Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003183099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 183 099
Bellcastle Pty. Ltd., Suite 1, Ground Floor, 139 Coronation Dr, 4064 Milton, Australie (partie opposante), représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
The Marketing Store Worldwide L.P., Suite 1400, 55 West Monroe Street, 60603 Chicago (IL), États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Reed Smith LLP, Von-der-Tann-Straße 2, 80539 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 183 099 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 731 798 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2022, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 731 798
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
N° 18 641 145 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur l’opposition n° B 3 183 099 Page 2 sur 8
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
La marque antérieure a été déposée le 20/01/2022, mais elle bénéficie d’une date de priorité du 30/07/2021, tandis que le signe contesté a été déposé le 12/07/2022, avec une date de priorité du 13/01/2022. La division d’opposition a vérifié que le droit antérieur et le droit de priorité revendiqué se réfèrent à la même marque, au même demandeur et qu’ils ont tous les produits et services pertinents en commun.
Par conséquent, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 641 145 de l’opposant est considéré comme un droit antérieur aux fins de la présente opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur téléchargeables ; logiciels d’application ; applications logicielles (téléchargeables) ; logiciels d’ordinateur téléchargés depuis internet ; applications logicielles téléchargeables (applications) ; logiciels d’ordinateur (programmes) ; programmes d’ordinateur téléchargeables et logiciels enregistrés distribués en ligne ; publications électroniques, y compris celles vendues et distribuées en ligne ; publications imprimées sous forme lisible électroniquement ; tous les programmes d’ordinateur et logiciels précités étant dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du personnel, des tests et de l’évaluation du personnel, de la planification de carrière, du développement du personnel et du leadership, et de la psychologie ; aucun des programmes d’ordinateur et logiciels précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique.
Classe 35 : Services de planification de carrière ; conseil en orientation professionnelle (conseils et informations en matière d’emploi) ; tests psychologiques pour la sélection du personnel ; conseils en matière de recrutement de personnel ; évaluation des besoins en personnel ; tenue de dossiers du personnel (pour des tiers) ; conseils en matière de gestion du personnel ; conseils en matière de gestion du personnel ; gestion des ressources humaines ; gestion du personnel ; conseils en gestion du personnel ; assistance en gestion du personnel ; consultation en gestion du personnel ; constitution d’équipes (gestion du personnel) ; services de conseil en carrière (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation) ; services d’information et de conseil en carrière (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation) ; services de conseil aux entreprises ; préparation de rapports commerciaux.
Décision sur opposition n° B 3 183 099 Page 3 sur 8
Classe 41: Orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); services d’information et de conseil en matière de carrière (conseils en matière d’éducation et de formation); fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; formation en développement personnel; publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets, y compris en ligne et sur un réseau informatique mondial; publication en ligne de livres et de revues électroniques; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
Classe 42: Fourniture en ligne d’applications web (non téléchargeables); fourniture de logiciels web en ligne non téléchargeables; fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant les services scientifiques et technologiques et la recherche et la conception y afférentes; fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant les services d’analyse et de recherche industrielles; utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; toutes les applications et tous les logiciels précités étant dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du personnel, des tests et de l’évaluation du personnel, de la planification de carrière, du développement du personnel et du leadership, et de la psychologie; aucune des applications et aucun des logiciels précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique.
Classe 44: Services de psychologie du travail; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; préparation de profils psychologiques; fourniture d’informations relatives à la psychologie; services de diagnostic psychologique; examen psychologique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Suite intégrée téléchargeable de logiciels de marketing et de publicité mondiaux; plateformes d’intégration de logiciels à utiliser en relation avec le marketing et la publicité; plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour la publicité et le marketing; aucun des logiciels et plateformes informatiques précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique.
Classe 35: Services de conseil en marketing commercial; services de conseil aux entreprises relatifs à l’intégration des domaines du marketing, de l’approvisionnement et de la technologie; services de gestion de la chaîne d’approvisionnement; services de promotion commerciale, à savoir, développement de campagnes promotionnelles pour entreprises comprenant des jeux, des concours et des produits promotionnels; approvisionnement, à savoir, achat de jouets promotionnels, de vêtements promotionnels, de verrerie promotionnelle et de souvenirs promotionnels pour des tiers.
