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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° 003141717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141717 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 717
Miomente GmbH, Rupprechtstr. 25, 80636 Munich (Allemagne), représentée par BPM Legal, Steindorfstr. 13, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Momento Education ApS, Enghavevej 70, st., Koebenhavn 1674, Danemark (demandeur), représentée par Nemadvokat, Stationsparken 26, 2., 2600 Glostrup, Danemark (mandataire agréé).
Le 18/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 717 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: Services de réservation de voyages; informations en matière de voyages; services de conseils en voyages; organisation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de voyages.
Classe 41: Services d’écoles de langues et de cours de langues; enseignement.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 363 220 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/02/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 363 220 «momento» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 39 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 023 «Miomente» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
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plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Acquisitionde clients et assistance à la clientèle par le biais de la publicité par correspondance (courrier); recherches en opinion; services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue dans les segments: montres et joaillettes, produits d’ameublement et produits de décoration, vêtements, chaussures et produits textiles, accessoires de sport, aliments et boissons, produits du tabac et produits alimentaires de luxe; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et réalisation d’événements de promotion; organisation de foires et d’expositions à des fins économiques et publicitaires; planification d’actions publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; présentation de produits dans les moyens de communication pour le commerce de détail; publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et d’accords de licence; promotion des ventes pour le compte de tiers; location d’espaces publicitaires sur l’internet; location de matériel publicitaire; location de temps d’antenne pour la publicité dans les médias de communication; mise à disposition d’adresses à des fins publicitaires; mise à disposition de contacts dans le monde du commerce et de l’économie, également par l’internet; fourniture de contrats pour des tiers par le biais de l’achat et de la vente de produits; fourniture de contrats pour le compte de tiers par la prestation de services; distribution d’échantillons de produits à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; démonstration de produits à des fins publicitaires; présentation de produits et services; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; collecte de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente.
Classe 39: Organisation de voyages et d’excursions; organisation de visites touristiques; réservation de voyages; services de chauffeurs; services de réservation de voyages.
Classe 41: Informations en matière de loisirs; informations sur des événements
[divertissement]; organisation d’un club [divertissement ou cours]; services concernant les activités récréatives; jeux sur l’internet; organisation d’événements en direct; ventes de billets d’avance [divertissement]; organisation et réalisation d’événements culturels et sportifs; planification de réceptions [divertissement]; réservation d’espace pour des manifestations de divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement; organisation et exécution de séminaires; organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services de réservation de voyages; informations en matière de voyages; services de conseils en voyages; organisation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de voyages.
Classe 41: Services d’écoles de langues et de cours de langues; enseignement; publication de littérature pédagogique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Services de réservation de voyages; services d’agences de réservation de voyages; les services de réservation de voyages figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les informations sur les voyages contestées; services de conseils en voyages; l'organisation de voyages est incluse dans la catégorie générale de l’ organisation de voyages et d’excursions de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les services de réservation de billets de voyage contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de réservation [voyage] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
L’ enseignement contesté est similaire à l’ organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques de l’opposante, car ils ont la même destination. En outre, ils sont généralement fournis par la même entité et ont le même public pertinent.
Les services contestés d’écoles de langues et de cours de langues sont similaires à un faible degré à la gestion d’un club [divertissements ou classes] de l’opposante parce qu’ils peuvent être fournis par la même entité. En outre, ils peuvent être proposés à travers les mêmes canaux de distribution et aux mêmes consommateurs.
La publication contestée de littérature pédagogique est différente de tous les services couverts par le droit antérieur de l’opposante étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Lapublication de textes consiste à mettre du texte (contenu) à la disposition du grand public. Par conséquent, les services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (organisation devoyages compris dans la classe 39; enseignement compris dans la classe 41) et auprès de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (organisation d’expositions à buts culturels et d’enseignement compris dans la classe 41).
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Par conséquent, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la complexité des services concernés, de leur coût et de leur impact sur les activités de leurs utilisateurs.
c) Les signes
Miomente Momento
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe antérieur est susceptible d’être perçu par au moins une partie du public comme le mot «Momente» (pluriel du mot «Moment») dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris, puisqu’il est très proche du mot équivalent en allemand «Moment». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public; Pour la partie du public qui ne percevra pas l’élément «Miomente» comme faisant référence à «Momente», le signe antérieur sera perçu comme un élément inventé possédant un caractère distinctif normal.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition concentrera son analyse de la décision sur la partie du public pertinent (germanophone) qui percevra une signification dans les deux marques, étant donné que c’est le public qui prête le plus à confusion.
En ce qui concerne le signe contesté comprenant l’élément verbal «momento», le public pertinent analysé comprendra le mot étranger «momento» comme faisant référence au mot allemand «Moment», pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
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Les deux signes seront perçus comme se rapportant à une «période de très courte durée» (informations extraites de Duden le 15/05/2022 à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/moment).
Aucun des signes n’a de signification en ce qui concerne les services pertinents et possède, dès lors, un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «M * oment *». Les signes diffèrent uniquement par la présence de la lettre supplémentaire «I» dans la marque antérieure et par leurs dernières lettres, à savoir «e» dans la marque antérieure et «o» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «M * oment *». La prononciation diffère par le son des lettres «I» et «e» de la marque antérieure et «o» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus par le public pertinent comme «une ou plusieurs périodes de courte durée», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique aux degrés précisés à la section c) ci-dessus et identiques sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu des conclusions tirées dans les sections précédentes, il est considéré qu’il existe d’importantes similitudes entre les marques et que les éléments de différenciation, limités à quelques lettres seulement, sont clairement insuffisants pour contrebalancer lesdites coïncidences, même pour les services jugés faiblement similaires. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public pour laquelle les deux signes véhiculent une signification sémantique et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 141 717 Page sur 7 7
De la division d’opposition
María del Carmen IVa DZHAMBAZOVA Valeria ANCHINI TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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