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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2022, n° R0569/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0569/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 3 novembre 2022
Dans l’affaire R 569/2022-2
NOVA KAERU INDÚSTRIA DE COUROS S.A. Estrada São Joaquim, S/N Bemposta, City of Três Rios Rio de Janeiro 25840-000 Brésil Demanderesse/requérante représentée par Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB, Testeninger Straße 1, 93049 Regensburg, Allemagne contre;
David Nils Dickopf, Simon Wilmes, Leif Eric Leiser GbR Jollassestieg 8 22303 Hambourg Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Paul & Albrecht Patentanwalt PartG mbB, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3118185 (demande de marque de l’Union européenne no 18043285)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 mars 2019, NOVA KAERU INDÚSTRIA DE Couros S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
beLEAF
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants après limitation du 2 janvier 2020:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir sacs de camping, couvertures pour animaux, housses pour selles de chevaux, valises, revêtements d’ameublement, filets d’achat; Porte- documents, dossiers; Sacs de bain; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Équipements d’ameublement en cuir naturel ou en matières similaires; Portefeuilles; Sacs de camping; Valises de documents; Boîtes en cuir ou en carton ou en imitations du cuir; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Étuis clés; Fourrages pour écrans; Porte-monnaie; Sangles en cuir et en imitations du cuir; petites mallettes; Valises; Sacs à main; Colliers de chiens; Sacs de chasse; Sacs à cartes; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Valises cosmétiques; Valises; Imitations du cuir; Lin en cuir; Porte-musique; Parapluies; Valises; Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs scolaires; Sacs à roulettes à roulettes; Sacs de sport; Sacs à outils en cuir et en imitations du cuir (vidés); Articles de souvenir en imitation du cuir, à savoir enveloppes de passeport, stiftetuis, étuis pour documents de voyage, étuis pour cartes de visite, garnitures d’ameublement, petites malles à main, ceintures et sacs pour outillage; Articles de ménage en cuir et en imitations du cuir.
Classe 35 — Vente de cuir et d’imitations du cuir ainsi que de lés en cuir ou en imitation du cuir en vue d’une transformation ultérieure, y compris par l’internet; La vente, y compris par l’internet, de porte-documents, de porte- documents, de sacs pour bains, de sacs en cuir [enveloppes, sachets], d’ameublement en cuir et imitations du cuir, de portefeuilles, de sacs de camping, de sacs d’attaché, de boîtes en cuir ou en carton ou d’imitations du cuir, de filets commerciaux, de sacs à clés, d’étuis pour clés, de porte-écrans, de porte-monnaie, de sangles en cuir et d’imitations du cuir, de malles, de valises, de sacs à main, de colliers pour chiens, de sacs de chasse; La vente, y compris par l’internet, de sacs-cartes, de sacs à vêtements pour le voyage, de valises cosmétiques sans contenu, de valises de voyage, de mallettes de voyage, d’imitations de cuir, de lingettes en cuir, de dossiers, de parapluies, de mallettes, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs à dos pour alpins, de sacs scolaires, de sacs à roulettes, de sacs de sport; Sacs à outils en cuir et imitations du cuir [vidés], articles de souvenir en imitations du cuir, articles de ménage en cuir et imitations du cuir; Les services de vente au détail et en gros de cuir et d’imitations du cuir ainsi que la vente de chemins de fer en cuir ou en imitations du cuir en vue de leur transformation; Marketing.
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2020.
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3 Le 4 mai 2020, David Nils Dickopf, Simon Wilmes et Leif Eric Leiser GbR (ci-après l'«opposante») ont formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services revendiqués.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposante a invoqué la marque antérieure suivante:
Enregistrement de marque allemand no 30 2018 226 228 pour la marque figurative
demandée le 3 septembre 2018 et enregistrée le 17 janvier 2019 pour les produits suivants:
Classe 18 — Malles porte-documents en cuir; Dossiers en cuir; Porte- documents en cuir; Porte-documents, dossiers [articles en cuir]; Remorques de valise adaptées [articles en cuir]; Sacs attachés en imitation de cuir; sacs à provisions en cuir; Lingots en imitations du cuir destinés à la transformation; Peaux d’animaux ou autres cuirs, travaillés ou partiellement travaillés; Sachets en cuir; Les dossiers [articles en cuir]; Sacs pour documents en cuir; Boîtes en cuir ou en carton de cuir; Boîtes en imitations du cuir; Sacs à provisions en cuir; Étiquettes en cuir; Fourreaux de conduite en cuir; Cuir tanné; Sachets d’argent en cuir; Ceintures à bagages en cuir; Remorques pour sacs de golf en cuir; Malles en cuir; Sacs à main en cuir; Sacs à main en imitations du cuir; Bourses à monnaies dures en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Couvercles en imitation du cuir; Étuis de cartes en cuir; Étuis cartographiques en imitations du cuir; Lanières en cuir; Sacs de vêtements pour le voyage en cuir; Étuis de cartes de crédit en imitations du cuir; Cartes de crédit en cuir; Les madragues de cartes de crédit en cuir; Bâtonnets de cartes de crédit en cuir; Caisses en cuir ou en carton- cuir; Cuir artificiel; Cuir pour meubles; Cuir pour harnais; Cuir pour chaussures; Cuir et imitations du cuir; Cuir brut ou partiellement travaillé; Cuir vendu en quantité; Sacs en cuir; Sacs en cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Boîtes en cuir; Feuilles en cuir destinées à la transformation; Fils de cuir; Sangles en cuir; Sacs à main en cuir; Imitation du cuir; Imitations du cuir; Imitations du cuir vendues en quantité; Valises en cuir; Lin en cuir; Bâtonnets en cuir; Rivets en cuir; Carton cuir; Lanières en cuir; Lanières en cuir [ceinture] [sellerie]; Lanières en cuir; Lanières en cuir pour équipements militaires;
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Cordeaux en cuir; Sacs en cuir et porte-monnaie; Vannes en cuir; Les articles en cuir; Revêtements d’ameublement en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Bourses de monnaie en cuir; Harnais en cuir; Valises en cuir; Les voyages (articles en cuir); Sacs de voyage [articles en cuir]; Sacs de voyage en imitations du cuir; Lanières d’imitations du cuir; Cuir brut ou partiellement travaillé; Articles de sellerie ou de bourrellerie en cuir; Boîtes en cuir; Étuis à clés en cuir; Étuis à clés en cuir et peaux; Étuis à clés en imitations du cuir; Lanières d’épaule en cuir; Lanières d’étriers en cuir; Cuir synthétique; Sacs en cuir; Sacs en imitations du cuir; Récipients d’emballage en cuir à usage professionnel; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Sacs à outils en cuir [vide].
