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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2024, n° 003157672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 672
Arquia Bank, S.A., Tudor, 16, 28008 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes Y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona (représentant professionnel)
un g a i ns t
Partie Ag, Possartstr. 20, 81679 Munich (Allemagne), représentée par Frohwitter Patent- Und Rechtsanwälte, Possartstr. 20, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 09/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 672 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 488 701 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 129
974 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 16: Carton; produits de l’imprimerie; articles de reliure; photographies; papeterie; colles pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications imprimées.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gestion de comptes d’épargne; services financiers en matière d’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds de placement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage d’investissements financiers; gestion de fonds de placement; services de financement; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de retraites; services de planification des retraites; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; services de conseils en matière de crédit.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; terminaux de sortie de données; composants électrotechniques; ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels; ordinateurs de traitement; terminaux de saisie de données; terminaux de données; informatique; programmes informatiques pour le traitement de données; appareils pour la transmission de données; appareils pour la transmission de données; dispositifs de stockage de données; supports de stockage de données; logiciels.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation d’ordinateurs; installation de matériel informatique; installation et entretien de réseaux de clusters et d’architecture en grille.
Classe 41: Services de formation en matière de programmation informatique; services de formation dans le domaine du développement de logiciels; formation relative au matériel informatique.
Classe 42: Services de consultation et de conseil en informatique; programmation pour ordinateurs; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; analyse de systèmes informatiques; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; administration
à distance de serveurs; recherche en matière de traitement de données; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; maintenance de logiciels de traitement de données; maintenance de logiciels; écriture de programmes informatiques; conception de systèmes informatiques; informatique en nuage.
Certains des produits contestés tels que les supports de stockage de données sont similaires au matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) de
l’opposante, aux produits de l’imprimerie compris dans la classe 16 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. Ils sont également concurrents;
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de
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l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’ expression «MODULAR superinformatique» a une signification pour la partie anglophone du public. Cette partie du public le percevra comme faisant référence, par exemple, à une approche de conception du système qui se concentre sur la construction de superordinateurs de manière modulaire, permettant la flexibilité, la modularité et l’efficacité des ressources informatiques ou compte tenu des architectures logicielles qui soutiennent le matériel de supercalculateur modulaire. Par conséquent, cette expression est tout au plus faible pour cette partie du public pour les produits et services pertinents. La division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Dans son arrêt du 09/09/2010, 265/09 P-, α (fig.), EU:C:2010:508, § 33-39, le Tribunal a jugé que le caractère distinctif des marques composées d’une lettre unique doit être apprécié sur la base d’un examen concret, en se concentrant sur les produits ou services
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concernés et sur les mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres marques verbales. Bien que l’arrêt concerne des motifs absolus, l’Office estime que le principe établi par la Cour (à savoir que l’application du critère du caractère distinctif doit être identique pour toutes les marques) s’applique également aux affaires inter partes lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère distinctif de marques composées d’une lettre unique.
En ce qui concerne le caractère distinctif d’une seule lettre, selon le Tribunal, une lettre unique ou un seul chiffre peut posséder un caractère distinctif intrinsèque &bra; 08/05/2012-, 101/11, G (fig.)/G + (fig.), EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND/Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X (fig.)/X (fig.), EU:T:2013:574, § 37-51). Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. La lettre «Q» n’a pas de signification par rapport aux services pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive. En outre, la lettre «Q» constitue la partie la plus distinctive de la marque contestée.
Dans son arrêt du 10/05/2011, G (fig.)/G (fig.) et al.,-187/10, G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 38-49, le Tribunal a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel les lettres uniques sont généralement en soi dépourvues de caractère distinctif et que, dès lors, seule leur représentation graphique serait protégée.
Les considérations exposées ci-dessus s’appliquent tant aux marques constituées d’une lettre unique ou un chiffre unique représenté (e) en caractères standard (c’est-à-dire des marques verbales) qu’à des marques composées d’un chiffre unique ou d’une lettre unique stylisé (e).
Dès lors, il y a lieu de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif en ce qu’elle consiste en une lettre unique sans ornement et en une légère modification graphique de la barre formant la lettre «Q».
La lettre «Q» présente dans les deux signes possède un caractère distinctif normal.
Les lettres «PAR» ne seront associées à aucune signification spécifique/concrète pour les produits et services en cause et sont distinctives. Bien que les lettres «PAR» en informatique puissent faire référence, en tant qu’abréviation, à plusieurs significations telles que «(commande), utilité de formatage de texte pour Unix, registre d’adresse de pages, toolkit d’archives perl», elles sont très spécifiques et n’ont pas de lien clair, direct et immédiat avec les produits et services pertinents.
Les lettres «TEC» seront perçues comme une graphie erronée de «TECH», une abréviation courante de la technologie utilisée comme un abréviation descriptive pour des produits et services liés à l’informatique qui sont tournés dans la technologie ou en rapport avec celle-ci (20/04/2016,-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55). Par conséquent, cet élément est tout au plus faible pour les produits et services pertinents.
Les formes hexagonales et leur agencement spécifique créant une sorte de lettre «C» stylisée dans le signe contesté présentent une certaine originalité et jouissent à tout le moins d’un minimum de caractère distinctif.
L’expression «MODULAR superinformatique» est placée en position secondaire dans une taille plus petite et est donc moins accrocheuse.
La police de caractères des signes est décorative.
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Sur le plan visuel, les signes ont une longueur, une configuration et une composition différentes. Ils coïncident par la lettre orange «Q» dans une certaine mesure étant donné qu’ils présentent certaines caractéristiques graphiques différentes dans leurs représentations. Ils diffèrent par les éléments verbaux «PAR», «TEC» et «MODULAR superinformatique» du signe contesté. Enoutre, les marques diffèrent par leurs aspects graphiques.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «Q», présente dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des éléments verbaux «PAR», «TEC» et «MODULARsuperinformatique» du signe contesté.
Compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, l’élément verbal «MODULAR superinformatique» ne peut pas être prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et que les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, il est peu probable que TEC et MODULAR superinformatique soient prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs &bra; 30/11/2011-, 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra;-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept au moins de «TEC» et de «MODULAR superinformatique» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments tout au plus faibles.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les marques sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Bien que la lettre «Q» soit le premier élément du signe contesté, il convient de rappeler que la marque antérieure est une marque composée d’une seule lettre et que plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses différents éléments et de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Bien que le début d’une marque ait normalement un effet plus important (20/11/2017, 403/16-, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 31), une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007,-158/05, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143,
§ 70). Les similitudes entre les signes se limitent à une telle lettre. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude. Les signes ont une longueur, une configuration et une composition différentes. Le signe contesté comprend des éléments supplémentaires qui sont clairement perceptibles et ne seront pas ignorés par le consommateur. En particulier, l’élément distinctif «PAR», codominant. Les éléments verbaux supplémentaires «ParTec» et les éléments figuratifs du signe contesté sont codominants et contribuent davantage à distinguer les signes. Dans l’impression d’ensemble, les signes présentent des différences plus importantes.
Par conséquent, les différences entre les signes sont de nature à contrebalancer la similitude des signes comparés.
Compte tenu de tout ce qui précède et en particulier des différences entre les signes et du fait que la marque antérieure ne jouit pas d’un caractère distinctif accru, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément «MODULAR superinformatique» est dépourvu de signification et donc distinctif à un degré normal. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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