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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° R1566/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1566/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 1566/2021-4
Softpur GmbH Derrière le Heyer 8 67307 Göllheim Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Me Stephan Schenk, Rechtsanwalt, 13, 28195 Brême, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18377298
a rendu
LA PREMIÈRE DÉCISION
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/02/2022, R 1566/2021-1, megapur
2
Décisions
En fait
1 Le 18 janvier 2021, Softpur GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
mégapure
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 17 Découpages en mousse pour isolation thermique; Découpes en mousse d’isolation acoustique; Découpes en mousse destinées à l’emballage; Découpes en mousse pour bricoles; Rembourrage (matériaux de rembourrage et de rembourrage et/ou de blindage) en caoutchouc ou en matière plastique pour coussins, oreillers, roulettes, sièges et couchettes; Mousses et découpes en mousse pour oreillers, oreillers, roulettes, sièges et couchettes.
Classe 19: découpes enmousse en tant que matériaux de construction.
Classe 20 Découpages en mousse de camping; Découpes en mousse pour les sièges ou les couchettes; Coussins, oreillers, oreillers; Coussins de tête, rouleaux de cou; Lits à eau (à l’exclusion des lits à usage médical); Matelas; Charges de matelas.
2 Après les objections et observations de la demanderesse, l’examinatrice a rejeté la demande par décision du 3 août 2021, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits.
3 À titre de motivation, l’examinatrice, en se référant aux objections, a exposé ce qui suit: pour les consommateurs germanophones ciblés, qu’il s’agisse du public spécialisé ou du consommateur final, «megapur» aurait la signification «extrêmement pur/pur». Ceux-ci comprendraient donc le signe comme un message purement publicitaire selon lequel les produits sont extrêmement purs, c’est-à-dire exempts de substances malveillantes ou d’autres substances indésirables, ce qui constitue un critère d’achat pertinent pour les mousses. La demande de marque indiquerait uniquement les aspects positifs de l’offre et non l’origine des produits d’une entreprise déterminée.
4 Le recours formé le 13 septembre 2021 et motivé le 8 octobre 2021 est dirigé contre cette décision.
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5 À l’appui de sa demande, lademanderessefait valoir ce qui suit: Il serait absurde de considérer que le public pertinent comprendrait «megapur» en ce sens que les produits en mousse, en plastique et en caoutchouc proposés sont extrêmement purs et ne contiennent pas de substances nocives. «PUR» signifierait «non mélangé». Un matelas peut être en laine de mouton pure, les boissons peuvent être pures, c’est-à-dire non mélangées, ou un anneau en or pur. «PUR» ne serait en aucun cas «sans substances nocives», a fortiori en rapport avec les produits revendiqués. En tout état de cause, le caractère distinctif requis de la demande d’enregistrement résulterait de la combinaison des deux termes formant un mot artificiel.
6 Par communication du 3 Le 12 décembre 2021, la rapporteure a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait qu’il convenait de tenir compte, à titre complémentaire, du fait que l’abréviation «PUR» constituait le signe abrégé DIN pour le «polyurethan», qui, en lienavec les découpes en mousse revendiquées, ne désignait que le matériau à partir duquel les mousses étaient fabriquées. La mousse dite «PUR» en polyuréthane est l’une des mousses les plus utilisées. Selon DUDEN, l’élément «mega» de la demande exprime, en tant que préfixe, «un renfort dans des formations comportant des adjectifs; très, extrêmement» ou ayant comme adjectif la signification de «grande, excellente». À cet égard, la marque demandée serait aisément comprise, notamment par le public spécialisé, comme un «polyuréthane d’excellence» et donc comme un simple message élogieux, élogieux de la qualité du matériau des produits, destiné à inciter à l’achat. Cette éloge pourrait être faite par tout fournisseur de mousses en polyuréthane et ne serait donc pas de nature à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Considérants
8 Le recours ne peut être accueilli. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté le signe comme dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Lecaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
10 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de mettre le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque en mesure de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de décider autrement si elle était négative (02/07/2009, T- 414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 32; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28.