La description des couleurs «vert clair, vert foncé, noir» a été invoquée.
5 Par décision du 2 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellementrejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir sacs de camping, couvertures pour animaux, housses pour selles de chevaux, valises, revêtements d’ameublement, filets d’achat; Porte- documents, dossiers; Sacs de bain; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Équipements d’ameublement en cuir naturel ou en matières similaires; Portefeuilles; Sacs de camping; Valises de documents; Boîtes en cuir ou en carton ou en imitations du cuir; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Étuis clés; Porte-monnaie; Sangles en cuir et en imitations du cuir; petites mallettes; Valises; Sacs à main; Colliers de chiens; Sacs de chasse; Sacs à cartes; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Valises cosmétiques; Valises; Imitations du cuir; Lin en cuir; Porte-musique; Valises; Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs scolaires; Sacs à roulettes à roulettes; Sacs de sport; Sacs à outils en cuir et en imitations du cuir (vidés); Articles de souvenir en imitation du cuir, à savoir enveloppes de passeport, stiftetuis, étuis pour documents de voyage, étuis pour cartes de visite, garnitures d’ameublement, petites malles à main, ceintures et sacs pour outillage; Articles de ménage en cuir et en imitations du cuir.
Classe 35 — Vente de cuir et d’imitations du cuir ainsi que de lés en cuir ou en imitation du cuir en vue d’une transformation ultérieure, y compris par l’internet; La vente, y compris par l’internet, de porte-documents, de porte- documents, de sacs pour bains, de sacs en cuir (enveloppes, sachets), d’ameublements en cuir et imitations du cuir, de portefeuilles, de sacs de camping, de sacs attachés, de boîtes en cuir ou en carton ou d’imitations du cuir, de filets commerciaux, de sacs à clés, de porte-monnaie, de sangles en cuir et d’imitations du cuir, de malles, de malles, de sacs à main, de colliers pour chiens, de sacs de chasse [accessoires de chasse]; La vente, y compris par l’internet, de sacs à cartes, de sacs à vêtements pour le voyage, de valises cosmétiques sans contenu, de valises, d’imitations de cuir, de lingettes en cuir, de mallettes, de mallettes, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs à dos pour montières, de sacs scolaires, de sacs à roulettes, de sacs de sport; Sacs à outils en cuir et imitations du cuir [vidés], articles de souvenir en imitations du cuir, articles de ménage en cuir et imitations du cuir; Services de vente au détail et en gros de cuir et d’imitations du cuir et de la vente de trains en cuir ou d’imitations du cuir en vue de leur transformation.
L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services, à savoir pour les produits et services suivants:
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Classe 18 — Pâteaux pour écrans; Parapluies.
Classe 35 — Vente, y compris sur l’internet, de fourrages pour parapluies, parapluies; Marketing.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Produits compris dans la classe 18
Les produits contestés «cuir et imitations du cuir; Les articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir sacs de camping, malles, revêtements d’ameublement, porte- documents, dossiers; Sacs de bain; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Équipements d’ameublement en cuir naturel ou en matières similaires; Portefeuilles; Sacs de camping; Valises de documents; Boîtes en cuir ou en carton ou en imitations du cuir; Sacs à provisions; Étuis clés; Porte-monnaie; Sangles en cuir; Petites mallettes; Valises; Sacs à main; Sacs de chasse; Sacs à cartes; Sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); Valises cosmétiques; Valises; Imitations du cuir; Lin en cuir; Porte-musique; Valises; Sacs de voyage; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs scolaires; Sacs à roulettes à roulettes; Sacs de sport; Sacs à outils en cuir (vidés); Articles de souvenir en imitation du cuir, à savoir enveloppes de passeport, stiftetuis, étuis pour documents de voyage, étuis pour cartes de visite, garnitures d’ameublement, petites mallettes, ceintures et sacs pour outillage; Articles de ménage en cuir et en imitations du cuir et articles de mallettes porte-documents en cuir; Dossiers en cuir; Porte-documents en cuir; Porte-documents, dossiers
[articles en cuir]; Les dossiers [articles en cuir]; Sacs pour documents en cuir; Boîtes en cuir ou en carton de cuir; Boîtes en imitations du cuir; Sacs à provisions en cuir; Ceintures à bagages en cuir; Malles en cuir; Sacs à main en cuir; Sacs à main en imitations du cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Couvercles en imitation du cuir; Étuis de cartes en cuir; Étuis cartographiques en imitations du cuir; Sacs de vêtements pour le voyage en cuir; Étuis de cartes de crédit en imitations du cuir; Cartes de crédit en cuir; Les madragues de cartes de crédit en cuir; Bâtonnets de cartes de crédit en cuir; Cuir et imitations du cuir; Garnitures de cuir pour meubles; Boîtes en cuir; Sangles en cuir; Lin en cuir; Bâtonnets en cuir; Cordeaux en cuir; Les articles en cuir; Revêtements d’ameublement en cuir; Revêtements de meubles en cuir; Valises en cuir; Les voyages (articles en cuir); Sacs de voyage [articles en cuir]; Sacs de voyage en imitations du cuir; Étuis à clés en cuir et peaux; Étuis à clés en imitations du cuir; Boîtes en cuir; Sacs en cuir; Sacs en imitations du cuir; Sacs, enveloppes, sacs en cuir; Les sacs à outils en cuir [vide]» de l’opposante sont identiques à ceux
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de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante contiennent les produits contestés, y sont contenus ou se recoupent avec eux.
