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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2021, n° R0847/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0847/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 octobre 2021
Dans l’affaire R 847/2021-1
Waldorff GmbH À la gare 9
83416 Saaldorf-Surheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par 2S-IP Schramm Schneider Bertagnoll Patent- und Rechtsanwälte Part mbB, Cuvilliésstrasse 14a, 81679 Munich, Allemagne
contre;
Association des jardins d’enfants Waldorf e.V. Le Quartier Hornbach 15
67433 nouvelle ville/route viticole
Allemagne Contrefendeur/défendeur
représentée par it-recht de l’Allemagne, Alexander Schupp, Schillerstr. 16a, 66482, Zweibrücken, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3047084 (demande de marque de l’Union européenne no 17734609)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), Ph. von Kapff (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/10/2021, R 847/2021-1, Waldorff (fig.)/Waldorf
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 janvier 2018, Waldorff GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements en laine; Vêtements en cuir; Vêtements en lin; Chemisiers; Gardes pour femmes; Vêtements pour dames; Dirndl; Coffrets d’embouts; Vêtements fixes pour femmes; Glaciers [Ouest]; Ceintures; Collier cou [vêtements]; Chemises; Pantalons; Chapeaux; Vestes;
Joppen; Knickerbocker; Chaudières à cheval; Couteau de charpente; Culottes en cuir; Bonnets;
Vêtements de dessus; Jupes; Bottes à cosse; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes; Lingettes d’épaule; Tabliers (vêtements); Chaussettes; Bottes; Les bas; Tambours; Bouillir
[vêtements]; À l’ouest; Les chauves-souris sauvages.
2 La demande a été publiée le 13 février 2018.
3 Le 1er mars 2018, Verband der Waldorfkindergärten e.V. (ci-après l'«opposante»)
a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13055678 pour la marque verbale: «Waldorf», demandée le 4 juillet 2014 et enregistrée le 23 octobre 2014, pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 5, 15, 16, 20, 24, 25, 28 et 36.
6 Par décision du 12 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque dans son intégralité.
7 Le 11 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 5 août 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, soit le 19 juillet 2021 ou avant cette date, ce qui constituait l’une des conditions de recevabilité du recours. Le greffe a
3
également indiqué qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé avant cette date, de sorte que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations à cet égard et à présenter à la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la communication, toute preuve utile à cet égard.
9 Par communication du 27 septembre 2021, le greffe a informé la demanderesse qu’en l’absence d’observations, la chambre prendrait désormais une décision sur la recevabilité du recours.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE.
12 Pour cette raison, le recours ne remplit pas les conditions de l’ article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Coûts
13 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109 du RMUE et doit supporter les frais exposés par l’ opposante, qu’ils aient ou non été effectivement exposés. La chambre de recours estime toutefois qu’il est peu probable que l’opposante ait supporté des frais de procédure significatifs à ce stade précoce de la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide par conséquent, lorsque l’équité l’exige, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la présente procédure.
14 La décision sur les dépens de la décision attaquée n’est pas affectée. Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR, sans préjudice de cette décision. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 620 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours comme irrecevable;
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure de recours. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans la procédure d’opposition s’élève à 620 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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