11 Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15. Pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous faisons la spécificité, EU:T:2011:175, § 31. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29; La qualité a un avenir, § 30.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union. Les découpes en
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mousse revendiquées en tant que matériau de construction, isolation thermique ou isolation acoustique s’adressent principalement au public spécialisé dans le secteur de la construction. Autres articles, tels que les coupes en mousse pour bétel; Les coussins, lits d’eau ou matelas sont principalement destinés au consommateur final, mais ils peuvent néanmoins être destinés au public spécialisé. À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde, pour apprécier l’aptitude à la protection, sur la partie germanophone de l’Union, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public pertinent en Allemagne et en Autriche.
13 La demande est composée du mot «megapur». La signification de l’abréviation «PUR» en tant que signe abrégé DIN pour «polyurethan» a été contestée a posteriori le 3 Décembre 2021, en se référant au Chemielexikon en ligne du site internet www.chemie.de/lexikon/Polyurethan.html. Enlien avec les découpes en mousse revendiquées, «PUR» désigne uniquement le matériau dont les mousses sont fabriquées. Les matelas ou coussins sont également souvent fabriqués à partir de polyuréthane. La requérante n’a soulevé aucune objection à cet égard.
14 L’autre élément «mega-» exprime en tant que préfixe «un renfort dans les formations avec adjectifs; très, extrêmement» ou ayant comme adjectif la signification de «grande, excellente» ( www.duden.de/rechtschreibung/mega),ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par le Tribunal et les chambres de recours (25/05/2016, T-805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, § 31; 28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 49; 15/05/2012, R 1977/2011-2, MEGA, § 15. La requérante n’a pas non plus soulevé d’objections à cet égard.
15 À cet égard, la marque demandée «megapur» est facilement comprise par le public spécialisé concerné comme un «polyuréthane d’excellence».
16 Compte tenu de la signification claire de «megapur» dans le sens d’un «polyuréthane d’excellence», le consommateur ciblé perçoit le signe demandé comme un message purement promotionnel qui souligne les caractéristiques positives des produits ainsi désignés en indiquant qu’ils offrent un avantage qualitatif par rapport aux offres concurrentes (voir également
17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24). Le signe se limite à la promesse de produits en polyuréthane de haute qualité. Du point de vue d’un destinataire des produits, une telle promesse de qualité peut être donnée par n’importe quel fournisseur et, partant, aucun de ces fournisseurs ne peut distinguer l’un de l’autre.
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17 Les produits revendiqués représentent principalement des découpes en mousse. Toutes les découpes en mousse revendiquées relevant des classes 17, 19 et 20, à savoir l’isolation thermique, l’isolation acoustique, l’emballage, les oreillers, les oreillers, les oreillers, les roulettes, les sièges et les couchettes, en tant que matériaux de construction, pour le camping ou pour les coussinets de sièges ou de couchettes, peuvent présenter une excellente qualité en ce qui concerne le matériau utilisé. Les matériaux de rembourrage (matériaux de rembourrage et de rembourrage et/ou de guidage) en caoutchouc ou en matière plastique pour oreillers, oreillers, roulettes, sièges et couchettes peuvent également être en polyuréthane et peuvent donc être promus «mégapur» comme une référence à un excellent polyuréthane. Il en va de même pour les coussins, les oreillers, les oreillers, les coussinets, les rouleaux de cou revendiqués; Lits d’eau (non à usage médical), matelas et supports de matelas relevant de la classe 20, qui peuvent également être en polyuréthane. Pour ces produits également, le public ciblé comprendra donc le signe comme une simple éloge promotionnelle de l’excellente qualité du matériau des produits et non comme une indication de l’origine.
18 La plainte n’a donc pas pu aboutir.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
H. Dijkema
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