Les «couvertures pour animaux, housses pour selles de chevaux» contestées ont un rapport de complémentarité avec les produits «articles de sellerie en cuir et en cuir pour harnais» de l’opposante. Ils sont proposés dans le même point de vente, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont fabriqués par la même entreprise. Il existe donc une similitude.
Les produits contestés «bandes à col de cheville» présentent un rapport de complémentarité étroit avec les produits «lignes à cuir» de l’opposante. Ils sont proposés dans le même point de vente, s’adressent aux mêmes consommateurs et proviennent du même fabricant. Ils sont donc similaires.
Les «réseaux commerciaux» contestés (deux fois enregistrés) ont la même destination que les «sacs à provisions en cuir» de l’opposante. Ils coïncident par leurs circuits de distribution, leur public et leurs fabricants. Ils sont donc considérés comme similaires.
Les produits contestés «ceintures en imitations du cuir et sacs à outils en imitations du cuir (vidés)» et les produits «ceintures en cuir; Les sacs à outils en cuir [vide]» de l’opposante se trouvent dans un rapport de concurrence. Ils sont destinés au même usage, sont vendus par les mêmes circuits de distribution, s’adressent aux mêmes consommateurs et proviennent de la même entreprise. Ils sont donc similaires.
Les produits «fourrages coupants; Les parapluies» de la marque demandée ne présentent aucune similitude avec les produits de l’opposante. Les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition comprennent le cuir et les imitations du cuir ainsi que les produits en ces matières, notamment les bagages, les sacs, les contenants et les articles de sellerie. Les utilisations, les circuits de distribution, les consommateurs et les producteurs diffèrent. Les produits en conflit ne se trouvent pas dans un rapport de complémentarité ou de concurrence.
Services compris dans la classe 35
Nous renvoyons à la comparaison des produits compris dans la classe 18. En outre, les produits «sacs d’attaché en imitation du cuir» et «rails en imitation du cuir pour
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transformation ultérieure» sont enregistrés dans la liste des produits de l’opposante.
Les services de vente au détail et en gros relatifs à la vente de produits spécifiques présentent une similitude moyenne avec ces produits spécifiques.
Par conséquent, les services contestés ont pour objet «la vente de cuir et d’imitations du cuir ainsi que de chemins de fer en imitation du cuir en vue d’une transformation ultérieure, y compris sur Internet; La vente, y compris par l’internet, de porte-documents, de porte-documents, de sacs pour bains, de sacs en cuir [enveloppes, sachets], d’ameublement en cuir et imitations du cuir, d’ameublements en cuir et d’imitations du cuir, de portefeuilles, de sacs de camping, de sacs d’attaché, de boîtes en cuir ou en carton ou d’imitations du cuir, de sacs à clés, de porte-monnaie, de sangles en cuir et d’imitations du cuir, de malles, de malles, de sacs à main, de colliers pour chiens, de sacs de chasse; La vente, y compris par l’internet, de sacs à cartes, de sacs à vêtements pour le voyage, de valises cosmétiques sans contenu, de valises, d’imitations de cuir, de lingettes en cuir, de mallettes, de mallettes, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs à dos pour montières, de sacs scolaires, de sacs à roulettes, de sacs de sport; Sacs à outils en cuir et imitations du cuir [vide], articles de souvenir en imitations du cuir, articles de ménage en cuir et imitations du cuir; Services de vente au détail et en gros en ce qui concerne le cuir et les imitations du cuir et la vente de chemins de fer en imitations du cuir en vue d’une transformation ultérieure», une similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 18.
Il existe une faible similitude entre les services de vente au détail et en gros en ce qui concerne des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques.
Il s’ensuit que les services contestés ont pour objet «la vente de cuir et d’imitations du cuir ainsi que de chemins de fer en cuir en vue de leur transformation, y compris sur Internet; La vente, y compris par l’internet, de réseaux commerciaux, de services de vente au détail et en gros en ce qui concerne la vente de chemins de fer en cuir en vue d’une transformation ultérieure», une faible similitude avec les produits «rails en imitation du cuir destinés à la transformation et sacs à provisions en cuir» de l’opposante.
Les produits contestés «aliments pour coups et parapluies» ne présentent pas de similitude avec les produits de
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l’opposante compris dans la classe 18. Les services contestés «vente, y compris sur Internet, de fourrages pour parapluies, parapluies» sont tout aussi dissemblables avec les produits de l’opposante.
Les services contestés de «marketing» ne présentent pas de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 18. Ces services sont accomplis par des entreprises spécialisées qui analysent les besoins de leurs clients et mettent à leur disposition toutes les informations requises pour la commercialisation de leurs produits et services, ainsi que des conseils appropriés. Ils n’ont aucun rapport de complémentarité ou de concurrence avec les produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leurs circuits de distribution et leur public. Les services contestés ne sont pas fournis par le fabricant des produits compris dans la classe 18.
Public pertinent et degré d’attention
Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent tant au grand public qu’à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles particulières. Étant donné qu’il s’agit en partie de produits spéciaux (tels que des articles de sellerie), le degré d’attention peut être moyen à élevé.
Comparaison des signes
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «BELEAF» ainsi que d’un élément figuratif qui pourrait être perçu comme une feuille en noir, vert clair et vert foncé. Le signe contesté est une marque verbale.