Classe 42: Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans la publicité et le marketing; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques à utiliser en relation avec la publicité et le marketing; services de fournisseur de services d’applications (ASP) comprenant des logiciels informatiques à utiliser dans la publicité et le marketing; aucun des logiciels et plateformes informatiques précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il
Décision sur opposition n° B 3 183 099 Page 4 sur 8
introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services du titulaire demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que: «aucun des produits ou services précités…» et/ou «tous les produits ou services précités…» à la fin de la désignation, au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits et services pour lesquels elles sont applicables.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
La suite intégrée de logiciels de marketing et de publicité mondiaux téléchargeables contestée; les plateformes d’intégration de logiciels à utiliser en relation avec le marketing et la publicité; les plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour la publicité et le marketing, aucun des logiciels et plateformes informatiques précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique, sont au moins similaires à un faible degré aux logiciels (programmes) de l’opposant; tous les programmes et logiciels informatiques précités étant dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du personnel, des tests et de l’évaluation du personnel, de la planification de carrière, du développement du personnel et du leadership, et de la psychologie; aucun des programmes et logiciels informatiques précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique. Ces produits ont la même nature, car ce sont tous des programmes informatiques. De plus, ils ciblent au moins les mêmes utilisateurs finaux (par exemple, les entreprises ayant besoin à la fois de logiciels de marketing/publicité et de gestion du personnel) et peuvent être produits par les mêmes entreprises informatiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de conseil en marketing commercial contestés; les services de conseil aux entreprises relatifs à l’intégration des domaines du marketing, de l’approvisionnement et de la technologie; les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement; sont inclus dans la catégorie générale des services de conseil aux entreprises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 183 099 Page 5 sur 8
Les services de promotion commerciale contestés, à savoir l’élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises comprenant des jeux, des concours et des produits promotionnels, sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de conseil aux entreprises de l’opposant. L’élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises comprenant des jeux, des concours et des produits promotionnels consiste essentiellement à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Ces services sont similaires dans une faible mesure à l’assistance en matière de gestion commerciale, car ils ont le même objectif, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise prospère. Ils peuvent également avoir les mêmes prestataires et le même public pertinent.
L’approvisionnement contesté, à savoir l’achat de jouets promotionnels, de vêtements promotionnels, de verrerie promotionnelle et de souvenirs promotionnels pour des tiers, est au moins similaire dans une faible mesure aux services de conseil aux entreprises de l’opposant, car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : même objectif, public pertinent, prestataire.
Services contestés de la classe 42
La fourniture contestée de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publicité et le marketing ; de plateformes en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques à utiliser en relation avec la publicité et le marketing ; de services de fournisseur de services d’applications (ASP) comprenant des logiciels informatiques à utiliser dans la publicité et le marketing ; aucun des logiciels et plateformes informatiques précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique, sont au moins similaires dans une faible mesure à la fourniture en ligne par l’opposant d’applications web (non téléchargeables) ; toutes les applications et tous les logiciels précités étant dans les domaines des ressources humaines et de la gestion du personnel, des tests et de l’évaluation du personnel, de la planification de carrière, du développement du personnel et du leadership, et de la psychologie ; aucune des applications et aucun des logiciels précités n’étant dans les domaines de la traduction linguistique et de la localisation linguistique. Ces services ont la même nature, car ce sont tous des services informatiques consistant à fournir des applications en ligne. En outre, ils ciblent au moins les mêmes utilisateurs finaux (par exemple, des entreprises ayant besoin à la fois de plateformes et d’applications en ligne pour le marketing/la publicité et la gestion du personnel) et peuvent être fournis par les mêmes entreprises informatiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 183 099 Page 6 sur 8
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, voire élevé, car ils se rapportent tous à la gestion d’entreprise, à la publicité et à la gestion du personnel et, par conséquent, peuvent avoir de sérieuses implications sur la performance des entreprises utilisatrices qui les emploient.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les lettres « tms » sont dépourvues de signification pour le public pertinent ; par conséquent, elles seront perçues comme distinctives à un degré moyen.
Le dispositif figuratif de la marque antérieure est un élément purement abstrait plutôt complexe, qui est distinctif à un degré normal. Inversement, la stylisation des éléments verbaux des signes est standard et non distinctive.
En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Cela est également vrai en ce qui concerne les aspects figuratifs des signes, tels que leur police de caractères spécifique (19/12/2022, R 1935/2022-4, Book of Blood / Blood (fig.) et al., point 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément « tms », dépourvu de signification et distinctif. Ils diffèrent par l’élément figuratif, la palette de couleurs de la marque antérieure et
Décision sur l’opposition n° B 3 183 099 Page 7 sur 8
leurs polices de caractères respectives. Cependant, les marques ont en commun leur élément verbal le plus marquant.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans toutes leurs lettres dans le même ordre pour le public concerné. Par conséquent, ils sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme au moins supérieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques et partiellement au moins similaires dans une faible mesure et s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est considéré comme au moins supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, sont phonétiquement identiques et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Étant donné que les signes partagent le même élément verbal, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Décision sur opposition n° B 3 183 099 Page 8 sur 8
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 641 145 conduit au succès de l’opposition, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Ordre public ·
- Politique ·
- Similitude ·
- Finlande ·
- Confusion
- Papier ·
- Pomme de terre ·
- Service ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Poisson ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Pain ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Public ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Tomate ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Cosmétique ·
- Vitamine ·
- Recours
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Phonétique ·
- Confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Avion ·
- Pertinent ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion
- Chirurgie ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Information ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Vêtement ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Femme ·
- Procédure
- Canal ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Produit ·
- Classes ·
- Électronique ·
- Moteur ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Consentement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Licence ·
- Recours ·
- Bière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.