmer que le logo Batman est tellement célèbre que lorsqu’il est apposé sur un produit tel qu’un costume, le consommateur moyen ne reconnaît pas le logo Batman comme «une indication de l’origine en rapport avec le produit concerné […]». En lieu et place, elle allègue que le consommateur perçoit ce logo comme «un élément de la copie fidèle à l’original du costume original de Batman». La chambre de recours ne saurait adhérer à ce raisonnement. Ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus, la requérante n’a pas
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démontré que le logo Batman est utilisé par d’autres sociétés dans le domaine du divertissement commercialisant les produits en cause.
34 Comme l’a fait observer la titulaire de la MUE, la popularité de Batman en tant que personnage n’invalide pas la marque, mais renforce plutôt la fonction d’origine du logo Batman. En conséquence, les consommateurs reconnaissent la fonction d’origine du logo Batman et s’y fient comme s’il s’agissait d’une marque de DC Comics.
35 La demanderesse en nullité continue de faire valoir que le logo de Batman est utilisé par la titulaire de la MUE sans le symbole ® indiquant l’enregistrement qui l’accompagne. Ainsi que l’ont conclu la division d’annulation dans la décision attaquée et la titulaire de la MUE, cet argument est dénué de pertinence étant donné que le symbole ® est inutile.
36 Partant, c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La chambre de recours souscrit au raisonnement et aux conclusions exprimés par la division d’annulation dans la décision attaquée.
37 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
39 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpent er
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