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «BELEAF» est compris par le public germanophone comme «Sei une feuille!», ce qui n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Ainsi, il serait distinctif. L’élément figuratif de la marque antérieure serait dominant.
La feuille sert principalement à des fins décoratives et n’est en aucun cas plus dominante que l’élément verbal. Si un contenu sémantique est attribué à l’élément verbal, la représentation de la feuille renforce la signification de l’élément verbal «-LEAF». L’élément figuratif pourrait également être perçu comme une indication du caractère écologique des produits.
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En raison de sa très forte stylisation, il n’est pas possible de nier tout caractère distinctif à l’élément figuratif. Une partie du public pertinent pourrait le percevoir comme un élément graphique abstrait dépourvu de signification.
En principe, l’élément verbal aura un effet plus important sur le consommateur.
Sur le plan visuel, les signes concordent par le mot «beleaf» et diffèrent en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification si les signes sont perçus comme des termes de fantaisie. Dans ce cas, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Toutefois, dans l’élément figuratif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, une feuille pourrait également être reconnue et, partant, un contenu sémantique pourrait être attribué à l’élément. Étant donné que l’un des signes n’a pas de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Si les signes sont compris avec l’une des significations susmentionnées, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Dans ce cas, la représentation d’une feuille ne fait que renforcer l’élément verbal de la marque.
Caractère distinctif de la marque antérieure
L’appréciation est fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Dans son ensemble, celle-ci n’a, du point de vue du public du territoire pertinent, aucune signification en ce qui concerne les produits en cause. Il s’ensuit que, malgré la présence dans la marque d’un élément éventuellement moins distinctif pour une partie du public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
Appréciation d’ensemble
Les produits et services comparés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen. Les signes sont identiques sur le plan phonétique,
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éventuellement également sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent. Sur le plan visuel, ils ne se distinguent que par l’élément figuratif et l’agencement des couleurs de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et sont donc hautement similaires.
Les consommateurs peuvent percevoir la marque antérieure comme une version graphique de la marque contestée. Il existe ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est partiellement fondée.
Il en va de même en ce qui concerne les produits et services jugés faiblement similaires, dans la mesure où l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
Les autres produits et services contestés ne sont pas similaires. Par conséquent, dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services, l’opposition doit être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 4 avril 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 2 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 1er août 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Sur les produits
Les couvertures d’animaux contestées ne sont ni des objets utilisés pour un voyage ni des objets directement destinés à l’homme.
Seuls les produits de sellerie ont, dans le cas de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, un lien avec des animaux, mais ils ne sont pas applicables aux couvertures d’animaux. Les couvertures pour animaux sont proposées dans des
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magasins destinés à la consommation animale et non dans des magasins de sattlerie ou similaires.
Le public ne partirait pas du principe que les produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition sont proposés par les mêmes fournisseurs que les plafonds pour animaux.
En ce qui concerne les revêtements d’ameublement contestés, les seuls produits d’opposition pertinents sont les revêtements d’ameublement en cuir.
Les revêtements en cuir servent à la finition des marchandises et sont liés durablement aux marchandises concernées. En revanche, les revêtements en cuir sont aptes à être retirés des meubles concernés, par exemple pour être nettoyés séparément.
Un revêtement en cuir est proposé comme étant détachable du mobilier concerné.
Les revêtements ne sont pas des matériaux en cuir.
En ce qui concerne les revêtements, il a été considéré qu’il existait une identité, sans préciser pour quels produits cette identité était censée exister. Il existe une différence technique essentielle entre un revêtement et un revêtement.
Les sacs de bain et sacs de camping contestés se rapportent à certaines activités de loisirs. Elles ont une finalité autre que les sacs de voyage. Ils sont proposés dans des espaces de loisirs spécialisés, par exemple des sacs de bain avec mode de bain, et des sacs de camping en tant qu’accessoires dans les magasins d’extérieur, par exemple avec des tentes. Il n’y a pas de similitude. La division d’opposition a erronément constaté une identité.
Il n’existe pas non plus d’identité en ce qui concerne les «sacs à dos, sacs à dos pour montagnes». Elles s’adressent à un public très spécialisé. Ils ne sont pas proposés dans les services de voyage. Les producteurs sont différents de ceux des «sacs».
Le même problème se pose pour les sacs scolaires. Il s’agit de sacs spéciaux portés par des enfants sur le dos. Ils sont proposés dans des magasins spécialisés pour les besoins scolaires. La destination est différente, c’est-à-dire permettre à l’institution qui est habituellement l’enfant de porter des objets parfois lourds de la manière la plus pratique possible.
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Les réseaux d’achat ne sont pas similaires aux sacs à provisions. Les réseaux d’achat combinent les avantages des sacs à provisions (mais plus stables) et des sacs d’achat. Ils sont pliables et faciles à emporter. Les fabricants sont différents. Les sacs à provisions sont plus difficiles à fabriquer. La destination est également différente: Les filets d’achat sont utilisés pour les produits en vrac, mais les sacs de vente ne conviennent pas.
Par conséquent, les services compris dans la classe 35 sont également dissemblables.
En principe, les clients peuvent faire la distinction entre le fournisseur (par exemple, le marché des médias) et le fabricant (par exemple, un réfrigérateur). Il n’est pas considéré que le fournisseur a fabriqué le produit.
En ce qui concerne les signes:
Étant donné que les produits de la marque antérieure peuvent être des produits d’imitation du cuir, ils peuvent être fabriqués à partir de feuilles. L’idée commerciale de la demanderesse reposait effectivement sur la fabrication de tels produits.
La demanderesse dispose également d’une autre marque qui est antérieure à la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
L’opposante propose également des produits en imitation de cuir, qui est fabriqué à partir de feuilles. La page d’entrée de l’opposante à l’ adresse https://beleaf.shop/ fait de la publicité avec le slogan «Wir machen Lederblatt». Il est expliqué que le cuir, bien qu’il soit en soi un «produit cru», est lié aux souffrances des animaux. C’est pourquoi des produits à base de cuir à feuilles sont proposés en conséquence(https://beleaf.shop/material).
