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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2026, n° 002838368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002838368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 838 368
Musclepharm Corporation, 4721 Ironton Street, Unit A, 80239 Denver, États-Unis d’Amérique (opposante)
c o n t r e
Monster Energy Company, 1 Monster Way, 92879 Corona, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 25/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 838 368 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2017, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 15 885 478 « ASSAULT » (marque verbale). L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 13 710 439 « ASSAULT » (marque verbale) et sur la marque non enregistrée « ASSAULT » (marque verbale), dont l’usage est revendiqué dans le commerce, et pour laquelle l’opposante a indiqué, dans l’acte d’opposition, l’Union européenne et le Royaume-Uni. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de l’Union européenne, ainsi que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque non enregistrée.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais article 119, paragraphe 2, du RMUE), les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège principal, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 93, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais article 120, paragraphe 1, du RMUE) dans toutes les procédures instituées par le RMUE, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur opposition n° B 2 838 368 Page 2 sur 3
En l’espèce, l’opposant n’a ni son domicile, ni son principal établissement, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE.
Le 14/06/2022 (c’est-à-dire après l’expiration de la période de «réflexion» et le début de la phase contradictoire), le représentant de l’opposant indiqué dans l’acte d’opposition, «MURGITROYD & COMPANY», a informé l’Office de sa démission. En conséquence, l’opposant, qui n’a ni son domicile, ni son principal établissement, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE, n’est plus représenté et ne respecte donc pas les dispositions précédemment citées.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du REUMC, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), du REUMC, ou si le représentant démissionne au cours de la procédure d’opposition, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas régularisées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Le 20/11/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour désigner un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai a expiré le 30/01/2025. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
À titre de complément d’information, s’agissant du territoire du Royaume-Uni, tel qu’invoqué par l’opposant dans l’acte d’opposition, la division d’opposition constate que le 01/02/2020, le Royaume-Uni (RU) s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. À partir du 01/01/2021, les droits du RU ont cessé ex-lege d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins des procédures fondées sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, formulées au présent, doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Il s’ensuit que la marque non enregistrée antérieure protégée sur le territoire du Royaume-Uni ne peut plus constituer une base valable de l’opposition.
En outre, la division d’opposition a souhaité souligner que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE reflète l’existence de tels droits dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d’empêcher l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne lorsqu’ils réussiraient à empêcher l’usage de cette demande de marque de l’Union européenne en vertu du droit national pertinent, en démontrant que les conditions fixées par le droit national pour interdire l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure sont remplies et que les autres conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont satisfaites. Les marques non enregistrées n’étant pas protégées au niveau de l’Union européenne, une «marque non enregistrée de l’Union européenne» ne constitue pas une base éligible pour une opposition.
Enfin, la division d’opposition constate que le droit antérieur, la demande de marque de l’Union européenne n° 13 710 439 pour la marque verbale «ASSAULT», a cessé d’exister à la suite de la décision de l’Office du 19/09/2023, devenue définitive et par laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été refusée, en raison du fait que le demandeur n’était pas dûment représenté devant l’Office.
Par conséquent, la présente opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Décision sur l’opposition n° B 2 838 368 Page 3 sur 3
DÉPENS Une décision sur les dépens est prise dans les procédures d’opposition qui ont dépassé le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a commencé (article 6, paragraphe 4, du RMCUE, ancienne règle 18, paragraphe 4, du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017). Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE (anciennes règles 94, paragraphe 3, et 94, paragraphe 7, sous d), ii), du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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