Les différents produits proposés par la demanderesse en nullité relèvent également de ce concept et sont composés de «peaux bleus».
De nombreux produits de l’opposante sont fabriqués à partir de «cuir bleu».
Par conséquent, le terme «beleaf» indique que les produits correspondants sont fabriqués à partir d’imitations de cuirs et de cuirs à feuilles. En raison de sa signification «sei un feuille», ce terme n’a qu’un caractère distinctif faible.
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Il n’existe donc qu’une faible similitude entre les signes en conflit.
Le slogan «Sei un feuille» apparaît clairement par le fait que l’élément «LEAF» est écrit en majuscules et qu’il est donc perçu par le public comme le mot anglais «Blatt».
S’agissant de la marque antérieure, l’élément verbal est «beleaf». Selon la division d’opposition, celui-ci n’est pas scindé et perçu comme un terme de fantaisie.
L’élément figuratif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est essentiel. Il montre une très grande feuille et attire l’attention du consommateur sur la manière dont il doit lire l’élément verbal «beleaf», à savoir l’invitation «Sei un feuille».
Les deux marques suivent deux voies différentes pour parvenir à une signification similaire.
9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire conteste la décision de la division d’opposition uniquement en ce qui concerne les produits suivants: Revêtements pour articles d’ameublement, sacs de bain et sacs de camping, sacs à dos, sacs à dos pour montoires, sacs scolaires et filets de vente. Par ailleurs, les explications de la division d’opposition sont manifestement acceptées.
Or, les produits mentionnés restent similaires ou identiques.
La marque antérieure est enregistrée, notamment, pour des sacs en cuir, relevant de la classe 18. Il existe donc une identité avec les sacs de bain et les sacs de camping, ainsi qu’avec les sacs d’école pour autant qu’ils soient en cuir.
Les réseaux d’achats sont similaires aux sacs à provisions. Les deux produits sont utilisés à titre alternatif et peuvent également être en cuir. Ils sont fabriqués par les mêmes entreprises.
La marque antérieure est enregistrée pour des sachets en cuir et des sacs en cuir. Les sacs à dos sont des sacs ou des sachets spéciaux, avec la particularité qu’ils possèdent des sangles d’épaule de sorte qu’ils puissent être portés sur le dos. Les sacs de voyage et les sacs à provisions possèdent également de telles ceintures de sécurité. À cet égard, il n’y
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a pas de différence avec les sacs à dos, même s’ils sont spécifiquement proposés à des steupes de montagne.
Les revêtements de meubles en cuir de la marque antérieure sont tout à fait similaires aux revêtements. Les fournisseurs de revêtements d’ameublement en cuir proposent également des revêtements en cuir adaptés. Les cuirs et peaux sont souvent recouverts de feuilles pour recouvrir le cuir d’une optique de surface particulière. Il existe un degré élevé de similitude entre les produits.
La demanderesse n’a avancé aucun argument concernant la prétendue dissemblance entre les produits de la classe 18 et les services de la classe 35.
Il existe un degré élevé de similitude entre les signes.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais non fondée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
12 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 22).
Comparaison des produits et services
14 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y
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compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné au regard de la question de savoir si le public pertinent conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune des produits ou des services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont en grande partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
15 Les produits et services en conflit sont les suivants:
Classe 18 — Malles porte- Classe 18 — Cuir et imitations du documents en cuir; Dossiers en cuir; cuir; Articles en cuir et en imitation Porte-documents en cuir; Porte- du cuir, à savoir sacs de camping, documents, dossiers [articles en couvertures pour animaux, housses cuir]; Remorques de valise adaptées pour selles de chevaux, valises,
[articles en cuir]; Sacs attachés en revêtements d’ameublement, filets imitation de cuir; sacs à provisions d’achat; Porte-documents, dossiers; en cuir; Lingots en imitations du Sacs de bain; Sacs, enveloppes, cuir destinés à la transformation; sacs en cuir; Équipements Peaux d’animaux ou autres cuirs, d’ameublement en cuir naturel ou travaillés ou partiellement en matières similaires; travaillés; Sachets en cuir; Les Portefeuilles; Sacs de camping; dossiers [articles en cuir]; Sacs pour Valises de documents; Boîtes en documents en cuir; Boîtes en cuir ou cuir ou en carton ou en imitations en carton de cuir; Boîtes en du cuir; Réseaux d’achat; Sacs à imitations du cuir; Sacs à provisions provisions; Étuis clés; Porte- en cuir; Étiquettes en cuir; monnaie; Sangles en cuir et en Fourreaux de conduite en cuir; Cuir imitations du cuir; petites mallettes; tanné; Sachets d’argent en cuir; Valises; Sacs à main; Colliers de Ceintures à bagages en cuir; chiens; Sacs de chasse; Sacs à Remorques pour sacs de golf en cartes; Sacs-housses pour cuir; Malles en cuir; Sacs à main en vêtements (pour le voyage); Valises cuir; Sacs à main en imitations du cosmétiques; Valises; Imitations du cuir; Bourses à monnaies dures en cuir; Lin en cuir; Porte-musique; cuir; Boîtes en cuir ou en carton- Valises; Sacs de voyage; Sacs à dos; cuir; Couvercles en imitation du Sacs d’alpinistes; Sacs scolaires; cuir; Étuis de cartes en cuir; Étuis Sacs à roulettes à roulettes; Sacs cartographiques en imitations du de sport; Sacs à outils en cuir et en cuir; Lanières en cuir; Sacs de imitations du cuir (vidés); Articles vêtements pour le voyage en cuir; de souvenir en imitation du cuir, à Étuis de cartes de crédit en savoir enveloppes de passeport, imitations du cuir; Cartes de crédit stiftetuis, étuis pour documents de en cuir; Les madragues de cartes de voyage, étuis pour cartes de visite, crédit en cuir; Bâtonnets de cartes garnitures d’ameublement, petites de crédit en cuir; Caisses en cuir ou malles à main, ceintures et sacs en carton-cuir; Cuir artificiel; Cuir pour outillage; Articles de ménage pour meubles; Cuir pour harnais; en cuir et en imitations du cuir. Cuir pour chaussures; Cuir et imitations du cuir; Cuir brut ou Classe 35 — Vente de cuir et partiellement travaillé; Cuir vendu d’imitations du cuir ainsi que de lés en quantité; Sacs en cuir; Sacs en en cuir ou en imitation du cuir en cuir; Garnitures de cuir pour vue d’une transformation meubles; Boîtes en cuir; Feuilles en ultérieure, y compris par l’internet;
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cuir destinées à la transformation; La vente, y compris par l’internet, Fils de cuir; Sangles en cuir; Sacs à de porte-documents, de porte- main en cuir; Imitation du cuir; documents, de sacs pour bains, de Imitations du cuir; Imitations du sacs en cuir (enveloppes, sachets), cuir vendues en quantité; Valises en d’ameublements en cuir et cuir; Lin en cuir; Bâtonnets en cuir; imitations du cuir, de portefeuilles, Rivets en cuir; Carton cuir; Lanières de sacs de camping, de sacs en cuir; Lanières en cuir [ceinture] attachés, de boîtes en cuir ou en
[sellerie]; Lanières en cuir; Lanières carton ou d’imitations du cuir, de en cuir pour équipements militaires; filets commerciaux, de sacs à clés, Cordeaux en cuir; Sacs en cuir et de porte-monnaie, de sangles en porte-monnaie; Vannes en cuir; Les cuir et d’imitations du cuir, de articles en cuir; Revêtements malles, de malles, de sacs à main, d’ameublement en cuir; de colliers pour chiens, de sacs de Revêtements de meubles en cuir; chasse [accessoires de chasse]; La Bourses de monnaie en cuir; vente, y compris par l’internet, de Harnais en cuir; Valises en cuir; Les sacs à cartes, de sacs à vêtements voyages (articles en cuir); Sacs de pour le voyage, de valises voyage [articles en cuir]; Sacs de cosmétiques sans contenu, de voyage en imitations du cuir; valises de voyage, d’imitations de Lanières d’imitations du cuir; Cuir cuir, de lingettes en cuir, de brut ou partiellement travaillé; mallettes, de mallettes, de sacs de Articles de sellerie ou de voyage, de sacs à dos, de sacs à dos bourrellerie en cuir; Boîtes en cuir; pour montières, de sacs à dos, Étuis à clés en cuir; Étuis à clés en desacs à roulettes, de sacs de sport; cuir et peaux; Étuis à clés en Sacs à outils en cuir et imitations imitations du cuir; Lanières d’épaule du cuir [vide], articles de souvenir en cuir; Lanières d’étriers en cuir; en imitations du cuir, articles de Cuir synthétique; Sacs en cuir; Sacs ménage en cuir et imitations du en imitations du cuir; Récipients cuir; Services de vente au détail et d’emballage en cuir à usage en gros de cuir et d’imitations du professionnel; Sacs, enveloppes, cuir et de la vente de trains en cuir sacs en cuir; Sacs à outils en cuir ou d’imitations du cuir en vue de
[vide]. leur transformation.
Marque antérieure Demande contestée
16 Dans son recours, la demanderesse ne conteste en substance que partiellement les conclusions de la division d’opposition sur l’identité ou la similitude des produits et services, et ce en ce qui concerne:
Classe 18 — Plafonds pour animaux, revêtements pour articles d’ameublement, filets d’achat; Sacs de bain; Sacs de camping; Réseaux d’achat; Sacs à provisions; Sacs à dos; Sacs d’alpinistes; Sacs scolaires.
Classe 35 – Vente, y compris par l’internet, de sacs de bain, sacs de camping, réseaux d’achat, sacs à dos, sacs à dos, sacs à dos pour montagnes, sacs scolaires.
17 En ce qui concerne les autres produits et services, la demanderesse n’a pas soulevé d’objections à l’encontre de la motivation de la décision attaquée. Afin d’éviter les répétitions, il y est expressément renvoyé. La chambre fait donc sienne la motivation de la division d’opposition et celle-ci fait partie intégrante de la présente décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
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EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
18 En ce qui concerne l’article «Revêtements», il convient tout d’abord de formuler quelques remarques générales. Les revêtements peuvent être constitués de matériaux solides ou liquides. Les revêtements en matériaux solides comprennent les placages, feuilles, bandes d’arêtes, etc.; les matières liquides utilisables sont les vernis, cires, huiles et lasures. Il convient également de noter que les «revêtements d’articles d’ameublement» contestés figurent dans la liste des produits en tant qu’indication plus précise du terme général «produits en cuir et en imitation du cuir». Cela résulte du fait que le produit «revêtement» suit le terme «à savoir» qui doit être compris comme une limitation des différents produits énumérés ci-après
[04/10/2016, T- 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71]. Les produits étant constitués de cuir ou d’imitation de cuir, les revêtements en cause en l’espèce doivent donc nécessairement être fermes. En outre, il convient de souligner que l’anglais est la première langue de la demande et que le terme «revêtement» dans la version anglaise de la demande a été indiqué par la demanderesse en tant que «covering». Dans la base de données harmonisée, le terme «covering» n’existe pas en tant que terme compris dans la classe 18, mais il doit être trouvé dans la classe 20 en tant que «coverings for furniture (fitted)». Dans la version allemande de la base de données harmonisée, ce produit est intitulé «Objets de couverture en matières plastiques pour meubles (adapté)».
19 EU égard à ces considérations, la chambre de recours estime, et comme l’a fait valoir l’opposante, qu’il existe effectivement, en ce qui concerne les «revêtements d’objets d’ameublement», une similitude au moins faible avec les produits «housses en cuir» et «revêtements de mobilier en cuir» de l’opposante. Tant pour les revêtements que pour les revêtements et les surhabillages, il s’agit d’un moyen de protéger le mobilier et, éventuellement, d’en bannir (en même temps). La finalité de ces produits est donc identique. Ils sont également proposés à la vente dans les mêmes magasins, s’adressent au même public et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, il est plausible qu’un producteur de cuir propose également des revêtements en cuir et, éventuellement, les produits de protection recommandés (revêtements), tels que le revêtement en cuir.
20 En ce qui concerne les «plafonds pour animaux», il convient de souligner que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est enregistrée pour un grand nombre d’articles de sports équestres, à savoir des articles de sellerie, tels que «lanières de cuirs et sellerie»; Harnais en cuir et articles de sellerie en cuir. La catégorie des produits de sport équestre comprend
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également les couvertures pour chevaux qui servent à protéger le cheval du froid et de la pluie. Il s’agit là d’un sous-groupe des «plafonds pour animaux» contestés. Les couvertures pour chevaux sont vendues dans les mêmes magasins que les articles de sellerie, s’adressent aux mêmes consommateurs (cavaliers et propriétaires de chevaux), peuvent être produites par les mêmes entreprises et, au sens large, ont un objectif similaire, à savoir le bien-être de l’animal. Il existe donc une similitude des produits, ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre.
21 Il existe une identité de produits avec les «sacs à provisions» contestés, car la liste des produits de la marque antérieure comprend les «sacs à provisions en cuir» et les «sacs à provisions en cuir». Il existe également, à tout le moins, une similitude entre les sacs de vente de cuir susmentionnés et les «réseaux d’achat» contestés. En premier lieu, leur finalité d’utilisation est identique et il ne peut en outre être exclu qu’un réseau d’achats puisse être fabriqué en cuir de la même manière qu’une poche d’achat.
22 Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est pas uniquement protégée pour les sacs destinés à voyager, mais plutôt pour les sacs en général, en cuir et en imitations du cuir. Cette vaste catégorie de produits comprend tous les types de sacs, y compris les sacs de bain, les sacs de camping, les sacs à dos, les sacs à dos pour montoires et les sacs d’école. Le fait que ces sacs soient destinés à des fins spécifiques telles que les visites sur les plages, le camping, la randonnée ou le port de manuels scolaires ne change rien au fait qu’ils font partie de la catégorie générale des sacs et qu’ils peuvent être fabriqués en cuir ou en imitations du cuir. Il existe donc une identité de produits.
23 Compte tenu du fait que les «sacs pour bains, sacs de camping, réseaux de vente, sacs à provisions, sacs à dos, sacs à dos pour montagnes» et «sacs à dos» sont identiques aux produits de la marque antérieure, il existe également une similitude avec les services commerciaux litigieux compris dans la classe 35, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition.
Le public pertinent
24 La perception probable des signes en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C- 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,
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C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43 Le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée. Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 La chambre de recours partage l’avis de la chambre de recours selon lequel les produits et services en conflit s’adressent au grand public. Comme pour tout produit (et tout service commercial connexe) qui ne présente pas de complexité technique, le public professionnel dont le degré d’attention varie de normal à élevé est également pertinent. Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le plus faible doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21); dans ce cas, il s’agit du grand public. Enfin, il convient de souligner que c’est notamment la perception des consommateurs en Allemagne qui importe, la marque antérieure étant un enregistrement allemand.
Comparaison des signes
26 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
27 Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
28 L’examen de la similitude entre deux signes ne doit pas se limiter à la prise en compte d’un seul composant d’une marque complexe et à sa comparaison avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). L’appréciation de
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la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C− 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
beLEAF
Marque antérieure Demande contestée
30 En premier lieu, il convient de relever que la division d’opposition a considéré que le public allemand pertinent était en mesure de comprendre la signification du terme anglais «beleaf» comme la combinaison de l’infinitif du verbe «sein» («to be») et du substantif «Blatt» («leaf»). Toutefois, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le public pertinent comprendra effectivement ou non ce terme, dès lors que cette circonstance n’influence pas le résultat, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
31 En tout état de cause, ni la demanderesse ni l’opposante n’ont remis en cause cette compréhension au cours de la procédure. Même dans son recours, la demanderesse a fait valoir que le terme «beleaf» n’est pas seulement compris, mais qu’il est perçu comme purement descriptif; ainsi, le signe n’aurait qu’un faible caractère distinctif, puisqu’il indiquerait que les produits qu’il désigne sont constitués d’imitations de cuir fabriquées à partir de feuilles.
32 La chambre de recours ne peut souscrire à cet argument. Certes, certains des produits figurant dans les listes de produits en conflit se réfèrent effectivement à l’imitation du cuir, mais il n’est nullement indiqué qu’il s’agit d’un imitation du cuir consistant en feuilles (appelée «pier bleu»). Les indications de
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la demanderesse sur les produits qu’elle propose concrètement et sur le site internet de l’opposante ne jouent pas non plus d’importance en l’espèce, étant donné que l’examen d’un éventuel risque de confusion ne porte pas sur la stratégie commerciale, le centre d’activité, les idées commerciales ou les produits effectivement commercialisés de l’autre partie (10/03/2021-, T 693/19, KERRYMAID/KERRYGOLD, EU:T:2021:124, § 142), mais uniquement sur les produits de la liste des produits tels qu’ils y sont désignés (07/02/2012, T− 305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39; 20/04/2018, T-15/17, YAMAS, EU:T:2018:198, § 52; 22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30; 23/10/2002, T-388/00, Els, EU:T:2002:260,
§ 50; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
33 En outre, on ne peut pas s’attendre à ce que les consommateurs généraux visés soient familiarisés avec ce qu’il est convenu d’appeler le cuir à feuilles. Les produits concernés ne nécessitent pas, en tant que tels, une expertise particulière. Il ne saurait donc être considéré que le public reconnaîtrait le mot «leaf» contenu dans les deux signes comme une indication, voire une allusion, du fait que les produits sont fabriqués à partir de feuilles.
34 Il convient également de souligner que ce caractère descriptif de l’élément «leaf» allégué par la demanderesse ne s’appliquerait en tout état de cause qu’à une partie des produits pertinents, à savoir ceux qui consistent en l’imitation du cuir. Pour tous les autres produits, «leaf» n’a pas de signification descriptive, même chez les consommateurs connaissant ce qu’il est convenu d’appeler le cuir à feuilles.
35 L’autre argument de la demanderesse selon lequel «BELEAF» serait compris comme une invitation ou un slogan «s’il s’agit d’une feuille» ne peut pas non plus être accueilli. En effet, «s’il s’agit d’une feuille» est un message qui, en soi, n’a pas de sens logique dans la langue anglaise. Cela est particulièrement vrai pour les consommateurs qui ignorent totalement l’utilisation de feuilles pour fabriquer des imitations de cuir. Ainsi, la chambre de recours ne voit pas pourquoi le public ciblé associerait précisément le terme «beleaf» à cette signification, surtout spontanément et sans qu’une telle interprétation ait été proposée à l’avance, par exemple au moyen de matériel publicitaire ou promotionnel de l’autre partie.
36 En résumé, la chambre de recours estime que, comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre, l’élément verbal commun «BELEAF» est au premier plan dans les deux signes. Même si certains consommateurs peuvent s’attendre à ce que l’imitation du cuir puisse être fabriquée à partir de feuilles, il
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n’y a aucune raison de croire que cet élément est généralement perçu par le public pertinent comme faiblement distinctif.
37 L’élément figuratif de la marque antérieure consiste en la représentation claire d’une feuille. Il est décoratif, mais il renforce également la signification de l’élément verbal et, en tant que tel, n’est pas plus distinctif que l’élément verbal. Contrairement à l’avis de la division d’opposition, la chambre de recours exclut qu’il puisse être perçu comme un élément graphique abstrait dépourvu de signification.
38 S’agissant de la similitude visuelle, il y a lieu de constater qu’il existe des similitudes importantes entre les deux signes. Tous deux contiennent la suite de lettres «BELEAF». La présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure n’est pas de nature à distinguer les signes. Pour les consommateurs qui perçoivent l’élément «LEAF» comme signifiant «feuille», l’image n’est qu’une confirmation et un renforcement du contenu sémantique de l’élément verbal. Dans ce cas, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle. Pour les consommateurs pour lesquels «BELEAF» est totalement abstrait, l’élément figuratif est considéré comme une différence entre les signes. Toutefois, il ne s’agit pas d’une différence déterminante, compte tenu du fait que les éléments verbaux sont identiques et que, de toute façon, les éléments figuratifs d’un signe bénéficient en principe d’une attention moindre que les éléments verbaux. Pour cette partie du public, les signes sont donc similaires à un degré moyen.
39 Du point de vue phonétique, les signes sont identiques, étant donné que le seul élément verbal évocable de la marque antérieure coïncide entièrement avec le signe verbal contesté, indépendamment du fait que la signification de «BELEAF» soit comprise ou non.
40 Sur le plan conceptuel, il convient à nouveau de distinguer selon que «BELEAF» est compris ou non. En premier lieu, il convient de souligner que «BELEAF» en tant que terme composé est dépourvu de signification. Les éléments «BE» et «LEAF» ne peuvent être compris que séparément, surtout dans la marque antérieure, où l’élément figuratif renforce le concept de «Blatt». Indépendamment de l’interprétation exacte de la combinaison de «BE» et de «LEAF», les consommateurs associeraient, du moins du point de vue sémantique, les signes en conflit en ce qu’ils se réfèrent tous deux à l’idée d’une feuille. Pour ces consommateurs, il existe donc un degré élevé de similitude conceptuelle. Pour les consommateurs qui perçoivent «BELEAF» comme un terme de fantaisie dépourvu de signification, il n’est pas possible de procéder à une
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comparaison conceptuelle, car seule la marque antérieure transmet un concept en raison de la représentation de la feuille.
Risque de confusion
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle de signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
42 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T− 82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
43 Les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour une partie non négligeable du public concerné, qui associe l’élément verbal «BELEAF» à une signification, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel. Pour le reste des consommateurs, ils sont moyennement similaires sur le plan visuel, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Les produits et services litigieux sont également similaires ou identiques, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition. La chambre de recours n’a pas pu convaincre l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément commun «BELEAF» ne dispose que d’un faible caractère distinctif. Compte tenu du degré d’attention moyen à élevé du public pertinent, un risque de confusion ne saurait être exclu, notamment en raison des éléments verbaux identiques des signes en conflit. En effet, même un consommateur très attentif doit se fier à la reproduction du signe, dont la mémoire est incomplète. L’élément figuratif, en tant que seule différence entre les signes, ne suffit pas à séparer les signes de manière appropriée.
44 Il s’ensuit que la décision attaquée dans son ensemble doit être confirmée. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Coûts
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours.
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR les frais de représentation dus par la requérante à la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition dans laquelle chaque partie a partiellement obtenu gain de cause et a partiellement succombé, la division d’opposition maintient que chaque partie supporte ses propres dépens conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Il n’y a donc pas lieu de fixer les dépens afférents à la procédure d’opposition.
03/11/2022, R 569/2022-2, beLEAF/BELEAF (fig.)
25
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
03/11/2022, R 569/2022-2, beLEAF/BELEAF (fig.)
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